Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 déc. 2025, n° 25/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
R N° RG 25/00728 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4J4
O R D O N N A N C E N° 2025 – 25-745
du 22 Décembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [Z]
né le 25 Novembre 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de M [B] [E], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART
1°) PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour répresentant Monsieur [H] [I] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 18 février 2025 de M. le PREFET De GIRONDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [P] [Z],
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 29 août 2025 à l’encontre de Monsieur [P] [Z],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 novembre 2025 de Monsieur [P] [Z], au centre de rétention de [Localité 6] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, et notifiée à l’intéressé le 18 novembre 2025 à 9h10,
Vu l’ordonnance datée du 23 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine du PREFET DE L’HERAULT en date du 17 décembre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 19 décembre 2025 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Décembre 2025, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [Z], et transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18h12 ,
Vu les courriels adressés le 20 Décembre 2025 à M. le PREFET DE [Localité 2], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Décembre 2025 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence , entre la dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 22 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Décembre 2025, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Décembre 2025 notifiée à , soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens de première instance repris en appel
Selon l’article 955 CPC, en cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
La majorité des moyens développés en appel sont une réplique exacte des moyens exposés devant le premier juge auxquels ce dernier a parfaitement répondu en faisant une exacte application de la loi de sorte qu’il convient d’en adopter les motifs.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise sur ces points.
Sur l’office du juge judiciaire et la publicité des débats,
Conformément à l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
S’agissant de l’absence de publicité invoquée par l’avocate, elle ne repose que sur ses propres appréciations alors que la décision expose explicitement que l’audience s’est tenue publiquement.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la recevabilité du mémoire du Préfet en cause d’appel
Contrairement à ce qu’indique l’avocate oralement à l’audience, le mémoire a été transmis à la Cour dans le délai légal par mail comportant date et heure certaines. Le mail émane de M. [H] [I], représentant de la Préfecture concernée.
Ce moyen de pure forme est inopérant.
Sur le motif de la deuxième prolongation et la menace à l’ordre public.
L’article L742-4 dans sa version en vigueur depuis le 11 novembre 2025 modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :[']
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, si le préfet a invoqué la menace à l’ordre public dans sa requête, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de la non reconnaissance du retenu par les autorités consulaires algériennes alors qu’il persiste à se revendiquer de nationalité algérienne, conformément au texte précité.
La décision doit être confirmée sur ce point.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Il ressort des pièces du dossier que l’administration a effectué les diligences suivantes :
Le 15 octobre 2025, le Préfet a saisi d’une demande d’identification les autorités marocaines via la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF). Parallèlement, il a informé de sa démarche les autorités consulaires marocaines de [Localité 3]. Le 27 octobre 2025, le Préfet a été informé que le dossier était transmis aux autorités centrales marocaines.
Le 18 novembre 2025, l’intéressé étant démuni de tout document d’identité ou de voyage valide, le Préfet a sollicité un rendez-vous auprès des autorités consulaires algériennes de [Localité 3].
Le 19 novembre 2025, le Préfet a relancé la DGEF quant aux résultats d’identification.
Le 19 novembre 2025, le Préfet a sollicité un passage à la borne Eurodac auprès de l’IUD du centre de rétention administrative de [Localité 6].
Le 20 novembre 2025, le Préfet a été informé que l’intéressé ressortait positif à la borne Eurodac pour l’Allemagne et les Pays-Bas.
Le même jour, le Préfet a sollicité auprès de son service asile de saisir les autorités allemandes et néerlandaises d’une demande de reprise en charge DUBLIN.
Le 23 novembre 2025, le juge a autorisé la prolongation de rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours, mesure confirmée par cette Cour.
Le 24 novembre 2025, une demande de réadmission a été transmise aux autorités allemandes et néerlandaises.
Le 27 novembre 2025, les autorités allemandes ont refusé la réadmission de l’intéressé.
Le 1er décembre 2025, l’intéressé n’a pas été reconnu citoyen marocain.
Le 3 décembre 2025, les autorités néerlandaises ont refusé la réadmission de Monsieur X se disant [Y] [P].
Le 15 décembre 2025, le Préfet a relancé les autorités algériennes quant au suivi du dossier. Il est en attente d’une réponse.
S’agissant du contexte diplomatique invoqué, cette affirmation générale ne saurait s’appliquer indistinctement à tous les dossiers, plusieurs ressortissants algériens ayant été effectivement reconduits ces derniers mois. L’administration justifie de contacts réguliers avec les autorités consulaires, une audition a effectivement eu lieu, et le délai écoulé depuis celle-ci n’est pas anormalement long au regard des pratiques consulaires habituelles.
En outre, le contexte international étant par nature évolutif, rien ne permet de préjuger de l’absence de réponse des autorités algériennes. Par ailleurs, aucun élément ne démontre l’impossibilité d’affréter un vol en cas de délivrance des documents de voyage nécessaires.
Ce moyen est inopérant.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande au regard de la nature et de la complexité de ce dossier.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons l’intégralité des moyens et demandes élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Décembre 2025 à 12h38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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