Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 juin 2025, n° 22/12007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Cagnes-sur-Mer, 16 juin 2022, N° 21/000716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N°2025/ 207
Rôle N° RG 22/12007 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6QS
[T] [N]
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de cagnes sur mer en date du 16 Juin 2022 enregistré) au répertoire général sous le n° 21/000716.
APPELANT
Monsieur [T] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005760 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 février 2021, M.[N] a ouvert un compte courant auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS qui lui a consenti un contrat MasterCard Platinium + à débit différé.
Le compte bancaire de M.[N] a été bloqué en mai 2021. La banque a procédé à son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2021, M.[N] a fait assigner la SA LE CREDIT LYONNAIS aux fins principalement de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts et à le désinscrire du FICP.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Cagnes-sur-Mer a :
— déclaré l’action de la SA LE CREDIT LYONNAIS recevable,
— condamné M.[N] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 20.042, 60 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juin 2022,
— débouté M.[N] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M.[N] de sa demande de désinscription du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
— condamné M.[N] aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a rejeté la demande de M.[N] tendant à voir engager la responsabilité de la banque en raison d’une rupture brutale alléguée de leur relation contractuelle. Il a relevé que M.[N] n’avait pas démontré que la banque avait accepté que son compte fonctionne de façon permanente en découvert depuis l’ouverture du compte. Il a ajouté que la preuve d’un tel accord n’était pas plus rapporté par le fait d’avoir bénéficié d’une carte bancaire avec paiement différé. Il a précisé que les très brèves périodes durant lesquelles le compte de M.[N] avait connu plusieurs soldes débiteurs avant que le solde ne soit en permanence en débit ne démontrait pas que la banque aurait autorisé un fonctionnement de découvert, même tacite, alors même que la banque était rapidement intervenue pour solliciter une régularisation de la situation en mai 2021. Il a ajouté que M.[N] ne justifiait par ailleurs d’aucun préjudice.
Il a ordonné la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au motif que celle-ci ne démontrait pas avoir informé M.[N], par un courrier spécial, des conditions financières du découvert, en application de l’article L 312-92 du code de la consommation.
Il a rejeté la demande de désinscription au FICP en notant que M.[N] était débiteur d’une somme supérieure à 20.000 euros au titre du découvert non autorisé de son compte courant et qu’il n’avait pas été inscrit à tort.
Par déclaration du 30 août 2022, M.[N] a formé appel de tous les chefs de cette décision.
La SA LE CREDIT LYONNAIS a constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer, M.[N] demande à la cour :
— de le recevoir en son appel et le déclaré bien fondé,
— de réformer la décision entreprise ,
— de dire et juger que le CREDIT LYONNAIS a failli à ses obligations et a commis des fautes ayant engendré des préjudices à son préjudice,
En conséquence,
— de dire et juger que le CREDIT LYONNAIS sera déchu de toutes les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature,
— de condamner le CREDIT LYONNAIS à l’indemniser de ses préjudices,
— de fixer le montant des préjudices à la somme de 25.000 euros,
— d’ordonner au CREDIT LYONNAIS d’aviser l’établissement bancaire de FRANCE pour le déficher sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
— de condamner le CREDIT LYONNAIS à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il estime engagée la responsabilité contractuelle de la banque au motif d’une rupture brutale et fautive de leurs relations contractuelles, alors même qu’il bénéficiait d’une autorisation de découvert. Il expose que de février à mai 2021, il a bénéficié d’un découvert tacite d’environ 4000 à 18000 euros par mois. Il indique que la banque, qui connaissait sa situation et notamment ses revenus annuels, lui a consenti en toute connaissance de cause des facilités et découverts récurrents ainsi qu’une carte platinium avec débit différé.
Il soutient que cette faute lui a créé un préjudice puisqu’il ne pouvait plus bénéficier d’un prêt, alors qu’il était chef d’entreprise et qu’il subissait la crise de la COVID, qu’il n’avait plus aucune visibilité sur son compte pour ne plus pouvoir y avoir accès et qu’il a été inscrit au FICP. Il chiffre son préjudice à la somme de 25.000 euros.
Il sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la banque qui n’a pas respecté les dispositions des articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation, relatifs à l’information du client lors d’un dépassement significatif qui se prolonge au delà d’un mois et à l’obligation faite au banquier de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit, si le dépassement se prolonge au-delà de trois mois.
