Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 sept. 2025, n° 23/02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
[B]
[YC]
C/
[O]
[FB]
[XT]
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE
[B]
[YC]
[YC]
[YC]
[YC]
AB/VB/CL
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02561 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZHH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 30] DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [B]
née le 02 Juillet 1972 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 19]
Monsieur [BG] [B]
né le 02 Juillet 1972 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentés par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Madame [OG] [YC] décédée le 30 décembre 2023 à [Localité 30] (60)
née le 31 Mars 1933 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 17]
APPELANTS
ET
Madame [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Assignée selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 24/07/2023
Monsieur [P] [FB]
né le 25 Février 1977 à [Localité 22] (51)
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 16]
Représenté par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [M] [XT]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Assigné selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 31/07/2023
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 12]
Représentée par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
Madame [A] [B] veuve [N] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [X] [B]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [YC] [OP] [Y] [T] pris en sa qualité d’héritier [OG] [YC] née [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [YC] [VP] [C] pris en sa qualité d’héritier de Madame [OG] [YC] née [B]
né le 17 Octobre 1959 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 17]
Monsieur [YC] [H] [I] pris en sa qualité d’héritier de Madame [OG] [YC] née [B]
né le 13 Août 1957 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [YC] [I] [LU] pris en sa qualité d’héritier de Madame [OG] [YC] née [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentés par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
PARTIES INTERVENANTES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 06 mai 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant acte sous seing privé du 28 août 1969, l’Office public d’habitations à loyer modéré du département de l’Oise a donné en location un appartement de type II situé à [Adresse 27]. Suivant avenant de régularisation du 4 décembre 1995, le bail a été transféré à [L] [VZ]. Puis, à la suite du décès d'[L] [VZ], un nouvel avenant de régularisation du 24 septembre 2001 a emporté continuation du bail au profit d'[NX] [G], son épouse.
Cette dernière étant placée sous curatelle de l’Union départementale des associations familiales de l’Oise au moment de son décès le 23 septembre 2016, le curateur a, par courrier du 28 décembre 2016, informé l’Office public de l’habitat – Opac de l’Oise (l’Opac) que le notaire chargé du règlement de la succession était M. [P] [FB].
L’Opac s’est ensuite rapproché dudit notaire par courrier du 10 janvier 2017, afin qu’une date d’établissement de l’état des lieux de sortie puisse être fixée avec les héritiers.
Le notaire l’a informé successivement au fil du temps que le dossier « était en attente », puis qu’il « avait retrouvé les héritiers », et enfin qu’un généalogiste représentait les héritiers.
Pour sa part, l’Opac a informé M. [FB] le 4 janvier 2021 d’une suspicion de squat du logement.
Suivant procès-verbal de constat en date du 26 août 2021, M. [W] [R], huissier de justice à [Localité 21], s’est transporté et a rencontré M. [M] [CY], lequel lui a indiqué être locataire de M. [K] [S] demeurant à [Localité 21], suivant bail à effet au 1er mars 2021.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2021, l’Opac de l’Oise a fait assigner les héritiers d'[NX] [VZ] :
— Mme [D] [LK] veuve [U],
— [Z] [B] représenté par son tuteur, l’APSJO,
— [OG] [B] épouse [YC],
— [X] [B],
ainsi que M. [M] [CY], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 30], afin de voir constater la résiliation du plein droit du bail consenti à [NX] [G] veuve [VZ] depuis son décès le 23 septembre 2016, ordonner à ses héritiers de restituer le logement, à défaut, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et enfin, condamner solidairement les héritiers au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 23 septembre 2016, en deniers ou quittances valables, et condamner M. [CY] solidairement avec les héritiers au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2021 jusqu’à la libération des lieux.
[Z] [B], représenté par son tuteur, [OG] [B] épouse [YC] et [X] [B] ont conclu en réponse à l’irrecevabilité des demandes au motif tiré de la prescription, et subsidiairement, à la résiliation du bail, sollicitant à titre reconventionnel la condamnation de l’Opac à leur restituer la somme de 16 362,78 euros versée par M. [FB] depuis le décès de leur mère.
[Z] [B] est décédé le 14 février 2022, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [HE] [B] épouse [J] et Mme [F] [B] veuve [AL], lesquelles ont renoncé à sa succession suivant acte notarié reçu le 5 mai 2022.
Par acte du 3 mai 2022, [X] [B] et [OG] [YC], représentée par ses tuteurs, [I] [YC] et [VP] [YC], ont fait assigner en intervention forcée M. [P] [FB], notaire, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 30], afin de le voir condamner, au visa de l’article 1240 du code civil, à leur payer des dommages-intérêts à hauteur de 16 362,78 euros en réparation de leur préjudice financier, correspondant aux versements effectués par ce dernier sur les deniers de la succession entre les mains de l’Opac.
A l’audience du 20 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a joint cette instance, enrôlée sous un numéro de répertoire distinct, à l’instance principale.
[X] [B] est décédé le 4 juin 2022, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [A] [N], ainsi que les deux enfants issus de leur union, M. [BG] [B] et Mme [V] [B].
Par acte du 12 octobre 2022, l’Opac a alors fait assigner ces derniers devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 30], en leur qualité d’héritiers, aux fins de les voir condamner dans les termes de l’assignation initiale, en lieu et place de [X] [B].
