Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 nov. 2025, n° 25/09511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09511 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLN2Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024063799
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. CAPLOGY SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1296
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), agissant en la personne de son président, la société CEC CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie IMBERT de l’AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Octobre 2025 :
Vu la requête de la Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV) saisissant le tribunal des activités économiques de Paris d’une demande de condamnation de la société la SAS Caplogy Services en paiement par provision de factures relatives à deux mandats de crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation.
Vu l’ordonnance de référé rendue du 14 mars 2025 aux termes de laquelle par le juge du tribunal des activités économiques de Paris :
« Condamnons la SAS Caplogy Services à payer à la SAS Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV), à titre de provision, la somme de 30.693,60 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 aout 2024,
Condamnons par provision la SAS Caplogy Services à payer à la SAS SOGEDEV, la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande principale,
Condamnons la SAS Caplogy Services à payer à la SAS SOGEDEV la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile."
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du lundi 7 avril 2025 à 14h, devant la chambre1-1, pour qu’il soit statué au fond sur le surplus de la demande principale correspondant aux factures n° FA00007015 et FA00007016, soit la somme de 21.043,20 €,
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS Caplogy Services, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV), qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir béné cier d’une réduction de délais de comparution,
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale,
Condamnons la SAS Caplogy Services aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile."
Par déclaration effectuée par voie électronique au greffe le 17 mai 2025, la SAS Caplogy Services a interjeté appel de la décision, sollicitant l’infirmation du jugement dans l’intégralité de ses dispositions.
Par acte signifié le 10 juin 2025, la société Caplogy Services a fait assigner la SOGEDEV devant le Premier président de cette cour d’appel, statuant en référé, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Vu les conclusions remises le 1er octobre 2025 par la société SOGEDEV qui conclut au débouté des demandes de la société Caplogy Services et sollicite reconventionnellement la radiation de la procédure pour défaut d’exécution du jugement enrôlé sous le numéro RG 25/09074 au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
Il sera rappelé que l’existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, la société Caplogy Services fait valoir au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qu’il existe un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance de référé rendue le 17 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dès lors :
— que la société Sogedev n’a pas respecté l’obligation de médiation préalablement à l’introduction de toute instance judiciaire
— que la créance de la société SOGEDEV n’est pas certaine, liquide et exigible en l’état de ses manquements contractuels dans l’exécution de ses contrats de mandat de crédit d’impôts conclus le 30 octobre 2022 et 12 avril 2024 avec Caplogy Services, notamment au vu des points 4, 6 et 7 des mandats conclus, et faisant obstacle à sa rémunération,
— que l’exécution de la condamnation dont appel entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives au regarde du montant particulièrement important des sommes visées.
En défense, la société SOGEDEV rétorque que toute médiation était rendue impossible dès lors qu’il y avait eu une reconnaissance de dette par la société Caplogy Services antérieurement à la procédure judiciaire.
Sur le fond du litige, SOGEDEV explique qu’il existe une incompréhension dans la réalisation de ses missions par Caplogy Services, rendant de facto impossible toute exécution du contrat, celle-ci ne répondant par exemple jamais à ses demandes de transmission des justificatifs pourtant nécessaires à « monter » les dossiers de crédits d’impôts et ce, malgré plusieurs demandes réitérées et justifiées.
Enfin, la société SOGEDEV oppose que Caplogy Services ne verse aucun document comptable de nature à justifier de sa situation financière et que sa demande est de ce fait radicalement irrecevable pour être non fondée en fait.
Si la société Caplogy Services argue des manquements contractuels de la société SOGEDEV faisant obstacle à la reconnaissance d’une obligation de paiement de sa part, il ressort de la décision dont appel que le premier juge a estimé la demande en paiement de la société SOGEDEV à hauteur de la somme de 30 693,60 euros, correspondant aux 2 factures impayées n° FA00007013 et FAOO007014, bien fondée en l’état des pièces produites, notamment :
— les 2 mandats du 30 octobre 2022 et du 12 avril 2024
— les justificatifs de la mission réalisée par Ia société SOGEDEV- Caplogy (déclaration 2069 A)
— les factures du 23 mai 2023
— les avoirs du 5 juin 2024
— les factures du 5 juin 2024
— la lettre de mise en demeure avec accusé de réception du Cabinet Gaussen Imbert Associés en date du 26 aout 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
Toutefois, il apparaît qu’une telle motivation relève de l’appréciation du fond du dossier, notamment de la force probante des éléments communiqués et de l’interprétation des termes du contrat.
Ainsi, la réalité des prestations exécutées relève de l’examen au fond de l’affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l’affaire au fond.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la société Caplogy Services ne démontre pas qu’il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement attaqué ou qui présenteraient des chances raisonnables de succès.
Par ailleurs et en ce qui concerne la clause de médiation prévue au contrat, le premier président n’a pas le pouvoir d’examiner le bien fondé de cette demande, celle-ci relevant de l’appréciation du juge du fond au regard des éléments de l’espèce et du droit des parties.
Par voie de conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de la décision frappée d’appel par stricte application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de SOGEDEV de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/09074 du répertoire général
L’article 524 du code précité énonce que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.".
Il est constant que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il appartient toutefois au juge de vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle d’une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d’appel, en veillant à ce que l’exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l’accès effectif au juge ne soit pas entravé.
Au cas présent, il n’est pas sérieusement contesté que Caplogy Services n’a pas exécuté les causes de l’ordonnance déférée rendue par le président du tribunal des activités économiques précitée assorties de l’exécution provisoire de droit.
Or, la société Caplogy Services ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, que l’exécution de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, ni ne démontre qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter cette décision dès lors qu’elle ne justifie par aucun élément comptable actualisé de la réalité de sa situation financière.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/09074 du répertoire général.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société Caplogy Services, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, outre les frais non répétibles qu’elle a exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande que la société Caplogy Services soit condamnée à payer à la société SOGEDEV la somme de deux mille (2.000) euros.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Caplogy Services de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/09074 pour défaut d’exécution des causes de l’ordonnance dont appel par la société Caplogy Services ;
Condamnons la société Caplogy Services à payer à la société SOGEDEV la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Caplogy Services aux dépens ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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