Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 23 oct. 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 17 janvier 2025, N° 24/02707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W74S
AFFAIRE :
[Z] [H]
C/
DIRECTION DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 24/02707
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.10.2025
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1968
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575390 – Représentant : Me Willy TROUILLER, Plaidant, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
****************
DIRECTION DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR (DCST)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2100183
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 février 2020, les autorités luxembourgeoises ont sollicité l’assistance de la France, sur la base de l’accord bilatéral entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg du 1er avril 1958 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, pour le recouvrement d’une somme de 518 734,41 due au titre d’impôt sur le revenu, impôt sur le revenu des capitaux et impôt commercial au titre des années 2001 à 2004 par la société B.E.I.O, sise au Luxembourg, déclarée en faillite le 19 août 2011, en exécution d’une contrainte émise le 23 janvier 2020 par le receveur des contributions directes à Luxembourg et rendue exécutoire au Grand-Duché le 3 février 2020 à l’encontre de M. [Z] [H], appelé en garantie du paiement de cet impôt le 27 janvier 2010.
La contrainte luxembourgeoise, déclarée exécutoire en France pour le montant des impôts et intérêts de retard, soit 518 734,41 euros, le 14 octobre 2020, a été notifiée à M. [H] par la Direction des Créances Spéciales du Trésor (ou DCST), selon courrier recommandé distribué à son destinataire le 24 octobre 2020.
Faute de règlement, la DCST a adressé à M. [H], par courrier recommandé réceptionné le 11 décembre 2020, une mise en demeure de payer valant commandement.
M. [H] a contesté cette mise en demeure, par la voix de ses conseils, et par décisions du 10 février 2021 et du 12 mars 2021, cette dernière rendue après recueil d’éléments complémentaires auprès de l’autorité requérante, la DCST a rejeté son opposition.
Par acte du 8 avril 2021, M. [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir l’annulation de la procédure d’assistance mutuelle au recouvrement et se voir déchargé de l’obligation de payer les impositions réclamées par l’État du Luxembourg.
Par jugement rendu le 1er décembre 2021, le juge de l’exécution de Versailles s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif.
Par jugement en date du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a renvoyé l’affaire au Tribunal des conflits.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le Tribunal des conflits a dit que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître de la demande de M. [H] et a renvoyé la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Le 8 avril 2024, une nouvelle mise en demeure tenant lieu de commandement a été notifiée à M. [H].
Par jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
rejeté la demande de M. [H] d’annulation de la procédure d’assistance mutuelle au recouvrement et de la décision de rejet ;
rejeté la demande de M. [H] d’être déchargé de l’obligation de payer les impositions réclamées par le Luxembourg et mises en recouvrement par l’Etat français ;
débouté M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] à payer à la Direction des Créances Spéciales du Trésor la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné M. [H] aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 29 janvier 2025, M. [H] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er juillet 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 17 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [H], appelant, demande à la cour de :
réformer le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le juge de l’exécution en ce qu’il a rejeté la demande de M. [H] d’annulation de la procédure d’assistance mutuelle au recouvrement et de la décision de rejet ; rejeté la demande de M. [H] d’être déchargé de l’obligation de payer les impositions réclamées par le Luxembourg et mises en recouvrement par l’Etat français ; rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de M. [H] ; débouté M. [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; condamné M. [H] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau sur ce point,
constater que, dans le cadre de la procédure d’imposition mise en oeuvre à son endroit par les autorités luxembourgeoises, il a été privé de son droit à un recours effectif ;
constater l’atteinte aux principes fondamentaux de l’Union européenne et à un principe à valeur constitutionnelle ;
déclarer la créance réclamée non exigible compte tenue de l’acquisition de la prescription de l’action en recouvrement ;
constater que le délai prévu à l’article L 283 B du livre des procédures fiscales a expiré antérieurement à la demande d’assistance mutuelle au recouvrement ;
constater que le montant de la créance réclamée est insuffisamment justifié ;
En conséquence,
annuler la procédure d’assistance mutuelle au recouvrement, en ce compris la mise en demeure de payer du 9 décembre 2020, et la décision de rejet subséquente notifiée en date des 10 février et 12 mars 2021 ;
le décharger de l’obligation de payer les impositions réclamées par l’Etat du Luxembourg et mises en recouvrement par l’Etat français ;
