Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 2 janvier 2023, N° 21/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 270/25
N° RG 23/00176 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXBN
MLB / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
02 Janvier 2023
(RG 21/00022 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau D’arras
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.R.L. PRO-GRES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/11/2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [I], né le 19 novembre 1988, a été embauché à compter du 8 juin 2010 en qualité de vendeur magasinier par la société Pro-Gres, qui applique la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction.
A la date de son licenciement, il percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 680,48 euros auquel s’ajoutait une prime de fin d’année.
M. [I] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre recommandée du 3 mars 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 mars 2020. Un nouveau courrier a été adressé au salarié le 11 mars 2020 en vue que l’entretien se tienne le 24 mars 2020. A l’issue de cet entretien, M. [I] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 2 avril 2020.
Par requête reçue le 21 janvier 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes de diverses demandes liées à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 2 janvier 2023 le conseil de prud’hommes a dit ne pouvoir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, a débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Pro-Gres la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 25 janvier 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 6 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement « en ce qu’il :
Condamner la société Pro-Gres à lui verser :
— Au titre de la reclassification au statut cadre, la somme de : 41.407,22 ' bruts;
— Au titre des congés payés y afférent : 4.140,72 ' bruts;
— Au titre des heures supplémentaires de 2017 : 7.998,37 ' bruts;
o Subsidiairement, à défaut de reclassification : 4.835,17 ' bruts;
— Au titre des congés payés sur heures supplémentaires 2017 : 799,83 ' bruts;
o Subsidiairement, à défaut de reclassification : 483,51 ' bruts;
— Au titre des heures supplémentaires de 2018 : 12.211,74 ' bruts;
o Subsidiairement, à défaut de reclassification : .7.381,44 ' bruts;
— Au titre des congés payés sur heures supplémentaires 2018 : 1.221,17 ' bruts;
o Subsidiairement, à défaut de reclassification : 738,14 ' bruts;
— Au titre des heures supplémentaires 2019 : 3.705,94 ' bruts;
o Subsidiairement, à défaut de reclassification : 2.240,04 ' bruts;
— Au titre des congés payés sur heures supplémentaires 2019 : 370,59 ' bruts;
o Subsidiairement, à défaut de reclassification : 224,00 ' bruts;
— Au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2017 : .144,28 ' bruts;
o Subsidiairement, à défaut de reclassification : 691,68 ' bruts;
— Au titre des congés payés sur contrepartie obligatoire en repos 2017 : 114,42 ' bruts;
o Subsidiairement, à défaut de reclassification : 69,16 ' bruts;
— Au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2018 : 2.703,48 ' bruts;
o Subsidiairement, à défaut de reclassification : 1.634,16 ' bruts;
— Au titre des congés payés sur contrepartie obligatoire en repos 2018 : 270,34 ' bruts;
o Subsidiairement, à défaut de reclassification : 163,41 ' bruts;
— Au titre du travail dissimulé : 16.112,10 ' nets;
o Subsidiairement, à défaut de reclassification : 9.743,64 ' nets;
— En tout état de cause, à titre de rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels : 3.437,70 ' bruts;
— Au titre des congés payés y afférent : 343,77 ' bruts;
— A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26.853,50 ' nets;
o Subsidiairement, à défaut de reclassification : 15.212,50 ' nets;
— Indemnité de préavis : 8.056,05 ' bruts;
o Subsidiairement, à défaut de reclassification : 3.042,50 ' bruts;
— Indemnité de licenciement : 8.056,05 ' nets;
o Subsidiairement, à défaut de reclassification : 3.042,50 ' nets;
— Au titre de l’article 700 du CPC 3.500 ';
— Au titre de l’article 700 du CPC d’appel : 3.500 '.
Condamner la société Pro-Grès à remettre à Monsieur [I], sous astreinte de 100 ' par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir, son attestation Pôle Emploi, son solde de tout compte et son certificat de travail dûment régularisés conformément à la décision à intervenir.
Majorer les condamnations aux intérêts de droit au taux légal.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
La condamner aux entiers frais et dépens. »
Par ses conclusions reçues le 6 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Pro-Gres demande à la cour de dire et juger les demandes de rappels de salaires au titre de la reclassification au statut cadre, au titre des heures supplémentaires et pour non-respect des minima conventionnels pour la période d’avril à décembre 2017 irrecevables car prescrites, confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes considérant le licenciement pour faute grave bien fondé et déboutant le salarié de l’intégralité de ses demandes et condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité des demandes de rappels de salaires
La société Pro-Gres oppose au salarié la prescription pour la période antérieure à janvier 2018. M. [I] fait valoir qu’il forme ses demandes pour la période courant à partir d’avril 2017, dans la limite de la prescription.
