Confirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 29 nov. 2023, n° 22/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 4 novembre 2022, N° 21/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ALLIER, Compagnie d'assurances AXA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°519
DU : 29 Novembre 2023
N° RG 22/02129 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5A2
VTD
Arrêt rendu le vingt neuf Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 04 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de CUSSET (RG N°21/00323)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
Compagnie d’assurances AXA IARD
société anonyme, SIRET N°722 057 460 01310
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représentée, assignée à personne habilitée
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 12 Octobre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2017, Mme [P] [D] a été victime d’un accident de la circulation, causé par M. [R] [L], assuré auprès de la compagnie d’assurance Protect BTP. L’indemnisation du dommage corporel de la victime a été réalisée par la compagnie AXA, assureur de Mme [D], mandatée par la compagnie d’assurance Protect BTP.
Cette indemnisation s’est faite sur la base du rapport d’expertise du docteur [F] établi le 1er juin 2017, qui a conclu à l’absence de persistance d’atteinte permanente à l’intégrité physique en rapport direct, certain et exclusif avec l’accident, ainsi qu’à l’absence de retentissement au plan des loisirs et professionnel.
Ainsi, un procès-verbal de transaction a été signé le 5 juillet 2017 selon lequel Mme [D] a approuvé le versement des sommes de 1 700 euros au titre des souffrances endurées et 511 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le 27 novembre 2017, Mme [D] a été déclarée inapte au poste de travail qu’elle occupait. Celle-ci a contesté l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail devant le conseil des prud’hommes de Cusset, mais ce dernier a confirmé l’avis déféré par ordonnance de référé du 15 mai 2018.
Le 24 mai 2018, Mme [D] a été licenciée en raison de l’inaptitude physique constatée par le médecin du travail et de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Parallèlement, le 8 janvier 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Allier a notifié à Mme [D] son classement en invalidité de 2ème catégorie à compter du 22 décembre 2017.
Par courrier du 13 janvier 2020, le conseil de Mme [D] a sollicité la compagnie AXA afin que celle-ci soit indemnisée du retentissement professionnel de l’accident dont elle a été victime. L’assureur a refusé de faire droit à la demande par courrier en date du 19 février 2020.
Par acte d’huissier du 8 avril 2021, Mme [P] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cusset la compagnie AXA afin qu’elle soit condamnée à l’indemniser de sa perte de gains professionnels futurs à hauteur de 118 954,82 euros et de l’incidence professionnelle à hauteur de 10 000 euros.
Par acte d’huissier du 18 février 2022, Mme [D] a appelé en la cause la CPAM de l’Allier.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [D] de sa demande en condamnation d’AXA à lui payer les sommes de 118954,82 euros et 10 000 euros ;
— condamné Mme [D] aux dépens ;
— débouté Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré la décision commune à la CPAM de l’Allier.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 9 novembre 2022, Mme [P] [D] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 8 février 2023, l’appelante demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil et des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— infirmer le jugement dont appel ;
— condamner AXA à lui payer et porter les sommes suivantes :
dommages et intérêts en indemnisation de la perte de gains professionnels futurs : 118 954,82 euros;
dommages et intérêts indemnisant son incidence professionnelle : 10 000 euros;
— dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Allier ;
— condamner AXA à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Au visa de l’article 22 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Mme [D] estime être en droit de solliciter la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité. Elle soutient justifier d’une aggravation situationnelle dès lors que son licenciement causé par son inaptitude et l’impossibilité de reclassement consécutive, est la conséquence directe de l’accident dont elle a été victime. Elle fait valoir que si elle n’avait pas été victime de l’accident de la circulation, elle n’aurait pas été placée en invalidité 2ème catégorie, elle n’aurait pas été déclarée inapte et aurait pu conserver son emploi jusqu’à la retraite.