condamner la Direction Générale des Finances Publiques à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Direction Générale des Finances Publiques aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Direction des Créances Spéciales du Trésor ( DCST), intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
débouter M. [H] des demandes,
condamner M. [H] à verser au Directeur des Créances Spéciales du Trésor, représentant l’État, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Regrettier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il est également rappelé, s’agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les demandes de ' constater ' qui ne tendent qu’au rappel des moyens invoqués à l’appui des demandes sans conférer de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes de M. [H]
M. [H] soutient que la procédure d’assistance mutuelle en cause va à l’encontre des 'principes d’imposition généralement admis’ dans l’Etat requis, et des principes du respect des droits de la défense, qui a valeur constitutionnelle, et du droit à un recours effectif, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, en ce qu’elle porte sur une créance fiscale qui a été mise à sa charge sans recours possible. Il fait valoir qu’en vertu de la convention bilatérale signée entre la France et le Luxembourg le 20 mars 2018, qui a remplacé depuis le 1er janvier 2020 celle signée à [Localité 6] le 1er avril 1958, comme également en vertu de la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale à laquelle le Luxembourg et la France sont parties, il ne peut être imposé à un État contractant de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant et/ ou de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public. Il soutient qu’alors que la législation fiscale française garantit au débiteur solidaire d’une part, la faculté d’émettre une réclamation concernant les sommes mises à la charge du débiteur principal de l’impôt et la régularité de la procédure d’imposition, et d’autre part, l’accès à tous les documents de la procédure d’imposition, il a été privé de recours effectif à l’endroit des impositions qu’il est appelé à garantir, puisqu’il s’est vu opposer une irrecevabilité de principe sur ce point, tout au long des procédures entreprises ; qu’ainsi, la législation luxembourgeoise est manifestement en contradiction avec les principes fondamentaux de la procédure fiscale française, ainsi que les droits fondamentaux de l’Union Européenne. Il considère qu’en raison de l’incompatibilité avec l’ordre public français du non respect caractérisé de ses droits, affectant l’établissement de l’impôt au titre duquel l’assistance est requise, l’autorité administrative française se doit de refuser l’assistance au recouvrement qui lui est réclamée.
M. [H] soutient, ensuite, que l’action en recouvrement en cause est prescrite, et qu’en conséquence, la créance au titre de laquelle les autorités françaises sont requises n’est plus exigible. La législation luxembourgeoise, qu’il entend voir appliquer concernant les règles de prescription, prévoit expose-t-il un délai de 10 ans lorsque la procédure vise des impositions supplémentaires pour déclaration incomplète ou inexacte, à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle. En l’occurrence, les impositions ont été mises à la charge de la société B.E.I.O aux termes de bulletins rectificatifs datés du 15 juillet 2009, et l’administration fiscale luxembourgeoise ne justifie pas avoir régulièrement interrompu la prescription, et notamment lui avoir notifié les contraintes dont elle se prévaut.
M. [H] soutient, encore, que les délais prévus à l’article L.283 B du livre des procédures fiscales ont été dépassés, et qu’il appartient à la cour d’en tirer toutes les conséquences de droit et de mettre fin à la procédure d’assistance.
À titre subsidiaire, M. [H] poursuit l’annulation de la procédure d’assistance mutuelle au motif que la demande d’assistance au recouvrement a été formulée sans base légale régulière. Elle l’a en effet été sur le fondement de la convention bilatérale du 1er avril 1958, alors que le seul fondement légal qui pouvait la justifier est la convention signée à [Localité 6] le 20 mars 2018, et applicable au 1er janvier 2020 contrairement à ce que prétend la défenderesse, qui s’appuie à tort sur un avenant à la convention signé le 10 octobre 2019 en se méprenant sur la portée de son article 2.
En dernier lieu, et en tout état de cause, M. [H] conteste le montant des sommes réclamées, en faisant valoir qu’il a réglé une partie des sommes initialement dues, et qu’il n’est justifié ni du montant exact de la créance, ni même de la prise en compte des sommes déjà acquittées.
La Direction des Créances Spéciales du Trésor objecte que la possibilité pour l’administration de refuser son concours au recouvrement n’est qu’une simple faculté, qui ne constitue pas une obligation, dans les relations d’État à État. Elle ajoute que si certaines conventions bilatérales entre États ayant prévu une assistance administrative au recouvrement font référence à l’ordre public comme cause de rejet d’une demande d’assistance, tel n’est pas le cas de la convention bilatérale du 1er avril 1958 qui sert de base juridique à la demande d’assistance querellée, et qui s’applique aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2020. S’agissant du respect des droits de la défense, elle souligne que M. [H] a fait valoir son droit à contestation au Luxembourg, en engageant une procédure contentieuse à la réception du bulletin d’appel en garantie du 27 janvier 2010.