Pour s’opposer aux demandes formées à leur encontre, Mme [A] [N], M. [BG] [B], Mme [V] [B] et [OG] [YC] ont notamment soulevé in limine litis la prescription de l’action, au motif que l’acte de décès de la locataire avait été communiqué à l’Opac le 18 décembre 2016 et l’action engagée au-delà du délai de trois ans prévu par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Subsidiairement, ils ont conclu à la résiliation du bail et à l’absence de créance de l’Opac à leur encontre, et présenté une demande reconventionnelle.
L’Opac a indiqué en réponse qu’il était dans l’impossibilité d’agir jusqu’en octobre 2021, en l’absence de réponse du notaire relative à l’identité des héritiers de la locataire, et en l’état du règlement des indemnités d’occupation par ce dernier jusqu’au 29 avril 2021, enfin, que la prescription prévue à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’était pas applicable.
Par jugement rendu le 2 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 30] a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
Constaté que le bail du 28 août 1969 relatif au logement sis "[Adresse 24] à [Localité 26] était résilié de plein droit le 23 septembre 2016, date du décès d'[NX] [G] ;
Condamné in solidum Mme [A] [N], Mme [V] [B] et M. [BG] [B], en qualité d’héritiers de [X] [B], [OG] [B] épouse [YC] et Mme [D] [LK] épouse [O] à payer, en deniers ou quittances, à l’Office public d’aménagement et de construction de l’Oise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués;
Dit que ces indemnités d’occupation porteraient intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Condamné M. [P] [FB], notaire, à garantir Mme [A] [N], Mme [V] [B] et M. [BG] [B], en qualité d’héritiers de [X] [B], [OG] [B] épouse [YC] et Mme [D] [LK] épouse [O], dans cette condamnation au payement des indemnités d’occupation échues à compter du 11 janvier 2018 ;
Condamné M. [CY], in solidum avec Mme [A] [N], Mme [V] [B] et M. [BG] [B], en qualité d’héritiers de [X] [B], [OG] [B] épouse [YC] et Mme [D] [LK] épouse [O], à payer à l’Opac une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, à compter du 1er mars 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Débouté M. [CY] de sa demande de délais de payement ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Dit qu’en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, la décision serait notifiée et transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le relogement des personnes défavorisées ;
Condamné in solidum Mme [A] [N], Mme [V] [B] et M. [BG] [B], en qualité d’héritiers de [X] [B], [OG] [B] épouse [YC], Mme [D] [LK] épouse [O], M. [P] [FB] et M. [CY] à payer à l’Opac de l’Oise la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [A] [N], Mme [V] [B] et M. [BG] [B], en qualité d’héritiers de [X] [B], [OG] [B] épouse [YC], Mme [D] [LK] épouse [O], M. [P] [FB] et M. [CY] aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation ;
Rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le 12 juin 2023, Mme [V] [B], M. [BG] [B] et [OG] [B] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Mme [A] [N] veuve [B], non appelante et non intimée, est intervenue volontairement à l’instance sur le fondement des article 552 et 553 du code de procédure civile.
Les 17 et 18 juillet 2023, Mme [V] [B], M. [BG] [B], [OG] [B] et Mme [A] [N] veuve [B] ont renoncé à la succession d'[NX] [VZ].
[OG] [B] est décédée le 30 décembre 2023, laissant pour lui succéder M. [I] [YC], son conjoint survivant, ainsi que MM. [H], [VP] et [OP] [YC], les trois enfants issus de leur union.
Ces derniers ont renoncé le 30 janvier 2024 à la succession d'[NX] [G].
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 26 février 2024, Mme [V] [B], M. [BG] [B] et Mme [A] [N] veuve [B], « pris en leur qualité d’héritiers » de [X] [B], et MM. [VP], [H], [I] et [OP] [YC], « pris en leur qualité d’héritiers » de [OG] [YC] née [B] (les consorts [B]), demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
A titre principal, vu la prescription acquise,
Déclarer irrecevable la demande de l’Opac formée à l’encontre des appelants et rejeter dès lors toute demande à leur encontre ;
A titre subsidiaire, vu l’absence d’acceptation à la succession de tous les concluants, en ce compris les héritiers de [OG] [B],
Débouter l’Opac de toutes ses demandes et prétentions formées à leur encontre ;
Débouter l’Opac dans sa demande tendant à faire juger que la renonciation à succession des concluants seraient sans effet à raison du caractère irrévocable de leur acceptation tacite de la succession ;
Dire et juger leur demande reconventionnelle recevable ;
Condamner l’Opac à restituer la somme de 16 362,78 euros « à la succession » d'[NX] [G] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour condamne les concluants à verser quelque somme que ce soit à l’Opac, prononcer la condamnation de M. [FB] à les garantir pour toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
Condamner tout succombant au paiement des frais de procédure à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des concluants et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 28 février 2024, l’Opac de l’Oise demande à la cour de :
Débouter Mme [V] [B], M. [BG] [B], MM. [VP], [H], [I] et [OP] [YC], en leur qualité d’héritiers de [OG] [YC] née [B], de leur appel et débouter Mme [A] [N] veuve [B] de son intervention volontaire ;
Débouter Mme [V] [B], M. [BG] [B], MM. [VP], [H], [I] et [OP] [YC], en leur qualité d’héritiers de [OG] [YC] née [B], et Mme [A] [N] veuve [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
