Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 27 mai 2024, N° F22/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 308
du 12/06/2025
N° RG 24/00948 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQEG
FM / ACH
Formule exécutoire le :
12 JUIN 2025
à :
— [D]
— [T]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 juin 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 27 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 22/00454)
Madame [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. MEDOTELS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [E] [C] a été embauchée par la société Hôtelia le 1er juillet 1995, en qualité d’hôtesse.
En dernier lieu, elle exerçait au bénéfice de la société Medotels, en qualité d’aide-soignante.
Le 14 novembre 1996, un tiers s’est introduit dans la maison de retraite dans laquelle Mme [E] [C] était affectée, en vue d’agresser son ancienne amie, qui lui a échappé, avant de tuer, par arme à feu, une autre salariée.
Mme [E] [C] a déclaré à cette date un accident du travail, dont elle indique, sans être contestée, qu’il a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 novembre 2021.
Mme [E] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 27mai 2024, le conseil a :
— Jugé que la SAS MEDOTELS n’a pas manqué à son obligation en matière de protection de la santé et la sécurité de Mme [E] [C];
— Débouté Mme [E] [C] de ses demandes au titre de requalification de la rupture du contrat de travail en une rupture aux torts de l’employeur;
— débouté Mme [E] [C] de sa demande de licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse;
— Jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [E] [C] résulte d’une origine professionnelle;
— Condamné la SAS MEDOTELS à payer à Mme [E] [C] les sommes de:
. 21 524,76 € à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
. 5 353,90 € à titre d’indemnité équivalente au préavis,
. 535,39 € à titre de congés payés sur préavis.
— Ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, passé le 30ème jour de la notification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte;
— ordonné à la SAS MEDOTELS de délivrer à Mme [E] [C] une attestation rectifiée Pôle Emploi comportant mention de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
— condamné la SAS MEDOTELS à payer à Mme [E] [C] la somme de 1500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution conformément aux dispositions de l’article 515 du CPC;
— condamné la SAS MEDOTELS aux entiers dépens de l’instance;
— Débouté la SAS MEDOTELS de l’ensemble de ses demandes.
Mme [E] [C] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 23 décembre 2024, Mme [E] [C] demande à la cour de :
— INFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a dit non caractérisé le manquement à l’obligation de sécurité;
— INFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a dit le licenciement pourvue d’une cause réelle et sérieuse;
— JUGER que la société Medotels a manqué à son obligation en matière de protection de la santé et la sécurité de Mme [E] [C].
En conséquence,
A titre principal,
— ORDONNER la requalification de la rupture du contrat de travail de Mme [E] [C] en une rupture aux torts de l’employeur, laquelle sera déclarée dépourvue de toute cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [E] [C] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, comme réalisé en violation de l’obligation de reclassement incombant à la SAS MEDOTELS.
En conséquence,
A titre principal, dans l’hypothèse de la requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement résultant d’un manquement à l’obligation de sécurité :
— CONDAMNER la SAS MEDOTELS à payer à Mme [E] [C] les sommes de :
. A titre principal, 78.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l’inconventionnalité du barème;
. A titre subsidiaire, 49.523,57 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application du barème;
. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, résultant d’un manquement à l’obligation de reclassement :
— CONDAMNER la SAS MEDOTELS à payer à Mme [E] [C] les sommes de :
. A titre principal, 78.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l’inconventionnalité du barème;
. A titre subsidiaire, 49.523,57 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application du barème.
En tout état de cause,
— CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a :
— Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [E] [C] résulte d’une origine professionnelle;
— Condamné la SAS MEDOTELS à payer à Mme [E] [C] les sommes de :
. 21.524,76 € à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
. 5.353,90 € à titre d’indemnité équivalente au préavis,
. 535,39 € à titre de congés payés sur préavis.
— Ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document, passé le 30e jour de la notification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte;
— Condamné la SAS MEDOTELS à payer à Mme [E] [C] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamné MEDOTELS à payer à Mme [E] [C] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile d’appel;
— Condamné la SAS MEDOTELS aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions remises au greffe le 6 janvier 2025, la société Medotels demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Reims (n° RG 22/00454) en ce qu’il a :
— jugé que la SAS MEDOTELS n’a pas manqué à son obligation en matière de protection de la santé et de la sécurité de Mme [E] [C] ;
— débouté Mme [E] [C] de ses demandes au titre de la requalification de la rupture du contrat de travail en une rupture aux torts de l’employeur,
— débouté Mme [E] [C] de sa demande de licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Reims (n° RG 22/00454) en ce qu’il a :
— jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [E] [C] résulte d’une origine professionnelle;
— condamné la SAS MEDOTELS à payer à Mme [E] [C] les sommes de :
. 21 524,76 euros de complément à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 5353,90 euros à titre d’indemnité équivalente au préavis ;
. 535,39 euros à titre de congés payés;
— ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, passé le 30ème jour de la notification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte;
— ordonné la SAS MEDOTELS de délivrer à Mme [E] [C] une attestation rectifiée Pôle emploi comportant mention de l’origine professionnelle de l’inaptitude;
— condamné la SAS MEDOTELS à payer à Mme [E] [C] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution conformément aux dispositions de l’article 515 du CPC ;
— condamné la société Medotels aux entiers dépens de l’instance;
— débouté la SAS MEDOTELS de l’ensemble de ses demandes.
STATUANT A NOUVEAU;
A titre principal,
— DEBOUTER Mme [E] [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— REDUIRE à de plus juste proportions le quantum de ses demandes,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Mme [E] [C] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
— CONDAMNER Mme [E] [C] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’obligation de prévention et de sécurité:
Mme [E] [C] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité prévue notamment par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. Elle indique que le médecin du travail avait préconisé que le travail ne devait pas aller au-delà de 18 heures 30 le soir car cette période de la journée était pour elle une source d’anxiété depuis le meurtre de l’une de ses collègues le 14 novembre 1996, alors qu’elle se trouvait elle-même sur son lieu de travail. Or, Mme [E] [C] indique que l’employeur a voulu lui imposer une modification de ses horaires, sans respecter la préconisation du médecin du travail.
L’employeur répond qu’il a réorganisé la durée de travail de l’ensemble des salariés, que l’objectif n’était donc pas de mettre Mme [E] [C] en difficulté, que compte tenu de la réorganisation en cours, il n’était plus possible de proposer un poste pouvant terminer à 18 heures 30, que Mme [E] [C] a refusé les mesures d’accompagnement visant à ce qu’elle termine le travail à 19 heures, qu'« à défaut d’avoir exécuté ses fonctions dans une situation contraire aux préconisations du médecin du travail, l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité », d’autant plus que Mme [E] [C] n’a jamais exercé ses fonctions suite à la réorganisation et n’a donc jamais travaillé au-delà de 18 heures 30.
A ce sujet, la cour relève que :
— le médecin du travail a préconisé le 22 décembre 2015 une reprise du travail avec un départ le soir au plus tard à 18 heures 30,
— l’employeur a adressé à Mme [E] [C] une lettre du 24 juin 2021 l’informant que suite à une réorganisation, elle sera soumise à de nouveaux horaires,
— le médecin du travail a indiqué, le 29 juin 2021 lors d’une visite de pré-reprise, que l’état de santé de Mme [E] [C] justifie la prolongation de la restriction antérieure, avec une fin de poste de travail à 18 heures 30 au plus tard,
— le médecin du travail a, le 19 août 2021 lors d’une nouvelle visite de pré-reprise, rappelé que l’état de santé justifie la prolongation de la restriction antérieurement préconisée pour une durée indéterminée, avec une fin de poste à 18 heures 30 au plus tard ;
— après une étude de poste du 23 août 2021, le médecin du travail a, le 23 septembre 2021, déclaré Mme [E] [C] inapte et précisé : " L’état de santé de Mme [C] est compatible avec tout poste de travail dont la fin du poste ne dépasse pas 18h30 au sein de l’établissement [Adresse 4] (Rappel : aménagement mis en place depuis 2015) ".
