Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3D5
O R D O N N A N C E N° 2025 – 688
du 18 Novembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [D]
né le 26 Septembre 1985 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4]
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 13 octobre 2025 du Préfet du [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de Monsieur [P] [D],
Vu l’arrêté en date du 18 octobre 2025 du Préfet du [Localité 4] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [P] [D], à 8 H 30,
Vu l’ordonnance du 22 octobre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [D], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance de confirmation de la cour d’appel de Montpellier en date du 24 octobre 2025,
Vu la saisine du préfet du [Localité 4] en date du 14 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 15 novembre 2025 à 14h52 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [P] [D], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [P] [D] faite le 17 Novembre 2025 à 12h01 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h01.,
Vu les courriels adressés le 17 novembre 2025 à 15 H 46 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 18 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 15 novembre 2025 à 14h52 ;
Vu les observations de la préfecture du [Localité 4] transmises par courriel au greffe le 17 novembre 2025 à 16 H 06,
Vu les observations de l’avocat du retenu transmises par courriel au greffe le 17 novembre 2025 à 16 H 51 et à 19h10,
Vu les observations du représentant de la préfecture du [Localité 4] Monsieur [U] [I], transmises par courriel au greffe le 17 novembre 2025 à 16 H 56,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS
Le 17 Novembre 2025, à 12H01, Monsieur [P] [D] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 noevmbre 2025 notifiée à 14H52, soit dans le délai d’appel, conformément aux dispositions des articles R 743-10 et R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 640 et 642 du code de procédure civile (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°09-12.960 ), de sorte que cet appel est recevable.
Conformément à l’article L743-23 du CESEDA "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Dans le cas d’espèce, les observations des parties ont été sollicitées sur le fondement de l’article R743-14 du CESEDA.
La déclaration d’appel apparait manifestement irrecevable en ce sens qu’elle se borne à soulever deux fins de non recevoir en indiquant:
— « En l’espèce, si la copie du registre du CRA n’est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de ma rétention devra donc être déclarée irrecevable »
— " En l’espèce, si la requête préfectorale envoyée le 14 novembre 2025 à 11h57 au Magistrat du siège de [Localité 3] n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut.'
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de CESEDA.
Les observations complémentaires reçues le 17 novembre 2025 à 16h51 et à 19h10 ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de cet appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 novembre 2025 à 9 H 25,
La greffière, La magistrate déléguée,
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