Confirmer le jugement rendu le 2 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum de l’obligation à garantie de M. [P] [FB], notaire, et sauf à rectifier les erreurs matérielles affectant le jugement qui n’a pas repris en son dispositif la condamnation à expulsion de M. [CY] et la suppression à son égard des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rectifiant cette erreur matérielle,
Ordonner à M. [CY] de quitter les lieux occupés sans droit ni titre, et à défaut,
Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Constater que M. [CY] est entré dans les locaux par voie de fait et ordonner la suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Infirmant le jugement entrepris,
Condamner M. [P] [FB], notaire, à garantir les héritiers d'[NX] [G] veuve [VZ] du paiement des indemnités d’occupation dues à l’OPH Opac de l’Oise « à compter pour le moins » du 20 février 2017 ;
Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Ajoutant au jugement,
Juger que Mme [V] [B], M. [BG] [B], MM. [VP], [H], [I] et [OP] [YC], en leur qualité d’héritiers de [OG] [YC] née [B] et Mme [A] [N] veuve [B] ont tacitement accepté la succession d'[NX] [G] veuve [VZ], en application de l’article 782 du code civil ;
Juger que les renonciations à succession de Mme [A] [N] veuve [B], Mme [V] [B], M. [BG] [B], MM. [VP], [H], [I] et [OP] [YC], sont sans effet à raison du caractère irrévocable de leur acceptation tacite préalable de la succession, en application de l’article 786 du code civil ;
En tant que de besoin, prononcer la nullité des renonciations à succession déposées par Mme [V] [B], M. [BG] [B], MM. [VP], [H], [I] et [OP] [YC], en leur qualité d’héritiers de [OG] [YC] née [B] et Mme [A] [N] veuve [B] ;
Juger que MM. [VP], [H], [I] et [OP] [YC] ont nécessairement révoqué leur renonciation à la succession de [OG] [YC] née [B] au sens de l’article 807 du code civil, en présentant une demande reconventionnelle à son encontre ;
Condamner solidairement Mme [V] [B], M. [BG] [B], MM. [VP], [H], [I] et [OP] [YC], en leur qualité d’héritiers de [OG] [YC] née [B], Mme [A] [N] veuve [B], Mme [D] [LK] épouse [O], M. [P] [FB] et M. [CY] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Condamner solidairement Mme [V] [B], M. [BG] [B], MM. [VP], [H], [I] et [OP] [YC], en leur qualité d’héritiers de [OG] [YC] née [B], Mme [A] [N] veuve [B], Mme [D] [LK] épouse [O], M. [P] [FB] et M. [CY] aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par Me Pierre Baclet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2024, M. [P] [FB], notaire, demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les demandes présentées par l’Opac à son encontre ;
Par voie de conséquence,
Débouter l’Opac de ses demandes à son encontre ;
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a retenu sa responsabilité et est entré en voie de condamnation à son encontre ;
— l’a condamné à garantir Mme [A] [N], Mme [V] [B] et M. [BG] [B], en qualité d’héritiers de [X] [B], [OG] [B] épouse [YC] et Mme [D] [LK] épouse [O] au payement des indemnités d’occupation échues à compter du 11 janvier 2018, étant rappelé que Mme [A] [N], Mme [V] [B] et M. [BG] [B], en qualité d’héritiers de [X] [B], [OG] [B] épouse [YC] et Mme [D] [LK] épouse [O] ont été condamnés in solidum à payer, en deniers et quittances, à l’Opac de l’Oise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux loués ;
— a condamné in solidum Mme [A] [N], Mme [V] [B] et M. [BG] [B], en qualité d’héritiers de [X] [B], [OG] [B] épouse [YC], Mme [D] [LK] épouse [O], M. [P] [FB] et M. [CY] à payer à l’Opac de l’Oise la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné in solidum Mme [A] [N], Mme [V] [B] et M. [BG] [B], en qualité d’héritiers de [X] [B], [OG] [B] épouse [YC], Mme [D] [LK] épouse [O], M. [P] [FB] et M. [CY] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de l’assignation ;
— l’a débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— a rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit ;
— « et plus généralement en toute disposition, non visée au dispositif mais lui faisant grief » ;
A titre principal,
Juger qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle ;
En conséquence,
Débouter Mme [A] [N], Mme [V] [B] et M. [BG] [B], en qualité d’héritiers de [X] [B], et MM. [I] [YC], [OP] [YC], [VP] [YC] et [H] [YC] en leur qualité d’héritiers de [OG] [YC] née [B], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
Débouter l’Opac de ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait l’existence d’une faute qui lui soit imputable,
Juger que Mme [A] [N], Mme [V] [B] et M. [BG] [B], en qualité d’héritiers de [X] [B], et MM. [I] [YC], [OP] [YC], [VP] [YC] et [H] [YC] en leur qualité d’héritiers de [OG] [YC] née [B] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait directement résulté de la faute reprochée au notaire ;
En conséquence,
Débouter Mme [A] [N], Mme [V] [B] et M. [BG] [B], en qualité d’héritiers de [X] [B], et MM. [I] [YC], [OP] [YC], [VP] [YC] et [H] [YC] en leur qualité d’héritiers de [OG] [YC] née [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
Débouter l’Opac de ses demandes à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour retenait l’existence d’une faute qui lui soit imputable, ainsi que l’existence d’un préjudice,
Limiter le préjudice au payement des indemnités d’occupation échues du 11 janvier 2018 au 1er mars 2021, date d’entrée dans les lieux de M. [CY] ;
Débouter l’Opac de ses demandes à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [A] [N], Mme [V] [B] et M. [BG] [B], en qualité d’héritiers de [X] [B], et MM. [I] [YC], [OP] [YC], [VP] [YC] et [H] [YC] en leur qualité d’héritiers de [OG] [YC] née [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Franck Derbise, membre de la SCP Lebegue Derbise, avocat.
