Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 nov. 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00647 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2XQ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 661
du 6 Novembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Madame BANY Nathalie, avocat général près la Cour d’appel de Montpellier,
Appelant,
D’AUTRE PART :
[O] [I]
né le 01 Mars 1991 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître DE ARANJO Christophe, avocat commis d’office,
et en présence de Monsieur [K] [W], interprète assermenté en langue arabe,
Monsieur le Préfet de de l’Hérault
Représenté par [C] [T], dûment habilité,
Nous, Yoan COMBARET, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 31 octobre 2025 de Monsieur le Préfet de de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de [O] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de [O] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er novembre 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 3 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 4 Novembre 2025 à 14 H 41 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— prononcé l’annulation de l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 portant placement en rétention administrative,
— ordonné la remise en liberté de [O] [I] ,
Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 04 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 4 Novembre 2025 par monsieur le procureur de la république de Montpellier, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 18 H 14
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 5 novembre 2025 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 4 Novembre 2025 ;
Vu cette même ordonnance valant convocation transmise au Ministère Public, à Monsieur le Préfet de l’Hérault, à [O] [I] et à son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 06 Novembre 2025 à 09 H 30.
Vu les observations du représentant de la préfecture Monsieur [C] [T] reçues par courriel au greffe le 5 novembre 2025 à 17 H 56,
Vu la note d’audience du 6 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 4 Novembre 2025, à 18 H 14, monsieur le procureur de la république de Montpellier a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Novembre 2025 notifiée à 14 H 41, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le périmètre de saisine de la Cour
Aux termes des articles L. 743-21 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la cour d’appel est saisie par déclaration d’appel motivée qui doit être transmise au greffe du premier président dans le délai de vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance. L’article R. 743-10 du même code prévoit que l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans ce délai par l’intéressé, le ministère public et le préfet.
À l’audience, le conseil de l’intéressé a soulevé des moyens qui ne figurent pas dans la déclaration d’appel du procureur de la République et aucun appel incident n’a été formalisé par l’intéressé dans le délai de vingt-quatre heures prévu par ces dispositions.
Cette question soumise au débat par le président lors de l’audience n’a pas fait l’objet d’observation par l’une ou l’autre des parties.
En conséquence, la cour n’étant pas régulièrement saisie de ces moyens, il n’y a pas lieu de statuer sur ceux-ci.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’intéressé fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité au regard de ses problèmes de vision et que l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
Le premier juge a fait droit à cette contestation, estimant notamment que l’examen de la décision de placement prise le 31 octobre 2025 par le préfet du département de l’Hérault révélait qu’aucun certificat médical n’attestait des allégations de l’intéressé concernant sa tension dans les yeux et qu’aucun formulaire de vulnérabilité n’était joint au dossier. La juridiction de première instance a considéré que l’administration ne justifiait pas avoir procédé à un examen sérieux de la situation personnelle au regard de l’état de vulnérabilité de la personne retenue et n’avait pas davantage fait procéder à des vérifications préalables.
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification. Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l’étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l’intégralité de ces éléments dans les motifs de l’acte administratif.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral mentionne explicitement que l’intéressé a déclaré à la police le 31 octobre 2025 avoir de la tension dans les yeux en indiquant « je vois très mal », qu’il ne présente aucun certificat médical attestant de ses allégations et qu’il ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec une rétention.
Ainsi le préfet a pris en considération l’état de vulnérabilité allégué, à savoir les problèmes de vision déclarés par l’intéressé, et a pu légitimement considérer que cet état de santé ne faisait pas obstacle au placement en rétention.
L’arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction et l’intéressé ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec son placement en rétention, y compris concernant des problèmes de santé liés à sa pathologie oculaire. À cet égard, le retenu indique à l’audience qu’il a vu le médecin le jour de son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 4] ainsi que l’infirmière. Qu’il a par ailleurs été transporté par la SAMU au centre hospitalié de [Localité 4] le 04 novembre et que le médcin qui l’a examiné a déclaré son état compatible avec la mesure de rétention.
S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative et à l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues. Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Enfin, l’absence de grille de vulnérabilité au dossier ne constitue pas en elle-même une irrégularité dès lors que l’arrêté fait explicitement mention de l’état allégué par l’intéressé et que l’administration a procédé à l’examen individuel requis sur la base des éléments portés à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté.
Tenant l’ensemble de ces éléments, l’arrêté de placement en rétention est régulier et la décision entreprise doit être infirmée.
Sur le fond
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant l’absence de possibilité de vérification de la réalité du domicile déclaré à l’audience alors qu’il se déclarait en procédure sans domicilie. Du fait qu’il est connu des services de police sous différentes identités notamment pour des faits de port d’arme et de traffic de stupéfiants.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
INFIRMONS l’ordonnance,
Et statuant à nouveau,
REJETONS la requête de l’intéressé ;
FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le préfet de l’Hérault ;
ORDONNONS la prolongation pour une durée de 30 jours à compter de l’expiration de la précédente période de rétention, de la mesure de placement en rétention de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 6 Novembre 2025 à 11 H 06,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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