Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 19 janv. 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 janvier 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00232 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFEB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [B] [D], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l'[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 17 novembre 2025 à l’égard de M. [E] [F]né le 19 Janvier 2001 à [Localité 2];
Vu l’ordonnance rendue le 16 Janvier 2026 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 janvier 2026 à 00h00 jusqu’au 24 février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 janvier 2026 à 10h05 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de l'[Localité 1],
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [F] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE L'[Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [E] [F] déclare être né le 19 janvier 2000 et être de nationalité algérienne. Il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 17 novembre 2025. Par décision rendue par le juge judiciaire une première prolongation de sa rétention a été accordée à partir du 21 novembre 2025. Une deuxième prolongation de sa rétention a été accordée à compter du 17 décembre 2025 celle-ci devant expirer le 15 janvier 2026.
Par requête reçue le 15 janvier 2026 à 10h55, le préfet de l'[Localité 1] a demandé à voir prolonger le délai de rétention de l’intéressé, au visa des dispositions de l’article L742 – 4 et suivants du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 16 janvier 2026 à 14h45, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a notamment autorisé la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [E] [F] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 16 janvier 2026 à 00h00, soit jusqu’au 14 février 2026 à 24 heures.
Monsieur [E] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 janvier 2026 à 10h06. Il considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de la violation de l’article L741 – 3 du CESEDA et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement malgré de nombreuses diligences de l’administration,
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité de mise en 'uvre d’une assignation à résidence judiciaire,
o au regard de la violation de l’article huit de la CES DH l’article 3-1 de la CIDE.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [E] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré la violation de l’article L741 – 3 du CESEDA et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement malgré de nombreuses diligences de l’administration, :
Monsieur [E] [F] rappelle les dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA et de la nécessité pour l’administration d’exercer toutes diligences afin que le placement en rétention ne dure que pour le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Il précise qu’en l’espèce les diligences de l’administration en vue de son éloignement apparaissent insuffisantes au regard du droit et de la jurisprudence constante en la matière. Il estime qu’après une période de deux mois de rétention administrative, le préfet ne produit aucune réponse des autorités algériennes, ce qui laisse légitimement penser que celles-ci ne sont pas disposées à le reprendre. Il en déduit qu’il existe une absence de perspective raisonnable d’éloignement.
SUR CE,
Sur le plan des principes, il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application des dispositions rappelées de l’article L 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, que le consulat d’ALGERIE est dûment saisi antérieurement depuis le 7 novembre 2025 avant son placement en rétention administrative avec des relances les 17 novembre 2025, des courriers des 19 novembre 2025, une demande de routing, un mail du 26 novembre 2025, un vol réservé le 12 janvier 2026, une nouvelle demande de routing le 9 janvier 2026 et un nouveau routing pour un vol réservé le 21 janvier 2026 ; que si aucune audition consulaire n’est intervenue faute pour le consulat de se déplacer, les autorités concernées saisies de la demande d’identification et de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la mise en 'uvre d’une assignation à résidence judiciaire :
Monsieur [E] [F] reprend les dispositions de l’article L741 – 1 du CESEDA et de la possibilité d’être assigné à résidence judiciaire, soulignant que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure il présente des garanties de représentation réduisant considérablement le risque de soustraction.
SUR CE,
A l’identique de la motivation retenue par le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, il y a lieu de constater que l’intéressé ne justifie pas d’un changement dans sa situation permettant une nouvelle analyse de la nécessité de la rétention et de ses garanties de représentation.
La cour constate en effet que le moyen tiré d’une violation des dispositions de l’article M. 741-1 du CESEDA a déjà fait l’objet d’une analyse et d’une réponse dans l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 et qu’aucun élément nouveau n’est produit à l’occasion de la présente procédure.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3-1 de la CIDE :
Monsieur [E] [F] rappelle les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la CIDE et de la nécessité d’apporter une considération primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il précise que contrairement à ce qu’expose le magistrat du siège, il doit y avoir un contrôle par le juge judiciaire de ces dispositions.
SUR CE,
Il serait utilement rappelé que le moyen soulevé de la violation de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3 – 1 de la CIDE a déjà fait l’objet d’une analyse et d’une réponse à la cour d’appel à l’occasion de la décision rendue le 25 novembre 2025.
La cour rappelle que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de Monsieur [E] [F] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Aussi le moyen sera rejeté.
La décision rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 19 Janvier 2026 à 16H00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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