Confirmation 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 janv. 2026, n° 23/04857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 7 septembre 2023, N° 22/00760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JANVIER 2026
N° RG 23/04857 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPOA
[Z] [S]
c/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 22/00760) suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2023
APPELANTE :
[Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marlène DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marion LEROUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par courrier du 6 avril 2022, le Centre des Finances Publiques de [Localité 4] a mis en demeure Mme [Z] [S] de payer la somme de 4. 202 euros au titre de taxes foncières dues pour l’année 2021, outre une majoration.
N’obtenant pas satisfaction, le Trésor Public a pratiqué le 28 avril 2022 plusieurs saisies
administratives à tiers détenteur (SATD) notamment auprès de la SA Banque CIC Sud
Ouest.
2 – Par acte du 1er juin 2022, reprochant à cet établissement d’avoir tardé à débloquer ses comptes alors qu’elle avait acquiescé à la saisie, Mme [S] a fait assigner la SA CIC Crédit Industriel et Commercial devant le tribunal judiciaire de Libourne.
La société Banque CIC Sud Ouest en intervenue volontairement à l’instance.
3 – Par jugement contradictoire du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Banque CIC Sud Ouest ;
— débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [S] aux dépens ;
— condamné Mme [S] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
4 – Mme [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2023, en ce qu’il a :
— débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné [S] aux dépens ;
— condamné [S] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5 – Par dernières conclusions d’incident déposées le 10 juillet 2024, Mme [S] demande à la cour de :
— juger Mme [S] recevable et bien fondée en sa demande ;
— ordonner le renvoi de l’affaire et des parties devant la cour d’appel de Pau.
6 – Par ordonnance du 15 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, déclaré irrecevable la demande de dépaysement formulée par Mme [S].
7 – Par dernières conclusions au fond déposées le 16 janvier 2024, Mme [S] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [S] recevable et fondé ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— juger que l’acquiescement à la mesure pratiquée, exprimé par écrit le 6 mai, devait avoir pour effet le règlement immédiat de la somme due à l’administration fiscale sans
attendre un délai de 15 jours supplémentaires ;
— juger que la responsabilité de la Banque CIC est engagée et en conséquence ;
— condamner la société Banque CIC Sud Ouest prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social à verser à l’appelante la somme de 9 900 euros toutes causes de préjudice confondues ;
— condamner la société Banque CIC Sud Ouest à verser à l’appelante une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Banque CIC Sud Ouest aux dépens d’appel et de première instance.
8 – Par dernières conclusions déposées le 25 avril 2025, la société Banque CIC Sud Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré du tribunal judiciaire de Libourne en toutes ses dispositions ;
— faire droit à la demande de Mme [S] sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile ;
— débouter la Mme [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [S] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] aux dépens de l’appel ;
9 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 24 novembre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10 – Soutenant que le CIC Sud-Ouest, en qualité de tiers saisi, a engagé sa responsabilité en refusant d’effectuer immédiatement l’ordre de paiement qu’elle lui avait donné dans les termes de l’acquiescement non équivoque et en lui opposant un motif irrégulier, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement déféré.
11 – L’intimée au contraire soutient qu’elle ne pouvait libérer les fonds et procéder au paiement auprès du Trésor public qu’après le délai de 15 jours prévu par le code des procédures civiles d’exécution sous peine d’être tenue responsable si les mouvements bancaires antérieurs ne pouvaient pas être honorés.
Sur ce,
12 – Le jugement déféré a débouté Mme [S] aux visas de l’article L. 161-2 du code des procédures civiles d’exécution qui rend indisponible le compte pendant un délai de 15 jours qui suivent la saisie.
13 – Aux termes de l’article L. 161-2 du code des procédures civiles d’exécution, 'lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Aux termes de l’article.R 211-6 du code des procédures civiles d’exécution, 'le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.'
Il est constant qu’un débiteur peut acquiescer à une saisie-attribution alors même que l’acte ne lui a pas encore été dénoncé mais qui a déjà été fait.
14 – En l’espèce, le trésor public a procédé à la saisie auprès du CIC Sud-Ouest le 28 avril 2022, rendant le compte de Mme [S] indisponible jusqu’au 1er juin 2022, afin de lui permettre dans le délai d’un mois que la saisie lui soit dénoncée et qu’elle puisse éventuellement la contester.
15 – Par courriel en date du 6 mai 2022, elle a fait savoir au CIC Sud-Ouest qu’elle acquiesçait à la saisie ainsi pratiquée sans toutefois produire la formule d’acquiescement adressée à la banque, ne versant que les échanges postérieurs faisant état de leur différente interprétation des textes visés.
Ainsi, elle remerciait la banque 'de confirmer ma positon à votre service juridique et m’indiquer la position qu’ils entendent adopter au vu de mes observations'.
16 – Ainsi, par la manifestation de sa volonté, Mme [S] a demandé à la banque de payer le Trésor public avant le délai d’un mois qui lui était laissé, renonçant à toute contestation. Toutefois, par cet acquiescement, elle autorisait le tiers saisi à se libérer en payant le saisissant, mais non à percevoir les fonds avant le 15ème jour prévu par l’article L. 161-2 du code des procédures civiles d’exécution, sous peine d’engager sa responsabilité.
17 – Le CIC Sud-Ouest a effectivement procédé au paiement des sommes le 20 mai 2022, sur la base de l’acquiescement donné le 6 mai, et au vu des sommes disponibles sur le compte de l’appelante, avant le délai prévu pour élever toute contestation.
18 – Mme [S] ne démontre pas la faute de la banque, pas plus que le préjudice que lui aurait causé le paiement au Trésor public de la somme de 4.202 euros le 20 mai au lieu du 7 mai (pour ordre donné le 6 mai), la banque justifiant que suite à la saisie, seul le montant de 298,24 euros a été rendu indisponible sur son compte personnel, pouvant utiliser le compte indivis comme elle le confirme par ailleurs.
19 – Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S].
20 – Mme [S] succombant en son appel sera condamnée aux dépens, outre au versement complémentaire à la Banque CIC Sud-Ouest de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] à verser à la banque CIC Sud-Ouest la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne Mme [S] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Impression ·
- Matériel ·
- Participation financière ·
- Associations ·
- Finances ·
- Participation ·
- Service
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Consorts ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Provision ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Décret ·
- Partie ·
- Assignation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Qualités ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Montagne ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commission ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Régularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Jour férié ·
- Demande ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Préjudice
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Société par actions ·
- Juge des référés ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Concours ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Propos ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Débiteur ·
- Dépassement ·
- Solde ·
- Compte courant ·
- Autorisation de découvert ·
- Tacite ·
- Intérêt
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Virement ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Vigilance ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Café ·
- Mandataire ad hoc ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Plan de redressement ·
- Cession ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Motivation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Veuve ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Plaidoirie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Reprise d'instance ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Interruption ·
- Délai ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.