Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 2 déc. 2025, n° 22/07200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 octobre 2022, N° 17/1447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07200 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSU6
[11]
C/
[U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 14]
du 07 Octobre 2022
RG : 17/1447
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[11]
Service des affaires juridiques
[Localité 5]
représenté par Mme [T] [X] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
[G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] (l’assuré) a été victime d’un accident du travail, le 7 mai 2015.
La déclaration d’accident du travail mentionne les circonstances suivantes : « en marchant sur un caillou, [l’assuré] s’est tordu la cheville. Cheville gauche – pied ».
Cette déclaration était assortie d’un certificat médical initial établi le 7 mai 2015 par l’hôpital [12] faisant état d’une fracture du scaphoïde tarsien ».
La médecin-conseil de la [8] (la caisse, la [10]) a déclaré que l’état de santé de l’assuré était consolidé au 10 mars 2016.
L’assuré adressé à la [10] un certificat médical de rechute du 23 août 2016, établi par le docteur [K], mentionnant un « os naviculaire accessoire type B avec retentissements inflammatoires de la synchondrose. Avis chirurgical en cours ».
Le 14 septembre 2016, la [10] a refusé de la prendre en charge ladite rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise technique qui a confiée au docteur [M], lequel a rendu son avis, le 7 novembre 2016, en concluant en ces termes :
« Il faut admettre dans ce dossier qu’il y a eu une crise sur un état pathologique sous-jacent équivalent d’une tendinopathie chronique d’insertion du fait de cet os naviculaire accessoire. Ce surmenage était sans doute favorisé par le sport que réalisait [l’assuré]. Il réalisait notamment du squash et de la course à pied, ce qui bien sûr sollicite le tibial postérieur et son insertion (').
Il persiste à l’issue une douleur chronique liée à cette anomalie anatomique. Le patient vient de bénéficier d’une intervention chirurgicale. Cet état chronique est lié à l’état antérieur et cet état chronique est lié à l’anomalie anatomique, un os surnuméraire. L’intervention du 14 octobre 2016 n’est pas imputable à l’accident du travail et relève exclusivement de l’état antérieur. La rechute en date du 23 août 2016 n’est pas justifiée. En revanche, l’assuré présentait bien une pathologie chronique qui justifiait cette intervention chirurgicale. Il s’agit d’une pathologie indépendante de l’accident du travail qui évolue pour son propre compte. Des soins médicaux sont justifiés et l’arrêt de travail en cours est justifié. ».
Le 23 novembre 2016, la [10] a informé l’assuré de son refus de prise en charge de la rechute déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 janvier 2017, l’assuré a vainement saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision du 23 novembre 2016.
Le 26 juin 2017, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 19 avril 2017.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal :
— ordonne la réouverture des débats et invite la [10] :
* à produire, le cas échéant, les courriers informant l’assuré de la mise en 'uvre d’un délai complémentaire d’instruction et de la décision de refus de prise en charge de la rechute,
* à conclure sur les points évoqués ci-dessus par le tribunal,
— dit que le dossier est renvoyé à l’audience du 30 novembre 2021 à 9 heures où les parties seront entendues en leurs explications,
— réserve la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement dont appel du 7 octobre 2022, le tribunal :
— dit que la rechute déclarée le 23 août 2016 doit être prise en charge par la [10] au titre de la prise en charge implicite,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la [10] aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 27 octobre 2022, la [10] a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues au greffe le 26 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— dire et juger que les lésions constatées le 23 août 2016 ne constituent pas une rechute de l’accident du travail initial du 7 mai 2015,
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assuré demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception du débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur la question des frais irrépétibles exposés devant le premier juge,
— condamner la [8] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés devant le premier juge,
— condamner la même à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— condamner la [8] aux entiers dépens d’appel,
À titre subsidiaire, avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la cour de désigner en charge de se prononcer sur la question de la relation entre l’accident du travail survenu le 7 mai 2015 et la rechute intervenue le 23 août 2016 et de décrire l’état de santé actuel de M. [U].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXISTENCE D’UNE RECHUTE
La [10] se prévaut, en premier lieu, de l’absence de prise en charge implicite au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée, expliquant qu’elle justifie avoir notifié le refus de prise en charge dans le délai réglementaire de 30 jours et qu’elle n’avait pas à notifier à l’assuré de délai complémentaire.
Elle excipe, en second lieu, de l’absence de caractère professionnel de la rechute litigieuse considérant que l’expertise technique est à ce titre suffisamment motivée, claire, nette et précise. Elle ajoute que ses conclusions s’imposent à l’assuré comme à la caisse, et qu’aucun élément médical ne vient contredire cet avis.
Elle ne s’oppose pas, subsidiairement, au prononcé d’une mesure d’expertise.
