Infirmation 18 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 18 janv. 2024, n° 22/16410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 17 novembre 2022, N° 2022M03939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2024
N° 2024/9
Rôle N° RG 22/16410 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOT2
Société BH3M INVESTMENT COMPANY LIMITED
C/
S.A.S. H3M
Société SC GROUPE BH
S.A.R.L. CHILDREN BRAND HOLDING
SCP [K] & LAGEAT
SAS LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022M03939.
APPELANTE
Société BH3M INVESTMENT COMPANY LIMITED, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Sébastien GOULET de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
S.A.S. H3M, prise en la personne de sa Présidente, Madame [A] [B] [J] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE,, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SC GROUPE BH poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
S.A.R.L. CHILDREN BRAND HOLDING prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
SCP [K] & LAGEAT, représentée par Maître [E] [K], agissant en sa qualité de co-liquidateur judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la S.A.S H3M
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [F] [O], agissant en sa qualité de co-liquidateur judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la S.A.S. H3M
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VASSAIL, conseillère,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société H3M, créée en 1990, est une société française exerçant une activité de commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé.
Elle est détenue à 99,99 % par la société BH3M INVESTMENT COMPANY LIMITED (ci-après la société BH3M) dont le siège social est situé à MACAO elle-même détenue à 99 % par la société GROUP BH HOLDING, dont le siège social est également situé à MACAO.
Mme [A] [B] [J] [Z] est présidente de la société H3M et de la société BH3M.
La société H3M a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Marseille. Aux termes du jugement d’ouverture ont été désignés:
— la SCP [N] & ASSOCIES, prise en la personne de M. [F] [N] et la SCP AJILINK [U] BONETTO, prise en la personne de M. [M] [U], en qualité de co-administrateurs judiciaires,
— la SCP [K] & LAGEAT, prise en la personne de M. [E] [K], et la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [F] [O], en qualité de co-mandataires judiciaires.
Par ordonnance du 9 février 2021, rendue à la demande des co-administrateurs judiciaires, le juge commissaire a désigné M. [L] [V] en qualité de technicien avec pour mission :
— de contrôler et, au besoin amender, le prévisionnel de trésorerie de crise demandé à la société,
— d’analyser les flux intra et inter groupe et leur conformité au regard des conventions établies ou non et les marges sur les dix-huit derniers mois précédant l’ouverture de la procédure,
— d’analyser les investissements et les conditions de cessions d’actifs intervenues depuis 2015,
— d’identifier les actes de gestion et les abus ayant contribué à l’appauvrissement de la société en identifiant leurs auteurs, dirigeants de droit ou de fait, et plus particulièrement :
— les conditions d’embauche et les niveaux de rémunération perçus,
— le recours à des prestataires extérieurs et consultants,
— de déterminer la date exacte de cessation des paiements,
— plus généralement, de faire toute constatation utile.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession partielle des actifs et activités de la société H3M au profit de la société LULILO et de la société VALEGE DISTRIBUTION (concernant seulement la branche LA COMPAGNIE DES PETITS).
Ce même jugement a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire de l’ensemble étendu H3M, CHILDREN BRAND HOLDING et GROUPE BH et désigné en qualité de co-liquidateurs judiciaires la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [O] et la SCP [K] & LAGEAT, prise en la personne de M. [K].
Par courrier du 31 mai 2021, la société BH3M, actionnaire à 99, 99% de la société H3M, a déclaré au passif de la société H3M une créance de 4 533 218, 22 euros à titre chirographaire correspondant à des marchandises vendues et non réglées.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, rendue sur contestation de la SAS LES MANDATAIRES ès qualités, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a :
— rejeté la créance de la société BH3M pour le montant déclaré de 4 533 218, 22 euros,
— employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que la fixation du quantum de la créance implique la remise de pièces justificatives tels qu’à minima des bons de livraison signés qui font défaut en l’occurrence.