Il sollicite enfin que la banque soit condamnée à procéder à son défichage du FICP sous astreinte.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*déclaré son action recevable,
*débouté M.[N] de sa demande de dommages et intérêts,
*débouté M.[N] de sa demande de désinscription du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
*condamné M.[N] aux dépens et au versementd e la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels,
— de condamner M. [N] au paiement de la somme de 20.701, 10 euros augmentée des intérêts au taux de 5.75 % l’an calculés sur la somme de 20 226,34 euros compter du 2.09.2021 jusqu’à parfait règlement.,
y ajoutant :
— de condamner M. [N] au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens de l’appel.
Elle conteste toute faute.
Elle indique qu’aucune autorisation de découvert n’a été accordée à M.[N] sur le compte courant qu’il a ouvert en février 2021 ; elle conteste tout autorisation tacite de découvert.
Elle relève que jusqu’en avril 2021, le compte courant était en position débitrice de façon exceptionnelle, débit régularisé immédiatement, de sorte de les dispositions des articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation ne pouvaient trouver application.
Elle expose avoir avisé M.[N] après que son compte soit devenu débiteur sans régularisation. Elle conteste toute rupture abusive des relations contractuelles.
Elle fait état de la déloyauté de M.[N] auquel il avait été demandé des explications concernant certaines opérations entre ses comptes, ceux de ses sociétés et ceux de sa conjointe. Elle ajoute que M.[N] a utilisé sa carte bancaire au delà du plafond autorisé en avril, sans alimenter son compte. Elle fait état d’une nouvelle utilisation de cette carte bancaire, en mai, pour un montant de 4237, 95 euros, alors que le compte bancaire n’était plus alimenté. Elle estime que le blocage de sa carte bancaire n’était pas fautif et conforme aux stipulations contractuelles.
Elle considère que le fichage auprès du FICP était également normal et relève que M.[N] n’a toujours pas régularisé sa situation.
Elle conteste toute déchéance de son droit aux intérêts contractuels en indiquant avoir respecté son obligation visée à l’article L 312-92 du code de la consommation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 mars 2025.
MOTIVATION
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 311-1 13° du code de la consommation est un dépassement un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
L’article L 312-92 du même code énonce que lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L 312-93 du même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Aux termes de l’article L 341-9 du code précité, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Il n’est pas contesté par les parties qu’aucune autorisation de découvert n’a été formalisée par écrit entre les parties.
Le compte courant de M.[N] est devenu débiteur :
— le 26 février 2021 à hauteur de 4479, 91 euros à la suite d’opérations par carte bancaire d’un montant total de 4470, 91 euros débitées le 26 février 2021 ; le compte est redevenu créditeur dès le premier mars 2021 par le biais du dépôt de deux chèques,
— le 31 mars 2021 à hauteur de 7947, 35 euros à la suite d’opérations par carte bancaire d’un montant de 8982, 24 euros débitées le 31 mars 2021; le compte a été crédité par virement le 02 avril 2021 d’un montant de 4500 euros puis le 05 avril 2021, d’un montant de 3500 euros, date à laquelle le solde du compte était à nouveau créditeur,
— à compter du 31 avril 2021, à la suite d’opérations par carte bancaire à hauteur de 15.994, 32 euros ; à compter de cette date, le compte est resté débiteur. Le dernier mouvement créditeur du compte date du 12 avril 2021.
Le solde du compte atteindra un solde débiteur de 20.042, 60 euros le 02 juin 2021.
Il ne peut être déduit de l’absence de réaction de la banque lors des premiers soldes débiteurs du 26 février 2021 et du 31 mars 2021 l’existence d’une autorisation tacite de découvert d’un montant 'entre 4000 euros et 18.000 euros’ pour plusieurs semaines, puisque le compte bancaire n’est resté à découvert que pour de très courtes périodes.
Dès le 27 mai 2021, alors que le solde était débiteur depuis le 31 avril 2021, la banque a écrit à M.[N] pour lui demander de régulariser sa situation ou de la contacter en urgence, son compte présentant un solde débiteur non autorisé de 15.804, 65 euros. La banque mentionnait ne plus pouvoir tolérer cette situation.
