Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 12 mars 2025, n° 23/09517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le, LE CHERCHE-MIDI EDITEUR SA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2025
(n° 027/2025 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09517 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWHV
Décisions déférées à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS rendue le 03 juin 2022 et jugement du tribunal judiciaire de PARIS rendu le 07 avril 2023 (RG n° 20/00009)
APPELANTS
M. [F] [C]
Né le 09 juillet 1934 à [Localité 6]
Auteur-compositeur-interprète
De nationalité française
Domicilié à [Adresse 7]
EDITIONS ADÈLE
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 702 001 041, agissant en la personne de son président directeur général, Mme [B] [C], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés en tant qu’avocat constitué Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 480
Ayant pour avocat plaidant Me Barberine MARTINET de DOUHET, avocat au barreau de PARIS, toque C 1370
INTIMÉE
LE CHERCHE-MIDI EDITEUR SA
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 311 945 604, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1055
Ayant pour avocat plaidant Me Anne BOISSARD de l’AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P 327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente et chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport., et Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Mmes Françoise BARUTEL et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [C] est auteur compositeur interprète et écrivain.
La société Editions Adèle le représente pour la conclusion et l’exécution des contrats se rattachant à son activité artistique.
La société Le Cherche Midi Editeur est une société d’édition littéraire du groupe Editis. Elle a édité sept livres de M. [C] entre 2006 et 2015.
Les relations entre les parties se sont détériorées à la fin de l’année 2016 au sujet des décomptes relatifs notamment aux livres « Les grandes pointures de l’histoire » et « Mon almanach ».
Le 20 octobre 2016, la société Le Cherche Midi Editeur a publié un nouveau livre de M. [C] dont le titre est « Ma vie en vin ».
Par sms du 18 novembre 2016, puis lettres recommandées avec accusé de réception des 20 février et 16 juin 2017, la société Le Cherche Midi Editeur a demandé à la société Editions Adèle de lui transmettre le contrat d’édition portant sur la cession des droits sur ce livre.
Par courrier du 7 juillet 2017, la société Editions Adèle a transmis un projet de contrat et une facture d’à-valoir d’un montant de 150 000 euros.
Par courriel du 20 juillet 2017, la société Le Cherche Midi Editeur a refusé ce contrat au motif qu’il comportait des clauses irréalistes qui ne figuraient dans aucun des contrats antérieurs et demandé une version conforme à la pratique antérieure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2017, la société Editions Adèle a reproché à la société Le Cherche Midi Editeur d’exploiter le livre « Ma vie en vin » en contrefaçon des droits d’auteur de M. [C] à défaut de contrat écrit signé, lui a fait interdiction de poursuivre cette exploitation et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 1 141 987,50 euros à titre provisionnel.
L’exploitation du livre « Ma vie en vin » a cessé à effet du 2 octobre 2017.
Le 1er décembre 2017, la société Le Cherche Midi Editeur a versé à M. [C] une somme de 127 014,02 euros TTC au titre des droits d’auteur.
C’est dans ce contexte que par acte du 30 décembre 2019, M. [C] et la société Editions Adèle ont fait assigner la société Le Cherche Midi Editeur devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et indemnisation de leur préjudice.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, M. [F] [C] et la société Editions Adèle ont demandé au juge de la mise en état d’enjoindre à la société Le Cherche Midi Éditeur, sous astreinte, de produire 1'intégralité des justificatifs comptables et financiers concernant la commercialisation de l’ouvrage « Ma vie en vin ».
Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge de la mise en état a :
Ordonné à la société Le Cherche Midi Editeur de communiquer un extrait de son logiciel internet relatif aux ventes annuelles en format numérique de l’ouvrage « Ma vie en vin » accompagné d’une attestation certifiée par un expert-comptable dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant 3 mois ;
S’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
Rejeté les autres demandes de communication de pièces ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2023, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
déboute M. [F] [C] et la société Editions Adèle de l’ensemble de leurs demandes ;
condamne M. [F] [C] et la société Editions Adèle aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Me Anne Boissard dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamne M. [F] [C] et la société Editions Adèle à payer à la société Le Cherche Midi Editeur la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire.
M. [C] et la société Editions Adèle ont interjeté appel de l’ordonnance du 3 juin 2022 et du jugement rendu le 24 mai 2023.
Une procédure parallèle oppose les parties devant la présente cour concernant les sept contrats conclus antérieurement, de 2006 à 2015.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 4, transmises le 4 décembre 2024, M. [C] et la société Editions Adèle demandent à la cour de :
INFIRMER l’ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 3 juin 2022, en ce qu’elle a :
Rejeté les autres demandes de communication de pièces,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservé les dépens.