La DCST soutient, par ailleurs, que la créance luxembourgeoise est parfaitement exigible, et que son délai de prescription n’est pas atteint. Renvoyant aux explications données par les autorités luxembourgeoises qu’elle a interrogées, puisque M. [H] avait soulevé ce point, elle expose que le délai de prescription applicable est de dix années, s’agissant d’une imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, qu’en cas d’interruption de ce délai de 10 ans, une nouvelle prescription de 4 ans court, et qu’elle s’accomplit à la fin de la quatrième année suivant celle du dernier acte interruptif de la précédente prescription sans que le délai global puisse être inférieur à 10 ans en cas d’imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte ; que la prescription de 10 ans a été interrompue par la déclaration de créance déposée par l’administrations dans le cadre de la faillite de la société B.E.I.O, le 15 septembre 2011, avec suspension jusqu’à la clôture de celle-ci, le 30 novembre 2012 ; que des contraintes/ commandements émis en 2016 et en 2019 ont interrompu la prescription à nouveau, jusqu’au 31 décembre 2023. Elle souligne que les autorités luxembourgeoises ont transmis une copie des contraintes et commandements des années 2016 et 2019, avec les récépissés démontrant la notification régulière de ces actes à M. [H] et qu’au surplus, ainsi que l’indique le premier juge, la décision de la cour administrative du Luxembourg a encore interrompu la prescription.
L’intimée fait valoir, ensuite, que les dispositions du livre des procédures fiscales ( articles L.283 A à L.283 F et suivants) qui transposent la directive [2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010] n’ont aucune incidence sur la convention bilatérale conclue entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, qui ne prévoit aucune condition relative à l’ancienneté des créances éligibles. En tout état de cause, la possibilité de ne pas traiter de créances de plus de 5 ans est une simple faculté.
S’agissant, en dernier lieu, du montant des sommes réclamées, la DCST fait valoir qu’elle a obtenu des autorités luxembourgeoises un tableau explicatif relatif à l’imputation des différents paiements effectués par M. [H], ainsi que la confirmation que les versements effectués par ce dernier avaient bien été pris en compte, et que la somme qui lui est réclamée est supérieure à celle du bulletin d’appel du fait de l’augmentation des intérêts de retard afférents à chaque imposition, liquidés par les autorités luxembourgeoises.
Ceci ayant été exposé, la demande d’assistance au recouvrement des autorités luxembourgeoises a été établie sur la base de la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg signée à [Localité 6] le 1er avril 1958, qui énonce, en son article 23 :
'Les Etats contractants s’engagent à se prêter aide et assistance pour le recouvrement des impôts qui font l’objet de la présente Convention et pour celui des intérêts, des frais, des suppléments d’impôt et des amendes qui n’ont pas le caractère pénal.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l’Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l’Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat.'
La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée à [Localité 6] le 20 mars 2018, sur laquelle s’appuie M. [H] dispose en son article 26 :
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. (…)
2. Le terme « créance fiscale » tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs collectivités locales ou territoriales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à cette convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant.
Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat. (…)
8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;
c) de prêter assistance si l’autre Etat contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre Etat contractant.'
Tant l’une que l’autre convention prévoit le principe d’une assistance au recouvrement des créances fiscales entre la France et le Luxembourg.
M. [H] n’invoque aucune disposition, légale ou réglementaire, en vertu de laquelle l’indication par une autorité étrangère d’une base juridique le cas échéant erronée emporterait l’irrégularité de la demande d’assistance.
Il ne fait pas au surplus la preuve que l’indication par les autorités luxembourgeoises de ce qu’elles agissent sur la base de la convention de 1958 alors que celle-ci ne serait plus applicable depuis le 1er janvier 2020 lui cause un quelconque grief.
D’une part, en effet, il se défend devant la cour au visa de la convention de 2018, qui selon lui est applicable.
D’autre part, ensuite, ses droits ne sont en rien restreints par l’absence de prévision, dans la convention de 1958, d’une disposition telle que celle prévue par le point 8 de l’article 26 de la convention de 2018. En effet, une telle disposition ne fait que réserver à l’État concerné la possibilité de refuser son concours dans certaines hypothèses, et comme le fait valoir à raison la partie intimée, il ne s’agit que d’une faculté.
Les moyens tirés de l’irrégularité de la demande d’assistance, et du défaut de base légale de celle-ci, en ce qu’elle se base sur la convention du 1er avril 1958 et non pas sur celle du 20 mars 2018 sont donc écartés.
Aucune des dispositions conventionnelles ni aucune des décisions notamment de la Cour de justice de l’Union européenne qu’invoque M. [H] n’interdisent à l’Etat requis de prêter son assistance pour le recouvrement d’une créance fiscale de prendre des mesures dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative en matière fiscale ; comme le rappelle la DCST dans ses conclusions, et comme déjà indiqué ci-dessus, il s’agit simplement d’une faculté qui lui est offerte de refuser son assistance. Ainsi, aucune atteinte aux règles fiscales françaises ne justifie l’annulation de la procédure.
