Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 oct. 2025, n° 25/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 février 2025, N° 2021-00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 25/01753 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHJE
Monsieur [V] [I]
c/
S.A.S. MIDI ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Joaquim BRUNETEAU de la SELARL CABINET D’AVOCAT JOAQUIM BRUNETEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 février 2025 (R.G. n°2021-00246) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 07 avril 2025,
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
né le 09 août 1962 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.S. MIDI ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 825 163 413
représentée par Me Joaquim BRUNETEAU de la SELARL CABINET D’AVOCAT JOAQUIM BRUNETEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Mathilde PENE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [V] [I], né en 1962, a été engagé en qualité de directeur d’agence, statut cadre, par la société à responsabilité limitée Midi Atlantique par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 février 2020.
Il a été affecté à la direction de la société par actions simplifiée à associé unique Midi Agencement, filiale de la société Midi Atlantique, qui avait son siège et son agence à [Localité 5] et était spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC.
Son contrat prévoyait une convention de forfait en jours ainsi qu’une clause de non-concurrence.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
2. Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Midi Agencement puis, par jugement en date du 4 mars 2021, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le liquidateur désigné a procédé au licenciement des salariés de la société Midi Agencement.
3. Par lettre datée du 16 mars 2021, M. [I] a été convoqué par la société Midi Atlantique à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mars 2021.
A l’occasion de cet entretien, la société a remis à M. [I] l’exposé écrit des motifs économiques du licenciement envisagé ainsi que le dossier du contrat de sécurisation professionnelle.
M. [I] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 21 avril 2021.
Par courrier du 21 avril 2021, la société Midi Atlantique a délié M. [I] de sa clause de non-concurrence.
A la date de la rupture du contrat de travail, M. [I] avait une ancienneté d’une année et deux mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne des 3 derniers mois s’élevait à la somme de 5 373,42 euros et la société Midi Atlantique occupait à titre habituel moins de onze salariés.
4. Par requête reçue le 2 octobre 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant l’indemnisation du préjudice en résultant outre le paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et jours de RTT ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 14 février 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit le forfait en jours de M. [I] inopposable,
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Midi Atlantique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 7 avril 2025, M. [I] a relevé appel de cette décision, notifiée par le greffe aux parties le 12 mars 2025.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2025, M. [I] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 14 février 2025 en ce qu’il :
— a jugé qu’il échoue à démontrer avoir réalisé des heures au-delà de la durée légale de travail et l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 29 319,56 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
— l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 32 240,62 euros d’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié,
— l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 612,09 euros à titre de rappel de salaire non réglé sur RTT,
— a jugé que la cessation d’activité de la société Midi Agencement entraînait de fait la suppression de son poste au sein de la société Midi Atlantique, obligeant celle-ci à procéder à son reclassement ou à, défaut à son licenciement pour motif économique,
— a jugé que son licenciement économique est fondé et l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 21 500 euros, subsidiairement 11 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a jugé que compte tenu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu à remise de documents rectifiés,
— l’a condamné aux dépens,
— l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, de :
— juger, compte tenu de l’inopposabilité du forfait établi en jours, qu’il était soumis au régime des heures supplémentaires,
— juger qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées par l’employeur,
— juger que l’employeur, en ne réglant pas les heures supplémentaires auxquelles il pouvait prétendre, s’est rendu coupable de l’infraction de dissimulation d’emploi salarié,
— juger que l’ensemble des salaires relatifs aux RTT ne lui ont pas été réglés,
— juger qu’il était salarié de la société Midi Atlantique et non de la société Midi Agencement, filiale du groupe Midi Atlantique,
— juger que le motif économique de licenciement invoqué ne peut s’appliquer à la société Midi Atlantique,
— juger en toute hypothèse que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, d’adaptation et de formation,
— juger en conséquence que le licenciement qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— de condamner la société Midi Atlantique à lui verser les sommes suivantes :
* 16 120,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 612,02 euros au titre des congés payés afférents,
* 612,02 euros à titre de rappel de salaire non réglé sur les journées RTT,
* 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 29 319,56 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées et non réglées,
* 2 931,95 euros au titre des congés payés afférents,
* 32 240,52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié,
* 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens relatifs à la procédure d’appel,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux du 14 février 2025 notifié le 12 mars 2025 en ce qu’il a dit que le forfait jours ne lui était pas opposable.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2025, la société Midi Atlantique demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 14 février 2025 en ce qu’il :
— a dit le forfait jours de M. [I] inopposable,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 14 février 2025 en ce qu’il a :
— débouté M. [I] de sa demande de rappels de salaire sur les heures supplémentaires,
— débouté M. [I] de sa demande de paiement d’indemnité forfaitaire pour
infraction de travail dissimulé,
— débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaires sur les journées RTT,
— jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [I] de sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis,
— débouté M. [I] de sa demande de rectification des documents de fin de
contrat sous astreinte,
— débouté M. [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau, de :
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires
9. La demande en paiement de M. [I] au titre des heures supplémentaires réalisées est formée en application des règles de droit commun de preuve des heures supplémentaires car il soutient que la convention de forfait prévue à son contrat de travail ne lui est pas opposable.