STATUANT À NOUVEAU :
Vu les articles 10, 1353 à 1356, 1363, 1378-1 et 1383 du code civil,
Vu les articles 9, 10, 11, 132, 138, 139 et 142, 780 à 807 et 907 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.122-4, L.131-2, L.131-3, L.131-4, L.132-1, L.132-13, L.132-14, L.132-17-1, L.132-17-3, L.132-17-5, L.213-1, L.213-14, L.331-1-3, L.331-1-2, L.335-2 et L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu l’article L.123-22 du code de commerce,
ENJOINDRE à la société Le Cherche Midi Éditeur, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, de produire à M. [F] [C]/ Société Éditions Adèle, l’intégralité des justificatifs comptables et financiers concernant la commercialisation illicite de l’ouvrage « Ma vie en vin » effectuée par la société Le Cherche Midi Éditeur et ses ayants droit et notamment :
les bons de livraison,
les factures nouveautés,
les factures réassorts,
les relevés de fin de mois reçus de la société Interforum, son distributeur habituel,
les contrats passés par elle avec les sociétés ADL PARTNER, France LOISIRS, TRESOR DU PATRIMOINE,
leurs bons de commande,
les redditions de compte de ces sociétés,
ENJOINDRE à la société Le Cherche Midi Éditeur, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, de produire à Monsieur [F] [C]/ Société EDITIONS ADELE, l’intégralité des justificatifs comptables et financiers concernant la commercialisation illicite de l’ouvrage « Ma vie en vin » sous une forme imprimée et sous une forme numérique effectuée par la société Le Cherche Midi Éditeur et ses ayants droit à l’étranger :
bons de livraison, factures, relevés, contrats, bons de commande, redditions de compte.
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 avril 2023 en ce qu’il a :
Débouté M. [F] [C] et la société Editions Adèle de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamné M. [F] [C] et la société Editions Adèle aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Me Anne Boissard dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamné M. [F] [C] et la société Editions Adèle à payer à la société Le Cherche Midi Editeur la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire.
STATUANT À NOUVEAU :
Vu les articles 1109, 1118,1121,1172 et 1383 du code civil,
Vu la loi du 7 juillet 2016,
Vu les articles L.122-4, L.131-2, L.131-3, L.131-4, L.132-1, L.132-13, L.132-14, L.132-17-1, L.132-17-3, L.132-17-5, L.213-1, L.213-14, L.331-1-2, L.331-1-3, L.335-2 et L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu l’article L.123-22 du code de commerce,
Dire et juger que la société Le Cherche Midi Éditeur s’est rendue coupable de contrefaçon à l’occasion de l’exploitation sous une forme imprimée et numérique, en France, de l’ouvrage «Ma vie en vin » dont [F] [C] est l’auteur,
à titre principal, la condamner à régler à la société Éditions Adèle en réparation du préjudice matériel subi, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.087.426,21 ',
à titre subsidiaire, la condamner à régler à la société Éditions Adèle, en réparation du préjudice matériel subi, à titre de dommages et intérêts, la somme de 721.047,91 ',
à titre plus subsidiaire, la condamner à régler à la société Éditions Adèle, en réparation du préjudice matériel subi, à titre de dommages et intérêts, la somme de 679.762,51 ',
à titre principal, et en tout état de cause, la condamner à régler à la société Éditions Adèle, en réparation du préjudice moral subi, à titre de dommages et intérêts, la somme de 50.000 euros,
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait, malgré l’absence de contrat d’édition écrit signé par les deux parties ayant pour objet l’ouvrage « Ma vie en vin » au sens notamment de l’article L.132-17-1 du code la propriété intellectuelle, qu’un contrat d’édition aurait été néanmoins exécuté, la société Éditions Adèle est bien fondée à solliciter, à titre de réparation de son préjudice patrimonial, la condamnation de la société Le Cherche Midi Éditeur à lui verser,
À titre principal, la somme de 125.111,41 ' HT,
À titre subsidiaire, la somme de 51.835,75 ' HT,
À titre plus subsidiaire, la somme de 43.578,67 ' HT,
En tout état de cause,
débouter la société Le Cherche Midi Éditeur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Le Cherche Midi Éditeur à verser à chacun des appelants la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
condamner la société Le Cherche Midi Éditeur aux entiers dépens, conformément à l’article
699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 28 novembre 2024, la société Le Cherche Midi Éditeur demande à la cour de :
À titre principal,
confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 3 juin 2022 et le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 7 avril 2023 en toutes leurs dispositions ;
En conséquence,
débouter Monsieur [F] [C] et les Editions ADELE de leur appel comme de toutes leurs demandes, fins et conclusions, les jugeant infondées ;
Y ajoutant,
condamner in solidum ou solidairement Monsieur [F] [C] et les Editions ADELE à payer à la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR une indemnité de 20.000 ' par application de l’article 700 du Code de Procédure civile en cause d’appel ;
les condamner in solidum ou solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ingold, avocat ;
Infiniment subsidiairement,
ordonner la compensation entre toute somme qui pourrait être allouée à Monsieur [F] [C] et/ou aux Editions ADELE avec les 862,68 ' HT que la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR justifie avoir payé en trop aux EDITIONS ADELE ;
Dans tous les cas,
condamner in solidum ou solidairement Monsieur [F] [C] et les Editions ADELE à payer à la société LE CHERCHE MIDI EDITEUR une indemnité de 20.000 ' par application de l’article 700 du Code de Procédure civile en cause d’appel ;
les condamner in solidum ou solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ingold, avocat ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance sur incident du juge de la mise en état du 3 juin 2022 et la demande d’enjoindre la communication de justificatifs financiers et comptables concernant la commercialisation de l’ouvrage « Ma vie en vin »
M. [C] et la société Editions Adèle demandent en appel qu’il soit enjoint à la société Le Cherche Midi Éditeur, sous astreinte, de produire les justificatifs comptables et financiers concernant la commercialisation de l’ouvrage « Ma vie en vin » sous une forme imprimée et sous une forme numérique effectuée par la société Le Cherche Midi Editeur et ses ayants droit à l’étranger, et notamment :
— les bons de livraison,
— les factures nouveautés,
— les factures réassorts,
— les relevés de fin de mois reçus de la société Interforum, son distributeur habituel,
— les contrats passés par elle avec les sociétés Adl Partner, France Loisirs, Trésor du Patrimoine,
— leurs bons de commande,
— les redditions de compte de ces sociétés.
