Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 21/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 avril 2021, N° 18/01247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
29/01/2025
ARRÊT N° 18/25
N° RG 21/02691
N° Portalis DBVI-V-B7F-OHKG
MD – SC
Décision déférée du 14 Avril 2021
TJ de [Localité 17] – 18/01247
V. [O]
S.A.S. TECHNEAU
C/
[C] [E]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DELA [Adresse 23] LE [Adresse 22]
S.C.C.V. LES RESIDENCES DE [Localité 15]
[N] [U], ès qualité d’administrateur ad hoc de la SCCV LES RESIDENCES DE [Localité 15]
S.A.S. LATRE TRAVAUX PUBLICS anciennement SARL LATRES FRERES
SMABTP
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 29/01/2025
à
Me Sylvie ATTAL
Me Valérie REDON-REY
Me Anne PONTACQ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. TECHNEAU
[Adresse 30]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-France BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMES
Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentés par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 23] [Adresse 19]
[Adresse 25]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.C.V. LES RESIDENCES DE [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [N] [U], ès qualité d’administrateur ad hoc de la SCCV LES RESIDENCES DE [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentés par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
S.A.S. LATRE TRAVAUX PUBLICS anciennement SARL LATRE FRERES
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP, assureur de la SAS LATRE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci Ft, aux droits de laquelle vient la Sccv Les résidences de [Localité 15], a entrepris la construction d’un groupe de 20 habitations sur le terrain situé '[Adresse 14]' à Dalou (09). Les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Le permis de construire a été obtenu le 25 mars 2004.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— M. [C] [E], architecte pour la maîtrise d’oeuvre, lequel est assuré auprès de la Maf,
— la société Latre frères, laquelle est assurée auprès de la Smabtp, pour le lot vrd, comprenant le lot assainissement,
— en vertu d’un sous-traité, la Sas Mbtp devait réaliser les travaux d’assainissement en ce compris la station de relevage,
— la Sas Techneau, fabricant et concepteur de la station de relevage.
Par acte d’engagement signé le 26 juin 2005, la Sci Les residences de [Localité 15] a confié à la société Latre frères les lots VRD des residences Moulin I et Moulin II pour un montant total de 523 136,42 euros toutes taxes comprises.
Par contrat du 6 septembre 2005, elle a sous-traité la réalisation des travaux d’assainissement des eaux usées, en ce compris une station de relevage, à la société Mbtp.
La société Mbtp s’est rapprochée de la société Point P qui a passé commande le 26 juillet 2006 de la station de relevage auprès de la société Techneau, qui l’a conçue et fabriquée.
Le 20 février 2007, le maître de l’ouvrage, assisté du maître d’oeuvre a prononcé la réception des travaux relevant du lot Vrd attribué à la société Latre, avec les réserves suivantes: nettoyage du chantier, mettre à la côte les regards, réception des réseaux par les concessionnaires, réception par le SMDEA de la pompe, DOE et recolements.
Selon facture de la société Electricité Tomat établie en avril 2010, une pompe de relevage a été changée.
Selon facture de la société Electricité Tomat établie le 23 septembre 2010 une pompe de relevage a été changée.
À compter du mois de janvier 2013, la Sarl Charouleau est intervenue plusieurs fois par mois pour procéder au nettoyage de la station de relevage et de ses éléments.
— :-:-:-
Par actes d’huissier du 18 juin 2013, le [Adresse 29] [Adresse 18] [Localité 15] et la Sarl Gestion locative Mc Pauvert ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix d’une demande à l’encontre de M. [E] et de la Sas Techneau et tendant à voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 30 juillet 2013, une expertise a été ordonnée et M. [D], remplacé par M. [I], a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 12 juin 2017.
— :-:-:-
Par actes d’huissier des 19 et 21 novembre 2018 et 12 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] a saisi le tribunal de grande instance de Foix d’une demande à l’encontre de la Sas Techneau, M. [E], la Maf, la Société Latre frères, la Sccv Les résidences de [Localité 15] tendant à voir homologuer le rapport d’expertise et obtenir réparation de son préjudice.
Par acte d’huissier du 28 août 2019, M. [E] et la Sa Maf ont appelé en cause la société Smabtp, assureur de la société Latre frères.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, les deux affaires ont été jointes.
— :-:-:-
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :
— déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] le [Adresse 22] à l’encontre de la Sarl Latre frères et Smabtp,
— condamné in solidum la Sas Techneau et la Sccv Les résidences de [Localité 15] au paiement des sommes suivantes :
' au titre des travaux de reprise : 45 000 euros toutes taxes comprises,
' au titre des frais de remplacement de la deuxième pompe : 1 672,60 euros toutes taxes comprises,
'au titre des frais d’entretien exceptionnels : 33 341,79 toutes taxes comprises,
— condamné la Sas Techneau à relever et garantir la Sci Les résidences de [Localité 15] des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] du surplus de ses demandes,
— condamné la Sas Techneau et la Sci Les résidences de [Localité 15] in solidum aux dépens, y compris le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Serdan,
— condamné la Sas Techneau et la Sci Les résidences de [Localité 15] in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26],
— condamné la Sas Techneau et la Sci Les résidences de [Localité 15] in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit, d’une part, de la Sarl Latre frères et la Smabtp, et, d’autre part, de M. [E] et la Maf,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a considéré qu’en vertu de l’effet relatif de l’interruption de la prescription civile, la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre la société Latre frères et la Smabtp n’était interrompue qu’à l’égard de M. [E].
Le tribunal a estimé, selon le rapport d’expert judiciaire, que les désordres affectant la station de relevage l’empêchaient de fonctionner correctement et la rendait impropre à sa destination.
Il a considéré que les désordres étaient dus à un problème de conception de la station de relevage, que si les informations du devis et du bon de commande n’étaient pas suffisantes, il appartenait à la société Techneau de solliciter plus amplement le client, et a retenu en conséquence sa responsabilité décennale.
Le tribunal a estimé que les études techniques et plans étaient à la charge des entreprises et qu’aucun élément ne permettait d’établir que M. [E] devait vérifier l’adaptation de la station de relevage à son usage et qu’il avait manqué à une obligation de conseil.
Il a considéré que le vendeur en l’état futur d’achèvement engageait sa responsabilité décennale dès lors que les désordres affectant le système d’assainissement rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
— :-:-:-
Par déclaration du 17 juin 2021, la Sas Techneau a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] le [Adresse 22] à l’encontre de la Sarl Latre frères et Smabtp,
— condamné in solidum la Sas Techneau et la Sci Les résidences de [Localité 15] au paiement des sommes suivantes :
' au titre des travaux de reprise : 45 000 euros toutes taxes comprises,
' au titre des frais de remplacement de la deuxième pompe : 1 672,60 euros toutes taxes comprises,
' au titre des frais d’entretien exceptionnels : 33 341,79 toutes taxes comprises,
— condamné la Sas Techneau à relever et garantir la Sci Les résidences de [Localité 15] des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] du surplus de ses demandes,
— condamné la Sas Techneau et la Sci Les résidences de [Localité 15] in solidum aux dépens, y compris le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Serdan,
— condamné la Sas Techneau et la Sci Les résidences de [Localité 15] in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26],
— condamné la Sas Techneau et la Sci Les résidences de [Localité 15] in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit, d’une part, de la Sarl Latre frères et la Smabtp, et, d’autre part, de M. [E] et la Maf,
— 'ordonné l’exécution provisoire de la présente décision'.
— :-:-:-
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] et la Sas Latre travaux publics ont chacun demandé la radiation de l’affaire pour inexécution du jugement.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a notamment ordonné la jonction des incidents de radiation et constaté leurs désistements respectifs de l’incident.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Perpignan a désigné M. [N] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la Sccv 'les jardins de [Localité 15]'.
Par ordonnance rectificative du 21 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Perpignan a désigné M. [N] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la Sccv les résidences de [Localité 15] dont la liquidation amiable avait été clôturée le 15 décembre 2022 et qui a été radiée le 20 février 2023.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2023, le [Adresse 28] [Adresse 19] a fait assigner en intervention forcée à M. [U] en qualité de mandataire ad hoc de la Sccv 'les Résidences de [Localité 15]'.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 17 mai 2023, la Sas Techneau, appelante, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— réformer le jugement dont appel,
— 'dire et juger’ que la responsabilité de la Sas Techneau n’est aucunement établie,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. [E] et son assureur la Maf ainsi que la société Latre travaux publics et son assureur à relever et garantir la société Techneau de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en application de l’article 1240 du code civil, en principal, frais, dépens et accessoires,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] de sa demande au titre du paiement de la somme de 1 672,60 euros au titre de la deuxième pompe,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] de sa demande au titre du préjudice moral collectif,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] de sa demande d’actualisation de son préjudice immatériel jusqu’à la réalisation des travaux,
— ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dire n’y avoir lieu à remboursement des honoraires du syndic.
