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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 janv. 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Janvier 2025
N° 2025/44
Rôle N° RG 24/00583 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5VW
SAS CAFE DE TURIN
SELARL [C]
C/
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean FABRY
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 05 Novembre 2024.
DEMANDERESSES
SAS CAFE DE TURIN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL [C] mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [D] [C], es qualité de mandataire ad hoc de la société CAFE DE TURIN, domiciliés en cette qualité au sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG² es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS CAFE DE TURIN, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 30 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 30 Janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de NICE a notamment::
— rejeté le plan de redressement présenté par la SARL [C] prise en la personne de maître [D] [C], mandataire ad hoc de la SAS CAFE DE TURIN,
— arrêté le plan de cession de la SAS CAFE DE TURIN, conformément aux dispositions des articles L631-32 et L642-1 et suivants du code de commerce, au profit de la SARL HOCOTEL,
— fixé le prix de cession à la somme de 3 000 000 euros,
— dit que l’entrée en jouissance interviendra par une prise de possession anticipée du fonds le jour suivant le prononcé du jugement,
— dit que l’acte de cession définitif devra intervenir dans un délai maximum de 2 mois à compter du prononcé du jugement,
— maintenu l’administrateur judiciaire en fonction pour la réalisation des actes nécessaires à la cession ainsi que le juge commissaire et le mandataire judiciaire.
Par déclaration reçue le 25 octobre 2024, la SAS CAFE DE TURIN représentée par ses représentants légaux et la SELARL [C] prise en la personne de maître [D] [C], mandataire ad hoc de la SAS CAFE DE TURIN ont interjeté appel du jugement et, par actes du 5 novembre 2024, ils ont fait assigner la SELARL BG&ASSOCIES prise en la personne de maître [G] [W] en qualité d’administrateur judiciaire, la SCP BTSG2 en la personne de maître [F] [A] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que monsieur le procureur général à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir, au visa des articles L661-1 et R 661-1 du code de commerce:
— constatant que les moyens invoqués à l’appui de l’appel et notamment la question de la violation manifeste d’un principe fondamental de procédure tenant à l’absence de motivation du jugement dont appel paraissant sérieux
*arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Nice rejetant le plan de redressement de la société CAFE DE TURIN et arrêtant le plan de cession de cette dernière au profit de la SARL HOCOTEL,
*statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SELARL BG&ASSOCIES prise en la personne de maître [G] [W] en qualité d’administrateur judiciaire demande à la juridiction du premier président de:
— déclarer recevable son intervention es qualité
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à défaut de mise en cause de la SARL HOCOTEL,
— débouter la société CAFE DE TURIN de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamner la société CAFE DE TURIN au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société CAFE DE TURIN aux dépens distraits au profit de maître Denis DEL RIO.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCP BTSG2 en la personne de maître [F] [A] en qualité de mandataire judiciaire, demande à la juridiction du premier président de:
— statuer ce que de droit sur la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal de commerce de NICE
— condamner tout succombant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS CAFE DE TURIN et la SELARL [C] prise en la personne de maître [D] [C], mandataire ad hoc de la SAS CAFE DE TURIN demandent de:
— juger irrecevables les demandes de la SELARL BG&ASSOCIES prise en la personne de maître [G] [W] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CAFE DE TURIN,
— juger recevables leurs demandes,
*arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Nice rejetant le plan de redressement de la société CAFE DE TURIN et arrêtant le plan de cession de cette dernière au profit de la SARL HOCOTEL,
*condamner la SELARL BG&ASSOCIES prise en la personne de maître [G] [W] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur le procureur général a émis un avis écrit sollicitant le rejet de la demande en l’absence de sérieux des moyens invoqués.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’article R 661-1 du code de commerce prévoit:
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal…'
1-sur la recevabilité des prétentions de la SELARL BG&ASSOCIES prise en la personne de maître [G] [W]
Le jugement du tribunal de commerce du 17 octobre 2024 dont appel , a expressément maintenu la SELARL BG&ASSOCIES prise en la personne de maître [G] [W] dans ses fonctions d’administrateur judiciaire afin qu’il fasse tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession
Il n’est pas établi que ceux-ci soient achevés.
Dès lors , la SELARL BG&ASSOCIES prise en la personne de maître [G] [W] a toujours la qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CAFE DE TURIN qui l’a d’ailleurs attraite à l’instance en cette qualité .
Ses prétentions sont donc recevables
2-sur la recevabilité des prétentions de la SAS CAFE DE PARIS et de la SELARL [C] prise en la personne de maître [D] [C] en l’absence de mise en cause du cessionnaire, la SARL HOCOTEL.
