Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 oct. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZXO
O R D O N N A N C E N° 2025 – 605
du 3 Octobre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [X] [B]
né le 30 Avril 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [C] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 29 août 2023 du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [X] [B],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er septembre 2025 de Monsieur [X] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 5 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine du préfet des Bouches du Rhône en date du 30 septembre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 01 octobre 2025 à 14 H 19 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 2 Octobre 2025, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [B], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 10 H 32,
Vu les courriels adressés le 2 Octobre 2025 au préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 03 Octobre 2025 à 09 H 30,
Vu le mémoire du représentant de la préfecture Monsieur [H] [E], transmis par courriel au greffe le 2 octobre 2025 à 19 H 09,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [5] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 3 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 2 Octobre 2025, à 10 H 32, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Octobre 2025 notifiée à 14 H 19, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
L’appelant, qui est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français et qui est revenu malgré l’interdiction de se trouver sur le territoire national, fait valoir que l’administration ne démontre pas être suffisamment diligente pour procéder à son éloignement et ce en violation de l’article L741-3 du code précité qui dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
À l’appui de sa prétention, il expose que l’administration ne justifie pas de ses demandes ni de la réception des courriels visant à obtenir un laissez-passer consulaire en précisant que si l’absence d’accusé réception des demandes par un Etat étranger peut se concevoir, l’administration ne justifie nullement de sa demande de routing qui est un document interne.
Il résulte toutefois de l’examen des pièces que l’administration a fait état en première instance d’une demande de laissez-passer consulaire adressée à l’Algérie dès le 17 Juillet 2025 quand l’intéressé était écroué. Il est par ailleurs justifié d’une autre demande de laissez-passer auprès des autorités algériennes formalisée dès le 2 août 2025, soit dès le lendemain du placement en rétention. Le 29 septembre 2025, l’administration a relancé les autorités algériennes.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’administration produit l’accusé de réception de la demande de routing du 4 septembre 2025 ainsi que de la demande de plan de voyage de la lecture duquel il ressort que le vol de retour peut se faire depuis le 29 septembre 2025.
Par ailleurs, comme rappelé par le premier juge, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d’un pays étranger pour obtenir des documents de voyage ni même obtenir des accusés de réception à ses demandes.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que l’administration s’est montrée diligente.
S’agissant de la prologation de la mesure, il convient de relever que l’appelant est entré sur le territoire national de façon irrégulière et qu’il a été condamné pénalement à 7 reprises.
Il ne dispose pas non plus d’un document d’identité en cours de validité et ne dispose pas de garanties de représentation effectives, l’attestation d’hébergement étant insuffisante à démontrer qu’il vivrait au domicile de Mme [O] étant observé que la dernière quittance de loyer produite est de juillet 2025 et fait apparaître un arriéré de plusieurs mois.
C’est donc par une parfaite appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité – moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 3 Octobre 2025 à 11 H 48.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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