S’étant vue signifier la déclaration d’appel par acte du 24 juillet 2023, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [D] [O] épouse [LK] n’a pas constitué avocat devant la cour.
S’étant vue signifier la déclaration d’appel par acte du 31 juillet 2023, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [CY] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
MOTIFS
1. Sur l’étendue de la dévolution de l’appel au regard de l’omission matérielle affectant le dispositif du jugement
L’Opac relève une erreur matérielle résultant de l’omission, au dispositif du jugement, de chefs qu’elle estime également tranchés et non contestés, sans que les autres parties formulent d’observations sur ce point.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, le jugement rendu le 2 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 30] présente les motifs suivants :
« Il est constant que s’est installé, à compter du 1er mars 2021, dans le logement litigieux, [E] [CY]. Bien qu’il produise aux débats un contrat de bail qu’il aurait signé avec un dénommé [K] [S], il est produit la photographie de la serrure du logement qui a été visiblement forcée et il n’est produit aucun élément de nature à corroborer la réalité d’un bail consenti. Au surplus, il reconnaît qu’il est sans papier de séjour et qu’il n’a payé que peu de loyers en contrepartie de l’occupation de ce logement, sans plus de précision sur le bénéficiaire de ces payements. Il ne pouvait donc ignorer l’absence de régularité de ce contrat pour l’occupation d’un logement, qui plus est, dans un immeuble de HLM.
Cette occupation des lieux par [E] [CY] constitue une voie de fait et un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant à l’intéressé de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, son expulsion sera autorisée selon les modalités précisées ci-après.
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution que lorsque les personnes expulsées sont entrées dans les locaux par voie de fait, le juge peut réduire ou supprimer le délai de deux mois avant lequel l’expulsion ne peut être exécutée lorsqu’il s’agit du lieu d’habitation des personnes expulsées et il peut également supprimer le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa de l’article L 412-6 empêchant toute expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante.
En présence d’une voie de fait et en l’absence de tout élément quant à la situation personnelle du défendeur, les délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 seront supprimés.
[E] [CY] sera condamné au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis le début de son occupation illicite, le 1er mars 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, in solidum avec les héritiers de la défunte locataire.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le payement des sommes dues.
[E] [CY] sollicite des délais de payement. Toutefois, il n’apporte aucun élément à la procédure au soutien de sa demande, qui permettrait de penser qu’il serait en mesure de respecter des délais de payement et de régler sa dette. Au contraire, il déclare être sans papier et sans revenu. Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais."
Ces motifs établissent sans équivoque que le tribunal a entendu non seulement condamner M. [CY], in solidum avec Mme [A] [N], Mme [V] [B] et M. [BG] [B], en qualité d’héritiers de [X] [B], [OG] [B] épouse [YC] et Mme [D] [LK] épouse [O], à payer à l’Opac une indemnité mensuelle d’occupation et le débouter de sa demande de délais de paiement, mais également :
— ordonner à M. [CY] de quitter les lieux ;
— à défaut d’exécution volontaire, autoriser son expulsion sans qu’il puisse se prévaloir des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rectifier le dispositif du jugement en ce sens.
2. Sur la prescription de l’action en paiement des indemnités d’occupation
Les consorts [B] soutiennent qu’aucun des héritiers d'[NX] [G] n’étant en droit d’obtenir le transfert du bail à son bénéfice, le contrat de location a été résilié de plein droit par l’effet du décès de la locataire, de sorte que le curateur d'[NX] [G] ayant notifié à l’Opac de l’Oise les coordonnés du notaire chargé de la succession le 28 décembre 2016, le bailleur a eu connaissance de la résiliation automatique du bail dès cette date et se trouvait alors tenu de prendre toutes mesures permettant de récupérer le logement, et à défaut, de solliciter des mesures conservatoires de la part du président du tribunal, conformément aux articles 1305 et suivants du code de procédure civile, dans le délai de la prescription triennale prévu à l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Ils ajoutent que l’Opac ne justifie d’aucune des causes interruptives de la prescription prévues aux articles 2240 et suivants du code civil dans le délai de 3 ans suivant la notification du décès de la locataire, précisant à cet égard qu’il ne saurait être déduit du paiement des loyers par le notaire une quelconque reconnaissance de la dette.
Ils en déduisent que l’action portée par l’Opac était prescrite depuis le 28 décembre 2019 lorsqu’il a saisi le juge des contentieux de [Localité 30] le 29 novembre 2021.
En réponse, l’Opac fait valoir que l’action en paiement d’une indemnité d’occupation ne peut être considérée comme une action « dérivant d’un contrat de bail » au sens de l’article 7-1 de la loi de 1989, s’agissant, non pas d’une action contractuelle, mais d’une action quasi-délictuelle, soumise en cela non pas à la prescription triennale, mais à la prescription de droit commun de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle l’Opac a eu connaissance du décès de sa locataire, soit le 28 décembre 2016.