L’article R661-6 du code de commerce prévoit:
'L’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l’audience …/…
4° Lorsqu’ils ne sont pas parties à l’instance d’appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l’article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier …/…';
Ces dispositions ont trait à la procédure devant la cour d’appel saisie au fond et il appartiendra à cette dernière seule, de statuer sur la recevabilité de l’appel en l’absence de mise en cause du cessionnaire retenu.
La saisine du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée au fond par le premier juge et en conséquence, la cession ordonnée .
Tant que l’appel n’a pas été déclaré irrecevable, il peut statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui n’est pas soumise aux dispositions de l’article R661-6 4° susvisé.
Les prétentions de la SAS CAFE DE PARIS et de la SELARL [C] prise en la personne de maître [D] [C] sont donc recevables
3-sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de fait fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
La SAS CAFE DE TURIN et la SELARL [C] prise en la personne de maître [D] [C], mandataire ad hoc de la SAS CAFE DE TURIN soutiennent que le jugement de première instance n’est pas motivé en violation de l’article 455 du code de procédure civile en ce la motivation tient simplement en des affirmations qui ne traduisent pas un travail d’analyse du juge,
*qu’il est fait état de 'perspectives d’activité erronées’sans indiquer en quoi celles-ci sont fausses ou ne permettent pas de tenir les engagements du plan, d’une 'insuffisance de capacité de financement de la SAS CAFE DE TURIN’ sans la caractériser alors que le projet de plan fournissait des données comptables non analysées par le tribunal,
*que la reprise d’expression telles que :
— 'défaut d’engagement des actionnaires 'sans expliquer en quoi ces derniers font défaut,
— 'défaut de compétence des dirigeants’ sans expliquer en quoi ils seraient incompétents,
— 'défaut des mesures du plan de redressement propres à répondre au contexte économique et aux besoins en investissements’ sans expliquer en quoi les mesures proposées seraient insuffisantes,
caractérise l’absence totale de motifs propres choisis par le tribunal pour décider le rejet du plan.
La SCP BTSG2 indique pour sa part que la critique de la motivation ne permet pas de considérer que le jugement est entaché de nullité pour absence de motivation.
La SELARL BG&ASSOCIES répond sur ce point que le principe de subsidiarité a été respecté par le tribunal qui a d’abord rejeté la demande de continuation par redressement judiciaire en raison de l’insuffisance du plan après un exposé des positions du ministère public, de l’administrateur judiciaire et du mandataire ad hoc, par une motivation sérieuse, synthétique et explicite, avant d’étudier les offres de reprise .
Le ministère public fait valoir que si le dispositif du jugement est synthétique, il est existant et à mettre en lien avec le corps du jugement exposant le rejet de la demande de redressement judiciaire en raison de l’insuffisance du plan puis étudiant les offres de reprise par voie de cession de l’entreprise.
L’article L631-22 du code de commerce prévoit:
'A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans'
Il ressort des termes du jugement:
— que la période d’observation avait été prolongée le 6 mars 2024 et expirait au 9 septembre 2024,
— que la SELARL BG&ASSOCIES avait procédé en mai 2024 à un avis d’appel d’offres,
— que la SAS CAFE DE TURIN a adressé son projet de plan de redressement le 30 juillet 2024,
— que l’administrateur avait saisi le tribunal le 2 août 2024 en vue de l’examen de ce plan de redressement par continuation et des offres en vue d’une cession,
— que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2024 à laquelle contradictoirement, le plan de redressement a été soutenu et débattu et les offres présentées.