En réponse, l’assuré fait valoir que l’expert a pris sa décision sans l’avoir examiné et que son rapport est incohérent à la lecture du certificat médical de son médecin traitant, le docteur [J], du 15 décembre 2016, produit en pièce 14 rappelant qu’il n’a jamais eu le moindre problème physique ou douleur au pied gauche avant son accident du travail ensuite duquel il a été fait, par erreur, un diagnostic de fracture de la cheville gauche, alors qu’il s’agissait d’un os claviculaire accessoire qui avait bougé suite au choc initial. Il est donc acquis, selon lui, qu’il existait une prédisposition par la présence d’un os supplémentaire au pied gauche qui n’avait rien de pathologique et était jusque-là indolore et que la rechute dont il a été victime en août 2016 a révélé cette pathologie provoquée le déplacement dudit os lors de l’accident du travail du 7 mai 2015.
Subsidiairement, l’assuré demande à la cour d’ordonner une expertise.
1 – Sur la prise en charge implicite de la rechute déclarée
La [10] prétend que la notification du refus de prise en charge est bien intervenue dans le délai réglementaire, tel qu’il résulte de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
Il lui appartient d’en rapporter la preuve par tous moyens, étant ajouté que le défaut d’envoi en lettre recommandée ou de recours à un délai complémentaire d’instruction n’entraîne pas reconnaissance implicite du caractère professionnel de la rechute.
Au cas présent, par courrier du 1er septembre 2016 versé aux débats, la caisse a notifié à l’assuré sa réception du certificat médical de rechute et l’a informé qu’une décision devait intervenir dans le délai de 30 jours à compter de cette date, soit avant le 1er octobre 2016.
La caisse prétend avoir notifié à l’assuré un refus de prise en charge le 14 septembre 2016 suite à l’avis défavorable de son médecin-conseil mais n’en justifie pas, ce qu’elle concède. Or, il ressort explicitement de la lettre de l’assuré du 22 septembre 2016 qu’il a accusé réception du courrier de refus de prise en charge du 14 septembre 2016 dans le délai réglementaire de 30 jours, ce qui implique que la caisse le lui a envoyé avant l’expiration du délai requis.
Il s’ensuit que la notification de la décision de refus de prise en charge de la rechute est bien intervenue dans le délai de 30 jours de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu une prise en charge implicite.
2 – Sur le caractère professionnel de la rechute déclarée
Les parties s’accordent sur le fait que l’accident du travail du 7 mai 2015 est survenu alors que l’assuré, qui travaillait sur un chantier, a glissé sur des cailloux puis chuté lourdement provoquant une fracture du scaphoïde tarsien gauche.
M. [U] a, ensuite de cette chute et de cette fracture, été immobilisé pendant 45 jours puis a repris son activité professionnelle le 1er août 2015.
Ressentant encore des douleurs à la cheville gauche, il a rencontré le docteur [P], médecin du sport, qui a indiqué qu’il présentait, au vu des radiographies, un os surnuméraire et qui l’a invité à passer une IRM.
Cette IRM a été réalisée le 13 octobre 2015 et a confirmé l’existence d’un « os naviculaire accessoire de type B avec remaniement inflammatoire de la synchondrose ».
L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 10 mars 2016.
Le 23 août 2016, un certificat médical de rechute a été établi par le docteur [K] mentionnant : « os naviculaire accessoire de type B avec remaniement inflammatoire de la synchondrose ».
L’assuré a été opéré (ablation de l’os numéraire) le 14 octobre 2016 entraînant son immobilisation jusqu’au 23 novembre 2016.
Les parties s’opposent sur le caractère professionnel de la rechute et réclament, subsidiairement, le prononcé d’une expertise médicale judiciaire.
Il résulte de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute est caractérisée par une aggravation de l’état de santé de la victime et l’existence d’un lien direct entre les lésions motivant la demande de l’assuré et les séquelles de l’accident. Elle est constituée de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Ainsi, il ne peut y avoir rechute d’une maladie professionnelle qu’après guérison apparente ou consolidation de l’état une première fois.
Elle doit, en conséquence, être distinguée :
— de la simple manifestation des séquelles initiales de l’accident,
— des complications ultérieures de l’accident survenant avant la date de guérison apparente ou de consolidation de la lésion initiale.
Il découle des textes et principes susmentionnés que seules sont prises en charge au titre des accidents du travail les rechutes provenant de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident, en dehors de tout événement extérieur.
En matière de rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il lui appartient donc d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Ainsi, pour écarter un lien de causalité direct et unique entre les nouvelles manifestations douloureuses constatées et le fait accidentel initial, il est nécessaire que l’expert précise la cause extérieure à l’origine au moins partielle de ces nouvelles manifestations, cette cause pouvant être une pathologie évoluant pour son propre compte.