S’agissant des ventes en version numérique, l’ordonnance n’est pas contestée en ce qu’elle a ordonné à la société Le Cherche Midi Editeur de communiquer un extrait de son logiciel interne relatif aux ventes annuelles en format numérique de l’ouvrage « Ma vie en vin », accompagné d’une attestation certifiée par un expert-comptable. M.[C] et la société Editions Adèle forment cependant à nouveau en appel des demandes d’injonction de communication de pièces relatives aux ventes en version numérique. Il n’est pas contesté que l’ordonnance a été exécutée le 25 juillet 2022, la société Le Cherche Midi Editeur ayant communiqué une copie du tableau Siel de son logiciel ainsi qu’une attestation du commissaire aux comptes. Il résulte de ladite attestation du 18 juillet 2022 ainsi que de l’attestation du président du conseil d’administration de la société Le Cherche Midi Editeur du 8 juillet 2022 versées au débat que les ventes numériques annuelles de l’ouvrage « Ma vie en vin » sont de 25 exemplaires en 2016 et 1 retour en 2017. Ces attestations ne sont contredites par aucun élément, et sont corroborées par le mail du 18 novembre 2016 par lequel le président de la société Le Cherche Midi Editeur indique à la dirigeante de la société Editions Adèle avoir ordonné de cesser la commercialisation de la version numérique (« suite à notre conversation téléphonique, j’ai demandé à notre service fabrication de vérifier la version numérique de « Ma vie en vin » qui, d’après ce que tu me dis, serait défectueuse, sans que tu m’aies indiqué clairement en quoi consisterait cette défectuosité. J’ai demandé aussi qu’on arrête la commercialisation de cette version »). Les demandes de M. [C] et de la société Editions Adèle de communication de justificatifs comptables relatifs aux ventes numériques de l’ouvrage « Ma vie en vin », qui ne sont pas fondées, seront donc rejetées.
S’agissant de la demande de communication des contrats passés avec les sociétés Adl Partner, France Loisirs, Trésor du Patrimoine ainsi que des pièces s’y rapportant tels que bons de commande, bons de livraison ou redditions de compte spécifiques à ces contrats, la société Le Cherche Midi Editeur oppose qu’elle n’a pas conclu de contrats de cession de droits avec ces sociétés portant sur une édition spéciale de « Ma vie en vin » laquelle aurait été fabriquée par lesdites sociétés, et qu’elle a vendu à Adl Partner, France Loisirs et Trésor du Patrimoine des exemplaires de l’édition courante appelées « vente opérations spéciales » en ce que ce ne sont pas des ventes en librairie, les ouvrages de l’édition courante fabriquée pour le compte de la société Le Cherche Midi Editeur étant ainsi vendus et facturés auxdites sociétés, ainsi que cela résulte des 8 factures versées à la procédure qu’elle a émises et adressées d’octobre 2016 à janvier 2017 respectivement à Adl Partner, France Loisirs et Trésor du Patrimoine. M. [C] et la société Editions Adèle se bornent à alléguer l’existence de tels contrats prétendument conclus avec les sociétés Adl Partner, France Loisirs et Trésor du Patrimoine et à demander à nouveau en appel leur production, sans justifier d’aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une édition spéciale portant le logo d’une des maisons d’édition club dont ils auraient pu se procurer un exemplaire ni d’aucune démarche auprès d’Adl Partner, France Loisirs ou Trésor du Patrimoine de nature à laisser présumer l’existence d’un tel contrat. Leurs demandes de ce chef seront donc rejetées. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
S’agissant des autres pièces sollicitées et notamment des factures nouveautés, des factures réassorts et des relevés de fin de mois, M. [C] et la société Les Editions Adèle prétendent que l’attestation de la société Interforum selon laquelle cette dernière a facturé 31 845 exemplaires, enregistré 11 002 exemplaires en retour au 31 décembre 2017, puis 135 exemplaires en retour au 31 décembre 2017, serait insuffisamment probante à défaut de pièce comptable.
Cependant, la société Le Cherche Midi Editeur objecte à juste titre sans être contredite que les pièces sollicitées, au titre des factures de ventes aux libraires, des factures de nouveautés et des factures de réassorts se dénombrent en plusieurs milliers, et qu’il s’agit de documents émis dans le cadre des relations entre le distributeur Interforum et les libraires, auxquelles elle-même est étrangère, ces pièces étant censées justifier non pas de l’exactitude des comptes de l’éditeur mais de la sincérité des informations qu’il a obtenues de ses partenaires commerciaux tels qu’Interforum, outre que les relevés de fin de mois n’existent plus, les informations étant transmises et réactualisées tous les jours de façon électronique, et que la société Le Cherche Midi Editeur n’a contracté aucun droit à l’étranger pour cet ouvrage de sorte qu’il n’existe aucune pièce au titre des « ayant-droit à l’étranger ».
Les demandes de communication de pièces de M. [C] et de la société Editions Adèle sont infondées. Elles seront rejetées et l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2022 confirmée.