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Il résulte de la combinaison des articles L.3242-1 et L.3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
La rupture du contrat de travail étant intervenue le 2 avril 2020 et le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 21 janvier 2021 de demandes de rappels de salaire pour la période courant à compter d’avril 2017, soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat, il s’en suit que ses demandes ne sont pas prescrites.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification
L’appelant expose qu’il assurait en réalité les fonctions de directeur de magasin et en tout cas de cadre et sollicite sa reclassification au poste de cadre niveau VII échelon A coefficient 410 et un rappel de salaire en conséquence à compter du mois d’avril 2017.
La société Pro-Gres soutient que M. [I] ne remplissait pas les conditions conventionnelles pour prétendre au niveau VII et que M. [N] était seul décisionnaire.
Selon la convention collective, le cadre de niveau VII échelon A :
« Engage l’entreprise dans le cadre d’une délégation écrite, limitée, de pouvoir et d’action.
Anime et gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d’une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d’activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres services ou filières, soit une agence ou un service.
Ce niveau regroupe ainsi les chefs de service de toutes filières ainsi que les responsables d’agence et les cadres techniques.
Échelon A : responsables d’agence ou de service (effectifs
Les fonctions sont assurées à partir de directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion. »
M. [I] expose qu’il assumait l’ouverture et la fermeture du magasin, l’accueil et la prise en charge des clients, la vente, la réalisation des bons de commandes, les factures, les achats auprès des fournisseurs et la négociation des prix, le déplacement une fois par an en Italie pour sélectionner des produits et la négociation des conditions d’achat, la gestion de la caisse, la logistique dépôt et la responsabilité des apprentis.
Il produit diverses attestations d’anciens collègues (M. [C] et M. [O]), de clients (M. [U] et M. [L]), d’un fournisseur italien (M. [V]) et le contrat d’apprentissage et le témoignage de M. [G], dont il était le tuteur.
Il en ressort que M. [I] exécutait des activités diverses avec une certaine autonomie. Toutefois, les fonctions logistiques, commerciales et administratives ci-dessus décrites, y compris le conseil à la clientèle, la négociation avec les fournisseurs et les clients, la gestion des stocks et de la caisse et même la supervision et l’organisation d’une petite équipe, ne sont pas caractéristiques de celles d’un directeur de magasin puisqu’elles sont décrites par la convention collective comme pouvant être celles d’un salarié de niveau III, échelons A-B-C, coefficients 210, 225 et 245.
La société Pro-Gres souligne à juste titre que M. [I] ne bénéficiait d’aucune délégation écrite de pouvoir lui permettant d’engager l’entreprise. Elle produit des messages échangés par M. [I] avec M. [N], gérant de la société jusqu’au mois de mai 2019, ensuite remplacé par M. [Y], dont il ressort que M. [I] exerçait ses fonctions sous la responsabilité de ce dernier et en binôme avec M. [A] [E]. Ainsi, M. [I] sollicitait M. [N] (« Pourriez-vous vérifier la remise ' ») et travaillait sous ses instructions (« Merci de bien vouloir contacter cette cliente et trouver une solution et proposer un avoir sur son prochain achat »). Les attestations de plusieurs clients et fournisseurs (M. [Z], société Xanthellis, Domino, M. [X]) confirment que les décisions étaient prises uniquement par M. [N] et qu’il était leur interlocuteur. Le client Domino précise que les décisions étaient prises par M. [N] et que « [A] et [J] » étaient en contact avec son service commercial pour la gestion des commandes courantes. M. [X] témoigne que les vendeurs « [J] puis [A] » lui ont indiqué n’avoir pas la possibilité de négocier les tarifs et qu’il fallait solliciter M. [N]. M. [K], agent commercial, atteste que M. [I] n’était pas seul lors de leur rendez-vous, qu’il était assisté par M. [E], qui avait plus d’ancienneté que lui, et que M. [N] était le seul décisionnaire. La société Pro-Gres justifie à cet égard que M. [E] était employé depuis 2001 et produit également de nombreux échanges de nature commerciale menés par M. [E] et M. [Y] et la sommation interpellative adressée à M. [O] révélant qu’il a rédigé son attestation en recopiant un document établi par M. [I].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [I] ne justifie pas qu’il exerçait les fonctions correspondant à la classification qu’il revendique.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande subsidiaire de rappel de salaire au titre des minima conventionnels
M. [I] expose qu’il n’a pas été rémunéré à hauteur des minima prévus pour le niveau III échelon A coefficient 210. Il soutient que les minima sont calculés en fonction du coefficient hiérarchique et d’une valeur de point et de partie fixe et que les partenaires sociaux ont entendu exclure les primes de résultats, de fin d’année et a fortiori les primes exceptionnelles, qui ne sont pas la contrepartie du travail.