Ici, la caisse a opposé un refus à prise en charge de la rechute par décision du 14 septembre 2016, après avis défavorable de son médecin-conseil et de l’expert [M]. Elle souligne que ce dernier a bien été désigné en qualité d’expert afin de se prononcer sur l’imputabilité de la rechute à l’accident du travail initial et qu’il a, en toute connaissance de cause, écarté le lien de causalité direct entre l’accident du travail du 7 mai 2015 et les lésions et troubles invoqués au 23 août 2016, confirmant ainsi l’avis du médecin-conseil de la caisse. Elle ajoute que l’expert a retenu l’existence d’un état pathologique antérieur « état chronique lié à une anomalie anatomique ; os surnuméraire » évoluant pour son propre compte.
Le fait que le docteur [M] n’a pu examiner l’assuré est en l’occurrence indifférent, ce dernier venant d’être opéré et étant alors immobilisé. Un protocole a été régulièrement établi et l’expert a été désigné conjointement par le médecin-conseil de la caisse et le médecin traitant de l’assuré. Il a, en outre, pris connaissance de leurs avis, tels qu’ils figuraient sur le protocole, en vue de la réalisation de l’expertise.
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la régularité de l’expertise technique confiée au docteur [M], ni d’ordonner à ce titre une nouvelle mesure d’instruction.
Sur le fond, la cour relève tout d’abord que les conclusions de l’expertise technique sont parfaitement claires, précises, et qu’elles concordent avec l’avis du médecin-conseil de la caisse. L’expert constate l’existence d’un état antérieur à l’origine exclusive de la rechute déclarée. Il en précise la nature, à savoir l’anomalie anatomique suivante : « os naviculaire accessoire type B avec retentissements inflammatoires de la synchondrose ». L’expert écarte dès lors expressément toute notion de rechute.
Il est patent que la présence d’un os surnuméraire, en tant que telle, est sans lien avec l’accident du travail du 17 mai 2015, s’agissant d’une anomalie anatomique, étant relevé qu’elle n’avait jamais provoqué de douleurs auparavant de sorte que l’assuré en ignorait totalement l’existence. Au demeurant, cet os surnuméraire a été retiré lors de l’opération chirurgicale du 14 octobre 2016.
Pour s’opposer, l’assuré produit l’avis de son médecin traitant, le docteur [J], qui certifie, le 15 décembre 2016, qu’en suite de son accident du travail ayant entraîné chez M. [U] une entorse grave de sa cheville gauche, il a été fait, par erreur, un diagnostic de fracture de la cheville alors qu’il s’agissait d’un os naviculaire accessoire qui avait bougé suite au choc initial.
La question médicale qui persiste est donc celle de savoir si le diagnostic initial était pertinent, à savoir une fracture de la cheville, auquel cas il existe, au vu de l’expertise technique, un état interférent (os naviculaire accessoire) qui empêche la prise en charge de la rechute déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, ou si le diagnostic initial était inexact et qu’il s’agissait en réalité d’un os naviculaire accessoire ayant bougé suite à la chute et qui a ensuite entraîné des douleurs de la cheville persistantes ayant conduit à une opération chirurgicale le 14 octobre 2015 (ablation de l’os naviculaire) auquel cas l’état de rechute est caractérisée et celle-ci doit être prise en charge par la [7].
Ainsi, Il sera, avant dire droit, ordonné un expertise médicale de M. [U], la mission de l’expert étant précisée au dispositif du présent arrêt. Et il sera, dans l’attente, sursis à statuer sur la demande relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute déclarée, les dépens étant réservés. L’affaire sera également radiée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a retenu une prise en charge implicite par la [8] de la rechute déclarée le 23 août 2016,
Avant dire droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 23 août 2016,
Ordonne une expertise médicale confiée au :
Docteur [H] [F]
[Adresse 6]
[9]
[Localité 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Mail: [Courriel 13]
expert près la cour d’appel de Lyon, avec mission de :
— se faire communiquer le dossier médical de M. [U],
— examiner M. [U],
— indiquer quelles sont les lésions ayant résulté directement de l’accident du travail du 7 mai 2015 (fracture de la cheville ou déplacement de l’os naviculaire accessoire),
— donner son avis sur la relation directe et exclusive entre l’accident du travail survenu le 7 mai 2015 et les lésions résultant de la rechute alléguée du 23 août 2016,
— dire s’il existait un état pathologique totalement indépendant évoluant pour son propre compte et à l’origine exclusive de la rechute alléguée du 13 mai 2016,
Fixe à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la somme à consigner par avance par la [8] avant le 2 janvier 2026, délai de rigueur, à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Lyon et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées la désignation de l’expert sera caduque sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Rappelle que l’expert sera tenu de présenter une demande de provision complémentaire s’il constate au cours de sa mission que ses frais seront d’un montant supérieur à l’avance fixée dans la présente décision et qu’à défaut, le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive,
Dit que le greffe de la cour saisira l’expert,
Dit que l’expert déposera un pré-rapport puis, après avoir recueilli les observations éventuelles des parties, son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 31 août 2026, et en transmettra une copie à chacune des parties,
Désigne la présidente de la chambre sociale, section D, pour suivre les opérations d’expertise,
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, la [8] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de trois mois, M. [U] ayant trois mois pour éventuellement y répondre,
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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