Sur la contrefaçon résultant de l’exploitation non autorisée de l’ouvrage « Ma vie en vin »
M. [F] [C] et la société Editions Adèle soutiennent en substance qu’ils auraient découvert en juillet 2016 que la société Le Cherche Midi Editeur, alors en charge de l’exploitation de sept ouvrages de M. [C], n’avait pas respecté nombre de ses engagements contractuels ; que dès l’été 2016 des discussions ont démarré entre les parties ; qu’il aurait alors été convenu de signer, à propos du nouvel ouvrage intitulé « Ma vie en vin », un contrat d’édition spécifique destiné à pallier les difficultés passées déjà rencontrées et prévoyant par ailleurs un à-valoir ; que l’ouvrage a paru dans ce contexte en librairie en octobre 2016 ; que la société Le Cherche Midi Editeur aurait exigé que la rédaction du contrat d’édition de « Ma vie en vin » soit le fait de la société Les Editions Adèle alors qu’il lui aurait été loisible de l’établir elle-même ; que la société Editions Adèle a adressé à la société Le Cherche Midi Editeur le 7 juillet 2017 un projet de contrat d’édition tenant compte des enseignements des décisions rendues dans les contentieux opposant [F] [C] et la société Editions Adèle à la maison Robert Laffont, des dispositions du modèle de contrat d’édition préconisé par la SGDL, des dispositions légales nouvelles, des dispositions du contrat de distribution et des discussions de l’été à l’automne, ainsi qu’une facture relative à l’à-valoir d’un montant de 150.000 ' HT, dont il avait été convenu du principe et du montant ; que la société Le Cherche Midi aurait alors subitement et de manière déloyale refusé de signer ce projet de contrat d’édition et annoncé arrêter l’exploitation du livre à compter du 30 septembre 2017 ; que par la suite, à l’examen de la reddition de compte au 30 juin 2017, ils auraient découvert que la société Le Cherche Midi Editeur ne s’était pas contentée d’éditer l’ouvrage sous une forme imprimée mais l’avait également édité sous une forme numérique à un prix moindre, avait effectué des provisions sur retours pour des montants très importants, avait délivré des autorisations à des tiers et avait effectué en nombre des pilons.
Ils font valoir que les exigences formelles des articles L.131-3 et L.132-17-1 du code de la propriété intellectuelle rendent peu probable la conclusion d’une convention en droit d’auteur et en particulier d’un contrat d’édition portant cession de droits de l’auteur à l’éditeur sans recours à un écrit contenant les mentions obligatoires et signé par les deux parties ; qu’aucun autre mode de preuve n’est admis au bénéfice de l’éditeur ; qu’il importe peu que l’auteur ait accepté le principe de la reproduction de ses 'uvres et perçu un pourcentage sur certaines ventes, dès lors qu’il n’existe aucun contrat de cession respectant le formalisme de l’article L.131-3 ; qu’à défaut d’écrit, le recours aux témoignages et au commencement de preuve par écrit qui serait constitué par un projet de contrat d’édition non signé par l’auteur et expressément refusé par l’éditeur, est exclu par l’article L.131-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle ; que les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont inapplicables pour prouver un accord d’édition et une cession de droits d’auteur ; que seuls l’aveu judiciaire et le serment décisoire sont recevables ; que l’éditeur, qui n’a signé aucun contrat d’édition avec l’auteur, ne peut pas prouver, par aveux extra-judiciaires de l’auteur, l’existence d’un contrat d’édition qui doit, à peine de nullité, comporter deux parties distinctes déterminant, d’une part, les conditions relatives à la cession des droits liés à l’exploitation imprimée de l''uvre et, d’autre part, les conditions liées à l’exploitation numérique de l''uvre, ni être cessionnaire des droits patrimoniaux de l’auteur, conformément à la mention exigée aux articles L.131-3 et L.132-17-1 du code de la propriété intellectuelle ; que les exploitations par la société Le Cherche Midi Éditeur de l’ouvrage « Ma vie en vin » ont été effectuées, alors qu’elle n’était pas cessionnaire des droits patrimoniaux de l’auteur, tant pour une édition sous forme imprimée que pour une édition sous forme numérique.
Ils prétendent qu’il n’a jamais été convenu entre les parties que serait signé à propos de l’ouvrage « Ma vie en vin » un contrat d’édition calqué sur un quelconque contrat d’édition antérieur, et que ces contrats antérieurs différaient les uns des autres notamment quant à leur durée, les redditions de compte et leurs rémunérations ; que la société Le Cherche Midi Éditeur a engagé sa responsabilité délictuelle en exigeant, dans un contexte conflictuel et de discussions à propos de la révision des comptes relatifs aux ouvrages précédents, que ce soit la société Éditions Adèle qui établisse le projet de contrat d’édition nouveau, et en entretenant la société Éditions Adèle dans la croyance de la signature de ce projet de contrat d’édition nouveau, spécifique et amendé, alors qu’elle exploitait l’ouvrage depuis plusieurs mois sous une forme imprimée et sous une forme numérique ; qu’en l’absence de tout contrat écrit, l’exploitation de « Ma vie en vin » par la société Le Cherche Midi Editeur est contrefaisante, de sorte qu’ils sont fondés à réclamer, à titre d’indemnisation principale, la somme de 1.087.426,21 ' obtenue en multipliant les 50 755 exemplaires imprimés de « Ma vie en vin » et le prix public HT de 23,70 ', déduction faite du montant de 115.467,29 euros versé par la société Le Cherche Midi Editeur le 1er décembre 2017.