À l’appui de ses prétentions, l’appelant soutient que :
— lors de la commande du matériel, elle n’avait reçu aucun document ni prescriptions techniques concernant l’usage du bien,
— l’expert ne fait que supposer que le diamètre des canalisations n’est pas adapté, sans argument technique, et sur la base des constatations effectuées par la société Bv scop, concurrente non entendue en qualité de sapiteur,
— aucun cctp ne lui a été remis,
— ce n’est qu’après l’obtention du permis de construire que le maire a demandé la mise en place d’une pompe de relevage mais sans aucune prescription particulière, sur la base d’éléments fournis par un organisme extérieur et qui n’ont jamais été communiqués à la Sas Techneau,
— la société Latre travaux publics, professionnel en charge de la construction, disposait des éléments techniques et devait s’assurer que son sous-traitant, la société Mbtp, en avait connaissance,
— la Sas Techneau a communiqué les notices techniques et d’entretien des postes de relevage,
— il semble que les préconisations d’entretien du matériel n’aient pas été respectées dès le départ,
— la Sas Techneau s’est basée sur les éléments techniques de conception des stations de relevages constituant la norme française,
— la Sas Techneau n’a pas été informée du dysfonctionnement de ses pompes alors qu’elle aurait pu intervenir dans le cadre de sa garantie,
— les pompes ont été changées sans qu’elle soit informée, et sans que l’expert judiciaire ne vérifie si lesdites pompes étaient compatibles avec le matériel installé,
— les pompes initialement installées ont fonctionné durant 3 ans alors que leur durée de vie est de 3 à 5 ans, un remplacement est donc une intervention normale,
— les changements effectués sur la station de relevage ont été faits sans la validation technique du fabricant,
— la Sas Techneau ne saurait être tenue pour responsable des dysfonctionnements d’un poste modifié par un tiers,
— la station de relevage nécessite un entretien régulier dont la fréquence varie selon la nature des eaux, de trois à quatre visites par an, or il n’est pas établi qu’un entretien ait été réalisé avant 2009,
— lors de son intervention la société Charouleau a relevé un manque d’entretien de la station de relevage, ainsi que le maître d’ouvrage dans un courrier adressé à l’expert judiciaire le 18 février 2016,
— les factures de la Sarl Charouleau relèvent de l’entretien normal de la station et ne sauraient être prises en compte dans la réparation du préjudice,
— le remplacement de la deuxième pompe doit être considéré comme normal et ne peut donc être mis à sa charge,
— le syndicat des copropriétaires ne peut demander réparation d’un préjudice collectif dont il ne rapporte pas la preuve, en outre, aucun débordement ne s’est produit dans les habitations depuis l’origine.
Dans ses dernières conclusions transmises à l a cour par voie électronique 9 avril 2024, M. [N] [U], es qualité de mandataire ad hoc de la Sccv Les résidences de [Localité 15], intimé formant appel incident, demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la Sccv Les résidences de [Localité 15] au paiement des sommes suivantes :
·au titre des travaux de reprise : 45 000 euros toutes taxes comprises,
·au titre des frais de remplacement de la deuxième pompe : 1 672,60 toutes taxes comprises,
·au titre des frais d’entretien exceptionnels : 33 341,79 euros toutes taxes comprises,
·aux dépens y compris le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire,
·au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22],
·au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de la Sarl Latre travaux publics, la Smabtp, M. [E] et la Maf,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sas Techneau à relever et garantir la Sccv Les résidences de [Localité 15] des condamnations prononcées à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande exorbitante et infondée formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] au titre d’un prétendu préjudice moral collectif de 60 000 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] de 79 851,15 euros toutes taxes comprises au titre de l’obligation extraordinaire d’entretien de l’ouvrage,
— rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la Sccv Les résidences de [Localité 15],
— juger qu’en toute hypothèse, la Sccv Les résidences de [Localité 15] devra être relevée et garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre par toutes parties succombantes, à savoir M. [E], maître d’oeuvre, l’entreprise chargée de sa réalisation la société Latré travaux publics, ainsi que la société Techneau, concepteur fabricant,
— préciser que dans le cadre de cette garantie, la Sccv Les résidences de [Localité 15] sera relevée non seulement de la charge des condamnations relatives au coût des travaux et de l’indemnisation des préjudices mais également de celles tenant aux indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens comprenant le coût de la procédure de référé et de l’expertise,
— condamner telles parties succombantes à payer la somme de 5 000 euros à la Sccv Les résidences de [Localité 15] représentée par M. [N] [U] en qualité de mandataire ad hoc en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, l’intimée formant appel incident soutient que :
— il n’est pas contesté que sur le terrain des principes, le promoteur puisse voir sa responsabilité engagée, mais l’expert judiciaire a rencontré des difficultés pour se positionner sur une quelconque responsabilité en l’absence de la fourniture du permis de construire, du marché entre le maître d’ouvrage, la maîtrise d’oeuvre et l’entreprise ainsi que le cctp,
— l’expert judiciaire a retenu comme cause des désordres : une erreur de conception et/ou un manquement au devoir de conseil,
— le syndicat a attendu plus de 6 ans après mise en service de la station de relevage pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire, c’est donc que le dispositif fonctionnait pendant ce laps de temps,
— il a attendu deux ans après dépôt du rapport d’expertise pour saisir le juge au fond, il est donc responsable du préjudice découlant de sa propre inertie,
— le promoteur immobilier qui n’est pas directement impliqué dans l’acte de construire doit être relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par les parties succombantes,
— le promoteur est étranger à la partie technique et seule la société Techneau a conçu et dimensionné le système d’assainissement,
— le jugement est affecté d’une ambiguïté puisqu’il condamne la Sas Techneau à relever et garantir le promoteur sans préciser d’exception puis condamne in solidum l’entrepreneur et le promoteur aux dépens et frais irrépétibles, de sorte qu’il conviendrait de préciser expressément que le promoteur devra être relevé des condamnations relatives aux dépens et frais irrépétibles,
— il ne peut être sollicité le remboursement des factures payées au titre de l’entretien normal de l’ouvrage qui incombe au syndicat des copropriétaires,
— le syndicat ne peut prétendre à une somme supérieure à celle fixée par l’expert judiciaire.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26], intimé formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire, lequel a conclu que la station de relevage des eaux usées de la copropriété [Adresse 27] à [Localité 16] est affectée de désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination et a conclu à la responsabilité des défendeurs et au chiffrage des travaux de reprise,
— débouter les défendeurs de leur appel, contestations et demandes en cause d’appel,
En conséquence,
— confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a :
· condamné in solidum la Sas Techneau et la Sccv Les résidences de [Localité 15] au paiement des sommes suivantes :
* au titre des travaux de reprise : 45 000 euros toutes taxes comprises (hors réactualisation comme il sera exposé ci-après),
* au titre des frais de remplacement de la deuxième pompe : 1 672,60 euros toutes taxes comprises,
· condamné la Sas Techneau et la Sccv Les résidences de [Localité 15] in solidum aux dépens, y compris le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire,
· condamné la Sas Techneau et la Sccv Les résidences de [Localité 15] in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26],
— accueillir l’appel incident du syndicat des copropriétaires et réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
· débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] de sa demande concernant la responsabilité de l’architecte M. [E] et de la Maf et des demandes financières à leur encontre,
· débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] de sa demande financière au titre des frais exceptionnels d’entretien pour partie pour la période de janvier 2013 à avril 2021 en la fixant à 33 341,79 euros toutes taxes comprises,
· débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] de sa demande de préjudice moral,
Et statuant à nouveau, et reprenant la demande de réactualisation des travaux de reprise et frais d’entretien exceptionnels,
— juger que la Sccv les Résidences de [Localité 15] est représentée par M. [U] en qualité d’administrateur ad hoc,
— juger que M. [E] et la Maf sont conjointement responsables avec la société Techneau et la Sccv Les résidences de [Localité 15] des désordres subis,
En conséquence,
— condamner in solidum la Sas Techneau, la Sccv Les résidences de [Localité 15] représentée par M. [U] es qualité d’administrateur ad hoc, M. [E] et la Maf au paiement des sommes suivantes :
· au titre des travaux de reprise : 45 987,70 euros toutes taxes comprises,
· au titre des frais de remplacement de la deuxième pompe : 1672,60 euros toutes taxes comprises,
· au titre du coût de l’intervention du bureau technique Entec : 1 224 euros toutes taxes comprises,
· aux dépens, y compris le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire,
· au titre des frais irrépétibles de première instance au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] : 5 000 euros,
— condamner in solidum la Sas Techneau, la Sccv Les résidences de [Localité 15] représentée par M. [U] es qualité d’administrateur ad hoc, M. [E] et la Maf au paiement des sommes suivantes :
· au titre de l’obligation extraordinaire d’entretien de l’ouvrage : 87 175,35 euros toutes taxes comprises sur la période de janvier 2013 à avril 2022,
· au titre du préjudice moral collectif : 60 000 euros,