S’agissant de la violation alléguée des droits de la défense et du droit à un recours effectif, il ressort des éléments fournis par les parties, afférents à la créance dont le recouvrement est poursuivi par les autorités luxembourgeoises que :
— le 27 janvier 2010, l’administration des contributions directes, bureau d’impositions Sociétés Luxembourg 2, a émis un bulletin d’appel en garantie à l’encontre de M. [H], en sa qualité d’administrateur délégué de la société B.E.I.O, le déclarant co-débiteur solidaire d’un montant de 472 288,61 euros en principal et intérêts au titre d’impôts incombant à la dite société ;
— par décision du 4 décembre 2013, le directeur des contributions du Grand-Duché de Luxembourg a rejeté comme étant non fondée la réclamation introduite par M. [H] le 11 juin 2010 à l’encontre de ce bulletin d’appel en garantie ;
— par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg a rejeté le recours de M. [H] à l’encontre de cette décision ;
— par arrêt rendu le 10 mai 2016, la cour administrative a débouté M. [H] de son appel, et a confirmé le jugement susvisé ;
— le 23 janvier 2020, le receveur des contributions directes a émis la contrainte pour le recouvrement de laquelle les autorités françaises ont été sollicitées.
Selon les éléments soumis à la cour, notamment ceux afférents aux recours gracieux puis contentieux qui ont opposé M. [H] et l’administration fiscale luxembourgeoise, le tiers appelé en garantie peut, en principe, introduire les mêmes voies de recours, et faire valoir les mêmes moyens contre le bulletin d’appel en garantie que ceux dont dispose le débiteur principal de l’impôt, et donc soulever des moyens tendant à contester la soumission du débiteur principal à l’impôt, ou la cote d’impôt fixée à son égard ; par dérogation, ce recours n’est pas ouvert à la personne appelée en garantie si elle était le représentant du débiteur principal et qu’elle était en cette qualité en mesure d’introduire une voie de recours contre le bulletin émis à l’égard du débiteur principal, et qu’elle ne l’a pas fait, en sorte que le bulletin émis à l’égard du débiteur principal a acquis autorité de chose décidée.
Pour l’application de cette règle à M. [H], il a été retenu d’une part, que les bulletins rectificatifs avaient été émis le 15 juillet 2009 à l’égard de la société B.E.I.O, qu’ils avaient été dûment notifiés à cette dernière, et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune voie de recours, et d’autre part, que M. [H] était à cette date ( depuis la constitution de la société, le 2 février 2001 et jusqu’au 28 décembre 2009) administrateur délégué de la société, qu’il l’était resté tout au long du délai de recours de trois mois ouvert à l’encontre des bulletins susvisés du 15 juillet 2009, qu’il avait du fait de son mandat, même s’il existait un second administrateur délégué, la qualité lui permettant de prendre l’initiative de l’introduction d’une voie de recours contre ces bulletins, et qu’il ne prétendait pas avoir tenté de le faire et en avoir été empêché par son co-administrateur. La cour administrative a ainsi conclu, dans son arrêt du 10 mai 2016 : 'Il y a partant lieu de conclure que l’appelant revêtait durant l’intégralité du délai du recours ouvert contre les bulletins rectificatifs du 15 juillet 2009 la qualité de représentant du débiteur principal (…), de manière à avoir été en mesure d’introduire en cette qualité une voie de recours contre les bulletins d’impôt émis à l’égard du débiteur principal, mais que l’absence de recours effectivement introduit a emporté l’autorité de chose décidée dans le chef desdits bulletins et partant leur caractère définitif valant également à l’égard de la personne de l’appelant. Par voie de conséquence, l’appelant tombe dans le champ de l’exception (…) au principe (…). Au vu de l’autorité de chose décidée ainsi acquise par les bulletins susvisés du 15 juillet 2009, l’appelant se voit privé, en tant que garant, après avoir omis d’en user en tant que représentant du débiteur principal, du droit de soulever des moyens contre le principe et la hauteur de l’imposition'.
Ni la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni les principes fondamentaux à valeur constitutionnelle reconnus en France n’interdisent d’encadrer l’exercice d’un droit de recours à l’encontre d’une décision de l’administration fiscale, et notamment de prévoir qu’il doit s’effectuer dans un délai contraint, pourvu qu’il existe effectivement, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque M. [H] a disposé pendant trois mois de la possibilité d’exercer un recours à l’encontre des redressements notifiés à sa société.
