Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 11 octobre 2023, N° F22/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02569
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJYD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 11 Octobre 2023 RG n° F22/00025
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL LOUVE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire MAUGER TARDIF, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise BRAND, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 janvier 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALALN, greffier
Par contrat de travail à effet du 18 mars 2019, M. [L] [D] a été engagé par la Sarl Louve en qualité de chef d’équipe de menuisier plaquiste.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 octobre 2020, prolongé à plusieurs reprises.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 novembre 2020 par lettre du 16 novembre précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2020.
Contestant la rupture de son contrat, estimant que son licenciement est nul comme fondé sur son état de santé et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le 6 décembre 2021 le conseil de prud’hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 23 février 2022, s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Coutances.
Par jugement du 11 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Coutances a :
— dit que le licenciement n’était pas entaché de nullité ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Louve à payer à M. [D] les sommes de 1.204,11 € au titre de l’indemnité de licenciement, celle de 2.542,20 € au titre de l’indemnité de préavis, celle de 254,20 € au titre des congés payés y afférents, celle de 30.506,40 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] à verser la somme de 76,79 € à la société Louve au titre de la complémentaire santé PRO BTP ;
— condamné la société Louve à remettre sous astreinte de 50 € par mois de retard et par document, l’attestation Pôle Emploi le certificat de travail, le solde de tout compte conformément à la décision, l’astreinte commencera à compter du 30 ème jour suivant notification de la décision et cela sur un an ;
— débouté M. [D] de ses autres demandes ;
— débouté la société Louve de ses autres demandes ;
— condamné la société Louve aux dépens.
Par déclaration au greffe du 6 novembre 2023, la société Louve a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 13 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Louve demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 76.79 € à titre de retenue salariale non réglée ainsi que la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 16 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande aux fins de voir dire le licenciement nul, sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, et en ce qu’il l’a condamné à payer une somme de 76.79 € ;
— le confirmer pour le surplus ;
— statuant à nouveau,
— à titre principal qualifier le licenciement de licenciement nul ;
— à titre subsidiaire, qualifier le licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner à titre principal la société Louve au paiement de la somme de 45.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant à titre principal du licenciement nul et à titre subsidiaire du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner à titre subsidiaire la société Louve au paiement de la somme de 30.506,40 € à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité / du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
— en tout état de cause, condamner la société Louve au paiement des sommes de 1.204,11 € d’indemnité de licenciement, de 2.542,20 € d’indemnité compensatrice de préavis et de 254,22 € de congés payés sur préavis, la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires et brutales entourant le licenciement ;
— condamner la Société Louve à la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte conformément à la décision à intervenir ; l’astreinte devant commencer à courir dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
— prendre acte de ce que M. [D] se reconnait débiteur de la somme de 50,12 € au titre de la cotisation mutuelle ;
— dire que la somme de 50,12 € sera compensée avec les sommes attribuées à M. [D] au titre de ses demandes ;
— débouter la société Louve de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— y ajoutant, condamner la société Louve au versement de la somme de 3.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, au titre de la procédure d’appel.
MOTIFS
I- Sur le licenciement
La lettre vise le comportement de M. [D] sur le chantier de M. [E] à [Localité 4], rappelant qu’à la suite de la plainte de son collègue chargé des enduits de travaux non prévus sur les plans, il a été constaté la réalisation de travaux non prévus et non chiffrés (un faux plafond, une allège et un coffre pour intégrer les futurs meubles de cuisine) et lui reproche d’avoir fait ces travaux supplémentaires, en accord direct avec le client et en étant rémunéré par lui en espèces, la lettre précisant que ses travaux ont été fait sur son temps de travail et avec du matériel appartenant à l’entreprise.