Il ajoute qu’en application de l’article 2234 du code civil, la prescription de trois ans, à la supposer applicable, n’aurait pu commencer à courir qu’à compter de la réception de la lettre du notaire du 21 octobre 2021 lui communiquant l’identité des héritiers de la locataire décédée.
Il souligne à cet égard que dans les jours qui ont suivi le décès de la locataire, le notaire lui a confirmé l’existence de successibles connus.
Il précise encore, sur le fondement des dispositions de l’article 2240 du code civil, que le notaire, mandataire des héritiers, a reconnu à maintes reprises ses droits de bailleur, notamment, en réglant les indemnités d’occupation pour le compte des héritiers jusqu’au 29 avril 2021, et en écrivant le 25 juin 2021 à l’Opac afin qu’il lui remette un état actualisé de la dette de ses mandants, dans un contexte où sa qualité de mandataire était d’autant moins contestable que, suivant acte du 23 décembre 2020, il déclarait accepter, en sa qualité de notaire chargé du règlement de la succession d'[NX] [VZ], que l’Opac ouvre le logement afin d’effectuer les travaux liés à la ventilation mécanique contrôlée et au chauffage.
M. [FB], notaire, fait valoir ses observations sur le terrain de la faute qui lui est imputée, au fond. Il soutient que l’Opac est seule responsable de la durée prise pour que l’appartement soit débarrassé de ses meubles, alors que ce bailleur aurait dû prendre toutes les mesures permettant de récupérer le logement de la défunte du fait de l’absence de successible connu, ne pouvant ignorer :
— que le bail était résilié du fait du décès de la locataire,
— que le notaire n’avait pas pu identifier l’ensemble des héritiers.
Il souligne n’avoir pas sollicité les héritiers concernant la problématique de la restitution du logement pour n’avoir communiqué avec ces derniers que via le généalogiste à l’origine de la révélation de leur identité, seul représentant des héritiers pour le règlement de la succession et la signature des actes y afférents.
Sur ce,
Sur le délai de prescription applicable à l’indemnité d’occupation réclamée par le bailleur
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon les dispositions de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 27 mars 2014 :
« Toutes actions dérivant d’un contrat de bail [souligné par la cour] sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit (…)."
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 visant de manière très large « toutes les actions dérivant d’un contrat de bail », l’action en recouvrement d’une indemnité d’occupation par le bailleur au titre d’une occupation du logement par le fait du maintien du mobilier le garnissant appartenant au locataire décédé, suivi d’un squat lié à son absence de remise en location prolongée en lien avec le maintien du mobilier du locataire décédé dans les lieux, tire bien son origine de l’occupation du logement par l’effet d’un contrat de bail, même si le décès du locataire a mis fin automatiquement au bail.
Il en résulte que le délai de prescription applicable à l’indemnité d’occupation réclamée par l’Opac n’est pas la prescription de droit commun de cinq ans applicable à l’action quasi-délictuelle, mais la prescription triennale.
Sur le point de départ du délai de prescription applicable à l’indemnité d’occupation réclamée par le bailleur et la reconnaissance de ses droits comme cause interruptive de prescription
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au 1er juillet 2002 prescrit :
« (') Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier."
Puis, selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Et en application des articles 2240, 2241 et 2244 dudit code :
— la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ;
— la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;
— le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Enfin, « lorsqu’il n’y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin », l’article 1324 du code de procédure civile confère au président du tribunal de grande instance ou son délégué (avant le 1er janvier 2020) ou au président du tribunal judiciaire ou son délégué (à compter du 1er janvier 2020), la faculté d’autoriser sur simple requête, sans ministère d’avocat obligatoire, le propriétaire des locaux à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d’enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.
L’huissier de justice assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations.
Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels les meubles sont déposés ou cantonnés, dans les conditions prévues à l’article 1322.
Lorsqu’il avait été dressé un état descriptif, l’huissier de justice assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clés.
Il est jugé que le légataire universel de la locataire défunte ne remplissant pas les conditions posées par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, sans qu’aucune personne soit susceptible de bénéficier du transfert du bail, celui-ci était résilié de plein droit au décès, de sorte qu’en l’absence de constat d’un maintien dans les lieux du légataire universel, il appartenait au bailleur de prendre les mesures nécessaires à leur libération (Civ. 3e, 10 décembre 2008, n° 07-19.320), sans qu’il y ait lieu de rechercher celui-ci était en mesure effectivement de récupérer les locaux dès le décès au regard de l’incertitude liée à un éventuel transfert du bail, du fait de l’indétermination des héritiers ou légataires du locataire.
En l’espèce, l’Opac soutient que la prescription n’a pu courir à son égard qu’à compter de la réception de la lettre du notaire du 21 octobre 2021 lui communiquant l’identité des héritiers de la locataire décédée.
A cet égard, il justifie, par les pièces qu’il verse aux débats, d’une part, avoir rapidement demandé au notaire, par courrier du 10 janvier 2017, qu’une date d’établissement de l’état des lieux de sortie puisse être fixée avec les héritiers, d’autre part, que les héritiers d'[NX] [VZ] étaient tous des parents éloignés de la défunte, ses cousins en 4ème ligne.