La société BH3M a fait appel de cette décision le 9 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 11 septembre 2023, elle demande à la cour :
A titre principal, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
— prononcer l’admission de sa créance au passif de la société H3M à hauteur de 4 533 218, 22 euros à titre chirographaire,
Subsidiairement, d’enjoindre aux co-liquidateurs judiciaires de produire aux débats les factures afférentes aux créances déclarées et enregistrées dans la comptabilité de la société H3M,
En tout état de cause, de :
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner tous succombants aux dépens avec distraction et à lui payer 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 12 septembre 2023, la société H3M demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel,
— admettre la créance de la société BH3M à hauteur de 4 533 218, 22 euros à titre chirographaire au passif de sa procédure collective,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner tout succombant aux dépens avec distraction.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées au RPVA le 10 mars 2023, la SAS LES MANDATAIRES et la SCP [K] & LAGEAT ès qualités demandent à la cour de :
— débouter la société BH3M de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE,
— condamner la société BH3M aux entiers dépens avec distraction et à leur payer 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés CHILDREN BRAND HOLDING et SC GROUPE BH ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 13 janvier 2023. Elles n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 5 janvier 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 4 octobre 2023.
La procédure a été clôturée le 14 septembre 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Conformément au premier alinéa de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de rapporter la preuve de son existence.
Pour estimer que la société BH3M ne démontrait pas le bien-fondé de sa créance, le juge commissaire a retenu qu’elle ne produisait aucun élément justificatif et particulièrement pas des bons de livraison signés.
L’existence de relations commerciales entre la société BH3M et la société H3M n’est pas remise en cause.
Devant le premier juge comme devant la cour, la société BH3M a produit l’ensemble des documents de transport, bons de livraison et liste de colisage concernant les factures visées par la déclaration de créance (pièce 6 clé USB de l’appelante).
Par ailleurs, il ne peut être valablement discuté et résulte du pré-rapport d’expertise de M. [V] que la société BH3M était le fournisseur principal de la société H3M depuis 2018/2019.
En page 36 de son pré-rapport (pièce 7 de l’appelante) M. [V], qui s’appuyait sur les comptes sociaux de la société H3M, relève qu’à la clôture de l’exercice 2018/2019 le compte fournisseur de la société BH3M s’élevait à 13 millions d’euros.
Enfin, dans le cadre de la présente instance, la société H3M reconnaît le principe et le quantum de la créance.
Dans ces conditions, contrairement à ce qu’à considéré le premier juge, la cour estime que la société BH3M rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance de sorte que cette créance doit être admise au passif de la société H3M et que la décision frappée d’appel doit être infirmée sauf en ce qu’elle a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
2) Les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société H3M.
La SCP [K] & LAGEAT et la SAS LES MANDATAIRES ès qualités se trouvent, ainsi, infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et en leur demande tendant à ce que leur conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la société BH3M l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SCP [K] & LAGEAT et la SAS LES MANDATAIRES ès qualités seront condamnées à lui payer 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
L’application de l’article Condamne aux dépens de l’instance d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour les conseils des sociétés BH3M et H3M.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Infirme en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative aux dépens, l’ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant :
Admet au passif de la procédure collective de la société H3M et à titre chirographaire la créance déclarée par la société BH3M à hauteur de la somme de 4 533 218, 22 ;
Déclare la SCP [K] & LAGEAT et la SAS LES MANDATAIRES ès qualités infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et en leur demande tendant à ce que leur conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Condamne la SCP [K] & LAGEAT et la SAS LES MANDATAIRES ès qualités à payer à la société BH3M la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile;
Autorise l’application de l’article Condamne aux dépens de l’instance d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des conseils des sociétés BH3M et H3M ;
Condamne la SCP [K] & LAGEAT et la SAS LES MANDATAIRES ès qualités aux dépens d’appel ;
Ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société H3M.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Carolines
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Bon de commande ·
- Professionnel ·
- Impression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Titre ·
- Nom commercial ·
- Péremption ·
- Épouse ·
- Conséquences manifestement excessives
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Navire ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Vente ·
- Intervention ·
- Pompe ·
- Réticence dolosive ·
- Procédure civile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Résiliation du bail ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Protection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Cause ·
- Associations ·
- Divorce ·
- Procédure civile ·
- Profit ·
- Date ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Tableau ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Redressement ·
- Décision du conseil ·
- Obligation ·
- Assurances ·
- Non-paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Étranger
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Non avenu ·
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Fournisseur ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Notification
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Service ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Crédit d'impôt ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Activité économique ·
- Société de gestion ·
- Partie ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.