Infirmation 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 29 mai 2024, n° 24/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre civile – audiences solennelles
ARRET DU 29 MAI 2024
N° RG 24/00221 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC2D
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 DECEMBRE 2023
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 6]
DEMANDEUR AU RECOURS:
Maître [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant
DEFENDEURE AU RECOURS :
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 6]
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 6]
EN PRESENCE DE
PARQUET GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NARBONNE
Palais de justice
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
L’affaire a été débattue le 29 mars 2024, en audience publique, M. Tristan GERVAIS de LAFOND,premier président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
M. Tristan GERVAIS DE LAFOND, Premier président
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public le 9 février 2024, qui a fait connaître son avis le 12 février 2024 (avis notifié aux parties le 14 février 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception).
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier.
* *
*
Exposé des faits et de la procédure
1. Me Christian Bégué est avocat au Barreau de Narbonne. Par jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 22 septembre 2022 il a été placé en redressement judiciaire.
2. Par décision du 19 décembre 2023, au motif du non-paiement par lui d’un certain nombre de cotisations au titre des années 2022 et 2023, postérieures au jugement de redressement, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Narbonne a prononcé l’omission de Me [P] du tableau de l’ordre des avocats au barreau de Narbonne (ci-après «'le conseil de l’ordre'»).
3. Par requête en date du 9 janvier 2024, enregistrée au greffe de la cour d’appel le 12 janvier 2024, Monsieur [P] a fait appel de cette décision.
4. A l’audience Monsieur [P] a sollicité l’infirmation de la décision du conseil de l’ordre du 19 décembre 2023 et sa réinscription au Barreau de Narbonne.
5. Par conclusions, auxquelles il est renvoyé, et à l’audience le conseil de l’ordre a souhaité la confirmation de sa décision du 19 décembre 2023 et le rejet en conséquence des demandes de l’appelant.
6. Le procureur général a requis la confirmation de la décision contestée, sauf régularisation de sa situation par l’appelant.
Motivation
7. Monsieur [P] argue à l’appui de sa demande de réinscription que son omission a été prononcé au terme d’une procédure irrégulière au motif notamment du non-paiement de sa cotisation auprès du CNB non visée dans sa convocation, alors que par ailleurs sa dette à l’égard du CNB pour les années 2019, 2020 et 2022 n’était plus exigible depuis l’ouverture par le tribunal judiciaire de Narbonne le 23 juin 2022 d’une procédure de redressement judiciaire à son égard et ce jusqu’au jugement du plan d’acceptation du plan de continuation du 18 décembre 2023.
8. Il indique enfin avoir procédé avant la réunion du conseil de l’ordre au paiement de sa prime de responsabilité civile professionnelle 2023.
9. Il expose dès lors que l’article 105 2°du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, qui a fondé son omission, ne s’applique plus puisqu’il dispose désormais d’un motif valable – l’interdiction rappelée ci-dessus – de ne s’être pas acquitté de sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux.
10. Il soutient également que l’impossibilité pour lui de reprendre son activité d’avocat en l’absence de réinscription hypothéquerait ses chances de rétablissement.
11. L’article 107 du décret du 27 novembre 1991 dispose que «'la réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l’ordre. Avant d’accueillir la demande de réinscription, le conseil de l’ordre vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau'».
12. Ces dispositions renvoient implicitement s’agissant des «'conditions requises pour figurer au tableau'» aux dispositions des articles 104 et 105 dudit décret :
article 104 : «'doit être omis du tableau l’avocat qui se trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d’assurance prévues par l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée'»
article 105 2° : «'peut-être omis du tableau l’avocat qui, sans motifs valables, n’a pas acquitté dans les délais prescrits soit sa contribution aux charges de l’ordre, soit sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelée par la caisse au titre de la contribution équivalente ; ».
13. Le conseil de l’ordre se réfère dans ses conclusions au seul article 105 2°. De fait, même s’il regrette que Me [P] se soit acquitté de ses obligations au titre de son assurance professionnelle dans l’après-midi du jour où il était convoqué devant lui, il ne conteste pas que la situation est régularisée pour cette parties des retards de paiement, rappel fait pour l’avenir à Monsieur [P] que le manquement à l’obligation d’assurance n’offre aucune marge d’appréciation au conseil de l’ordre tenu dans ce cas au titre de l’article 104 du décret à prononcer l’omission.
14. Contrairement à ce qu’indique le conseil de l’ordre l’obligation de contracter une assurance au profit de qui il appartiendra ou une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçues, prévue à l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971, qui incombe au barreau, quand bien même sa charge est répercutée dans les cotisations ordinales dues par chaque avocat, ne concerne pas l’article 104 du décret du 27 novembre 1991, mais seulement le cas échéant son article 105.
15. A une obligation d’omission («'doit être omis'») de l’article 104 se substitue à l’article 105 une simple possibilité d’omission («'peut être omis'»), cette possibilité implique d’une part que l’avocat qui a failli à une de ses obligations contributives, ce qui n’est pas contesté s’agissant de Me [P], n’ait pas de motif valable pour le faire, par exemple l’interdiction de l’article L.622-7 du code de commerce, de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, d’autre part et que le conseil de l’ordre ait pris en compte la proportionnalité de la sanction (l’omission) avec les manquements reprochés.
16. En l’espèce, Monsieur [P] bénéfice d’un plan de continuation dont la durée est fixé à dix ans'; qu’il n’est pas contesté que Monsieur [P] a sollicité un échéancier qu’il indique respecter auprès du CNBF'; qu’à l’audience le conseil de l’ordre a estimé sa dette à ce jour à environ 3.000 euros, une situation qui ne justifie pas en l’état la mesure d’omission qui priverait toute chance de redressement de Me [P].
17. Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision du conseil de l’ordre du 19 décembre 2023 et ordonner que Monsieur [P] soit réinscrit au tableau de l’ordre des avocats du Barreau de Narbonne à compter de la présente décision.
Par ces motifs
par arrêt contradictoire rendu par remise au greffe,
Infirme la décision du Conseil de l’ordre du barreau de Narbonne en date du 19 décembre 2023 ;
Ordonne la réinscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Narbonne de Monsieur [K] [P] à compter de ce jour ;
Condamne Monsieur [K] [P] aux éventuels dépens.
Le greffier Le premier président
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