Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 mars 2025, n° 24/06968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 22 mai 2024, N° 24/00184 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 27 MARS 2025
N° 2025/150
N° RG 24/06968 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDV5
S.C.P. BTSG²
C/
[K] [E]
[L] [T]
[N] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me ALLIGIER
Me KESSLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de grasse en date du 22 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00184.
APPELANTE
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [X] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [W] -SNC [Localité 11] ESTEREL,
siège social [Adresse 5]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉS
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 octobre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, saisi par la société BTSG 2 ès qualité de mandataire liquidateur de [R] [W] et de la SNC Cannes Esterel, a notamment’ordonné à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la société de fait Bon Débarras Riviera et de [A] [Y], de la parcelle de terre située [Adresse 7] cadastrée section AC n°[Cadastre 9], ainsi que celle de tout occupant de leur chef';
Cette ordonnance a été signifiée le 8 novembre 2023 à la société de fait Bon Débarras Riviera et le 9 novembre 2023 à [A] [Y], avec un commandement d’avoir à quitter les lieux';
Le 15 novembre 2023 un procès-verbal de tentative d’expulsion est intervenu à leur encontre';
La force publique a été requise le 1er décembre 2023, signifiée à la préfecture de [Localité 13] avec l’ordonnance du 26 octobre 2023';
Le 8 avril 2024 un procès-verbal d’expulsion a été dressé à l’encontre de à la société de fait Bon Débarras Riviera et [A] [Y]';
Lors des opérations d’expulsion, le commissaire de justice a été approché par [K] [E], [L] [T] et [D] [P] qui lui ont déclaré occuper les locaux du rez-de chaussée du bâtiment, ils l’ont laissé accéder aux lieux et se sont engagés à les libérer le 30 avril 2024 au plus tard';
Par courrier du 10 avril 2024 le conseil de [K] [E] informait le commissaire de justice de ce que son client pensait être locataire régulier des locaux depuis 2020 et lui demandait de lui communiquer le titre d’expulsion';
Par courriers des 11 et 12 avril 2024 le conseil de [K] [E], [L] [T] et [D] [P] informait le commissaire de justice qu’il avait adressé un dire au juge de l’exécution statuant en matière immobilière et lui communiquait le jugement d’adjudication du 1er février 2024 jugeant que les baux invoqués par ses clients étaient inopposables à l’adjudicataire et précisant qu’en tout état de cause ils n’avaient rien à voir avec les personnes expulsées, que ses clients n’étaient pas occupants du chef de la société de fait Bon Débarras Riviera et [A] [Y]'et que l’ordonnance du 26 octobre 2023 ne les concernait pas';
Le 15 avril 2024 le procès-verbal d’expulsion du 8 avril 2024 était signifié à [K] [E].
Saisi par [K] [E], [L] [T] et [D] [P] le 26 avril 2024, le juge de l’exécution de [Localité 13] par jugement du 22 mai 2024 a notamment':
Dit que l’ordonnance du 26 octobre 2023 ordonnant l’expulsion de la société de fait Bon Débarras Riviera et de [H] [Y] et des occupants de leur chef ne constitue pas un titre exécutoire permettant à la société BTSG 2 ès qualité de liquidateur de [R] [W] et de la SNC [Localité 11] Esterel de poursuivre l’expulsion de [K] [E], [L] [T] et [D] [P]';
Dit que le procès-verbal d’expulsion du 8 avril 2024 ne leur est pas opposable';
Débouté la société BTSG 2 ès qualité de ses demandes reconventionnelles en fixation d’astreinte et de dommages et intérêts';
Condamné la société BTSG 2 ès qualité à payer à [K] [E], [L] [T] et [D] [P] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société BTSG 2 agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [R] [W] et de la SNC [Localité 11] Esterel a formé appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2024.
Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 4 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société BTSG 2 agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [R] [W] et de la SNC [Localité 11] Esterel demande à la cour de':
Dire l’appel recevable et bien fondé';
Réformer le jugement du 22 mai 2024 et dire que les consorts [E], [T] et [P] doivent quitter les lieux, faute de titre probant et du fait de leur engagement';
Débouter les consorts [E], [T] et [P] de toutes leurs demandes fins et conclusions;
Ordonner à défaut d’une libération immédiate et spontanée des dépendances occupées, une astreinte journalière de 5000 euros courant à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion du 8 avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux';
Condamner in solidum les occupants sans droit ni titre au paiement d’une somme de 8000 euros pour procédure abusive';
Condamner in solidum les occupants sans droit ni titre au paiement d’une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Gilles Alligier.
L’appelante soutient en substance que':
— dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit de [R] [G] le 19 novembre 2021, étendue à la société SNC [Localité 11] ESTEREL le 27 septembre 2022 et face aux occupations multiples dont faisait l’objet l’immeuble appartenant à la SNC [Localité 11] ESTEREL à [Localité 12], une ordonnance d’expulsion est intervenue le 26 octobre 2023 et a été signifiée les 8 et 9 novembre 2023';
— en exécution de cette ordonnance les intimés se sont vu notifier l’obligation de libérer les dépendances qu’ils occupaient pour y exercer une activité de garage dans la propriété de la SNC [Localité 11] ESTEREL';
— le juge de l’adjudication a déclaré les baux verbaux dont se prévalent les intimés inopposables à la procédure collective';
— le liquidateur judiciaire n’a eu connaissance de l’occupation des lieux par les intimés qu’à l’occasion de la procédure de vente forcée de l’immeuble le 1er février 2024';
— les intimés ne prouvent pas les baux verbaux allégués et doivent être considérés comme des occupants irréguliers, ils ne produisent que des quittances de loyer dressées par [R] [G], en liquidation judiciaire';
— l’appelante était fondée à poursuivre l’expulsion des occupants du chef de la SNC l’ordonnance du 26 octobre 2023 leur étant opposable.
