Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 16 juil. 2025, n° 23/05338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 4 septembre 2023, N° F22/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05338 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QABQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 22/00069
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant)
INTIMEE :
La S.A.S SEFI – INTRAFOR, immatriculée au RCS D'[Localité 4] sous le n° 398 903 203, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 07 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [X] a été engagé le 1er février 2018 par la société SEFI-INTRAFOR. Il exerçait les fonctions de 'centraliste cutter’ avec un salaire mensuel brut de 2 335,72€.
Il a été licencié par lettre du 18 février 2021 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 15 juin 2022, s’estimant créancier de son employeur, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 4 septembre 2023, l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 octobre 2023, [T] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 janvier 2024, il conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi de :
— la somme de 4 650,80€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 13 593€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 54 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux indemnités de grands déplacements ;
— la somme de 1 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 juillet 2024, la société SEFI-INTRAFOR demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu que [T] [X] précise qu’il lui est dû la somme de 4 650,80€ correspondant à 302 heures supplémentaires impayées ;
Qu’il produit des bulletins de paie sur lesquels figurent des primes dont il soutient qu’elles rémunèrent en réalité des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la société SEFI-INTRAFOR fournit les feuilles de pointages du salarié nécessaires au décompte de son temps de travail ;
Que les bulletins de paie produits font également apparaître le paiement de nombreuses heures supplémentaires correspondant à ce décompte ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, notamment des sommes payées par rapport aux feuilles de pointage, il n’est pas établi que [T] [X] ait réalisé d’autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été payées ;
Attendu qu’il sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Attendu que le salarié a été débouté de sa demande à titre d’heures supplémentaires impayées ;
Que rien ne démontre que les quelques rares primes qu’il a perçues, figurant sur ses bulletins de paie, correspondraient en réalité au paiement d’heures supplémentaires ;
Attendu qu’il n’est donc pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’est pas fondée ;
Sur le défraiement des trajets professionnels :
Attendu que le contrat de travail stipule que 'du fait de la nature des activités de la société SEFI-INTRAFOR, (le salarié) prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt du fonctionnement de l’entreprise…' ;
Que sans autre précision ou décompte, [T] [X] expose que '(ses) déplacements ne sont pas défrayés comme il se devrait', qu’il 'perd environ 1 500€ par mois’ et qu’il résulterait de la lecture des plannings d’exploitation fournis par la société SEFI-INTRAFOR que l’employeur n’aurait 'pas réglé correctement les indemnités de transport qui (lui) sont dues', ici réclamées sous forme de dommages et intérêts forfaitaires ;
Attendu qu’est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement ou qu’il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence ;
Que l’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d’un second logement pour l’intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l’employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte ;
Que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;
Attendu que l’indemnité de grand déplacement, qui a un caractère forfaitaire, est due sans que l’ouvrier ait à apporter de justificatif, dès lors que l’éloignement du chantier ne lui permet pas de regagner chaque soir sa résidence ;
Attendu, cependant, que les bulletins de paie du salarié sur lesquels sont mentionnées des indemnités de grand déplacement 'repas', 'nuitée’ ou 'complément de nuitée', comparés aux plannings d’exploitation fournis par la société, ne permettent pas d’établir, à défaut de tout décompte détaillé des différents déplacements effectués, que les indemnités qu’il a perçues ne correspondaient pas aux critères de la convention collective, lui faisant ainsi subir un préjudice ;
Attendu que la demande à ce titre sera donc rejetée ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [T] [X] aux dépens.
La Greffière Le Président
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