Ces différents éléments, considérés ensemble ou séparément, excluent que le bailleur ait pu concevoir que le logement ait été occupé au jour du décès de la locataire par l’une des personnes mentionnées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, susceptible de réclamer le transfert du bail à son profit.
L’Opac produit ensuite des courriers adressés au notaire, datés des 3 octobre 2017 et 2 mars 2018, qui établissent que consécutivement à ses échanges avec ce dernier, il demeurait dans l’incertitude de l’existence d’héritiers éventuels à ces deux dates.
Dans son courrier en réponse du 12 mars 2018, M. [FB] ne levait pas cette incertitude en se contentant d’indiquer que "le dossier[était] toujours en attente et qu’il reviendrait vers l’Opac dès qu’il "aur[ait] les informations nécessaires", sans autre précision.
Les courriers suivants des 23 août 2018 et 5 mars 2019 constituent de simples demandes d’information stéréotypées relatives à l’évolution du dossier, rappelant le 5 mars 2019 que l’Opac était dans l’attente de la libération du logement.
Puis, dans son courrier du 12 février 2020 en particulier, l’Opac interroge plus précisément le notaire sur le point de savoir « si des héritiers ont pu être retrouvés » et « si une solution pour la restitution du logement est envisagée ».
Par une « réponse rapide » en pied dudit courrier, le notaire a alors indiqué avoir « retrouvé les héritiers » dont l’un était sous tutelle, et mentionnait qu’il « attendait » l’acceptation de la succession.
Le 23 décembre 2020, le notaire a autorisé par écrit une intervention de l’Opac dans le logement afin de réaliser des travaux.
Par courriel du 4 janvier 2021, l’Opac de l’Oise a informé le notaire d’une suspicion de squat du logement, avant de lui demander par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 1er mars 2021 quelles actions il entendait mener afin de résoudre la difficulté.
Suivant courrier en réponse du 4 mars 2021, le notaire a informé l’Opac qu’il transmettait sa demande au généalogiste qui représentait les héritiers.
Consécutivement à une relance de l’Opac par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 mai 2021, M. [FB] a notamment demandé à l’Opac de lui indiquer "si le logement [était] toujours squatté actuellement et (…) confirmer que [l’Opac] pren[ait] en charge la procédure d’expulsion."
En réponse, par courrier du 30 juillet 2021, l’Opac a notamment confirmé que le logement était toujours squatté et "pr[is] acte que [le notaire] accept[ait] que l’OPH Opac de l’Oise mette en 'uvre les actions nécessaires à la reprise dudit logement« , concluant qu’une procédure allait prochainement être engagée à cet effet, et précisant que »les frais et honoraires liés à celle-ci ser[aie]nt mis à la charge de la succession."
Enfin, suivant procès-verbal de constat en date du 26 août 2021, M. [W] [R], huissier de justice à [Localité 21], s’est transporté sur place où la porte de l’appartement, qui présentait des dégradations ainsi que des marques d’enfoncement, a été ouverte par M. [M] [CY], lequel lui a indiqué être locataire de M. [K] [S] demeurant à [Localité 21] suivant bail à effet au 1er mars 2021 qu’il a produit, accompagné de deux quittances de loyer.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que trois ans après le décès de la locataire, l’Opac ne justifiait d’autres démarches que celle entreprise par son courrier initial du 10 janvier 2017 au notaire désigné par le curateur de la défunte afin de convenir d’une date d’établissement de l’état des lieux de sortie avec « les héritiers », dans l’ignorance totale de leur existence et de leur identité éventuelle, suivi de relances lapidaires qui établissent que le bailleur n’avait toujours pas connaissance, au 28 décembre 2019, de l’existence d’héritiers de la défunte.
Alors qu’aucun héritier ne s’était manifesté pour reprendre les effets de la locataire décédée, qu’il n’existait à sa connaissance aucun héritier identifié, et que le bail était résilié de plein droit depuis le 23 septembre 2016, l’Opac ne justifie ainsi d’aucunes diligences véritables, une fois contacté le notaire le 10 janvier 2017, pour reprendre effectivement possession du logement avant le 28 décembre 2019.
S’il est établi que [OG] [B] avait donné procuration au notaire en vue de la liquidation de la succession le 29 novembre 2017, et que [X] [B] avait donné pareil mandat au notaire le 13 novembre 2017, contrairement à ce qu’affirme l’Opac, il n’est nullement justifié que dans les jours qui ont suivi le décès de la locataire, le 23 septembre 2016, le notaire lui avait confirmé par écrit ou par téléphone l’existence de successibles connus, circonstance propre à lui interdire de solliciter du président du tribunal de grande instance, en application de l’article 1324 du code civil, l’autorisation d’enlever les meubles garnissant le logement.
Quant à l’intervention d’un généalogiste, elle est mentionnée pour la première fois par le notaire dans une correspondance du 4 mars 2021, bien au-delà de l’expiration du délai de prescription triennale.
En outre, dans ce contexte, l’Opac, qui invoque à son profit, à l’encontre des héritiers de sa locataire, la reconnaissance de ses droits comme cause d’interruption de la prescription, ne pouvait ignorer que les indemnités d’occupation, versées par le notaire, ne pouvaient émaner d’un mandat d’héritiers connus avant le 12 février 2020.
Il en résulte qu’aucune cause empêchant la prescription triennale de courir à compter du 28 décembre 2016, ou interruptive de ladite prescription jusqu’au 28 décembre 2019, n’est justifiée par le bailleur.
