Confirmation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 6 mai 2026, n° 23/02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 27 juin 2023, N° F22/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2026
N° RG 23/02208
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAAC
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[E] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : E
N° RG : F22/00109
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Laurent LECANET de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554
****************
INTIMÉE
Madame [E] [L]
née le 25 Octobre 1959 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Géraldine KESPI-BUNAN de l’AARPI CABINET KBS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0426 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] a été engagée par la société [2], en qualité de cadre commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 mars 2018.
Le 1er juillet 2022, le contrat de travail de Mme [L] a été transféré à la société [1].
Cette société est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatique. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par requête du 12 mai 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil à l’encontre de la société [1] en paiement de rappels de salaire au titre de sa rémunération variable.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section encadrement) a :
. fixé la moyenne des salaires de Mme [L] à 5 800 euros hors variable,
. dit et jugé que les demandes de rémunération variable de Mme [L] ne sont pas en totalité touchées par la prescription qu’elles sont recevables et opposables en partie à la société [1],
. dit que le rappel de la part variable avec les congés afférents est due par la société [1] à Mme [L] sur le plafond des 100 % de l’objectif,
en conséquence,
. condamné la société [1] en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [L] :
— 64 671,22 euros au titre dudit rappel sur prime d’objectif,
— 6 467,12 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
. débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
. ordonné :
— l’exécution provisoire du présent jugement,
— les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343,
. condamné la société [1] aux éventuels dépens.
Par déclaration électronique adressée au greffe le 18 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles ne sont pas parvenus à trouver un accord.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. recevoir la société [1] en son appel et l’y déclarer bien fondé,
en conséquence,
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à indemniser un préjudice moral de Mme [L] à hauteur de 4 000 euros,
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à verser une somme de 2 500 euros à Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
. débouter Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
. ramener les demandes Mme [L] à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
. condamner Mme [L] à verser à la société [1], la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de :
. confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 27 juin 2023,
en conséquence,
. débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
. condamner la société [1] à verser à Mme [L] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice moral
La société, qui conclut au débouté de ce chef de demande, expose que le préjudice de Mme [L] n’est pas établi, et que les intérêts légaux sont suffisants à réparer le retard dans le versement des sommes allouées au titre des primes sur objectifs.
La salariée, qui souligne que la société n’a pas fait appel du chef de condamnation relatif à la part variable de la rémunération et reconnaît donc sa déloyauté, indique justifier de son préjudice moral et financier aux termes de ses 40 pièces, et sollicite l’allocation de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle précise que l’absence de versement des primes sur objectifs relève d’une politique managériale de gestion de la rémunération des salariés à qui les objectifs ne sont pas fixés, afin de ne pas les verser.
Sur le préjudice financier, elle souligne qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un prêt tandis que s’agissant du préjudice moral, elle indique avoir souffert d’une récidive de cancer, ce qui n’est pas sans lien avec le stress qu’elle a subi au sein de la société.
Sur sa situation actuelle, elle précise que l’employeur lui a fait une proposition de mise à la retraite, mais est revenu sur cette proposition.
**
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En vertu de l’article L. 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il incombe au salarié d’apporter des éléments de preuve pour le justifier le préjudice qu’il invoque, et dont l’existence et l’évaluation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293, Bull. 2016, V, n° 72 ; Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.578, Bull. 2017, V, n° 136 ; Soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470).
En l’espèce, la cour relève que la société [1] n’a pas interjeté appel des chefs de dispositif l’ayant condamnée à payer à Mme [L] la somme de 64 671,22 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’objectif, outre 6 467,12 euros de congés payés afférents, de sorte qu’ils sont irrévocables. Elle relève également que la salariée n’a pas interjeté appel du chef de dispositif du jugement condamnant la société à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’absence de versement à la salariée par l’employeur de la prime sur objectif constitue une inexécution déloyale du contrat, ce que ne conteste pas la société [1], qui se borne à soutenir que Mme [L] ne démontre pas l’existence et le quantum de son préjudice.
Mme [L] établit aux termes de ses pièces qu’alors que son employeur ne lui a pas versé sa rémunération variable, entraînant ainsi une perte de salaire fixée par les premiers juges à hauteur de 64 671,22 euros, outre 6 467,12 euros de congés payés, le prêt bancaire qu’elle avait sollicité pour acheter un bien immobilier lui a été refusé par la banque et elle n’a pas pu signer l’acte de vente fixé au mois de novembre 2019. Il en résulte pour Mme [L] un préjudice financier indépendant du retard de paiement.
La salariée, qui justifie par ailleurs qu’elle disposait du statut de travailleur handicapé compte tenu de graves problèmes de santé antérieurs à sa date d’embauche par la société [1], établit que l’absence de paiement de la rémunération variable par l’employeur, alors que celui-ci était dû, lui a causé un préjudice moral en raison du stress qu’il a généré compte tenu des démarches engagées et ce, alors qu’elle était toujours en poste au sein de l’entreprise.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que Mme [L] démontre l’existence et le quantum du préjudice moral et financier subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société [1], distinct du retard de paiement réparé par les intérêts au taux légal.
La cour retient que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de Mme [L] en évaluant son préjudice à la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société [1] aux dépens de première instance, omis par les premiers juges, et en cause d’appel.
L’équité commande en outre de condamner la société [1] à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans la limite de l’appel, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [1] à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Future ·
- Date ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Risque ·
- Législation
- Isolement ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Résidence effective ·
- Ordonnance du juge ·
- Pierre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salariée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Garantie ·
- Rappel de salaire ·
- Jugement ·
- Code du travail ·
- Ouverture
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Corrosion ·
- Titre ·
- Extraction ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice de jouissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Communication mobile ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Rétractation ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Ordonnance sur requête ·
- Commerce ·
- Secret
- Salarié ·
- Carrière ·
- Technique ·
- Discrimination ·
- Classification ·
- Évaluation ·
- Classes ·
- Travail ·
- Logiciel ·
- Ingénieur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Condamnation ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Engagement ·
- Médaille ·
- Unilatéral ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Gratification ·
- Barème ·
- Prime ·
- Accord ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Certificat ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.