Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 28 janv. 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 JANVIER 2026
REFERE n°RG 25/00170 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZCP
Enrôlement du 05 Septembre 2025
assignation du 01 Septembre 2025
Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS du 11 Juillet 2025
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
et
S.A.S. 34 GARAGE EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 6]
[Localité 1]
ensemble représentés par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S. CASTILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 2]
assistée de Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 17 DECEMBRE 2025 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président. L’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné la résiliation du bail commercial conclu entre la SAS Castille et M.[J] [M], a ordonné l’expulsion de M. [M] et de la SAS Garage Express , les a condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation et de la somme de 5880 € au titre des loyers impayés, outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M.[J] [M] et la SAS Garage Express ont interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, M.[J] [M] et la SAS Garage Express ont fait assigner la SAS Castille devant le premier président de la cour d’appel afin qu’il ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025, et condamne la défenderesse à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après plusieurs renvois, ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
Lors de cette audience, M.[M] et la SAS Garage Express indiquent se désister de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référés, tenant l’engagement pris par la bailleresse de ne pas faire exécuter la mesure d’explusion avant la décision de la cour d’appel. Ils réclament la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant avoir engagé des frais d’assignation et de représentation, outre les dépens.
La société Castille sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle indique accepter le désistement, et réclame la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Il convient de constater que le désistement d’instance, accepté, est parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose: 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte', et l’article 700 de ce même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M.[M] et la SAS Garage Express seront donc condamnés in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 800 € à la société Castille, et leur demande sur ces mêmes fondements ne pourront qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Constate le désistement parfait d’instance;
Condamne in solidum M. [J] [M] et la SAS Garage Express aux dépens;
Condamne in solidum M. [J] [M] et la SAS Garage Express à payer à la SAS Castille la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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