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner in solidum la Sas Techneau, la Sccv Les résidences de [Localité 15] représentée par M. [U] es qualité d’administrateur ad hoc, M. [E] et la Maf au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
À l’appui de ses prétentions, l’intimé formant appel incident soutient que :
— la société Les résidences de [Localité 15] est désormais régulièrement représentée par un mandataire ad hoc,
— la société Les résidences de [Localité 15] est une société civile immobilière de construction vente, la cour devra mentionner dans son arrêt la précision 'construction-vente',
— la responsabilité décennale de la société Techneau est engagée en sa qualité de concepteur et fabricant de la station de relevage,
— ce n’est pas le changement de pompes et/ou l’absence de documentation technique ou un défaut d’entretien qui sont en cause mais un problème de sous-dimensionnement du système mis en place,
— l’expert judiciaire a conclu que les causes des désordres affectant la station de relevage résultaient d’une erreur de conception et d’un manquement à un devoir de conseil mais n’a pas su tirer les conséquences au motif de non-fourniture de pièces, or les pièces permettant de déterminer les responsabilités sont annexées à son rapport définitif,
— la société Techneau a établi le dossier technique de la station et sa note de calcul qui lui a permis de dimensionner le poste de relevage, de sorte qu’elle a nécessairement reçu les informations techniques du système d’assainissement à mettre en oeuvre,
— M. [E] reconnaît dans un dire que le permis de construire a été obtenu avec un raccordement au tout à l’égout mais que la mairie a ensuite exigé la mise en place d’une station de relevage sans que le projet ne soit modifié et sans le maître d’oeuvre ne dresse de cctp pour le lot assainissement,
— les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination s’agissant du système d’assainissement des eaux usées d’un ouvrage équipant un collectif d’habitation,
— les débordements ne se produisaient pas de manière systématique parce que le poste de refoulement était vidangé tous les 8 jours,
— les rapports du bureau d’études techniques Entec lr et de M. [F] permettent de conclure à un problème de conception de la station de relevage qui ne remplit pas sa fonction et est impropre à sa destination,
— en sa qualité de professionnel, il lui appartenait de solliciter tous documents nécessaires à la conception d’un ouvrage conforme à sa destination,
— le système mis en place est affecté d’un problème de sous-dimensionnement, et le diamètre des canalisations n’est pas adapté, ce qui constitue une erreur de conception et/ou un manquement au devoir de conseil,
— le défaut de conception imputable à la société Techneau entraîne l’impropriété à destination de l’ouvrage puisque l’ensemble immobilier est privé de système d’assainissement,
— le poste de refoulement hors de fonction sert de cuve de stockage depuis des années,
— une vidange hebdomadaire de la cuve est réalisée afin d’éviter tout débordement,
— les pompes initialement installées n’ont pas fonctionné normalement pendant trois ans avant leur changement,
— le fonctionnement des pompes n’a pas de rapport avec les désordres allégués qui découlent du sous-dimensionnement des canalisations et de la trop grande taille des mailles du dégrilleur,
— aucun manque d’entretien n’est imputable au syndicat des copropriétaires, tel que l’expert judiciaire l’a constaté,
— en qualité de promoteur, la Sccv [Adresse 21] avait l’obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices,
— elle est tenue de la garantie décennale en vertu de l’article 1646-1 du code civil,
— le délai écoulé entre les dysfonctionnements et la demande d’expertise judiciaire s’explique par la recherche des causes des désordres et la recherche vaine d’une solution amiable,
— à l’origine du système des eaux usées devait être gravitaire, or il a été modifié en cours de chantier sans depôt d’une demande préalable auprès des services concernés, ce qui constitue un manquement des intervenants,
— l’architecte, réputé constructeur par l’article 1792-1 du code civil engage sa responsabilité décennale, car il a élaboré et conçu le projet immobilier, validé les marchés et assuré le suivi des travaux jusqu’à réception de l’ouvrage,
— l’architecte n’a pas déposé de demande de permis de construire modificatif, n’a pas vérifié que le système installé par la société Latre travaux publics était conforme à sa destination,
— M. [E] soutient qu’il n’avait pas en charge les études techniques sans produire le contrat initial le liant au promoteur,
— M. [E] a manqué à son obligation de surveillance et de conseil et commis une faute,
— le courrier de la société Latré qui fait état d’un manque d’entretien à la charge du syndicat n’est pas probant car la société Latré avait tout intérêt à se dédouaner d’un défaut de conception,
— compte tenu de l’évolution du coût du marché, les travaux réalisés se sont élevés à 45 987,70 euros toutes taxes comprises,
— l’expert judiciaire a constaté et chiffré le préjudice directement lié au dysfonctionnement de l’ouvrage consistant dans des frais d’entretien exceptionnel,
— le syndicat des copropriétaires est fondé à agir en réparation du trouble manifeste généré par les dysfonctionnements de la station de relevage conformément à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
— des dysfonctionnements de la station de relevage, des troubles quasi-quotidiens ont découlé pour les habitants : remontées et refoulements d’eaux usées dans les wc, lavabos, baignoires et éviers, l’impossibilité d’utiliser normalement les douches et toilettes sans l’intervention de la société Charouleau, des odeurs très importantes, tel que cela ressort des attestations produites aux débats,
— le trouble de jouissance ressenti par tous les copropriétaires a constitué un trouble collectif rendant recevable la demande en réparation du syndicat des copropriétaires, les dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives.
Dans leurs dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 4 avril 2024, M. [C] [E] et la Mutuelle des architectes français, intimés, demandent à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil et des articles 564 et 954 du code de procédure civile, de:
À titre principal,
confirmer le jugement rendu :
— en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de son recours à leur encontre, et minoré le montant des réclamations indemnitaires du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26],
— en ce qu’il a condamné la société Techneau et la Sccv Les résidences de [Localité 15] au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit ainsi qu’aux entiers dépens,
— en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice moral collectif revendiqué à hauteur de 60 000 euros,
— en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais d’entretien exceptionnels pour la somme de 79 851,15 euros toutes taxes comprises et confirmer le jugement sur le quantum des frais exceptionnels d’entretien chiffrés à la somme de 33 141,79 euros toutes taxes comprises,
— en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de prise en charge de factures de syndic,
Rejeter les conclusions n°2 de la société Techneau dirigées à l’encontre de M.[E] et son assureur la Maf comme constituant une demande nouvelle irrecevable en tant que telle,
À titre subsidiaire,
— rejeter le recours en garantie présenté à titre subsidiaire par l’appelante la société Techneau au terme de ses conclusions n°2 comme constituant une demande nouvelle irrecevable en tant que telle,
— condamner in solidum la société Techneau, la société Latré travaux publics in solidum avec son assureur la Smabtp à relever et garantir M. [E] et son assureur la Maf de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en application de l’article 1240 du code civil, en principal, frais, dépens et accessoires,
— en tout état de cause, ramener à de plus justes proportions le préjudice immatériel revendiqué et valider le mode de calcul opéré par l’expert judiciaire selon une moyenne mensuelle de 730 euros hors taxes et confirmer le montant alloué par le tribunal,
— débouter le [Adresse 28] [Adresse 19] de sa demande d’actualisation de son préjudice immatériel jusqu’à la réalisation des travaux, cet élément demeurant extérieur aux constructeurs et leur étant inopposable,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de préjudice moral à hauteur de 60 000 euros et confirmer le jugement,
— ramener a de bien plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dire n’y avoir lieu à remboursement des honoraires du syndic,
— prendre acte de ce que la Mutuelle des architectes français intervient aux présentes en sa qualité d’assureur de M. [E] dans les conditions et limites de son contrat d’assurance, la franchise demeurant opposable à tous et en tout cas à son adhérent,
— condamner tous succombants à régler aux concluants une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que :
— l’expert judiciaire a relevé un problème de conception de la station de relevage relevant de manière exclusive de la société Techneau chargée de la fabriquer,
— l’expert judiciaire n’apporte pas de réponse technique certaine sur l’origine des désordres,
— il ne peut être reproché à l’architecte de ne pas avoir produit de plans et d’études techniques à l’expert dès lors que sa mission était une mission de base sans EXE ni études techniques relevant du ressort exclusif des entreprises,
— le permis de construire a été obtenu avec un raccordement direct sur le réseau d’assainissement des eaux usées sans station de relevage, c’est-à-dire par gravité, ce n’est que postérieurement que la Maire a sollicité la mise en place d’une station de relevage,
— le maître de l’ouvrage a reconnu dans un courrier à l’expert judiciaire le manque d’entretien de la pompe,
— l’expert n’indique pas clairement si le second changement de pompe porte sur la même que précédemment ou s’il s’agit de la seconde pompe, auquel cas cela relèverait de l’entretien de la station,
— l’expert n’explique pas les raisons qui ont amené la société Charouleau à augmenter ses interventions après le changement des pompes en 2013,
— la société Techneau n’a jamais formulé de recours contre l’architecte ou son assureur devant le tribunal ni dans ses conclusions d’appel, de sorte que ce recours sera déclaré irrecevable.
