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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/04887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES ( FINANCO ), S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. ONEY BANK, S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD représentant légal en son établissement secondaire de [ Localité |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
Article 906-1 du code de procédure civile
N° RG 25/04887 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZYV – ORDONNANCE N°25-100
APPELANTS :
Mme [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
M. [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
Représentant : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD représentant légal en son établissement secondaire de [Localité 7]
[Adresse 6]
S.A. ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO)
[Adresse 3]
Représentant : Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ONEY BANK
[Adresse 4]
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 19 Août 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] ;
Vu l’appel interjeté par Madame [W] [I] et Monsieur [E] [T] le 03 Octobre 2025 ;
Vu l’avis de caducité partielle de la déclaration d’appel adressé à Me [O] GAVEN le 14/11/25 ;
Attendu que Me Alexandre GAVEN n’a pas répondu à cet avis;
Attendu que les appelants n’ont pas procédé par voie de signification de leur déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai dans le délai imparti, soit au plus tard le 29 Octobre 2025 à SA ONEY BANK ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE PARTIELLE de la déclaration d’appel à l’égard de la SA ONEY BANK ;
Laissons les dépens à la charge des appelants ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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