La société Le Cherche Midi Editeur soutient en substance qu’elle justifie d’aveux extrajudiciaires des appelants portant sur l’autorisation de commercialiser durant une année l’édition courante de « Ma vie en vin » en contrepartie d’une rémunération de 20% du prix public HT (23,70 ') qui est un taux record dans l’édition ; que les appelants ont collaboré à la fabrication de « Ma vie en vin » et en ont activement assuré la promotion, en s’inquiétant même du bon approvisionnement des libraires postérieurement à sa sortie ; qu’ils se sont abstenus d’établir le contrat de cession de droits ; qu’il aura fallu attendre ses nombreuses relances pour qu’au mois de juillet 2017, alors que « Ma vie en vin » était en librairie depuis plus de huit mois, ce contrat soit enfin établi et communiqué ; qu’il n’était pas du tout conforme au modèle appliqué à sept reprises entre les parties et comportait surtout des clauses insensées, d’où son refus de le signer ; que la preuve de l’accord de M. [C] et des Editions Adèle pour qu’elle commercialise l’édition courante en contrepartie d’une rémunération d’auteur de 20% du prix public HT, est rapportée ; qu’elle reconnaît ne pas disposer de documents probants relativement aux 24 ventes numériques mais observe qu’elles ne font l’objet d’aucune demande précise au titre de la prétendue contrefaçon ; qu’en tout état de cause, en brandissant l’arme de la contrefaçon face à une situation qu’ils ont eux-mêmes créée, M. [C] et la société Editions Adèle abusent de leur droit à se prévaloir des dispositions légales protectrices des intérêts des auteurs, ce qui justifie qu’ils soient déchus de ce droit parce que celui-ci est détourné de sa fonction.
Sur ce,
L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
Conformément à l’article L.132-1 du code de la propriété intellectuelle, « le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une 'uvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée l’éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l''uvre à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ».
Aux termes de l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, « Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle (') doivent être constatés par écrit. (')
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables. »
En outre, les dispositions de l’article L.131-3, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, énoncent : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »
Il convient enfin de rappeler que la constatation par écrit du contrat d’édition prescrite par l’article L. 131-2 susvisé n’est pas requise pour la validité du contrat mais pour sa preuve. A défaut d’écrit, le cocontractant de l’auteur n’est pas habilité à prouver l’existence ou le contenu du contrat selon les modes autorisés par les articles 1359 à 1362 du code civil et ne pourra donc se prévaloir d’une impossibilité matérielle ou morale de préconstituer un écrit ni produire un commencement de preuve par écrit. Il peut toutefois recourir au serment décisoire et à l’aveu à la condition que ces éléments permettent de délimiter le domaine d’exploitation des droits cédés quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à sa durée, conformément aux prescriptions de l’article L.131-3 susvisé.
Aux termes de l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’aveu, qu’il soit judiciaire ou extra-judiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. (Civ 2ème 8 décembre 2022 21-17.446).
Aux termes de l’article 1141 du code civil, 'La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.'
En l’espèce, M. [C] prétend que la société Le Cherche Midi Editeur n’était pas cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur de l''uvre « Ma vie en vin » en ce qu’aucun contrat n’a été signé, qu’elle était consciente de l’illicéité de l’exploitation de ce nouveau livre et qu’elle s’est donc rendue coupable de contrefaçon en exploitant en France sous une forme imprimée et sous une forme numérique l’ouvrage « Ma vie en vin ».
Il est acquis qu’aucun contrat de cession n’a été signé entre les parties préalablement à l’exploitation du livre « Ma vie en vin ». Cependant, ainsi qu’il a été dit, l’écrit n’est pas exigé à titre de validité, mais uniquement à titre probatoire, de sorte que la société Le cherche Midi est recevable à recourir à l’aveu extrajudiciaire qui résulterait prétendument du comportement et des écrits des appelants pour prouver l’existence de ses droits contre l’auteur.
Il est établi et non vraiment contesté que l’exploitation du livre « Ma vie en vin » a débuté en librairie à partir d’octobre 2016 et s’est poursuivie jusqu’en septembre 2017 avec le concours actif de l’auteur et de son mandataire, la société Editions Adèle.
Il résulte ainsi d’une capture d’écran non contestée du site de M. [F] [C] pierreperret.fr datée du 19 septembre 2016, que la rubrique « actualités » comporte le titre « [F] [C] Ma vie en vin », et annonce la parution imminente du livre en indiquant notamment : « Dans ce nouveau livre (édité au Cherche Midi) [F] [C] évoque pêle-mêle la découverte du vin dans son enfance, ses souvenirs de bouteilles dégustées avec [X] [S], [R] [U], [E] [D] (') », l’article étant suivi de l’annonce « En vente sur Amazon » ainsi que des références complètes de l’ouvrage : « Editeur : Cherche Midi ' Broché 288 pages format 17x24 cm ' sortie le 20 octobre 2016 ' ISBN-13 [Numéro identifiant 5] ». Il résulte en outre d’un courriel du 22 septembre 2016, qui n’est pas davantage contesté, que [F] [C] a donné son accord pour le bon à tirer de la couverture et les pages de garde de l’ouvrage. Il ressort également du procès-verbal de constat internet dressé le 27 octobre 2017 sur le site pierreperret.fr que ce site recense de très nombreuses interviews de promotion du livre auxquelles [F] [C] a personnellement participé notamment sur Europe 1, Sud radio, France Bleu, France 5, RTL 'de septembre 2016 à janvier 2017. Le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 6 octobre 2017 sur le téléphone portable de M. [H], président des Editions du Cherche Midi, établit en outre que ce dernier envoie un message le 22 octobre 2016 à la dirigeante de la société Les Editions Adèle dans lequel il se réjouit de la médiatisation en cours du livre « Ma vie en vin » et lui indique « bien évidemment tu féliciteras [F] car il fait vraiment un travail formidable qui est un exemple dont devraient s’inspirer tous les auteurs », ce dont il résulte que [F] [C] contribue activement à la promotion et à la médiatisation de son livre. Enfin il est établi que par un message adressé le 27 octobre 2016 à la société Edition du Cherche Midi, Mme [C], dirigeante de la société Editions Adèle, se plaint au sujet du livre « Ma vie en vin » d’un mauvais approvisionnement des libraires et que « de ce fait nous perdons donc beaucoup de ventes », ce dont il résulte son plein accord pour la commercialisation en librairie du livre « Ma vie en vin ».