Le jugement expose , concernant spécialement le plan de redressement:
— les modalités du plan développées par le mandataire ad hoc quant à l’apurement du passif à savoir le paiement de la totalité de celui-ci en 5 échéances de 20% chacune sur la base d’un passif retenu compris entre 1113000 et 1473000 euros, quant au financement de la réfection complète des cuisines par un emprunt bancaire à hauteur de 500000 euros sur 7ans au cours de l’exercice 2025-2026, quant à la direction de l’entreprise par madame [J] [X], présente 15 jours par mois sur site et un directeur général en la personne de monsieur [B] de formation comptable, quant à la réduction du capital social par rachat des parts de monsieur [E] [X] , le prix étant payé par compensation avec le compte-courant d’associé débiteur de ce dernier ,
— la position défavorable de l’administrateur judiciaire faisant état de la difficulté pour l’entreprise à acquitter annuellement une échéance comprise entre 444000 et 590000 euros alors que la capacité d’autofinancement s’établit au titre de l’exercice clos au 30 juin 2024 comprenant la période d’observation , à 480000 euros, et que les résultats antérieurs à la période d’observation n’ont jamais atteint ces chiffres , de la non justification des moyens financiers pour permettre la réalisation des travaux nécessaires , de la difficulté de gérer l’entreprise selon les modalités proposées qui induisent une charge financière à hauteur de 150KF par an, des difficultés relatives à la réduction du capital et au rachat par compensation avec le compte courant débiteur de 2071977 euros et aux garanties proposées (solution abandonnée au cours des débats-page 6),
— la position favorable du mandataire judiciaire faisant état de la position majoritairement acceptante des créanciers ( 43 créanciers représentant 73% du passif et 87% du nombre total de créanciers) mais formulant une observation sur le traitement de la créance en compte courant de monsieur [X] considérant que le principe d’une extinction de sa créance en compte courant d’associé dans le cadre d’une opération de réduction du capital social apparaît contraire tant à l’intérêt social qu’à l’intérêt des créanciers,
— la position défavorable des salariés faisant état de réticence et d’interrogations au regard de la gestion à distance de l’entreprise par madame [X] et du manque d’investissements envisagés au sein du restaurant vieillissant,
— la position défavorable du ministère public portant entre autres, sur le compte courant débiteur de monsieur [E] [X], s’interrogeant sur la faisabilité du plan en l’absence de connaissance de madame [X] , présente seulement 15 jours par mois, et de monsieur [B] dans le domaine de la restauration, ce qui ne permet pas une gestion appropriée de l’établissement pour atteindre des résultats compatibles avec le respect du plan, les salariés confirmant le manque d’intérêt de l’actionnaire minoritaire ( SAS NICE CAFE DE TURIN dirigée par et ayant pour actionnaire majoritaire, madame [X] la faiblesse économique du plan au regard de la proposition d’adjoindre au commissaire à l’exécution du plan un mandataire ad hoc spécialement chargé de veiller à la réalisation des projections de trésorerie et au remboursement du compte courant débiteur.
C’est à l’ensemble de ces éléments de fait soumis au contradictoire que le tribunal se réfère en adoptant une motivation synthétique conduisant au rejet du plan proposé , se fondant sur l’inquiétude des salariés en termes d’engagement des dirigeants, le défaut de compétence de ces derniers, le défaut de mesure propres à répondre aux besoins en investissement, en retenant que les garanties de bonne exécution du plan ne sont pas suffisantes au regard de perspectives d’activité erronées au soutien des propositions d’apurement du passif, l’absence d’expérience de madame [X] dans la gestion d’un établissement de restauration et son manque d’engagement ne permettant pas d’assurer la pérennité de l’exploitation du fonds ainsi qu’une insuffisance de capacité de financement pour assurer le redressement présenté sur 4 ans, démontrant la méconnaissance par l’actionnaire minoritaire de l’activité et des résultats de l’entreprise.
Le grief d’absence de motivation et le moyen de nullité du jugement qui en découle n’apparait , à la lecture du jugement dans son ensemble , pas suffisamment sérieux pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire qui y est attachée.
La SAS CAFE DE TURIN et la SELARL [C] prise en la personne de maître [D] [C], mandataire ad hoc de la SAS CAFE DE TURIN seront en conséquence déboutés de leur demande.
Ils supporteront les dépens en l’état de leur succombance en application de l’article 696 du code de procédure civile et leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile, la présente procédure étant sans représentation obligatoire.
Aucune considération d’équité ne justifie par ailleurs de faire droit à celle de la SELARL BG&ASSOCIES prise en la personne de maître [G] [W] en qualité d’administrateur judiciaire, sur ce fondement: sa demande sera également rejetée .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS les demandes de la SAS CAFE DE TURIN et la SELARL [C] prise en la personne de maître [D] [C], mandataire ad hoc de la SAS CAFE DE TURIN recevables,
DISONS les prétentions en défense de la SELARL BG&ASSOCIES prise en la personne de maître [G] [W] en qualité d’administrateur judiciaire, recevables,
DEBOUTONS la SAS CAFE DE TURIN et la SELARL [C] prise en la personne de maître [D] [C], mandataire ad hoc de la SAS CAFE DE TURIN de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nice du 17 octobre 2024,
CONDAMNONS la SAS CAFE DE TURIN et la SELARL [C] prise en la personne de maître [D] [C], mandataire ad hoc de la SAS CAFE DE TURIN aux dépens,
DEBOUTONS la SAS CAFE DE TURIN et la SELARL [C] prise en la personne de maître [D] [C], mandataire ad hoc de la SAS CAFE DE TURIN de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SELARL BG&ASSOCIES prise en la personne de maître [G] [W] en qualité d’administrateur judiciaire de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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