Dans leurs dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 10 octobre 2023, la Sas Latre travaux publics, anciennement Sarl Latre Frères et son assureur la Smabtp, intimées, demandent à la cour au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, 564 et 954 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 14 avril 2021,
— rejeter toutes demandes, y compris celles formulées dans le cadre d’appels incidents, dirigées à leur encontre,
— rejeter comme irrecevables les conclusions n°2 ainsi que les demandes de la Sa Techneau dirigées à leur encontre,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité la demande de prise en charge des factures d’entretien par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] à la somme de 33 341,79 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le [Adresse 28] [Adresse 19] de ses demandes de prise en charge du préjudice collectif et des factures émises par le syndic de copropriété,
— ramener le montant de l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— limiter le montant des condamnations mises à leur charge à 10% du montant total des condamnations mises à la charge de M. [E],
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Cantaloube, avocat, sur son affirmation de droit.
À l’appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que :
— le syndicat des copropriétaires a fait assigner au fond la société Latre travaux publics sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, mais comme le procès-verbal de réception a été signé le 20 février 2007, le syndicat des copropriétaires est forclos à agir depuis le 20 février 2017,
— seul M. [E] a interrompu les délais de prescription à l’égard de la société Latre travaux publics et la Smabtp par assignation délivrée devant le juge des référés le 3 juillet 2014,
— le syndicat des copropriétaires ne formule en cause d’appel aucune demande à leur égard,
— le recours en garantie formulé par la Sci [Adresse 24] à leur encontre est également irrecevable puisqu’il est fondé sur la garantie décennale des constructeurs, et que le promoteur n’a formulé de recours que dans ses conclusions au fond du 28 mai 2019,
— l’expert judiciaire écarte expressément la responsabilité de la société Latre travaux publics puisque l’installation du système ne souffre d’aucune malfaçon,
— seul M. [E] peut formuler des demandes contre la société Latre travaux publics et la Smabtp toutefois, agissant sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il lui faut apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité qu’il n’établit pas.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024 et l’affaire a été entendue à l’audience du 11 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la qualité à agir de M. [U], en qualité de mandataire ad hoc de la Sccv Les résidences de [Localité 15] :
1. Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de juger que la Sccv les Résidences de [Localité 15] est représentée par M. [U] en qualité d’administrateur ad hoc.
Dans le dossier de la cour figure l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Perpignan rendue le 21 novembre 2023 qui a désigné M. [N] [U] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la Sccv Les résidences de [Localité 15] dans la procédure d’appel en cours devant la cour d’appel enregistrée sous le n° RG 21/2691 et fixé la durée de sa mission à douze mois renouvelables sur requête.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2023 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] a fait assigner en intervention forcée M. [U] en qualité de mandataire ad hoc de la Sccv Les résidences de [Localité 15].
M. [U] représente donc valablement la Sccv Les résidences de [Localité 15] dans la présente instance.
— Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :
2. Le rapport d’expertise judiciaire n’étant ni un accord, ni une transaction, mais un outil technique contenant des éléments permettant au juge de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties, n’est pas susceptible d’homologation.
La demande présentée à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] est donc sans portée et il sera dit n’y avoir lieu à homologation.
— Sur les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l’encontre du promoteur, de la Sas Techneau et de M. [E] :
3. Sont soumis à la garantie décennale, le promoteur (en vertu de l’article 1646-1 du code civil), l’architecte investi d’une mission complète (1792-1 du code civil), l’entrepreneur chargé d’exécuter les travaux dans lesquels les désordres trouvent leur source (1792 du code civil), ainsi que le fabricant de l’ouvrage ou d’une partie de l’ouvrage (1792-4 du même code).
La garantie décennale, correspondant à une responsabilité de plein droit, est applicable dès lors que les conditions exposées par l’article 1792 du code civil sont remplies, sans qu’il soit besoin d’imputer les désordres à faute au promoteur, à l’architecte, à l’entrepreneur ou au fabricant.
4. En application de l’article 1792 du code civil, un désordre est décennal lorsqu’il compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination.
Pour relever de la catégorie d’ouvrage, les travaux en cause doivent être accomplis en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage, avoir une nature immobilière et relever de la construction.
La station de relevage met en oeuvre un système de pompage automatique utilisé pour relever le niveau des eaux qui s’accumulent sous le niveau de refoulement et qui ne peuvent pas s’écouler gravitairement, avec pour objectif de rendre possible l’acheminement des eaux vers les centres de collecte et leur traitement.
Elle a été réalisée et installée selon les besoins spécifiques de la Sccv Les résidences de [Localité 15], tel que cela ressort du dossier technique du poste de relevage qui évoque les « caractéristiques demandées », en fonction desquelles les dimensions de la cuve, le diamètre des canalisations, les pompes, entre autres éléments, sont fabriqués ou choisis.
La nature immobilière de l’ouvrage est caractérisée par l’attache à perpétuelle demeure. Peuvent également avoir un caractère immobilier les ouvrages importants, dont le déplacement implique des moyens considérables. En outre, les travaux doivent constituer une construction par leur conception, leur ampleur et le recours aux techniques du bâtiment, ce qui est le cas en l’espèce de la station de relevage, qui a nécessité (tel que cela ressort de la pièce 11 produite par la Sas Techneau) de réaliser une fouille en fonction des dimensions de la cuve, de couler un radier béton au fond, faire un lit de sable, poser la station, procéder à son raccord aux canalisations et ventilation, remblayer avec du gravier.
Installée pour assurer l’acheminement des eaux vers les centres de collecte et de traitement des eaux usées, la station de relevage ne remplit pas sa destination si de par sa conception, le système se bouche régulièrement au risque d’entraîner un refoulement des eaux vers les habitations.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé qu’il n’y avait pas eu de débordement dans les habitations mais a estimé que cette absence de débordement pouvait être attribuée à l’intervention très fréquente de la société Charouleau pour nettoyer les pompes et le panier dégrilleur.
L’expert judiciaire a relevé, lors de ses visites, que le poste de refoulement ne fonctionnait pas et jouait un simple rôle de cuve de stockage, qu’une vidange hebdomadaire était réalisée par l’entreprise Charouleau et il a attribué le non-fonctionnement du système de pompage au diamètre des canalisations, équipements, sections de passage des pompes et du panier dégrilleur.
En conséquence, il convient de considérer que la station de relevage est impropre à sa destination.
Le désordre relevé est décennal et relève pour les intervenants ayant participé à la fourniture de la station de relevage, de la garantie décennale visée par l’article 1792 du code civil.
5. La Sccv Les résidences de [Localité 15], en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement est soumise à la garantie décennale en vertu de l’article 1646-1 du code civil sans qu’il soit besoin d’établir une faute de sa part.
Elle est donc, sur ce fondement, responsable des désordres décennaux affectant la station de relevage.
6. La Sas Techneau a fourni mais n’a pas installé la station de relevage tel que cela ressort des documents produits dans le dossier. Elle ne peut être qualifiée de constructeur, mais de fabricant de l’ouvrage.
En vertu de l’article 1792-4 du code civil, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
La Sas Techneau a conçu et fabriqué sur mesure la station de relevage afin d’être intégrée à la construction de l’ensemble immobilier.
L’ouvrage répond à des exigences spécifiques et n’est pas un produit indifférencié ou substituable, tel que le montre le dossier technique du poste de relevage édité par la Sas Techneau qui a établi une liste des « caractéristiques demandées » en tenant compte du débit d’eau, du type d’effluent, de la côte du terrain, de l’entrée dans la station, de rejet du point haut, de la longueur de refoulement, de la hauteur manométrique, avant de déterminer les éléments de la station de relevage.
Si la station a pu recevoir des aménagements lors de sa mise en place, ceux-ci doivent être conformes aux prévisions et directives du fabricant.
La Sas Techneau a réalisé une fabrication dotée d’un dimensionnement particulier qui devait être spécifiquement adapté aux exigences particulières de la construction, et a fourni les éléments aptes à être mis en 'uvre sans modification.
En effet, il ressort du document « SRT Station de relevage polyester pour collectivité » produit par la société Techneau que « Srt est livrée prête à poser, les manchons d’entrée et de sortie sont à la côte demandée, l’installation est donc très rapide ».
