Irrecevabilité 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 21 janv. 2025, n° 24/03973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/03973 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVBN
contestations
d’honoraires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 Janvier 2025
DEMANDEUR :
M. [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR :
Me [Z] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
Audience de plaidoiries du 10 Décembre 2024
DEBATS : audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T] a pris contact avec Me [Z] [W] dans le cadre d’une possible procédure devant le tribunal de proximité de Montbrison.
Aucune convention d’honoraires n’est indiquée comme ayant été signée.
Le 19 janvier 2024, Me [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne d’une demande de fixation d’honoraires.
Celui-ci par décision du 17 avril 2024 a notamment :
— fixé à la somme de 120 € TTC les honoraires de Me [Z] [W],
— condamné M. [T] au paiement de la somme de 120 € TTC à Me [Z] [W] au titre des honoraires dus à ce dernier ainsi qu’au paiement de la somme de 50 € au titre des frais de taxe, et aux frais d’exécution de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 120 € TTC.
Cette décision a été notifiée à M. [T] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 20 avril 2024.
Par lettre recommandée du 29 avril 2024 reçue au greffe le 2 mai 2024, M. [T] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 10 décembre 2024, devant le délégué du premier président, seul M. [T] a comparu et a présenté des observations orales au soutien de son recours.
Dans son courrier de recours, M. [T] affirme qu’il n’a sollicité aucune consultation préalable car il maîtrisait son dossier et que lors de la consultation du 6 décembre 2023, Me [W] a été incapable de l’assurer. Il précise aussi que les honoraires de consultation réclamés n’ont jamais fait l’objet d’une convention préalable.
Dans son courrier du 7 novembre 2024 , Me [W] explique qu’il ne pourra se rendre à l’audience du 10 décembre 2024 étant retenu pour une autre affaire devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par M. [T] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Attendu que Me [W] n’a pas comparu mais a été valablement convoqué comme en atteste son courrier du 7 novembre 2024, ce qui conduit à rendre une ordonnance réputée contradictoire ;
Que l’oralité des débats devant le premier président devait conduire Me [W] à comparaître ou à demander expressément d’être dispenser de comparaître ce qu’il n’a pas fait ; que sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est dès lors déclarée irrecevable à défaut d’avoir comparu pour la soutenir ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat ;
Attendu que l’absence de convention d’honoraires ne prive ainsi pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;
Attendu que M. [T] est ainsi infondé à se prévaloir de l’absence d’une convention d’honoraires pour s’opposer à la couverture des honoraires facturés par Me [W] au titre d’un rendez-vous à son cabinet ;
Attendu que M. [T] ne conteste pas s’être rendu au cabinet de Me [W] lors d’un rendez-vous le 6 décembre 2023 mais affirme que ce rendez-vous était inutile et qu’il ne l’avait pas sollicité ;
Attendu que M. [T] ne peut d’une part s’être rendu au rendez-vous accordé par l’avocat, alors qu’il n’était pas obligé d’y aller, et contester le temps passé par l’avocat pour le recevoir ;
Qu’il a fait état lors de l’audience que ce rendez-vous avait duré une heure ; qu’il ressort en outre des observations faites au bâtonnier par M. [T] dans son courrier du 5 février 2024 qu’il lui avait préalablement adressé un projet de requête par courriel du 29 novembre 2023 et qu’il a ensuite échangé un courriel avec Me [W] ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le juge de l’honoraire n’est pas juge de la qualité de la prestation de l’avocat et il ne lui appartient pas davantage d’apprécier l’utilité ou l’inutilité des diligences engagées ; que peuvent seulement être écartées les diligences manifestement inutiles au regard des règles de droit ou de procédure c’est à dire des actes objectivement insusceptibles de produire le moindre effet juridique ;
Attendu qu’il n’est pas discuté qu’une consultation écrite contenue dans un courrier du 19 décembre 2023 a été envoyée à M. [T] ; qu’aucun élément n’est fourni pour attester de l’inutilité manifeste des diligences de Me [W] ;
Attendu que le bâtonnier a retenu avec pertinence et à bon droit que les diligences de l’avocat, ayant nécessité une analyse de la situation juridique présentée par M. [T], un rendez-vous et la rédaction d’un courrier devait conduire à la fixation de la rémunération de l’avocat au montant plus que modéré de 120 € TTC ;
Attendu que le recours de M. [T] est rejeté ;
Que M. [T] doit supporter les éventuels dépens inhérents à son recours ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Rejetons le recours formé par M. [V] [T],
Déclarons irrecevable la demande présentée par Me [Z] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons M. [V] [T] aux éventuels dépens inhérents à son recours.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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