Placée en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2017 suite à son accident de trajet, elle expose qu’elle a certes été déclarée apte le 3 juillet 2017 par le médecin du travail, mais après 15 jours de travail, elle a ressenti des douleurs cervicales intenses irradiant dans les deux épaules, ce qui a amené le médecin du travail à la déclarer inapte à son poste le 27 novembre 2017. Si sa pathologie était pré-existante et générait avant l’accident des douleurs, c’est toutefois l’accident qui a entraîné une conséquence nouvelle, celle de l’inaptitude et de la perte d’emploi consécutive. Elle estime que la concomitance entre l’accident et la déclaration d’inaptitude comme l’absence de restrictions d’aptitude antérieures malgré sa pathologie pré-existante permettent de caractériser un lien de causalité direct et certain, et ainsi de matérialiser l’aggravation situationnelle revendiquée.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 5 mai 2023, la compagnie AXA Assurances demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, et de l’article 22 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter purement simplement Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— y ajoutant, condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle conclut que Mme [D] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un lien entre la déclaration d’inaptitude et l’accident dont elle a été victime. Elle rappelle l’existence du procès-verbal de transaction signé par Mme [D] le 5 juillet 2017 : il vaut autorité de la chose jugée, et le rapport du docteur [F] n’a pas été contesté à l’époque. La demande de Mme [D] ne concerne aucunement l’indemnisation de nouveaux postes de préjudices aggravés, préjudices qui ne figurent pas dans les conclusions expertales quelles qu’elles soient.
De surcroît, elle soutient qu’il ressort du rapport d’expertise que Mme [D] souffre d’un état antérieur lié à des problèmes lombaires avec sciatiques à répétition depuis 20 ans. Les deux médecins qui ont examiné Mme [D] ([F] et [V]) n’ont pas conclu à une aggravation puisqu’ils ont précisé qu’elle connaissait une évolution négative de sa pathologie sur le plan cervical tant sur le plan locomoteur que psychologique depuis de nombreuses années. Les deux rapports ont relevé que Mme [D] bénéficiait avant le sinistre du 2 février 2017, d’un classement en invalidité I catégorie A.
La CPAM de l’Allier, à qui Mme [D] a régulièrement signifié la déclaration d’appel le 28 décembre 2022 et ses conclusions le 10 février 2023, n’a pas constitué avocat. Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS
Selon l’article 22 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (codifié à l’article L.211-19 du code des assurances), la victime peut dans le délai prévu par l’article 2226 du code civil, demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité.
Cette disposition reconnaît à la victime un droit à réparation de l’aggravation de son dommage. Le dommage aggravé apparaît ainsi comme un dommage distinct de celui qui a fait l’objet de la transaction. Cette solution est opportune pour la victime, puisque cette dernière ne se heurtera pas à l’effet extinctif de la transaction. Cela étant, la mise en 'uvre de cette disposition suppose de déterminer avec précision l’aggravation du dommage et les chefs de préjudice présents et futurs pris en compte par la transaction.
En l’espèce, Mme [P] [D], victime d’un accident de la circulation le 2 février 2017, a signé un procès-verbal de transaction avec la compagnie AXA France IARD le 5 juillet 2017, prévoyant que l’indemnisation de tous les postes de préjudice patrimoniaux ainsi que des postes de préjudice extra-patrimoniaux était fixée d’un commun accord à 2 211 euros, se détaillant de la façon suivante :
souffrances endurées 2/7 : 1 700 euros
déficit fonctionnel temporaire (gêne temporaire partielle – 120 jours) : 511 euros.
Cette indemnisation est intervenue suite au rapport d’expertise établi par le docteur [F] à la demande d’AXA en date du 1er juin 2017.
Ce médecin a conclu que :
— la consolidation des lésions de Mme [D] était fixée au 1er juin 2017 ;
— elle avait subi une gêne temporaire partielle de classe 2 du 2 février au 10 avril 2017 fin de la rééducation, et de classe 1 du 11 avril 2017 jusqu’à la consolidation ;
— il ne persistait pas d’atteinte permanente à l’intégralité physique en rapport direct, certain et exclusif avec l’accident ;
— les souffrances endurées pouvaient être évaluées à 2/7 prenant en compte le retentissement psychologique ;
— il n’y avait pas de préjudice esthétique ;
— il n’y avait pas de retentissement au plan professionnel, ni au plan des loisirs, ni au plan sexuel (non allégué).
Il a rappelé les antécédents de la victime : elle se trouvait en invalidité catégorie I depuis 2001 suite à des problèmes lombaires avec des sciatiques à répétition, elle prenait un traitement habituel composé de Fenafibrate, Fludex, Manidipine, Diamicron et Glucophage en ALD.
Il a énoncé que l’accident du 2 février 2017 avait été à l’origine d’un traumatisme cervical avec contracture cervicale d’après le certificat médical initial. Il n’y avait pas eu d’hospitalisation. Le traitement des lésions avait nécessité le port d’un collier cervical de façon discontinue pendant environ un mois, la prise d’antalgiques et 12 séances de kinésithérapie du rachis. Le bilan iconographique avait mis en évidence une cervicarthrose C5-C6 avec une protrusion discale.
