Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 oct. 2025, n° 24/09921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 décembre 2024, N° F23/02250;24/09921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 15 Octobre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 02 décembre 2024 – N° rôle : F 23/02250
N° R.G. : N° RG 24/09921 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC5C
APPELANT :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [W] [P] exerçant sous le nom commercial [F]
né le 21 Avril 1976 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Demandeur à l’incident :
Madame [M] [H] épouse [O]
née le 19 Décembre 1967 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
***
A l’audience tenue le 15 septembre 2025, par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/09921 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC5C, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 15 Octobre 2025.
***
Vu le jugement du conseil de prud’homme de [Localité 6] du 2 décembre 2024 qui a notamment condamné la société L’Entreprise [F] à verser à Mme [G] épouse [O] les sommes suivantes :
78,58 euros brut à titre de salaire sur prime d’expérience outre 7,85 euros brut à titre de congés payés y afférent,
1 739,48 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 173,94 euros bruts de congés payés afférents,
4 619,50 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
896 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 2 décembre 2022 au 10 mars 2023 outre 89,60 euros à titre de congés payés y afférents,
1 494,58 euros bruts de rappel de salaire du 11 mars au 3 mai 2023 outre 149,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
14 321 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 500 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 31 décembre 2024 par l’avocat de M. [P], exerçant sous le nom commercial [F] ;
Vu les premières conclusions de l’appelant remises au greffe de la cour le 18 mars 2025 et notifiées à l’avocat constitué de Mme [G] épouse [O] ;
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe de la cour le 16 juin 2025 par l’avocat de l’intimé, Mme [G] épouse [O], saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de :
prononcer la radiation du rôle la présente affaire pendante devant la cour sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail,
condamner la société L’Entreprise [F] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
condamner la Société l’Entreprise [F] aux dépens du présent incident ;
Vu les conclusions de l’avocat Mme [G] épouse [O] en réponse à l’incident remises au greffe de la cour le 30 juin 2025 demandant au conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile de :
juger que l’exécution des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire de droit du jugement dont appel aurait des conséquences manifestement excessives pour M. [P], exerçant à titre individuel et pour sa famille ;
juger que l’exécution des condamnations est impossible au vu des revenus et des relevés de comptes bancaires de la famille [P],
rejeter en conséquence la demande de radiation,
condamner Mme [G] épouse [O] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile;
la condamner aux dépens de l’incident ;
Vu la convocation des avocats de parties à l’audience du 15 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il est prévu que:
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès lors qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il appartient au conseiller de la mise en état de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation à payer des sommes, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter.
En l’occurrence, les conclusions d’incident ont été remises au greffe de la cour dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile en sorte que la demande de radiation est recevable.
Il est constant que les sommes assorties de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail s’élèvent à la somme de 9 009 euros correspondant à la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée au jugement.
M. [P] est inscrit au registre national des entreprises en nom personnel, en qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial [F] depuis le 1er mars 2019.
Il ressort de :
— l’attestation fiscale 2024 de M. [P] inscrit en qualité d’auto entrepreneur sous le régime 'micro social simplifié’ que ce dernier a retiré un chiffre d’affaires non commercial de 61 834 euros et un chiffre d’affaire commercial de 10 873 euros, pour un montant total de 72 707 euros ;
— l’avis de situation déclarative établi en 2025, portant sur l’impôt sur les revenus de l’année 2024 que les revenus familiaux imposables s’élevaient à 51 061 euros après les divers abattements ;
— des extraits d’acte de naissance qu’il a 7 enfants dont 3 majeurs encore à charge, en regard du dernier avis déclaratif de revenus ;
— les relevés de compte joint des époux [P] d’avril, mai et juin 2025 laissant apparaître pour le mois de mai 2025 un solde positif de 1 999,64 euros au 3 juin 2025.
L’employeur ne justifie pas pour autant de l’intégralité de son patrimoine immobilier ou financier, aucun loyer ne ressortant des relevés de compte versés aux débats, mais uniquement un prélèvement de charges de copropriété.
Il s’ensuit que même en l’absence de justification par l’intimée de sa situation professionnelle et financière actuelle, il n’est pas établi que l’exécution provisoire serait de nature entraîner des conséquences manifestement excessives pour le débiteur de l’exécution provisoire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
L’appelant sera condamné aux dépens de l’incident et sera débouté en conséquence de sa demande d’indemnité sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile.
Ni l’équité ni la disparité économique ne commandent de faire bénéficier Mme [G] épouse [O] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incient. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Rappelle que la réinscription de l’affaire au rôle ne se fera que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Rejette les demandes d’indemnité respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’appelant aux éventuels dépens de l’incident.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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