Infirmant le jugement de ce chef, il convient de déclarer l’action de l’Opac en recouvrement d’une indemnité mensuelle d’occupation à l’encontre des héritiers d'[NX] [G] et les ayants-droits de ces derniers, par l’effet de la prescription acquise depuis le 28 décembre 2019, irrecevable.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme [A] [N], Mme [V] [B] et M. [BG] [B], en qualité d’héritiers de [X] [B], [OG] [B] épouse [YC] et Mme [D] [LK] épouse [O] à payer, en deniers ou quittances, à l’Office public d’aménagement et de construction de l’Oise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués;
— dit que ces indemnités d’occupation porteraient intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.
Il en résulte encore que les demandes de l’Opac aux fins de voir, ajoutant au jugement :
— juger que Mme [V] [B], M. [BG] [B], MM. [VP], [H], [I] et [OP] [YC], en leur qualité d’héritiers de [OG] [YC] née [B] et Mme [A] [N] veuve [B] ont tacitement accepté la succession de [NX] [G] veuve [VZ], en application de l’article 782 du code civil,
— juger que les renonciations à succession de Mme [A] [N] veuve [B], Mme [V] [B], M. [BG] [B], MM. [VP], [H], [I] et [OP] [YC], sont sans effet à raison du caractère irrévocable de leur acceptation tacite préalable de la succession, en application de l’article 786 du code civil,
— en tant que de besoin, prononcer la nullité des renonciations à succession déposées par Mme [V] [B], M. [BG] [B], MM. [VP], [H], [I] et [OP] [YC], en leur qualité d’héritiers de [OG] [YC] née [B] et Mme [A] [N] veuve [B],
— juger que MM. [VP], [H], [I] et [OP] [YC] ont nécessairement révoqué leur renonciation à la succession de [OG] [YC] née [B] au sens de l’article 807 du code civil, en présentant une demande reconventionnelle à son encontre,
constitutives de simples motifs au soutien de sa demande principale de paiement d’une indemnité d’occupation formée à l’encontre de ces derniers en réponse à leur défense au fond, sont en outre sans emport sur l’issue du présent litige, en l’état d’une infirmation du jugement entrepris sur le principe de la condamnation des consorts [B] au paiement d’une telle indemnité.
Enfin, du fait de l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre des consorts [B] au titre de l’indemnité d’occupation, il n’y a pas matière à garantie, par M. [P] [FB], notaire, d’une condamnation de ces derniers au paiement de ladite indemnité d’occupation, de sorte que le jugement sera également infirmé du chef de la condamnation de M. [P] [FB], notaire, à garantir Mme [A] [N], Mme [V] [B] et M. [BG] [B], en qualité d’héritiers de [X] [B], [OG] [B] épouse [YC] et Mme [D] [LK] épouse [O], de la condamnation au payement des indemnités d’occupation échues à compter du 11 janvier 2018.
3. Sur la résiliation du bail et ses suites
L’Opac fait valoir que les consorts [B] ne critiquent pas le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à [NX] [G] à la date du 23 septembre 2026, date de son décès,
— jugé que Monsieur [XT] était occupant sans droit ni titre, entré par voie de fait dans les lieux,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [XT] et la suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
de sorte que le jugement est définitif de ces chefs.
Les consorts [B] et M. [FB] ne formulent aucune observation sur ces différents chefs de la décision du premier juge.
Sur ce,
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile prescrit à la cour de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et de n’examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les appelants ont interjeté appel du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Toutefois, aucun des parties ne le critique en ce qu’il a :
— constaté que le bail du 28 août 1969 relatif au logement sis "[Adresse 24] à [Localité 26], était résilié de plein droit le 23 septembre 2016, date du décès d'[NX] [G] ;
— condamné M. [CY] à payer à l’Opac une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, à compter du 1er mars 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— l’a débouté de sa demande de délais de paiement ;
— lui a ordonné de quitter les lieux ;
— à défaut d’exécution volontaire, a autorisé son expulsion sans qu’il puisse se prévaloir des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, la décision serait notifiée et transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le relogement des personnes défavorisées ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
En conséquence, la cour ne peut que le confirmer de ces différents chefs.
4. Sur la demande reconventionnelle de remboursement d’un indu correspondant au montant de l’indemnité d’occupation payée par le notaire au bailleur
Selon les consorts [B], après le décès de sa locataire, l’Opac a continué à réaliser des appels de loyers auprès du notaire en charge de la succession, lequel, sans avoir reçu aucun mandat pour ce faire, s’est ponctuellement acquitté sur la succession d'[NX] [G] des loyers sollicités, réglant en tout la somme de 16 362,78 euros au fil des ans, au titre d’une indemnité d’occupation qui n’était pas due, le décès de la locataire ayant entraîné la résiliation du bail et donc l’extinction des obligations en résultant et dont il réclament qu’elle soit restituée « à la succession » sur le fondement de l’article 1302 du code civil.
Ils soulignent à cet égard que la Cour de cassation en sa 3ème chambre civile a rendu un arrêt le 10 décembre 2008 (n°07-19.320) dans lequel elle précise que dans le cas où le bailleur ne prend aucune mesure pour récupérer le logement, aucun loyer ou aucune indemnité d’occupation n’est due, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les appels de loyers réalisés par l’Opac ne résultent selon eux d’aucune dette existante, de sorte que les sommes versées doivent être restituées à la succession, et par conséquent aux héritiers d'[NX] [G].