L’employeur produit aux débats :
— le relevé de temps de travail de [S] qui mentionne sa présence sur le chantier la semaine du 5 octobre 2020 ;
— une attestation de M. [S] rédigée en langue bulgare, et annexée à cette attestation une feuille simple qui mentionne: « le 5/101/2020 j’ai travaillé sur le site 5 résidence de [Localité 4] France, Je pris photos et j’ai envoyé à ma patronne [M] j’avais fait des coffres et murs ».
L’employeur indique que cette page correspond à la traduction du témoignage de M. [R], et que cette traduction a été faite par son fils, mais ne produit aucun élément en ce sens, le salarié estime ainsi à juste titre que cette attestation est dépourvue de force probante. Cette attestation sera écartée.
— une attestation de M. [K], conducteur de travaux qui indique qu’il était en charge du chantier de M. [E], que le client souhaitait des travaux supplémentaires qu’il lui a conseillé de voir avec la société Louve, qu’à la fin du chantier, il a constaté des modifications sur le plan, que le client lui a confirmé qu’il avait vu ça avec le plaquiste. Le témoin précise que l’entreprise Louve n’a pas effectué ces travaux « le constat c’est que le client a traité en direct avec le salarié de cette société ». L’employeur précise que M. [K] est conducteur de travaux au sein de la société Bessin Pavillon en charge du chantier, la société Louve intervenant en qualité de sous-traitant ;
— trois factures supplémentaires éditées le 10 novembre 2020 à M. [E] pour des prestations supplémentaires soit fourniture et pose d’un faux plafond, fourniture et pose d’une allège et fourniture et pose d’un coffre, pour une somme totale de 696 € TTC ;
— un courriel de M. [E] du 10 novembre 2020 adressé à M. [K] dans lequel il indique avoir été étonné de ces factures car il avait convenu avec le plaquiste qu’il ferait le sous plafond sur son temps libre et donc en direct, qu’il l’a payé directement pour son travail, et concernant les deux autres factures il n’avait signé aucun avenant ;
— une attestation de Mme [N] secrétaire qui indique qu’elle était présente lorsque M. [S] a interpellé la gérante Mme [O] courant octobre en lui disant qu’il n’avait pas fini le chantier [E] car il y avait beaucoup de coffres à enduire, qu’après constat de ces travaux, Mme [O] a convoqué M. [P], collègue de M. [D], et que le témoin indique avoir entendu ce dernier dire que M. [D] avait accepté de faire des coffrages et d’être rémunéré en espèces, également que ces coffres avaient été fait sur le temps de travail avec les matériaux de l’entreprise ;
— une attestation de M. [P] du 18 novembre 2020 qui indique qu’en septembre 2020, alors qu’il travaillait sur le chantier avec M. [D], M. [E] a demandé à ce dernier des travaux supplémentaires (faux plafond pour intégrer une futur hotte, deux cloisons et un impost), ce qu’il a accepté ces travaux étant payés en liquide. Le témoin précise que le matériel de l’entreprise a été utilisé et que les travaux ont été fait sur le temps de travail, que [L] lui a proposé 50 € pour qu’il soit discret ce qu’il a refusé.
Le salarié conteste cette attestation et produit une attestation de M. [P] du 16 septembre 2022 qui comporte les mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile et dans laquelle ce dernier indique que Mme [O] l’a obligé à écrire un papier contre M. [D] afin qu’elle le licencie, qu’elle lui a dicté le texte car il n’avait rien à reprocher au travail de [L], et que ce qu’elle m’a dicté est faux. M. [P] remet ainsi en cause les propos mentionnés sur la première attestation si bien que celle-ci est dénuée de toute force probante.
— Sur la prescription
Il résulte des éléments retenus ci-avant que l’employeur a eu connaissance de travaux supplémentaires le 5 octobre 2020 et par le courriel du 10 novembre 2020 que M. [E] avait traité directement avec M. [D] pour ces travaux et l’avait payé en espèces. Il n’est pas établi que l’employeur ait eu connaissance dès le mois de septembre 2020 de travaux supplémentaires. Dès lors, la convocation à l’entretien préalable datant du 16 novembre 2020, la procédure de licenciement a été engagée dans le délai de deux mois prévu à l’article L.1332-4 du code du travail.