La société Editions Adèle et M. [C] ne peuvent être suivis quand ils affirment sans le démontrer que la société Le Cherche Midi Editeur aurait abusivement exigé que la rédaction du contrat de cession de droit soit le fait de la société Editions Adèle, alors qu’il ressort des relations entre les parties, que les sept contrats d’édition conclus antérieurement par M. [C] et la société Le Cherche Midi Editeur entre le 16 janvier 2006 et le 12 novembre 2015, ont été rédigés selon un même modèle, dont il est établi qu’il a été élaboré par la société Editions Adèle, ce qui résulte de l’attestation du directeur juridique du pôle littérature du groupe Editis, selon laquelle ces contrats ne correspondent pas à l’une des trois matrices utilisées par la société le Cherche Midi de 2006 à 2015, attestation qui est corroborée par le fait que cinq de ces contrats sont imprimés sur le propre papier à entête de la société Editions Adèle, ainsi que par le courrier du 20 février 2017 de la société Le Cherche Midi Editeur, non sérieusement contredit, par lequel elle demande à la société Editions Adèle de lui transmettre le contrat d’édition en indiquant « comme vous avez jusqu’ici toujours tenu à le faire, vous deviez l’établir vous-même ». Il est en outre avéré que la société Le Cherche Midi Editeur a demandé à quatre reprises à la société Les Editions Adèle, par sms du 18 novembre 2016, puis par courriers des 20 février 2017, 12 mai 2017 (« restant dans l’attente du contrat d’édition ») et du 16 juin 2017, de lui transmettre le contrat de cession relatif à l’ouvrage « Ma vie en vin », la société Le Cherche Midi Editeur pouvant en outre être suivie lorsqu’elle affirme « qu’il n’était pas rare que le contrat pour un ouvrage lui parvienne une fois cet ouvrage sorti en librairie » ainsi qu’il résulte de deux tableaux établis par la société Editions Adèle elle-même, joints en annexe d’un courrier du 19 juin 2019, et mentionnant pour deux ouvrages antérieurs « Vente avant signature du contrat ».
La société Editions Adèle et M. [C] échouent également à démontrer que les parties, ayant eu des dissensions à partir de l’été 2016 relativement à des contrats antérieurs, ont exprimé leur volonté de modifier pour l’avenir des clauses contractuelles sources de conflit. En effet, aucun élément ne vient étayer cette thèse, les seules pièces versées, pour la plupart bien postérieures à la publication de l’ouvrage « Ma vie en vin », n’évoquant nullement l’ouvrage litigieux ni le souhait de modifier les clauses contractuelles pour ce nouveau contrat. Ainsi par un mail du mois de juillet 2016 relatif à l’ouvrage « Les grandes pointures de l’histoire », la dirigeante de la société Editions Adèle se plaint de ce que les ventes de cet ouvrage sont faibles, et par deux courriers du 21 novembre 2016 relatifs à deux ouvrages antérieurs, elle exige la communication des justificatifs du distributeur, ce qui est sans rapport avec une prétendue volonté de modification des clauses contractuelles pour la cession des droits de l’ouvrage « Ma vie en vin ». Il n’est pas davantage démontré que le prétendu accord des parties, pour établir à propos de l’ouvrage « Ma vie en vin » un contrat d’édition spécifique remanié par rapport aux contrats antérieurs, proviendrait de leur volonté de tenir compte des décisions judiciaires rendues dans les conflits opposant les appelants à la société Robert Laffont concernant notamment la clause relative à la rémunération des exploitations confiées à des tiers, clause déclarée irrégulière, alors que le prononcé de l’annulation de cette clause est postérieur de plusieurs années à la publication de l’ouvrage « Ma vie en vin », et même à la cessation de sa commercialisation, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu après l’arrêt de cassation du 16 mai 2018 datant du 10 décembre 2019. Ainsi, alors que l’auteur et son représentant ont participé activement à la promotion de l’ouvrage « Ma vie en vin » diffusé à partir d’octobre 2016, la société Editions Adèle et M. [C] ne justifient jusqu’en juillet 2017, soit plus de huit mois après la publication de l’ouvrage litigieux, d’aucune demande de contrat auprès de la société Le Cherche Midi Editeur relative audit ouvrage, d’aucune discussion entre les parties au sujet de ce contrat ni d’aucune proposition de modifications, par rapport aux contrats antérieurs, des dispositions contractuelles relatives à l’étendue des droits cédés, au lieu et à la durée.