Le 07 juin 2021, la banque l’informait que son compte était en dépassement depuis plus d’un mois et présentait un solde débiteur de 20.042, 60 euros. M.[N] était invité à contacter son conseiller dans les meilleurs délais pour fixer un rendez-vous et s’entretenir des modalités de la régularisation de la situation de son compte.
Le fait de bénéficier d’une carte à débit différé n’est pas non plus un élément permettant de démontrer l’existence d’un accord de la banque pour une autorisation tacite de découvert d’un montant 'entre 4000 euros et 18.000 euros’ pour plusieurs semaines. Comme le relève le premier juge, ce système de paiement différé des dépenses suppose du client qu’il laisse ou verse sur le compte une somme suffisante en fin de mois, pour faire face aux dépenses mensuelles par carte bancaire, dont le total s’impute en une seule fois sur le compte à la fin du mois. Les conditions générales de la carte bancaire mentionnent ainsi que le titulaire de la carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte doit, préalablement à chaque opération de paiement et sous sa responsabilité, s’assurer de l’existence au compte sur lequel fonctionne la carte d’un solde suffisant et disponible.
Par ailleurs, comme le relève la banque, M.[N] a utilisé sa carte au-delà du plafond autorisé (12.000 euros par mois civil) en avril, sans pour autant alimenter son compte bancaire et a continué à utiliser sa carte pour un montant de 4297, 95 euros postérieurement, sur un compte débiteur.
Selon l’article 18-3 des conditions générales de l’utilisation de la carte bancaire, la SA LA CREDIT LYONNAIS peut suspendre ou bloquer la carte dès que le titulaire de la carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte risque de se retrouver dans l’incapacité de faire face à son obligation de paiement.
M.[N] avait reçu dès le 27 mai 2021 une lettre de la banque l’avisant de la difficulté liée au solde débiteur de son compte et l’invitant à régulariser cette situation ; il a reçu une autre lettre le 07 juin 2021 alors que le solde débiteur de son compte s’élevait à la somme de 20.042, 60 euros. Il ne justifie d’aucun accord, même tacite, pour une telle autorisation de découvert. C’est donc à bon droit, et sans déloyauté ni comportement fautif, que la banque a bloqué l’usage de sa carte bancaire.
La banque ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article L 392-13 du code précité. Elle ne peut ainsi réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Elle n’avait en revanche pas d’obligation d’accorder un crédit à M.[N].
En conséquence, ce dernier, qui ne justifie pas d’un comportement fautif de la banque qui serait lié à une rupture brutale dans leurs relations contractuelles, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Il ne peut pas solliciter l’application de l’article L 313-12 du code monétaire et financier qui ne s’applique qu’aux entreprises.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M.[N] sera confirmé.
Le solde débiteur du compte courant de M.[N] s’élève à 20.0242, 60 euros.
Alors que le dépassement a duré plus de trois mois, la banque ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article L 312-93 du code précité. En conséquence, et en application de l’article L 341-9, la SA LE CREDIT LYONNAIS ne peut réclamer à M.[N] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Il sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M.[N] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 20.042, 60 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juin 2022.
Selon l’article 4 du décret du 26 octobre 2010 relatif au FICP, dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement ou organisme mentionné à l’article 1er informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi.
L’article 3 de ce décret stipule qu’est considéré comme pouvant faire l’objet d’un incident de paiement les découverts tacitement acceptés définis au 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation.
Le dépassement s’élevant à la somme de 20.042, 60 euros, c’est à bon droit que la SA LE CREDIT LYONNAIS a déclaré l’incident de paiement à la Banque de France . M.[N] a été avisé par lettre du 03 septembre 2021 de son inscription au FICP, alors qu’il avait été informé par lettre du 02 août 2021 de la nécessité de procéder à la régularisation de la situation de son compte bancaire.
Selon l’article L. 752-1, alinéa 3, du code de la consommation, il doit être procédé à la radiation de l’inscription du fichier dès « la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier ». M.[N] ne justifie pas du paiement de sa dette. En conséquence, le jugement déféré qui a rejeté la demande de M.[N] d’être désinscrit du FICP par le biais de la SA LE CREDIT LYONNAIS sera confirmé.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[N] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SA LE CREDIT LYONNAIS les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné M.[N] aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
M.[N] sera condamné au versement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M.[T] [N] au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[T] [N] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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