M. [I] sollicite par ailleurs le paiement d’un solde de jours de RTT ainsi que de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la convention de forfait
10. La société intimée conclut à l’infirmation du jugement, soutenant que la convention collective applicable qui prévoit qu’un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congé payé, etc…) sera tenu soit par l’employeur soit par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Elle affirme qu’il appartenait donc tout aussi bien à M. [I] qu’à elle-même de tenir un document de suivi de ses activités, ce qu’il savait parfaitement.
Elle rappelle que la convention collective des ETAM du bâtiment rédigée dans les mêmes termes a été jugée comme répondant aux exigences relatives au droit à la santé et au repos et assure le contrôle de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
S’agissant de l’entretien annuel, elle fait observer que M. [I] a seulement travaillé un an et deux mois, qu’elle n’a pas eu le temps d’organiser cet entretien, que son supérieur hiérarchique, M. [Y], se rendait tous les mois sur le site de la société Midi Agencement et qu’il appartenait à M. [I], s’il s’estimait surchargé, de solliciter un entretien exceptionnel en vertu des dispositions de l’article 3.3 de la convention.
11. M. [I] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la convention de forfait prévue à son contrat de travail lui était inopposable.
Au soutien de sa demande, il invoque le non-respect par la société des dispositions de la convention collective applicable qui prévoit, au titre de la protection du droit au repos, que la situation du cadre ayant conclu une convention de forfait doit être examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique.
Or, cet entretien n’a pas eu lieu.
Réponse de la cour
12. En vertu des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail :
— les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 ;
— peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
— l’employeur doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
13. L’article 3 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment applicable à la relation contractuelle est ainsi rédigé :
« 1. Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.
Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. […]
4. Les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L’employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d’augmenter ces temps de repos minimum.
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.
L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payé, etc.) sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. L’entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
La situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du cadre, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point 1 ci-dessus ».
14. Il n’est pas justifié de la tenue de l’entretien annuel relatif à la charge de travail du salarié.
15. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que la société avait remis au salarié un document en vue de lui permettre de réaliser le décompte de ses jours travaillés et de repos ni non plus qu’elle avait demandé à M. [I] de tenir ce décompte, étant rappelé que le contrôle du temps de travail incombe à l’employeur.
16. La convention de forfait prévue à son contrat de travail est donc privée d’effet.
Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires réalisées
17. M. [I] sollicite le paiement de la somme de 29 319,56 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées outre celle de 2 931,95 euros pour les congés payés afférents.
A l’appui de cette demande, il verse aux débats :
— un relevé des heures effectuées, établi jour par jour du 3 février 2020 au 21 avril 2020 (avec la mention des heures de début de travail, de la pause méridienne et de la fin de la journée) ;
— un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires en résultant ;
— l’attestation d’un ancien salarié qui indique que M. [I] était seul pour gérer plus de 35 chantiers, l’appelant indiquant qu’il se rendait quotidiennement sur chacun d’eux ;
— des mails adressés à M. [Y], directeur général du groupe, à des heures matinales ou tardives, voire le dimanche (18h29 le 29 septembre 2020, 7h36 le 8 octobre 2020, le dimanche 13 décembre 2020).