En outre, à la fin du dossier technique du poste de relevage, figure une fiche intitulée « intervention de mise en service de la station de relevage », qui prévoit que l’entreprise doit poser la station de relevage et raccorder aux canalisations, monter le coffret de commande, installer le coffret d’alimentation électrique, les pièces, éléments de l’ouvrage vendus par la Sas Techneau.
En vertu de l’article 1792-4 du code civil, la garantie décennale est donc susceptible d’être retenue à la charge de la Sas Techneau au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] à charge pour ce dernier de démontrer l’imputabilité du dommage à son intervention.
7. La Sas Techneau soutient qu’elle n’est pas responsable du désordre dès lors qu’elle ne disposait pas des éléments contractuels permettant de vérifier l’adaptation du produit à l’usage qui devait en être fait, considérant en outre qu’elle doit être exonérée de la garantie décennale car les désordres affectant la station de relevage sont dus à un manque d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires et au changement de pompe dont la compatibilité avec la station n’a pas été contrôlée.
7.1. La société Techneau soutient que les notices technique et d’entretien qu’elle a fournies devaient permettre aux professionnels de vérifier si le matériel était adapté aux conditions du marché, outre qu’elle n’avait pas d’informations sur l’usage qui devait être fait de la station.
Sur la note de calcul pour dimensionner le poste de relevage (pièce 5 de la Sas Techneau) il est indiqué « nombre d’usagers » : 12.
Cependant, ce sont 20 villas qui ont été construites – tel que cela ressort notamment des plans et de l’acte de vente conclu le 25 octobre 2006 entre le promoteur et M. et Mme [K] – ce qui représente a minima 40 usagers (2/villa) qui déversent leurs eaux usées dans la station de relevage.
À ce titre, le fabricant qui est tenu de fournir un bien conforme aux besoins de son client doit s’informer sur ses besoins pour le conseiller correctement. En cas de contrat conclu entre deux professionnels, il peut appartenir au client professionnel de fournir à l’entrepreneur toutes les informations nécessaires à la fabrication du bien prévu. Plus précisément, si le contrat est conclu entre des professionnels de même spécialité, le client sait quelles informations sont déterminantes dans l’élaboration du bien. En revanche, s’ils ne sont pas de même spécialité et que le client fait appel à un professionnel technicien dans un domaine qu’il ne maîtrise pas, c’est à ce professionnel de définir les informations que le client, légitimement ignorant de la technique, doit fournir.
En l’espèce, il appartenait à la Sas Techneau de se renseigner auprès de son client, la société Point P, pour déterminer le volume d’eaux usées déversées dans la station de relevage et pour cela, le nombre d’habitations concernées.
Il revenait également à la société Point P d’informer correctement son cocontractant pour lui permettre de fournir un bien conforme aux besoins du maître de l’ouvrage. Toutefois, la société Point P n’est pas dans la cause et la Sas Techneau a été déclarée irrecevable à agir à l’encontre de la société Latre travaux publics, tenue de s’assurer des bonnes dimensions de la station aux besoins de l’ouvrage final.
La Sas Techneau ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’elle n’aurait pas été correctement informée par son cocontractant qu’elle n’a pas souhaité attraire dans la cause ou par le titulaire du lot contre lequel elle n’a présenté aucune demande en première instance. En outre, tel que cela a déjà été vu, le désordre trouve sa cause dans un problème de dimensionnement des éléments de la station de relevage davantage que de sa contenance.
En effet, sur le dossier technique du poste de relevage édité par la Sas Techneau à destination de la Sarl Mtbtp rédigé le 17 juillet 2006, il est indiqué que les canalisations internes ont un diamètre de 50mm, et que le diamètre de la section de passage des pompes est de 50mm.
Sur les plans, il est indiqué que le panier dégrilleur est doté de mailles de 45 à 53mm de largeur.
Or, il était certain que le fait d’installer des pompes et canalisations d’un diamètre de 50mm ainsi qu’un panier dégrilleur doté de mailles de la même dimension ne permettrait pas de retenir les particules et éviter des obstructions. La Sas Techneau ne pouvait donc, sans conséquences, fournir une station de relevage dépourvue d’un système efficace de rétention des matières grossières.
Pour autant, l’expert judiciaire a exclu qu’un simple changement de grille soit suffisant pour remédier aux désordres. Et pour cause, le diamètre des autres éléments était également insuffisant pour ce type d’installation.
En outre, la Sas Techneau produit aux débats des documents rédigés par le fabricant des pompes qui indiquent que « grâce à un diamètre de passage de 40 à 65 mm, elles peuvent pomper des liquides contenant des particules solides en suspension de taille importante comme par exemple des fibres, textiles, etc…'. Si d’après ces préconisations, un diamètre de 50mm aurait donc pu être jugé suffisant pour traiter des eaux usées, néanmoins ces indications relatives au diamètre ne font pas référence à la quantité d’eau concernée par l’installation.
De plus, sur le dossier technique du poste de relevage édité par la Sas Techneau à destination de la Sarl Mtbtp rédigé le 17 juillet 2006, il est indiqué : 'type d’effluent : eaux usées » et sur le bon de commande de la Sa Point P, il est indiqué l’acquisition de deux pompes Homa TCV 513 D. Or, sur l’information technique relative à 'TCV 513 D', la société 'Homa pumpen mit system’ indique au titre des caractéristiques spécifiques de ce modèle 'fluide: eau propre'.
En outre, l’expert judiciaire a retenu le caractère inadapté des diamètres de l’ensemble des équipements, et considéré, à ce titre, qu’il serait insuffisant de simplement mettre en place un dégrillage avec des mailles plus fines pour retenir plus de matière car cela entraînerait un entretien beaucoup plus fréquent et onéreux ; et que même mettre des équipements de 65mm de diamètre au lieu de 50 ne suffirait pas en présence d’une eau chargée en matières grossières. Il a, à ce titre, préconisé l’installation d’un ouvrage ayant des diamètres de 80mm.
L’expert judiciaire a, ainsi, retenu une erreur de conception et/ou à un manquement de devoir de conseil.
Si la Sas Techneau a pu être mal été informée par son cocontractant, la société Point P, qui n’est pas dans la cause, elle ne peut toutefois être déchargée de sa responsabilité au titre de la garantie décennale faute de démontrer que le désordre affectant la cuve est exclusivement ou même principalement dû à sa dimension trop faible par rapport au nombre d’usagers.
7.2. S’agissant du manque d’entretien, le syndicat de copropriétaires ne produit de factures d’entretien de la station qu’à compter du mois d’août 2010, soit trois ans après la réception des travaux d’assainissement, néanmoins, la charge de la preuve du défaut d’entretien pèse sur ceux qui s’en prévalent et il ne revient pas au syndicat de prouver avoir correctement entretenu la station de relevage.
La cour relève que la notice d’entretien du poste de relevage éditée par la Sas Techneau indique : 'Une station de relevage nécessite un entretien régulier. La fréquence des entretiens est fonction de la nature des eaux véhiculées. Nous conseillons minimum 3 à 4 visites par an’ afin de retirer les sédiments accrochés aux flotteurs, les gros morceaux de graisse à la surface, les parois et canalisations à grande eau, rincer à grande eau les pompes deux fois par an.
Par courrier du 10 octobre 2008, la société Latre travaux publics a indiqué 'nous avons décidé de remonter les pompes pour contrôler l’état général du matériel. Nous n’avons pas pu sortir les pompes, elles sont bloquées sur le pied d’assise par la graisse, nous avons remonté les flotteurs (même constat) le poids de la graisse sur les flotteurs n’autorise plus le basculement nécessaire pour former le contact de marche pompe. De plus une croûte s’est formée sur le cuvelage qui risque de bloquer les flotteurs.
La pompe en défaut laisse supposer que l’aspiration est obstruée par des blocs de graisse ou que l’hydraulique est partiellement colmatée (il est nécessaire de faire rentrer cette pompe pour un contrôle en atelier). En conclusion, la station fonctionne, seul un manque d’entretien du poste est à l’origine du non fonctionnement.
Nous vous demandons de faire passer un hydro cureur dans les plus brefs délais pour un nettoyage complet du poste en prenant soin de laisser la volute de pompe immergée afin d’éviter son désamorçage.
Nous vous rappelons que le poste de relevage est en service depuis février 2007 et qu’à ce jour aucun entretien n’a été réalisé. Un poste de ce type doit être contrôlé une fois par semaine et la maintenance doit être effectuée par une entreprise compétente cela au moins une fois par trimestre'.