La société Pro-Gres répond que la convention collective n’exclut pas expressément de la partie fixe de la rémunération de M. [I] les primes exceptionnelles, sur marge et de fin d’année perçues en contrepartie ou à l’occasion de son travail, de sorte qu’aucun rappel n’est dû.
L’article 2.2 de la convention collective sur les minima conventionnels fait état du mode de détermination des salaires minima conventionnels mensuels. Le texte prévoit : « Les salaires minima conventionnels sont déterminés à partir de deux paramètres fixés par négociation de branche : une valeur du point et une valeur de la partie fixe. Les salaires minima conventionnels mensuels sont calculés ainsi : (coefficient hiérarchiques x valeur du point) + partie fixe. »
Il ne peut se déduire du mode de détermination des minimas conventionnels que les partenaires ont entendu exclure la prise en compte de toutes primes pour apprécier si les salaires versés respectent ces minima.
Il convient selon les principes applicables en la matière de retenir que les primes qui ne rémunèrent pas le travail du salarié, mais qui sont liées à sa présence ou à son ancienneté dans l’entreprise, n’entrent pas dans le calcul du minimum conventionnel.
La prime d’ancienneté et la prime de fin d’année ne rémunèrent pas le travail et n’entrent pas dans le calcul du minimum conventionnel. Il en est différemment de la prime sur marge et de la prime qualifiée exceptionnelle sur les bulletins de salaire mais versée chaque mois à M. [I], qui apparaissent directement liées à l’exécution par le salarié de sa prestation de travail. Ces primes doivent être prise en compte pour vérifier si le minimum conventionnel a été respecté.
Il résulte de la comparaison entre les minima conventionnels et les bulletins de salaire que M. [I] a été rémunéré au-delà des minima conventionnels et qu’aucun rappel de salaire n’est dû à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
M. [I] produit un décompte mentionnant jour après jour pour la période objet de sa demande (avril 2017 à avril 2019) le volume d’heures de travail effectuées selon lui, ainsi que les attestations de sa compagne, de son beau-frère, de M. [G] et de M. [O]. Il précise dans ses conclusions que les horaires d’ouverture du magasin étaient chaque jour du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, qu’il arrivait une demi-heure à l’avance chaque matin et chaque après-midi pour assurer l’ouverture dans de bonnes conditions et ne partait pas avant 19h30 pour effectuer les démarches et diligences relatives à la fermeture du magasin, de la caisse, etc. Il ajoute qu’il travaillait en outre un lundi sur deux, qu’il pouvait être dérangé pendant ses congés et que l’employeur n’a régularisé les heures supplémentaires qu’à compter de mai 2019. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Pro-Gres d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Pro-Gres répond que les pièces adverses ne sont pas probantes, que l’horaire du salarié correspondait aux horaires du magasin, soit 35 heures par semaine, qu’il a en outre travaillé un lundi après-midi sur deux à compter du mois de mai 2019 de 14h00 à 19h00, que s’il lui arrivait d’ouvrir ou de fermer le magasin, il n’avait aucune obligation d’arriver 30 minutes à l’avance, qu’il n’a étrangement jamais formulé de réclamation pour une moyenne de 36,5 heures supplémentaires qu’il aurait réalisées alors qu’il s’estime intégralement rempli de ses droits en étant rémunéré pour environ 8 heures supplémentaires par mois depuis mai 2019, que subsidiairement son décompte présente des incohérences au regard de ses périodes de congés payés et de ses demandes d’autorisations d’absence.