— Mme [E] [C] a déclaré, le 28 septembre 2021, une rechute de l’accident du travail du 14 novembre 1996.
— Par une lettre du 25 octobre 2021, l’employeur a convoqué Mme [E] [C] à un entretien préalable à un licenciement :
— Par une lettre du 15 novembre 2021, Mme [E] [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
— La rechute déclarée par la salariée a été prise en charge par la CPAM le 16 novembre 2021 ;
Dans ce cadre, la cour relève que :
— l’article L 4624-6 du code du travail dispose que L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
— il est constant que l’employeur a toujours respecté la préconisation du médecin du travail du 22 décembre 2015, tendant à ce que Mme [E] [C] ne travaille pas plus tard que 18 heures 30, et qu’il n’a jamais contesté cette préconisation ;
— cette préconisation a été réitérée les 29 juin 2021 et 19 août 2021, l’avis d’inaptitude prévoyant par ailleurs que l’état de santé de Mme [E] [C] est compatible avec un travail n’allant pas au-delà de 18 heures 30 ;
— l’employeur ne fournit aucune explication pertinente pour justifier qu’il a voulu imposer à Mme [E] [C] une réorganisation de son travail alors qu’il respectait cette préconisation depuis plus de cinq ans, et ne justifie ni de son impossibilité de proposer un poste pouvant terminer à 18 heures 30 malgré la réorganisation concernant les autres salariés ni d’un refus de Mme [E] [C] de mesures d’accompagnement visant à ce qu’elle termine le travail à 19 heures ;
— en conséquence, l’employeur, en prévoyant de mettre un terme à une organisation en place depuis plusieurs années, a décidé de ne plus respecter les préconisations du médecin du travail et a manqué à son obligation de sécurité, peu important que, suite à un nouvel arrêt de travail et à la déclaration d’une rechute d’accident du travail, Mme [E] [C] n’ait pas été soumise, en pratique, à la réorganisation voulue par l’employeur.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a retenu que la société Medotels n’a pas manqué à son obligation en matière de protection de la santé et la sécurité de Mme [E] [C].
Sur le licenciement et l’origine de l’inaptitude:
Il y a lieu de rappeler qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc., 3 mai 2018, n° 16-26.850 ; Soc., 24 avril 2024, n° 22-19.401).
En l’espèce, après une étude de poste du 23 août 2021, le médecin du travail a, le 23 septembre 2021, déclaré Mme [E] [C] inapte et précisé : " L’état de santé de Mme [C] est compatible avec tout poste de travail dont la fin du poste ne dépasse pas 18h30 au sein de l’établissement [Adresse 4] (Rappel : aménagement mis en place depuis 2015) ".
Il s’en déduit que l’inaptitude a été prononcée suite au projet de réorganisation de l’employeur ayant pour effet de faire travailler Mme [E] [C] au-delà de 18 heures 30, en contradiction avec les préconisations, rappelées ci-dessus, du médecin du travail.
Or, dans la mesure où, ce faisant, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité comme il l’a été précédemment retenu, il y a lieu de considérer que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce que soutient l’employeur en faisant valoir qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité et qu’il a respecté ses obligations en matière de reclassement.
Dès lors, le jugement est infirmé en ce qu’il a :
— débouté Mme [E] [C] de ses demandes au titre de requalification de la rupture du contrat de travail en une rupture aux torts de l’employeur,
— débouté Mme [E] [C] de sa demande de licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
En conséquence, au regard d’un salaire de référence de 2 676, 95 euros et d’une ancienneté de 26 ans, l’employeur est condamné à payer à Mme [E] [C] la somme de 20 000 euros.