Le 12 novembre 2008, la Sarl Charouleau a rédigé un rapport de passage caméra, dans lequel elle a relevé : 'Il semblerait que le problème vienne des pompes de la station de relevage; par manque d’entretien, les blocs de graisse s’accumulent et tombent à la base des pompes. Celles-ci ne peuvent fonctionner et se mettent en défaut. Aujourd’hui, nous avons remis la station en fonction; une des deux pompes reste très fragile. Il est donc nécessaire pour le bon fonctionnement du réseau de ce lotissement d’effectuer un contrôle par la mise en place d’un contrat d’entretien’ mensuel, trimestriel et annuel.
Pour sa part, l’expert judiciaire a conclu que :'Sur les caractéristiques des éléments composant la station de relevage, on note que :
— les canalisations internes et les équipements (vannes et clapets) ont un diamètre de 50 mm,
— la section de passage des pompes est également de 50mm diamètre.
Leur dimensionnement paraît faible pour des eaux usées soit de l’eau chargée en matières grossières.
De plus, le dégrilleur, équipement placé à l’entrée de la station de relevage ayant pour fonction de retenir les matières les plus grossières, présente des mailles de 50mm.
Par conséquent, les matières laissées passer par le dégrilleur sont de la même grandeur que le diamètre des canalisations et les équipements.
Cela justifierait le non fonctionnement du système de pompage.
Les causes de ces désordres et malfaçons ne sont pas imputables :
— à une faute d’exécution,
— à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre,
— à une erreur de fixation de l’ouvrage,
— à une absence d’entretien,
mais plutôt à une erreur de conception et/ou à un manquement de devoir de conseil'.
S’il ressort des analyses concordantes de la société Latre et de la Sarl Charouleau qu’un manque d’entretien peut être imputé au syndicat des copropriétaires, il n’est cependant pas à l’origine des désordres qui affectent la station de relevage. Ces désordres résultent, selon les conclusions de l’expert judiciaire de défauts de conception à l’origine d’un dysfonctionnement du sytème de pompage.
En outre, dès 2008, soit un an après la réception de la station de relevage, celle-ci a commencé à présenter des dysfonctionnements relevés par la société Charouleau, outre que depuis 2010, le syndicat des copropriétaires a effectué des entretiens réguliers jusqu’en 2013, qui n’ont pas empêché la multiplication des entretiens passant d’un par mois environ à 3 à 5.
Dès lors, l’erreur de conception de la station de relevage doit être considérée comme la cause des désordres affectant la station de relevage.
7.3. La Sas Techneau soutient que les pompes ont été changées sans validation de sa part, ce qui a pu avoir une incidence sur les désordres. Toutefois, elle ne démontre pas avoir communiqué cette remarque à l’expert judiciaire au cours de l’expertise qui lui aurait permis de donner son avis sur la question de l’incidence du changement des pompes sur les désordres. La Sas Techneau, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la cause étrangère n’établit pas que les pompes installées par l’entreprise Electricité Tomat seraient à l’origine des dysfonctionnements de la station et se contente de simples allégations.
7.4. Enfin, la Sas Techneau prétend s’exonérer en prouvant son absence de faute. Toutefois, il ne s’agit pas d’une cause exonératoire de la garantie décennale qui est une responsabilité de plein droit.
7.5. En l’absence de preuve d’une cause étrangère, la Sas Techneau et la Sccv Les résidences de [Localité 15] seront condamnés in solidum au titre de la garantie décennale.
8. En vertu de l’article 1792-1 du code civile, l’architecte est réputé constructeur de l’ouvrage et soumis à la garantie décennale pour les travaux relevant de sa mission.
À ce titre, dès lors qu’il a été chargé d’une mission complète de maîtrise d''uvre, l’architecte ne peut être mis hors de cause pour des désordres relevant de la garantie décennale au motif que ceux-ci résultent exclusivement de défauts d’exécution (Civ. 3ème, 19 juill. 1995, n°93-18.680).
M. [E] produit (en pièce 3) le dossier du permis de construire comportant son tampon sur toutes les pages et notamment sur celles contenant les plans des villas, outre une pièce attestant qu’il a déposé la déclaration d’achèvement des travaux auprès de la mairie de [Localité 15] par courrier du 4 février 2008.
Il produit en pièce 2 un certificat de paiement qui stipule « l’architecte [E] [C], chargé de la coordination de travaux, (') certifie qu’il peut être versé à l’entreprise Latre (') la somme de (') ». D’autres pièces du dossier permettent d’établir que M. [E] était en charge de la rédaction des comptes rendus de réunion auxquelles il participait (soit 45 réunions de chantier).
Le procès-verbal de réception a été établi sur un papier à en-tête de l’architecte et avec sa signature, outre qu’il est indiqué que le maître d’ouvrage a été assisté par M. [E] lors des opérations de réception du lot Vrd le 20 février 2007.
L’architecte a par la suite envoyé un courrier de mise en demeure à la société Latre aux fins de solutionner les désordres affectant la station de relevage, au titre de l’intégration de l’installation dans le domaine public.
Néanmoins, M. [E] soutient que l’élaboration des plans et études techniques étaient à la charge des entreprises, ce qu’aucune pièce ne vient contredire. Or, il appartient à celui qui cherche à engager la responsabilité de l’architecte d’établir l’étendue de sa mission.
S’il apparaît que M. [E] a été chargé de l’élaboration du dossier de permis de construire, de la coordination et suivi des travaux, de l’assistance à réception, il n’est pas démontré qu’il aurait été en charge du choix des entreprises et de la vérification de la correspondance des marchés de travaux conclus par le maître de l’ouvrage avec les entrepreneurs, ni qu’il aurait été chargé de rédiger les clauses techniques des différents lots et notamment du lot Vrd.
Par conséquent,sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale, en revanche, elle pourrait l’être sur le fondement de la responsabilité civile.
Toutefois, seule la note de calcul pour dimensionner le poste de relevage (pièce 5 de la Sas Techneau) pouvait permettre de savoir que la station de relevage était inadaptée aux besoins du chantier, puisque dimensionnée pour 12 usagers alors que la résidence comporte, d’après la demande de permis modificatif, 20 villas, ce qui amènera à une utilisation bien supérieure à celle de 12 usagers. Rien, dans le dossier, n’indique que l’architecte a disposé de ce document.
Il ne peut, en conséquence, lui être reprochée aucune faute dans le cadre de sa mission de suivi du chantier.
En outre, si M. [E] a assisté le promoteur dans la constitution du dossier du permis de construire, et devait, à la suite de l’exigence d’installation d’une station de relevage lui conseiller de présenter une demande de permis modificatif, l’absence de demande et d’obtention d’un tel permis est sans lien avec les désordres qui affectent la station de relevage.
Aucune faute en lien avec les désordres affectant la station et les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] n’est imputable à M. [E].
9. La responsabilité de plein droit des constructeurs et assimilés étant retenue sur le fondement décennal à l’égard de la Sas Techneau et de la Sccv Les résidences de [Localité 15], elle s’applique à l’ensemble des désordres relevant de leurs activités.
10. Au titre de la garantie décennale, le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur peut obtenir réparation de tous les préjudices qui découlent des désordres, tel que, en premier lieu, le coût des travaux de reprises.
10.1. En appel, le syndicat des copropriétaires demande à être indemnisé au titre des travaux de reprise à hauteur de 45 987,70 euros toutes taxes comprises.
L’expert judiciaire a envisagé trois solutions :
— la conservation de l’ouvrage avec mise en place d’un dégrillage doté de mailles plus fines, qu’il exclut car elle implique un entretien beaucoup plus fréquent, plus contraignant et à terme, onéreux,
— la réhabilitation de l’ouvrage existant en remplaçant les équipements intérieurs par des équipements présentant un diamètre supérieur, qu’il exclut également en raison du faible écart entre un diamètre de 50 mm et 65 mm pour des eaux usées,
— le remplacement de l’ouvrage existant par un ouvrage équipé de canalisations internes et équipements avec un diamètre interne de 80 mm, deux pompes avec une section de passage des pompes de 80 mm, qu’il retient comme la seule solution possible.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] produit une facture de la société Spellecos du 13 juin 2022 d’un montant de 45 987,70 euros toutes taxes comprises qui correspond à la solution préconisée par l’expert judiciaire et comporte des prestations similaires à celles du devis retenu.
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires. Le jugement qui n’a retenu qu’une somme de 45 000 euros sera réformé sur ce point.
10.2. Le syndicat des copropriétaires demande à être indemnisé du coût du remplacement de la deuxième pompe.
L’expert judiciaire a relevé deux changements de pompe en avril 2010 et septembre 2010. Il a indiqué que les remplacements de pompe se font trois ans après la mise en service de la station et que la durée de vie d’une pompe est de 3 à 5 ans. Il a donc considéré le premier remplacement de pompe comme une intervention normale au titre de l’entretien de la station.
Il précise ensuite « la seconde intervient 5 mois après et témoigne d’un problème de fonctionnement ».