Sans justifier de la durée du temps de travail journalier effectué par M. [I] mesuré au moyen de la mise en place d’un système objectif, fiable et accessible, la société Pro-Gres produit les échanges de messages montrant que M. [I] a indiqué à son employeur le 1er juin 2017 qu’il serait « à la bourre demain à 14h », lui a demandé le 10 mars 2018 à 17h42 s’il pouvait fermer, le 10 mai 2018 s’il pouvait partir un peu plus tôt car il n’y a « pas un chien », le 10 juillet 2018 s’il pouvait « quitter le boulot demain à 16h », le 31 août 2018 s’il pouvait partir à 11h30 pour se rendre chez le médecin, le 8 novembre 2018 s’il pouvait avoir son après-midi, le 20 décembre s’il pouvait s’absenter vers 10h30 pour se rendre au spectacle de sa fille. Il a toujours reçu une réponse favorable, d’ailleurs sans déduction sur son salaire, mais ne tient pas compte de ces absences dans son calcul. Par ailleurs, ses bulletins de salaire montrent qu’il a compté des heures de travail alors qu’il était en congés payés, notamment du 7 au 21 avril 2019 et le 30 avril 2019.
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure de se convaincre de la réalisation par M. [I] de 72 heures supplémentaires impayées en 2017, 92 en 2018 et 40 en 2019, correspondant, eu égard au taux de majoration légale, à un rappel de salaire de 2 521,80 euros, auquel s’ajoute la somme de 252,18 euros au titre des congés payés afférents.
Selon l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit reçoit une indemnité, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme s’il avait pris son repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
En l’absence d’heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de ce chef de demande.
Le non-paiement des heures supplémentaires ne suffit pas à démontrer le caractère intentionnel de leur absence de mention sur les bulletins de salaire du salarié, étant observé que M. [I] n’en avait pas fait état au cours de la relation contractuelle et qu’il ne ressort pas des éléments produits qu’il lui a été demandé de travailler des lundis avant le mois de mai 2019. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande en paiement de l’indemnité prévue par les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [I] d’avoir :
— négocié avec le fournisseur Benfer des produits gratuits pour son usage personnel en contrepartie d’une promotion commerciale de la société et en menaçant ce fournisseur, au nom de la société, de ne plus se fournir chez lui,
— emporté de la marchandise sans faire de compte exact, en appliquant sans concertation des remises non justifiées et sans payer,
— offert à des proches (M. et Mme [F]) une remise s’ajoutant au prix déjà octroyé par le gérant, en son nom et sans lui en parler,
— enregistré M. [F] comme professionnel et appliqué sans autorisation une marge très basse pour ce client,
— laissé la société San Marino, dirigée par son beau-père, emporter une commande sans facturation,
— accepté un remboursement de marchandise au profit de M. [H] alors qu’un remplacement avait été convenu,
— freiné l’avancement des préparations de réception en ne signalant pas pendant deux jours que le téléphone de l’entrepôt ne fonctionnait pas,
— qualifié l’entreprise de « société de merde ».
M. [I] oppose en premier lieu à son employeur la prescription en faisant valoir que les éléments reprochés sont principalement des éléments comptables dont l’employeur avait nécessairement eu connaissance.
Selon l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [Y], gérant de la société Pro-Gres, a eu connaissance le 8 février 2020 de la demande faite par M. [I] en novembre 2019 que le fournisseur Benfer lui fournisse gratuitement une palette de produits en échange d’une campagne de promotion faite par la société Pro-Gres, en sous-entendant qu’à défaut la société pourrait se fournir ailleurs (« Tu sais [W], Benfer n’est pas la seule usine de colle »).
De plus, la société Pro-Gres justifie par un bon de commande CV034934, qui a évolué entre août 2019 et février 2020, que M. [I] s’est abstenu de se facturer plus de 37 m² du produit Statuario Poli qu’elle avait acquis pour 1085 euros HT, qu’il s’est facturé le produit Infinity Black et le produit Crystal Lap au prix auquel elle les avait achetés. Elle souligne que le salarié a supprimé des versions de la commande datant de janvier et février 2020 des produits qu’il a toutefois emportés, tels des produits de jointement (24,46 euros) et les produits Iron Pearl et Iron Pearl Plinthe (258,52 euros et 58,20 euros).
Elle produit la facture FV43440 établie le 12 février 2020 par M. [Y] pour les clients particuliers M. et Mme [F], comportant une remise, et l’avoir établi le 22 février 2020 pour 53,35 euros au titre d’une « différence erreur tarif facture précédente », dont il n’est pas contesté qu’il a été établi par M. [I], en dépit de la mention portée du prénom de M. [Y].
La société produit la facture FV43437 établie le 11 février 2020 par M. [I] pour le client M. [F], qualifié professionnel, avec une marge négative sur le plus gros poste de la commande et une marge globale de 4,33 % dont il n’est pas contesté qu’elle est bien inférieure à la marge brute moyenne de 31 % de la société pour les clients professionnels en 2019.