Il est de surcroît établi que les sept contrats d’édition conclus antérieurement entre les parties comportent pareillement une cession exclusive des droits de reproduction, pour une exploitation en langue française, en France, Principauté de [Localité 9], Suisse, Belgique et Canada francophone, et ce moyennant un droit de 20% sur le prix de vente au public hors taxes pour l’ensemble des exemplaires vendus dans l’édition courante.
Ces éléments ne sont pas remis en cause par M. [C] et la société Editions Adèle pour l’exploitation de l’ouvrage « Ma vie en vin » ainsi qu’il résulte du projet de contrat d’édition qu’ils ont adressé à la société Le Cherche Midi Editeur le 11 juillet 2017, stipulant, comme dans les contrats antérieurs, la cession exclusive des droits de reproduction de l’ouvrage « Ma vie en vin », et ce pour une exploitation en langue française, en France, Principauté de [Localité 9], Suisse, Belgique et Canada francophone, moyennant un droit de 20% sur le prix de vente au public hors taxes pour l’ensemble des exemplaires vendus dans l’édition courante, et ce pour une durée d’un an.
Il résulte ainsi sans équivoque de cet écrit émanant de l’auteur et de son mandataire, le consentement exprès de [F] [C] à céder à la société Le Cherche Midi Editeur les droits relatifs à l''uvre « Ma vie en vin » dont le domaine est limité conformément aux prescriptions de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, à savoir la cession des droits de reproduction du livre « Ma vie en vin » sous une forme imprimée, pour une durée d’un an, moyennant une rémunération de 20 % du prix public hors taxes de l’édition courante.
M. [C] et la société Editions Adèle ne peuvent dès lors soutenir que l’exploitation par la société Le Cherche Midi Editeur de l’ouvrage « Ma vie en vin » serait illicite au motif que cette dernière aurait refusé de se voir imposer après huit mois d’exploitation du livre, diverses clauses contractuelles nouvelles et notamment l’existence, dans un contrat de cession d’une durée d’une année, d’un à-valoir d’un montant de 150 000 euros « qui restera définitivement acquis [à l’auteur] quel que soit le niveau des ventes ou l’éventuelle résiliation du contrat » à propos duquel il n’est justifié d’aucune discussion entre les parties ni d’aucune pratique antérieure, deux contrats anciens, d’une durée de cinq ans et non d’une année, stipulant « une avance sur les ventes » et non un « à-valoir définitivement acquis quel que soit le niveau des ventes ». Les premiers juges ont pertinemment relevé, qu’en exigeant dans ces conditions la signature d’un contrat, sous la menace de la contrefaçon des droits d’auteur, sur le seul fondement de l’absence de contrat écrit, M. [F] [C] et la société Editions Adèle ont détourné les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au formalisme du contrat d’édition de leur finalité.
Il résulte des développements qui précèdent, que nonobstant l’absence d’un contrat de cession de droits signé, M. [C] et la société Editions Adèle sont mal fondés à soutenir que la société Le Cherche Midi Editeur s’est rendue coupable de contrefaçon en exploitant d’octobre 2016 à septembre 2017, sous une forme imprimée, l’ouvrage « Ma vie en vin ». Ils seront déboutés de toutes leurs demandes, en ce compris leurs demandes indemnitaires, de ce chef. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
M. [C] et la société Les Editions Adèle font aussi grief à la société Le Cherche Midi Editeur d’avoir exploité illicitement l’ouvrage « Ma vie en vin » sous une forme numérique.
L’article L.132-17-1 du code de la propriété intellectuelle énonce : « Lorsque le contrat d’édition a pour objet l’édition d’un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique, les conditions relatives à la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique sont déterminées dans une partie distincte du contrat à peine de nullité de la cession de ces droits. »
Il est en l’espèce établi et non contesté que l’ouvrage « Ma vie à vin » a eu un début d’exploitation sous forme numérique en 24 exemplaires en 2016, et que les parties n’ont pas conclu un contrat dans lequel les conditions relatives à la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique sont déterminés de façon distincte. Les faits d’exploitation illicite résultant des 24 ventes de la version numérique de l’ouvrage « Ma vie en vin » sont dès lors établis. Il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef, M. [C] et la société Editions Adèle ne formulant aucune demande de réparation spécifique relative aux ventes de l’édition numérique ni ne justifiant d’un quelconque préjudice de ce chef, étant au surplus observé que la société Le Cherche Midi Editeur a réglé à ce titre à l’auteur une somme correspondant à 20% du prix de vente des 24 exemplaires numériques vendus.
Sur la demande infiniment subsidiaire de M. [F] [C] en réparation de son préjudice patrimonial contractuel
M. [C] soutient à titre infiniment subsidiaire que la société Le Cherche Midi Editeur a commis des fautes contractuelles en ne produisant pas les justificatifs comptables rapportant la preuve de la sincérité de ses affirmations et en ne lui versant pas l’intégralité des redevances dues en exécution du contrat, violant ainsi ses droits patrimoniaux notamment eu égard au pilonnage massif des ouvrages effectués. Il sollicite en conséquence le versement d’une somme tenant compte d’un prix de vente HT de 23,70 euros et d’un taux de rémunération de 20% appliqué, à titre principal, à 50 755 ventes, à titre subsidiaire à 35 296 ventes et à titre plus subsidiaire à 33 554 ventes.