L’Opac souligne que le notaire, en sa qualité de représentant des héritiers, a acquitté au nom de ceux-ci, depuis le décès de la locataire, une somme de 16 362,78 euros, paiement qui ne peut être considéré comme indu.
Il rappelle que les indemnités d’occupation étaient dues par les héritiers en leur qualité d’ayants-droits de la locataire décédée, précisant que seuls des héritiers acceptants ont qualité pour présenter une demande reconventionnelle, confirmant ainsi leur acceptation tacite de la succession.
Il conclut que si la cour devait juger que les appelants avaient valablement renoncé à la succession, il conviendrait de les déclarer irrecevables en leur demande en remboursement, pour défaut de qualité à agir. Il y aurait lieu ainsi de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
Enfin, M. [FB] souligne sur le terrain de la demande de garantie formée par les consorts [B] à son encontre à hauteur du montant dont ils réclament le remboursement à l’Opac, que si ces derniers soutiennent avoir subi un préjudice financier du fait des versements qu’il a effectués sur la succession d'[NX] [G], ils indiquent n’avoir pas accepté ladite succession, allant jusqu’à exposer qu’ils y ont renoncé officiellement en cause d’appel. Par ailleurs, ces derniers ne peuvent pas prétendre agir en représentation de l’ensemble des héritiers dont Mme [D] [LK] veuve [U].
Sur ce,
Les consorts [B] contestent leur qualité d’héritiers, produisant à cet effet leurs actes de renonciation à la succession d'[NX] [G], postérieurs au jugement entrepris, datés des 17 et 18 juillet 2023 et 30 janvier 2024, dont l’OPAC conteste la validité.
Or, sans même qu’il soit nécessaire de statuer sur la validité de ces renonciations, les consorts [B] ne peuvent qu’être déclarés irrecevables en leur demande reconventionnelle, en ce que :
— à supposer ces renonciations valables, ils ont perdu leur qualité pour agir ;
— à les supposer non valables, la demande ne peut être reçue faute d’être soutenue par l’ensemble des héritiers, Mme [D] [LK] veuve [U] étant non représentée devant la cour.
5. Sur les demandes accessoires
La cour constate que le jugement entrepris n’est critiqué par aucune des parties en ce qu’il a :
— condamné M. [CY] à payer à l’Opac de l’Oise la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [CY] aux dépens, en ce compris le coût du commandement et l’assignation.
Il convient donc de le confirmer de ces différents chefs.
Puis, en application de l’article 696 du code de procédure civile, réformant le jugement entrepris de ce chef, il y a lieu de condamner l’Opac de l’Oise aux dépens de première instance, in solidum avec M. [CY], en ce compris le coût du commandement et l’assignation, y ajoutant, la condamnation de l’Opac de l’Oise, partie succombante essentiellement, aux dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de [25] Franck Derbise, membre de la SCP Lebegue Derbise, avocat de M. [FB].
Enfin, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par défaut, en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,
Dit que le jugement rendu le 2 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 30] est entaché d’une erreur matérielle résultant de l’omission, en son dispositif, des dispositions prévues en page 7 dudit jugement ;
La rectifie, disant qu’au dispositif du jugement est ajouté :
« Ordonne à M. [CY] de quitter les lieux ;
A défaut d’exécution volontaire, autorise son expulsion sans qu’il puisse se prévaloir des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution" ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement rectifié et sur les expéditions dudit jugement ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— constaté que le bail du 28 août 1969 relatif au logement sis "[Adresse 24] à [Localité 26] était résilié de plein droit le 23 septembre 2016, date du décès d'[NX] [G] ;
— condamné M. [CY] à payer à l’Office public de l’habitat – Opac de l’Oise une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, à compter du 1er mars 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— débouté M. [CY] de sa demande de délais de payement ;
— ordonné à M. [CY] de quitter les lieux ;
— autorisé son expulsion à défaut d’exécution volontaire, sans qu’il puisse se prévaloir des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, la décision serait notifiée et transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le relogement des personnes défavorisées ;
— condamné M. [CY] aux dépens, en ce compris le coût du commandement et l’assignation ;
— condamné M. [CY] à payer à l’Office public de l’habitat – Opac de l’Oise la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y substituant,
Déclare irrecevable l’action de l’Office public de l’habitat – Opac de l’Oise en recouvrement d’une indemnité d’occupation à l’encontre des héritiers d'[NX] [G] et des ayants-droits de ces derniers ;
Déclare irrecevables Mme [V] [B], M. [BG] [B] et Mme [A] [N] veuve [B], pris en leur qualité d’héritiers de [X] [B], et MM. [VP], [H], [I] et [OP] [YC], pris en leur qualité d’héritiers de [OG] [YC] née [B], de leur demande de condamnation de l’Office public de l’habitat – Opac de l’Oise à restituer la somme de 16 362,78 euros à la succession d'[NX] [G] ;
Condamne l’Office public de l’habitat – Opac de l’Oise aux dépens de première instance, in solidum avec M. [CY], en ce compris le coût du commandement et l’assignation ;
Y ajoutant,
Condamne l’Office public de l’habitat – Opac de l’Oise aux dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de [25] Franck Derbise, membre de la SCP Lebegue Derbise, avocat de M. [FB] ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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