Parmi les pièces annexées au rapport d’expertise figurent les deux factures de l’entreprise Electricité Tomat :
— 21 avril 2010 : remplacement d’une pompe de relevage (moteur grillé),
— 23 septembre 2010 : remplacement d’une pompe de relevage (moteur grillé).
Ainsi que le soulève la Sas Techneau, rien n’indique qu’il s’agit de la même pompe.
Or, compte tenu de la durée de vie d’une pompe de relevage, cela constitue une dépense d’entretien normal qui doit incomber au syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la Sas Techneau et la Sccv Les résidences de [Localité 15] à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre du changement de la seconde pompe..
10.3. Le syndicat des copropriétaires demande à être indemnisé des frais d’entretien exceptionnel qu’il a dû engager compte tenu des désordres affectant la station de relevage.
L’expert judiciaire a relevé que l’erreur de conception affectant la station de relevage avait conduit le syndicat des copropriétaires à multiplier les interventions d’entretien afin d’éviter un refoulement des eaux usées. Les dépenses d’entretien excédant la charge normale d’entretien d’un tel ouvrage, découlant directement des désordres objets de la garantie, constituent un préjudice indemnisable au titre de la garantie décennale.
L’expert judiciaire a considéré que jusqu’à 2013, les interventions et les coûts générés reflètent un entretien normal et correct de la station de relevage mais qu’à partir de 2013, la fréquence des interventions augmente énormément. Il a chiffré le coût d’entretien imputable au dysfonctionnement, pour la période allant de janvier 2013 à avril 2017, à la somme de 28 188 euros hors taxes. Il a pris pour référentiel la fréquence et le coût d’entretien de l’année 2012 qu’il a jugé conformes à ce type d’ouvrage (soit 11 nettoyages du panier, 3 nettoyages pompage de la station et 1 nettoyage du réseau pour un coût de 2 004 euros hors taxes, soit en moyenne 167 euros par mois hors taxes, soit toutes taxes comprises : 2 405 euros, soit 200 euros par mois) et considéré, pour les années suivantes, que le coût supplémentaire devait s’analyser en une dépense exceptionnelle imputable au dysfonctionnement.
Jusqu’en 2014, l’expert s’est basé sur le coût réel puis a opté pour une estimation pour les années suivantes et jusqu’en avril 2017.
Or, l’indemnisation du préjudice ne saurait être forfaitaire.
Il convient de retenir les sommes calculées par l’expert jusqu’en 2014, puisque basées sur le coût réel, et approuvé par le syndicat des copropriétaires, à savoir :
— 2810 euros de janvier à septembre 2013,
— 1676 euros d’octobre à décembre 2014,
— 3 434 euros de janvier à avril 2014,
Soit au total 7 920 euros hors taxes, soit 9 504 euros toutes taxes comprises, qu’il convient de mettre à la charge de la Sas Techneau et la Sccv Les résidences de [Localité 15].
Pour la période allant de mai 2014 à avril 2017, des factures produites par le syndicat des copropriétaires, il ressort que l’entretien a coûté, toutes taxes comprises :
— de mai à décembre 2014 : mai (1898,40 euros) juin (1605 euros), juillet (2 989,20 euros), août (1824), septembre (1824 euros), octobre (918 euros), novembre (462), décembre (462 euros), soit 11 982,60 euros, desquels il convient de retrancher le coût moyen d’entretien normal d’une station de relevage, à savoir 200 euros par mois, ce qui conduit à retenir un surcoût de 10 382,60 euros,
— de janvier à décembre 2015, janvier (462 euros), février (462 euros), avril (462 euros), mai (462 euros), juin (462 euros), juillet (462 euros), août (462 euros), septembre (462 euros), octobre (462 euros), novembre (462 euros), décembre (462 euros), soit, au total 5 544 euros, desquels il convient de retrancher le coût normal d’entretien de 200 euros par mois, ce qui conduit à retenir un surcoût de 3 144 euros,
— de janvier à décembre 2016, janvier (462 euros), février (864 euros), mars (456 euros), avril (456 euros), mai (456 euros), juin (456 euros), juillet (462 euros), août (492 euros), septembre (742,80 euros), octobre (1 281,60 euros), novembre (1310,40 euros), décembre (1 483,20 euros), soit au total 9 122 euros, desquels il convient de retrancher le coût normal d’entretien de 200 euros par mois, ce qui conduit à retenir un surcoût de 6 722 euros,
— de janvier à décembre 2017, janvier (838,80euros), février (819,60 euros) mars (831,60), avril (366 euros), soit au total : 2 526 euros desquels il convient de retrancher le coût normal d’entretien de 200 euros par mois, ce qui conduit à retenir un surcoût de 126 euros.
Au total, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] a engagé 20 374,60 euros toutes taxes comprises de dépenses excédant l’entretien courant sur la période allant de mai 2014 à décembre 2017, sommes au titre desquelles il devra être indemnisé par la Sas Techneau et la Sccv Les résidences de [Localité 15].
Le tribunal a retenu ce montant ainsi que la somme de 5 153,79 euros sur la période de 2019 et 2020 considérant que le syndicat devait conserver à sa charge le coût de l’entretien de la station de relevage entre avril 2017 et janvier 2019 pour n’avoir saisi le tribunal qu’en novembre 2018, soit 19 mois après le dépôt du rapport d’expertise.
En appel, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas davantage le délai ayant couru entre mai 2017, alors que l’expert avait déposé son rapport à la mi-avril et les 19 et 21 novembre 2018, date des premières assignations en justice.
Il n’y a donc lieu de n’indemniser le surcoût des charges d’entretien, ensuite, qu’à compter de décembre 2018.
Des factures produites par le syndicat des copropriétaires, il ressort que l’entretien a coûté toutes taxes comprises :
— en décembre 2018 : 885,60 euros, soit 685,60 euros de surcoût d’entretien,
— de janvier à décembre 2019 : janvier (2382 euros), juillet (811,20 euros), août (1008 euros), septembre (1288,80 euros), octobre (256,80 euros), novembre (724,80 euros), décembre (543,60 euros), soit au total 7015,20 euros desquels il convient de retrancher le coût normal d’entretien de 200 euros par mois, ce qui conduit à retenir un surcoût de 4 615,20 euros,
— de janvier à décembre 2020 : février (408 euros), mars (756,79 euros), avril (256,80 euros), mai (181,20 euros), juin (181,20 euros), septembre (409,20 euros), octobre (543,60 euros), décembre (1149,60 euros), soit au total 3 886,39 euros desquels il convient de retrancher le coût normal d’entretien de 200 euros par mois, ce qui conduit à retenir un surcoût de 1486,39 euros,
— de janvier à décembre 2021 : janvier (721,20 euros), février (540 euros), mars (540 euros), avril (988,20 euros), mai (721,20 euros), juin (540 euros), juillet (872,40 euros), août (896,40 euros), septembre (540 euros), novembre (540 euros), décembre (926,40 euros) soit au total 7825,80 euros desquels il convient de retrancher le coût normal d’entretien de 200 euros par mois, ce qui conduit à retenir un surcoût de 5425,80 euros,
— en janvier 2022 et mai 2022 : janvier (386,40 euros), mai (540 euros) soit au total 926,40 euros desquels il convient de retrancher le coût normal d’entretien de 200 euros par mois, ce qui conduit à retenir un surcoût de 526,40 euros
La Sas Techneau et la Sccv Les résidences de [Localité 15] doivent donc payer au [Adresse 28] [Adresse 19] la somme de 12 739,39 euros toutes taxes comprises au titre des dépenses exceptionnelles d’entretien générées par les désordres affectant la station de relevage de décembre 2018 à mai 2022.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas avoir réalisé des dépenses d’entretien au-delà de cette date.
La Sas Techneau et la Sccv Les residences de [Localité 15] seront en conséquence condamnées in solidum au titre des dépenses exceptionnelles d’entretien à lui payer la somme de 42 617,99 euros toutes taxes comprises. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
10.4. Le syndicat des copropriétaires se prévaut enfin d’un préjudice moral collectif.
En application de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots. Il n’est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-22.420).
Néanmoins, pour obtenir réparation du trouble collectif, le syndicat des copropriétaires doit établir la réalité du trouble de jouissance allégué.
En vertu de l’article 202 du code de procédure civile : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
Pour établir la preuve des désagréments allégués, le syndicat se contente de produire des courriers et des documents qui d’une part ne respectent pas les formes prescrites par l’article précité et d’autre part ne permettent pas d’établir que des copropriétaires ont subi des troubles de jouissance du fait des dysfonctionnements de la station de relevage. L’expert judiciaire a en effet relevé qu’il n’y avait pas eu de débordement dans les habitations. Le coût d’entretien est indemnisé et il n’est nullement démontré l’existence d’un préjudice moral collectif. Il convient de rejeter cette demande.