La société Le Cherche Midi Editeur fait valoir en substance, qu’elle a produit deux états de redditions de compte, ainsi que les factures y afférentes, qu’elle s’est expliquée sur tous les montants, a réglé en décembre 2017 une somme de 127 014,02 euros TTC, et qu’il n’est démontré aucune irrégularité.
Sur ce,
Il doit être rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération de l’auteur doit être proportionnelle aux recettes provenant des ventes, les ventes aux libraires étant faites suivant les usages professionnels moyennant une faculté de retour, de sorte que le nombre d’exemplaires effectivement vendus n’est déterminé que plusieurs mois après l’exposition à la vente de l’ouvrage en librairie, l’ouvrage sorti des stocks de l’éditeur n’étant pas assimilé à une vente, le calcul de la rémunération de l’auteur nécessitant de déduire du nombre d’ouvrages sortis des stocks du distributeur le nombre des exemplaires qui lui ont été retournés.
La société Le Cherche Midi Editeur explique à juste titre, sans aucune opacité contrairement à ce qui est allégué, que lorsque le 12 mai 2017, il a été annoncé aux Editions Adèle qu’au 31 décembre 2016, il y avait eu 31.296 ouvrages vendus (dont 531 exemplaires vendus directement par l’éditeur), ce chiffre ne tenait compte que des retours comptabilisés à cette date, qui étaient encore faibles (321 exemplaires), l’ouvrage « Ma vie en vin » venant de paraître, et que durant le premier semestre 2017, ces retours ont atteint 9 717 exemplaires au 30 juin 2017 de sorte qu’entre le 31 décembre 2016 et le 30 juin 2017, le nombre des ventes effectives sur la base desquelles doit être calculée la rémunération de l’auteur a baissé.
Il résulte de l’attestation du distributeur Interforum versée à la procédure que 31 845 ventes ont été facturées aux libraires et que 11 002 retours ont été comptabilisés au 31 décembre 2017 de sorte que les ventes par Interforum de « Ma vie en vin » s’élèvent à 20 843 exemplaires.
Il résulte en outre des 8 factures que la société Le Cherche Midi Editeur a émises à l’égard des sociétés Adl Parner, France Loisirs, Trésor du Patrimoine et [Adresse 8] qu’elle leur a vendu un total de 3 451 exemplaires à titre de ventes directes, de sorte que le nombre total des ventes de l’ouvrage « Ma vie en vin » au 31 décembre 2017 (20 843 + 3 451) est de 24 294 exemplaires, ce montant correspondant aux redditions de compte, à savoir ( 21 374 + 2 920 = 24 294), la société Le Cherche Midi Editeur s’étant pertinemment expliquée sur le fait que 531 exemplaires de ventes directes ont été comptabilisés dans les ventes aux librairies, ce qui est sans conséquence pour l’auteur, la rémunération des ventes aux libraires et des ventes directes étant uniforme à savoir 20% du prix public hors taxes, l’assiette des ventes sur laquelle est appliqué ce pourcentage de rémunération étant rigoureusement établie.
M. [C] et la société Editions Adèle échouent en conséquence à démontrer des dissimulations de ventes, ou des anomalies de la part de la société Le Cherche Midi Editeur. Ils ne sont pas davantage fondés à faire valoir des irrégularités au titre des pilons, en ce que, outre qu’il est contradictoire de poursuivre son éditeur en contrefaçon et de lui reprocher d’avoir procédé au pilonnage d’ouvrages prétendument illicites, il est démontré que le contrat soumis par la société Editions Adèle à la société Le Cherche Midi Editeur le 20 juillet 2017 comporte un article stipulant que l’auteur devra être informé par l’éditeur avant toute opération de pilonnage et pourra racheter tout ou partie du stock en cours de fabrication, et qu’en l’espèce par courrier du 7 novembre 2017 la société Le Cherche Midi Editeur a informé la société Editions Adèle qu’un stock de 16 000 exemplaires allait être pilonné compte tenu de l’arrêt de la commercialisation, l’a interrogée sur son intention de racheter tout ou partie de ce stock au prix unitaire de 1,71 euros, cette dernière n’ayant pas répondu de sorte qu’il a été procédé au pilonnage en janvier 2018.
Il résulte de ces éléments que la rémunération contractuelle due à M. [F] [C] de 20% du prix public hors taxe de l’ouvrage fixé à 23,70 euros, pour la vente de 24 294 exemplaires de l’édition imprimée courante, s’élève à 115 153,56 euros HT. Il n’est pas contesté que la société Le Cherche Midi Editeur a effectué le 1er décembre 2017 au profit des Editions Adèle un virement de 127 014,02 euros TTC. Il s’ensuit que M. [F] [C] ne justifie d’aucun préjudice patrimonial résultant du paiement de sa rémunération proportionnelle contractuelle.
M. [C] et la société Editions Adèle seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Confirme le jugement du 7 avril 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [C] et la société Editions Adèle au titre des ventes sous forme numérique de l’ouvrage « Ma vie en vin » ;
L’infirmant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’exploitation en 24 exemplaires de la version numérique de l’ouvrage « Ma vie en vin » est illicite ;
Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation ;
Condamne M. [F] [C] et la société Editions Adèle aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à verser à ce titre, la somme de 20 000 euros à la société Le Cherche Midi Editeur.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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