Elle produit enfin l’historique [H] dont il ressort que M. [I] a opéré une modification le 20 février 2020, dont la nature n’apparait pas toutefois.
Nombre des faits fautifs étant antérieurs de moins de deux mois à l’engagement 3 mars 2020 de la procédure de licenciement (manipulations sur la commande CV034934, avoir établi pour M. et Mme [F], facture établie pour M. [F]) ou découvert dans ce délai (négociations avec le fournisseur Benfer), M. [I] n’invoque pas utilement la prescription.
L’appelant invoque encore l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur en invoquant le caractère disciplinaire de la mise à pied notifiée le 2 mars 2020.
Il ressort des pièces produites que la société Pro-Gres a convoqué le salarié, par lettre du 3 mars 2020, à un entretien le 11 mars 2020 en vue de son licenciement et qu’elle lui a notifié par ce même courrier sa mise à pied à titre conservatoire. Puis, par une lettre du 11 mars 2020, la société a convoqué le salarié aux mêmes fins au constat que l’entretien n’avait pas pu se tenir pour des raisons administratives liées à la remise du courrier par la poste. Par ce même courrier, la société Pro-Gres rappelle au salarié que, dans l’attente, il est mis à pied à titre conservatoire depuis le 2 mars 2020. En dépit de la phrase indiquant que le courrier du 11 mars 2020 annule celui du 3 mars 2020 compte tenu du fait que l’entretien initialement prévu n’a pas pu se tenir, il en résulte clairement que seule la date de l’entretien est visée par cette « annulation ». La procédure de licenciement a bien été engagée le 3 mars 2020 concomitamment à la mise à pied prononcée dans l’attente de la décision à intervenir. La mise à pied conservatoire n’a pas changé de nature par l’effet du courrier du 11 mars 2020, qui rappelle au contraire qu’il s’agit d’une mesure d’attente.
M. [I] conteste toute faute. Il soutient qu’il avait l’autorisation de son employeur pour procéder « de la sorte » pour ses commandes personnelles, produisant sur ce point l’attestation de M. [O], qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, a admis avoir recopié un document établi par M. [I] et qui, par son caractère évasif, ne permet pas de retenir que le salarié était autorisé à emporter des produits non facturés ou facturés sans marge pour son employeur. Il conteste toutes man’uvres concernant le fournisseur Benefer alors que les échanges produits montrent ses démarches pressantes pour obtenir l’avantage litigieux. Il conteste tout lien de parenté ou d’amitié avec M. et Mme [F]. Ses explications selon lesquelles il s’agissait de s’aligner sur la concurrence ne sont toutefois pas convaincantes puisque la remise supplémentaire a été effectuée alors que la vente au profit de ces clients avait déjà été effectuée par M. [Y]. Il n’explique pas les raisons pour lesquelles il a agi sans en référer à son employeur, en établissant de surcroit l’avoir au nom de M. [Y]. M. [I] ne répond pas sur les griefs relatifs à M. [H] et à la société San Marino, dont il ne conteste pas qu’elle est dirigée par son beau-père, de même que sur l’absence de signalement que le téléphone de l’entrepôt ne fonctionnait pas.
Les griefs sont donc établis. L’accumulation soudaine de nombreuses indélicatesses à son profit et au profit à tout le moins de l’entreprise de son beau-père et au détriment des intérêts financiers de son employeur rendait impossible son maintien dans l’entreprise, son licenciement pour faute grave n’étant pas, en dépit de son ancienneté, une sanction disproportionnée compte tenu de la nature et de la pluralité des faits.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires
La société Pro-Gres devra remettre à M. [I] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation rectifiée pour France Travail pour tenir compte du rappel de salaire, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte. La décision rendue ne justifie pas de rectifier le certificat de travail. La remise d’un nouveau reçu pour solde de tout compte est inutile.
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Pro-Gres à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros de ce chef.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et condamné M. [I] à payer à la société Pro-Gres la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
Dit que M. [I] est recevable en ses demandes de rappel de salaires depuis avril 2017.
Condamne la société Pro-Gres à verser à M. [I] :
2 521,80 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
252,18 euros au titre des congés payés afférents.
Ordonne à la société Pro-Gres de remettre à M. [I] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation France travail conformes à l’arrêt.
Déboute la société Pro-Gres de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Pro-Gres à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société Pro-Gres aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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