Il en résulte également, l’employeur ayant été informé seulement le 10 novembre 2010 de la perception d’espèces par M. [D] pour ces travaux, que la procédure a été engagée à bref délai.
— Sur le fond
M. [D] ne conteste pas avoir réalisé des travaux supplémentaires à la demande du conducteur de travaux de la société Bessin Construction, que la demande de travaux supplémentaires à l’emplacement de la cuisine est courante, la réalisation de la cuisine relevant du seul propriétaire et non de Besson Construction, et fait valoir que l’employeur en était informé et qu’il a d’ailleurs adressé une facture à M. [E], sans lui faire de reproche.
Si la réalisation de travaux supplémentaires sans devis préalable est établie, M. [E] dont il n’est pas produit d’attestation mais simplement un courriel consécutive à une demande de paiement de factures, indique avoir payé M. [D] sans préciser le montant versé et pour une partie seulement des travaux. L’attestation de Mme [N] n’est pas davantage précise sur ce point, et ni celle de M. [K] qui reprend les propos de M. [E], lequel fait état dans son courriel d’un échange téléphonique avec M. [K] à la réception des factures.
Dès lors, il existe un doute sur la perception par M. [D] d’espèces pour la réalisation des travaux, ce que ce dernier conteste.
Enfin, l’employeur fait état dans ces conclusions de faits survenus en juillet 2020 soit le fait que M. [D] ait emporté des plaques de placo pour un usage personnel et ne les ait payé lorsque l’employeur l’avait interrogé sur ce point. Ces faits ne sont toutefois pas visés dans la lettre de licenciement et ne peuvent être invoqués.
De ce qui vient d’être exposé, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une faute grave.
II- Sur la discrimination
M. [D] indique qu’il a subi une intervention chirurgicale le 15 octobre 2020, que le 28 octobre il a appris l’existence d’un cancer et la nécessité d’un traitement par chimiothérapie, que son épouse va informer immédiatement son employeur « qu’il est atteint d’un cancer de stade avancé et que son arrêt maladie serait prolongé pour une longue durée ».
Il produit une attestation de son épouse, Mme [D] qui indique qu’elle a appelé Mme [O] fin octobre 2020 pour l’informer de la situation, qu’elle lui a dit que l’arrêt de travail de [L] serait plus long que prévu car après l’opération on lui avait diagnostiqué un cancer et qu’il y aurait de la chimio », qu’elle lui a répondu « que [L] prenne le temps de se soigner », « ne vous inquiéter pas je lui garde son poste ».
L’employeur indique que lors de cet échange, Mme [D] n’a jamais évoqué un cancer ou une maladie longue durée, que Mme [O] co-gérante de la société était seulement au courant d’une intervention chirurgicale, que le 29 octobre 2020, elle n’était pas encore informée des faits reprochés qui se sont révélés courant novembre, et qu’à réception du courriel du 10 novembre 2020 de M. [E], elle a dû engager une procédure disciplinaire ;
Si les courriels échangés le 29 octobre 2020 entre Mme [D] et Mme [O] relatifs à la transmission d’un arrêt de travail et à des échanges sur l’indemnisation de M. [D] durant son arrêt de travail pour maladie ne révèlent pas d’information sur la gravité de la maladie et/ou la durée du traitement nécessaire, l’attestation de Mme [D] qui indique avoir lors d’un échange téléphonique donné ces informations à Mme [O] n’est toutefois pas utilement contredite.
Pour autant, l’arrêt de travail joint par Mme [D] expirait le 29 novembre suivant, et même si les faits reprochés à M. [D] dans la lettre de licenciement ne sont pas suffisamment caractérisés, l’engagement de la procédure de licenciement 15 jours après l’échange téléphonique du 29 octobre 2020 est justifié par le courriel du client du 10 novembre 2020 faisant état d’une perception d’argent par M. [D], si bien que les éléments de fait présentés par le salarié ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement.