Aux termes de leur dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [K] [E], [L] [T] et [D] [P]'demandent à la cour de':
Juger la SCP BTSG² irrecevable en son action et en son appel ;
A titre subsidiaire sur le fond de':
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’ordonnance du 26/10/2023 du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grasse, ordonnant l’expulsion de la société de fait BON DEBARRAS RIVIERA et de M. [A] [Y] et des occupants de son chef, ne constitue pas un titre exécutoire permettant à la SCP BTSG², prise en la personne de M. [R] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] et de la SNC [Localité 11] ESTEREL de poursuivre l’expulsion de [K] [E], [L] [T] et [D] [P] ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le PV d’expulsion dressé à l’encontre de la société BON DEBARRAS et de M.[A] [Y] le 08/04/2024 est inopposable à [K] [E], [L] [T] et [D] [P] ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCP BTSG², prise en la personne de M. [R] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] et de la SNC [Localité 11] ESTEREL de ses demandes reconventionnelles en fixation d’astreinte et en dommages et intérêts ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCP BTSG², prise en la personne de M. [R] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] et de la SNC [Localité 11] ESTEREL à payer à [K] [E], [L] [T], et [D] [P] la somme de 500 euros chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ;
Y ajoutant,
Condamner la SCP BTSG², prise en la personne de M. [R] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] et de la SNC [Localité 11] ESTEREL au paiement de la somme de 3000 euros pour procédure abusive et injustifiée ;
Condamner la SCP BTSG², prise en la personne de M. [R] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] et de la SNC [Localité 11] ESTEREL au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner la SCP BTSG², prise en la personne de M. [R] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] et de la SNC [Localité 11] ESTEREL aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Anne Kessler, Avocat au Barreau de Grasse, au titre des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les intimés font valoir que':
— en application des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, la SCP BTSG² n’a plus qualité ni intérêt à agir depuis le 1er février 2024 pour demander leur expulsion et une condamnation sous astreinte car le bien immeuble a été vendu sur adjudication à la SAS BIG OPIUM 2 qui en est devenue propriétaire';
— au fond, à titre subsidiaire, que le titre exécutoire est la condition de l’exécution, qu’en l’espèce l’ordonnance d’expulsion ne vise pas les intimés mais seulement la société BON DEBARRAS RIVIERA et [A] [Y], qu’ils ne peuvent être considérés comme «'tout occupant de leur chef'» puisqu’ils n’ont aucun lien avec eux', alors même que les intimés étaient identifiables et que ce n’est qu’en raison de la carence du liquidateur judiciaire qui ne s’est pas déplacé sur les lieux tout comme l’expert judiciaire, qu’ils n’ont pas été identifiés.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l’action de la société BTSG 2 ès qualité de liquidateur de la société [Localité 11] Esterel et de [R] [G]':
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée';
Les mesures d’expulsion sont des mesures d’exécution appartenant au propriétaire du bien afin de faire libérer sa propriété notamment par des occupants sans droit ni titre';
L’article L322-10 du Code des procédures d’exécution dispose que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire';
En l’espèce la SAS Big Opium 2 a acquis par jugement d’adjudication sur surenchère du 23 mai 2024 le bien immobilier de la SNC [Localité 11] Esterel sis [Adresse 6] à [Localité 12], objet de l’ordonnance d’expulsion rendue le 26 octobre 2023';
En conséquence la société [Localité 11] Esterel a perdu la qualité de propriétaire du bien immobilier dont la propriété a été transférée à la SAS Big Opium 2 par jugement d’adjudication du 23 mai 2023';
Il s’en déduit que la société BTSG ² ès qualité de liquidateur de la SNC [Localité 11] Esterel n’a plus qualité ni intérêt à agir en exécution de l’ordonnance de référé du 26 octobre 2023, son action sera déclarée irrecevable.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
Les intimés n’établissent pas le caractère abusif de la procédure engagée à leur encontre, leur demande sera rejetée.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder aux intimés, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité d’un montant de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. La société BTSG ² ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 11] ESTEREL et de [R] [G], partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SCP BTSG ² ès qualité de liquidateur judiciaire de [R] [G] et de la SNC Cannes Esterel irrecevable en son action';
CONFIRME le jugement entrepris s’agissant des dispositions relatives à l’indemnité allouée à [K] [E], [L] [T] et [D] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens exposés en première instance ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE la SCP BTSG ² ès qualité de liquidateur judiciaire de [R] [G] et de la SNC Cannes Esterel à payer à [K] [E], [L] [T] et [D] [P], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCP BTSG ² ès qualité de liquidateur judiciaire de [R] [G] et de la SNC Cannes Esterel de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la SCP BTSG ² ès qualité de liquidateur judiciaire de [R] [G] et de la SNC Cannes Esterel aux dépens d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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