Le médecin a noté qu’au jour de l’expertise, aucun traitement n’était en cours hormis la prise de Lexomil pour une tendance dépressive de longue date ; que l’examen clinique montrait une discrète raideur cervicale sans signe déficitaire au niveau des membres supérieurs ; que l’accident avait entraîné une poussée douloureuse au niveau d’un état antérieur cervicarthrosique C5-C6 et que cette poussée douloureuse méritait d’être prise en compte dans les souffrances endurées.
Il n’a donc été retenu aucun préjudice patrimonial ou extra-patrimonial permanent.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [U] [V], expert en médecine du travail, en date du 27 mars 2018, désigné par le président du conseil des Prud’hommes de Vichy dans le cadre d’une procédure de contestation d’avis d’inaptitude, les éléments suivants :
— après un arrêt de travail, Mme [D] a été mise apte à son poste de travail (hôtesse de caisse dans un supermarché)le 3 juillet 2017 dans le cadre d’une visite de pré-reprise, mais après 15 jours de travail, elle n’a plus été capable de tenir son poste du fait de douleurs cervicales et a dû se remettre en arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2017;
— le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste le 27 novembre 2017.
Selon cet expert, considérant la symptomatologie clinique sur le plan cervical, les examens complémentaires réalisés, l’évolution négative de la pathologie tant sur le plan locomoteur que psychologique depuis de nombreuses années, et en particulier depuis son accident de trajet (phase de décompensation), considérant également le poste d’hôtesse de caisse et ses contraintes, Mme [D] devait être déclarée inapte définitivement à ce poste, ou apte sous réserve d’aménagement de poste.
A la suite de cette confirmation d’inaptitude, Mme [D] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en raison d’une impossibilité de procéder à son reclassement le 24 mai 2018.
De surcroît le 8 janvier 2018, la CPAM de l’Allier a notifié à Mme [D] son classement en invalidité de 2ème catégorie à compter du 22 décembre 2017.
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation admet que sont recevables, au regard du principe de l’autorité de la chose jugée, des demandes :
— tendant à la réparation d’éléments de préjudice non inclus dans la demande initiale et ayant dès lors un objet différent de celles ayant donné lieu à une précédente décision devenue définitive;
— justifiées par une aggravation du préjudice lié à l’évolution défavorable de l’état de santé de la victime ;
— fondées sur un changement survenu dans la situation personnelle de la victime ; ainsi, il est possible de former une nouvelle demande d’indemnisation au titre du même fait, même en dehors de toute aggravation de l’état lui-même de la victime, lorsque cette demande se fonde sur un élément qui ne s’est révélé qu’après la décision initiale: cela inclut tous les soins, comme tous les nouveaux éléments de préjudice, que les juges ayant statué initialement n’ont pu prendre en considération faute d’en avoir eu connaissance.
Néanmoins, après rappel des éléments médicaux et notamment du contenu des rapports versés par l’appelante, force est de constater que la preuve n’est pas rapportée en l’état de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la déclaration d’inaptitude de Mme [D] et l’accident du 2 février 2017.
Le rapport médical du docteur [F] a conclu à une absence de déficit fonctionnel permanent, à l’absence de préjudice permanent et à l’absence de retentissement professionnel après la date de consolidation fixée au 1er juin 2017. Il a mentionné une 'poussée douloureuse au niveau d’un état antérieur cervicarthrosique C5-C6" et n’a pas considéré qu’il s’agissait d’une douleur avec pour conséquence une inaptitude et un retentissement professionnel.
Les demandes de Mme [D] concernent ainsi l’indemnisation de nouveaux postes de préjudices qui ne figuraient pas dans les conclusions expertales et qui n’ont pas été retenus dans le cadre de la transaction. Un dommage nouveau doit avoir un lien direct et certain avec le fait traumatique initial.
Le docteur [V] a constaté l’existence de troubles sans lien avec l’accident puisqu’il fait état d’une évolution négative d’une pathologie ancienne tant sur le plan locomoteur que sur le plan psychologique depuis de nombreuses années, bien que faisant état d’une décompensation postérieure à l’accident.
Le jugement doit dans ces conditions être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnelles futurs et de l’incidence professionnelle.
Succombant à l’instance, Mme [D] sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [P] [D] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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