En revanche, il a été considéré que la preuve d’une faute grave n’était pas rapportée, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté d’une année complète et de la taille de l’entreprise inférieure à 11 salariés, à une indemnité minimale de 0.5 à 2 mois, sur la base d’un salaire brut de 2542.20 €.
C’est en vain que le salarié sollicite que cette disposition soit écartée en application de l’article 24 de la Charte et de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail ;
En effet, d’une part, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Il en est en conséquence de même des décisions prises en application de cet article par le CEDS lequel est une instance de contrôle du Conseil de l’Europe chargée d’examiner le respect de la Charte sociale européenne par les États parties,
D’autre part, aux termes de l’article 10 de la Convention n°158 de l’organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l’article 8 de la convention doivent, s’ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d’effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d’administration de l’OIT le terme 'adéquat’ visé à l’article 10 signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l’article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
C’est également en vain que le salarié invoque la décision du CEDS compte tenu que les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers de sorte que le moyen tiré des effets de la décision du CEDS du 23 mars 2022 est inopérant.
En conséquence, le salarié est fondé à réclamer l’indemnité prévue par l’article L1235-3 précité.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (47 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir été en arrêt de travail jusqu’au 24 octobre 2021 puis avoir retrouvé un emploi en CDI à compter du 25 octobre 2021 comme menuisier pour un salaire de 2387.76 € brut, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 3000 €.
Les sommes accordées par les premiers juges au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents dont le quantum n’est pas y compris subsidiairement discuté seront confirmées.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales entourant son licenciement, M. [D] fait valoir qu’il s’est vu notifier son licenciement alors qu’il venait d’apprendre qu’il était atteint d’un cancer, qu’il a été licencié pour faute grave alors qu’il n’avait aucun passé disciplinaire.
Mais la discrimination en raison de son état de santé n’a pas été établie, l’absence de preuve d’une faute grave est réparée par les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’existence d’un préjudice distinct n’est ni invoquée ni à fortiori démontrée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
III- Sur la demande en remboursement de la somme de 76.79 €
Au soutien de cette demande, l’employeur fait valoir qu’elle correspond à des retenues salariales sur deux mois qui n’ont pu être prélevées sur les salaires (cotisations mutuelle notamment).
Le solde de tout compte signé par M. [D] le 11 décembre 2020 mentionne au débit une somme de 76.79 €, et le bulletin de salaire de décembre 2020 mentionne ce même débit expliqué par la complémentaire santé (35 €), la part CSG déductible de 2.38 € et la part CSG non déductible de 1.0 € soit 38.40 € et un report pour la même somme du mois précédent.
Mais à supposer même que le solde de tout compte soit suffisamment précis, il n’a aucun effet libératoire puisqu’il ne constate aucune somme qui aurait été payée par l’employeur mais une somme qui est due par le salarié.
M. [D] conteste la somme en ce qu’il lui a été compté une cotisation mutuelle complète pour le mois de décembre 2020 alors qu’il n’a eu qu’une semaine de présence dans l’entreprise et se reconnaît débiteur d’une somme de 50.12 €. Mais l’employeur produit un extrait du règlement des régimes de frais médicaux collectifs Pro Btp qui prévoit en son article 6-1 que « tout mois commencé est dû, en cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de mois, la totalité de la cotisation est due pour le mois considéré ». Le salarié ne forme aucune critique ou observation contraire.
Dès lors, la demande en paiement de cette somme est bien fondée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société Louve qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 € à M. [D].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Coutances sauf sur le montant des dommages et intérêts accordé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Louve à payer à M. [D] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Louve à payer à M. [D] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte les documents dont la remise a été ordonnée ;
Condamne la société Louve aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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