10.5. Enfin, le syndicat des copropriétaires indique dans le corps de ses conclusions que les frais de syndic ne doivent pas être laissés à sa charge mais ne présente aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions. La cour n’en est pas saisie.
— Sur la répartition de la charge des condamnations entre le promoteur et le fabricant :
11. La cour relève que la Sas Techneau a fait appel du chef de jugement qui l’a condamnée à relever et garantir le promoteur des condamnations mises à sa charge mais ne présente en appel, aucune demande visant à débouter le promoteur de cette demande. Le jugement ne pourra donc qu’être confirmé à ce titre.
Il y a lieu seulement de préciser que la demande réitérée en appel par la Sccv Les résidences de [Localité 15] aux fins d’être relevée et garantie par la Sas Techneau des condamnations prononcées à son encontre prononcée en première instance doit être confirmée en ce qu’elle vise l’ensemble des condamnations prononcées ou confirmées en appel.
— Sur le recours de la Sccv Les résidences de [Localité 15] à l’encontre de la Sas Latre travaux publics :
12. La Sccv Les résidences de [Localité 15] demande à la cour de condamner la Sas Techneau, la société Latre travaux publics et M. [E] à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge.
12.1. En première instance, la Sccv les résidences de [Localité 15] avait demandé au juge de dire qu’elle sera relevée et garantie par toute partie succombante, à savoir notamment la société Latre.
La société Latre et son assureur avaient demandé au juge de déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat et tout autre partie à l’exception de M. [E].
Le tribunal judiciaire de Foix a seulement déclaré irrecevable la demande du [Adresse 28] [Adresse 19] à l’encontre de la Sas Latre travaux publics et de la Smabtp et n’a pas statué sur la demande de garantie formée par le promoteur à l’encontre de la société Latre, ni du point de vue de la recevabilité ni de celui de son bien-fondé.
En appel, la société Latre travaux publics ne demande dans le dispositif de ses conclusions que la confirmation du jugement et le rejet des demandes dirigées contre elle et se contente d’énoncer dans le corps de ses conclusions que la demande de garantie du promoteur « manifestement prescrite, sera rejetée ».
La cour constate donc qu’elle n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir de la demande de garantie dirigée par le promoteur à l’encontre de la société Latre travaux publics et doit se prononcer sur le bien fondé de cette action.
12.2. Le promoteur qui a confié à des entrepreneurs la réalisation des travaux de construction est fondé à être relevé et garanti des condamnations qui ont été mises à sa charge et sont dues à leurs fautes.
En droit, l’entrepreneur, tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de résultat, doit livrer un ouvrage exempt de vices et défauts, propre à sa destination et conforme aux règles de l’art.
Par acte d’engagement signé le 26 juin 2005, la Sccv Les residences de [Localité 15] a confié à la société Latre frères les lots VRD des résidences Moulin I et Moulin II.
Par contrat du 6 septembre 2005, la société Latre a sous-traité la réalisation des travaux d’assainissement des eaux usées, en ce compris une station de relevage, à la société Mbtp.
La société Mbtp s’est rapprochée de la société Point P qui a acquis la station de relevage auprès de la société Techneau, qui l’a conçue et fabriquée.
La société Point P a passé commande le 26 juillet 2006 auprès de la Sas Techneau pour la station de relevage litigieuse.
La station de relevage fournie au titre du marché attribué à la Sas Latre travaux publics n’est pas adaptée aux besoins du maître de l’ouvrage. Elle est, à ce titre, affectée de dysfonctionnements qui l’empêchent de remplir sa destination.
La Sas Latre travaux publics en fournissant un ouvrage non conforme a donc concourru au dommage subi par le Syndicat que la Sccv Les résidences de [Localité 15] a été condamnée in solidum à réparer avec la Sas Techneau, de sorte que le promoteur est fondé à solliciter à ce titre, la condamnation de la société Latre en qualité de co-auteur du dommage à la relever et garantir étant relevé qu’il n’est sollicité à cet égard aucune solidarité ni aucune condamnation à la garantir visant la Smabtp.
12.3. La Sas Techneau a conclu subsidiairement à l’encontre de la Sas Latre travaux publics et la Smabtp, M. [E] et la société Maf aux mêmes fins de garantie sans demander de condamnation in solidum. Il vient d’être jugé que les demandes dirigées contre M. [E] et la société Maf ne sont pas fondées. S’agissant du recours exercé contre la Sas Latre travaux publics et l’assureur de ce dernier, il sera tout d’abord constaté que le chef de dispositif des conclusions de la société Latre et de la Smabtp tendant à 'rejeter comme irrecevables les conclusions n° 2" de la société Techneau sont sans objet car la société Techneau a déposé depuis de nouvelles conclusions qui seules lient la cour. Ensuite et surtout il est soutenu à bon droit que les demandes présentées à l’égard de la société Latre et de la Smabtp sont nouvelles en appel et par voie de conséquence irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
— Sur les dépens et frais irrépétibles :
13. La Sccv Les résidences de [Localité 15] et la Sas Techneau, parties principalement perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, doivent supporter in solidum les dépens de première instance sauf ceux exposés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] pour la mise en cause de M. [C] [E] et la Maf qui resteront à sa charge.
La Sas Techneau d’une part et la Sas Latre Travaux Publics et la Smabtp d’autre part seront tenues de relever et garantir la Sccv Les résidences de [Localité 15] des condamnations mises à sa charge au titre des dépens de première instance.
La Sas Techneau qui échoue en son appel supportera les dépens d’appel.
14. Le syndicat des copropriétaires ayant fait assigner M. [E] et son assureur la Maf en première instance, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance.
La Sas Techneau et la Sccv Les résidences de [Localité 15] se trouvent redevables in solidum envers le syndicat des copropriétaires d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance. La Sas Techneau d’une part et la Sas Latre Travaux Publics et la Smabtp d’autre part seront tenues de relever et garantir la Sccv Les résidences de [Localité 15] des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles de première instance
La cour relève que le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation du coût de l’intervention du bureau technique Entec pour un montant de 1 224 euros toutes taxes comprises. Ledit bureau technique a établi un rapport le 4 janvier 2019 alors que l’expert judiciaire avait déposé son rapport un an et demi plus tôt. Le fait pour le syndicat des copropriétaires de faire réaliser une expertise unilatérale par un bureau technique relève de frais exposés dans l’intérêt de sa défense et entrent, par nature, dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
La Sas Techneau sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties non tenues aux dépens d’appel au sujet desquelles il n’a été déjà statué sur ce point, les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer en appel. Elles en seront déboutées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que M. [N] [U] représente régulièrement la Sccv Les résidences de [Localité 15] en qualité de mandataire ad hoc dans la présente instance.
Dit n’y avoir lien à homologation du rapport d’expertise judiciaire.
Infirme le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu’il a :
— condamné in solidum la Sas Techneau et la Sccv Les résidences de [Localité 15] au paiement des sommes suivantes :
·au titre des travaux de reprise : 45 000 euros toutes taxes comprises,
·au titre des frais de remplacement de la deuxième pompe : 1 672,60 euros toutes taxes comprises,
·au titre des frais d’entretien exceptionnels : 33 341,79 toutes taxes comprises,
— condamné la Sas Techneau et la Sccv Les résidences de [Localité 15] in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de la Sarl Latre frères et la Smabtp, et d’autre part, de M. [E] et la Maf.
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sas Techneau et la Sccv Les résidences de [Localité 15] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] les sommes de :
— 45 987,70 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise.
— 42 617,99 euros toutes taxes comprises au titre des dépenses exceptionnelles d’entretien.
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] le [Adresse 22] au titre du changement de la deuxième pompe et celle formée au titre du dommage moral collectif.
Condamne la Sas Techneau et la Sccv Les résidences de [Localité 15] représentée par M. [N] [U], mandataire ad hoc in solidum aux dépens de première instance sauf ceux exposés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] pour la mise en cause de M. [C] [E] et la Maf qui resteront à sa charge.
Rejette la demande présentée syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] au titre du coût de l’intervention du bureau technique Entec qui relèvent des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas Techneau et la Sas Latre travaux publics à relever et garantir la Sccv Les résidences de [Localité 15], représentée par M. [N] [U], mandataire ad hoc, des condamnations mises à la charge de cette dernière par la présente décision.
Déclare irrecevables les demandes présentées par la Sas Techneau contre la Sas Latre travaux publics et la Smabtp.
Condamne la Sas Techneau aux dépens d’appel.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] le [Adresse 22] à payer à M. [C] [E] et la Maf la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Condamne la Sas Techneau à payer la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] et de 1 000 euros à M. [C] [E] et la Maf pris ensemble au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Déboute la Sccv Les résidences de [Localité 15] représentée par M. [N] [U], mandataire ad hoc, la Sas Latre travaux publics et la Smabtp de leur demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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