Les parties divergent en outre sur l’origine, professionnelle ou non, de l’inaptitude.
L’employeur soutient que cette origine n’est pas professionnelle, aux motifs qu’il n’a eu connaissance que le 18 novembre 2021, soit postérieurement au licenciement, de la rechute et de sa prise en charge, et que le rapport d’expertise du 27 avril 2024, qui retient que l’inaptitude est en lien partiel avec les conséquences de l’accident du travail du 14 novembre 1996, et le jugement du pôle social de [Localité 5] du 26 novembre 2024, qui a retenu qu’il existe un lien entre l’inaptitude et l’accident du travail, produits par Mme [E] [C] n’ont pas de pertinence à ce sujet compte tenu de leurs dates.
Toutefois, comme le soutient Mme [E] [C], la cour retient que l’inaptitude a une origine professionnelle, dans la mesure où la déclaration d’accident du travail du 14 novembre 1996 vise l’agression à main armée, de la même date, ayant provoqué un choc psychologique, où l’employeur a lui-même indiqué au médecin du travail le 8 juillet 2021 que le traumatisme de Mme [E] [C] est en lien avec un fait survenu dans l’établissement il y a 25 ans et qu’il est soucieux et conscient du traumatisme, où l’employeur a indiqué à Mme [E] [C] par une lettre du 19 octobre 2021 être conscient du traumatisme subi il y a 25 ans dans l’établissement mais de l’impossibilité de maintenir les horaires de travail mis en place depuis avec la limite de 18 heures 30 le soir, et où le médecin du travail a préconisé cette limite horaire le 22 décembre 2015, le 29 juin 2021, le 19 août 2021 et le 23 août 2021, et le 23 septembre 2021. Il résulte en effet de ces éléments que c’est en raison de l’évènement du 14 novembre 1996 ayant conduit à la mort d’une collègue que Mme [E] [C] a déclaré un accident du travail pris en charge par la CPAM et obtenu un aménagement de ses horaires jusqu’à la réorganisation décidée par l’employeur et l’avis d’inaptitude retenant la possibilité d’un reclassement en cas de respect de cet aménagement, ce dont il se déduit que l’inaptitude trouve son origine dans cet évènement survenu sur le lieu de travail et est donc d’origine professionnelle.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— Jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [E] [C] résulte d’une origine professionnelle;
— Condamné la société Medotels à payer à Mme [E] [C] les sommes de :
. 21 524,76 € à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
. 5353,90 € à titre d’indemnité équivalente au préavis,
. 535,39 € à titre de congés payés sur préavis.
— Ordonné à la société Medotels de délivrer à Mme [E] [C] une attestation rectifiée Pôle Emploi comportant mention de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu’il a ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, passé le 30ème jour de la notification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte. L’employeur est condamné, sans astreinte, à remettre à Mme [E] [C] un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à cet arrêt, au plus tard le vingtième jour suivant sa signification.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Medotels au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la société Medotels est condamnée à payer la somme de 3 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens.
Celui-ci succombant, il est par ailleurs condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [E] [C] résulte d’une origine professionnelle;
— Condamné la société Medotels à payer à Mme [E] [C] les sommes de :
. 21 524,76 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
. 5353,90 euros à titre d’indemnité équivalente au préavis,
. 535,39 euros à titre de congés payés sur préavis ;
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la société Medotels de délivrer à Mme [E] [C] une attestation rectifiée Pôle Emploi comportant mention de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
— Condamné la société Medotels aux dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge que la société Medotels a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [E] [C] ;
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
Condamne la société Medotels à payer à Mme [E] [C] la somme 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Medotels à remettre à Mme [E] [C] un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à cet arrêt, au plus tard le vingtième jour suivant sa signification ;
Y ajoutant,
Condamne la société Medotels à payer à Mme [E] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Medotels aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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