Le recouvrement, par l’administration fiscale française, de la créance que M. [H] a pu contester devant les juridictions luxembourgeoises, selon les règles édictées par cet État, ne peut être refusé au motif d’une atteinte à ses droits de se défendre et à disposer d’un recours effectif.
Le moyen est donc écarté.
S’agissant de la prescription de l’action en recouvrement, les autorités luxembourgeoises, ont indiqué dans leur demande d’assistance qu’elle expirait le 31 décembre 2023.
M. [H] ne conteste pas que la durée de la première prescription applicable est de dix ans, s’agissant d’une procédure qui fait suite à une rectification pour déclaration incomplète ou inexacte.
Il ne conteste pas non plus l’interruption résultant de la faillite de la société B.E.I.O, étant précisé que la DCST justifie que cette société a été placée en faillite par jugement du 19 août 2011, que cette procédure a été clôturée le 30 novembre 2012 pour insuffisance d’actif, et verse aux débats la déclaration de créance de l’administration des contributions entre les mains du mandataire judiciaire, déposée le 15 septembre 2011.
Par ailleurs, nonobstant ce que soutient M. [H], il est produit :
— une contrainte établie le 8 juin 2016 à son encontre par le préposé des contributions directes, au titre du bulletin d’appel en garantie émis pour le paiement des impôts dus par la société B.E.I.O, pour un montant de 472 061,41 euros, incluant les intérêts, rendue exécutoire le 27 juillet 2016, l’attestation de sa notification à l’intéressé, selon courrier recommandé du 6 octobre 2016, et l’avis de réception de ce courrier par M. [H] le 8 octobre 2016, et
— une contrainte établie le 9 octobre 2019 à son encontre, par le receveur des contributions directes, au titre du bulletin d’appel en garantie émis pour le paiement des impôts dus par la société B.E.I.O, pour un montant de 518 734,41 euros, incluant les intérêts, rendue exécutoire le 21 octobre 2016, l’attestation de sa notification à l’intéressé, selon courrier recommandé du 25 octobre 2019, et l’avis de réception de ce courrier par M. [H] le 29 octobre 2019, qui justifient que la prescription a été effectivement interrompue comme l’exposent les autorités luxembourgeoises.
Le moyen tiré de la prescription doit donc être écarté.
Selon l’article L283 B du livre des procédures fiscales, qui figure au chapitre de ce code consacré à l’assistance au recouvrement au sein de l’Union européenne :
I. ' L’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée avant cette échéance.
II. ' Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :
1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l’Etat requérant ;
2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.
III. ' Dans tous les cas, l’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.
En premier lieu, cette disposition, issue de la transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, n’est pas applicable à la demande d’assistance dont la cour est saisie, qui est fondée sur un accord bilatéral conclu entre la France et le Luxembourg, qui ne contient pas de restriction similaire.
En second lieu, comme l’a constaté le premier juge, le refus d’assistance mutuelle passé le délai de 5 ou 10 ans prévu reste à la discrétion de l’État requis, et en l’occurrence, les autorités françaises n’ont pas choisi d’opposer l’écoulement d’un délai, quel qu’il soit.
Le moyen doit donc être également écarté.
S’agissant, enfin, du montant de la créance, le détail des sommes réclamées à M. [H] figure dans les différents actes établis par l’autorité luxembourgeoise, transmis à l’administration fiscale française. En dehors d’une discordance de 8 centimes entre la somme figurant sur la contrainte n°1000739 du 23 janvier 2020 visée dans la demande d’assistance ( 518 734,41 euros) et celle mentionnée dans la demande d’assistance ( 518 734,33 euros), qui a été signalée et rectifiée, M. [H] n’articule aucune contestation sur le calcul du total de sa créance. Quant à la prise en compte de ses paiements, il est produit un décompte explicatif établi par les autorités luxembourgeoises, qui montre que les règlements qu’il a effectués pour un montant total de 4 500 euros entre le 2 décembre 2016 et le 4 septembre 2017, ont bien été pris en compte, avec le détail de leur imputation.
En conséquence, la contestation de M. [H] s’agissant du montant des sommes qui lui sont réclamées ne peut davantage prospérer que ses autres contestations.
Le jugement qui, les écartant, a rejeté les demandes de M. [H] sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens sont à la charge de M. [H] qui succombe.
L’équité commande en outre de condamner à régler à la DCST une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, sa propre demande au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés étant corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] à régler au Directeur des Créances Spéciales du Trésor, représentant l’État, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] aux dépens de l’appel, et autorise Maître Regrettier à les recouvrer selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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