Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 11 septembre 2025, n° 23/02835
CPH Caen 9 novembre 2023
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CA Caen
Infirmation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que les éléments fournis par le salarié étaient suffisamment précis pour établir l'existence d'heures supplémentaires, et a retenu le montant réclamé.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime d'objectif

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié la réduction de la prime et a accordé le montant réclamé par le salarié.

  • Accepté
    Non-respect de la contrepartie obligatoire en repos

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette indemnité en raison du non-respect des dispositions légales.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a reconnu que le manquement de l'employeur à son obligation de formation avait causé un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves suffisantes des faits reprochés.

  • Rejeté
    Conditions de rupture du contrat de travail

    La cour a estimé que les circonstances de la rupture ne justifiaient pas l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire n° RG 23/02835, M. [M] conteste son licenciement par l'EPIC CLMH et demande diverses indemnités, notamment pour heures supplémentaires et licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de Prud'hommes a partiellement donné raison à M. [M], lui accordant des rappels de salaire et des dommages-intérêts, mais a débouté certaines de ses demandes. En appel, la Cour d'Appel de Caen a confirmé le jugement sur le rappel de prime et le travail dissimulé, mais a réformé pour augmenter les montants dus pour heures supplémentaires et repos non pris, ainsi que pour reconnaître un manquement à l'obligation de formation. La Cour a également déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'EPIC CLMH à verser 50 000 € de dommages-intérêts à M. [M].

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. soc., 11 sept. 2025, n° 23/02835
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 23/02835
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Caen, 9 novembre 2023, N° F22/00351
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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