En réponse à la société qui invoque les relevés de télépéage de son véhicule, il fait notamment observer qu’il pouvait se rendre sur les chantiers avant d’aller au bureau le matin ou, l’après-midi, avant de rentrer chez lui, sans passer nécessairement par le péage et qu’il lui arrivait aussi d’être hébergé chez ses filles habitant [Localité 5].
Il ajoute qu’il n’a disposé d’une carte de péage qu’à partir du mois d’avril 2020 et jusqu’au 5 février 2021.
18. La société conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. [I] de sa demande aux motifs suivants :
— il ne produirait pas d’éléments suffisamment précis en se limitant à verser aux débats des relevés d’heures établis par ses soins pour les besoins de la cause sans les étayer par d’autres pièces ;
— elle a elle-même établi un décompte duquel il ressortirait qu’à compter du mois de mai 2020, M. [I] fait état d’heures supplémentaires qu’il n’a jamais effectuées : elle explique qu’elle a utilisé les relevés de péage du véhicule de fonction dont disposait M. [I] pour établir ce tableau et qu’il en ressortirait que celui-ci a comptabilisé des temps de trajet entre son domicile (situé à [Localité 3]) et son lieu de travail (à [Localité 5]) comme du temps de travail effectif ;
— à partir de ce tableau, elle a relevé un très grand nombre d’incohérences qu’elle a surlignées en mauve ;
— elle fait observer que si M. [I] conteste son tableau, il ne justifie pas qu’il se rendait sur les chantiers le matin avant d’aller au bureau ou l’après-midi avant de rentrer chez lui : aucun compte-rendu de rendez-vous ou de visite de chantier n’est produit ni copie d’agenda ; son affirmation quant au fait qu’il lui arrivait de rester à [Localité 5] n’est également assortie d’aucun justificatif.
Réponse de la cour
18. La convention de forfait en jours étant inopposable à M. [I], la demande de celui-ci en paiement des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées doit être examinée au regard du régime de preuve instauré par les dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail qui prévoient :
— que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
— qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
— qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
19. Les éléments présentés par M. [I] sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
20. Il ne peut être retenu que le temps de travail du salarié-ci doit être calculé seulement en fonction des relevés de télépéage, dès lors que celui-ci avait notamment, en vertu de sa fiche de poste, pour mission de contrôler les chantiers qui n’impliquaient pas nécessairement le passage en télépéage.
Cependant, les visites de chantiers que M. [I] prétend avoir effectuées le matin ne coïncident pas avec les horaires des relevés de télépéage que la société produit pour la période du 22 avril 2020 à juillet 2020 puis jusqu’au 9 mars 2021, même si ces relevés doivent cependant être pris avec circonspection dans la mesure où certains d’entre eux démontreraient un horaire de travail largement inférieur à 7 heures par jour, sans que la société ne justifie ni même n’allègue avoir protesté d’un tel horaire ainsi 'allégé’ par le salarié
Mais l’affirmation du salarié selon laquelle il visitait quotidiennement l’ensemble des chantiers en cours ne peut non plus être retenue, compte tenu du nombre de chantiers en cours.
21. En considération de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, la cour a la conviction que M. [I] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à hauteur de la somme qu’il revendique, sa créance à ce titre étant fixée à la somme de 13 289,47 euros brut outre 1 328,95 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
22. M. [I] sollicite le paiement de la somme de 32 240,52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail, soutenant que la société ne pouvait ignorer qu’elle ne respectait pas les conditions légales et conventionnelles applicables et qu’en outre, ses bulletins de paie n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article R. 3243-1 5° en ce qu’y figurait seulement le salaire de base sans que soient précisées la nature et le volume du forfait annuel.
23. La société conclut au rejet de la demande de M. [I], soutenant que le caractère intentionnel ne peut se déduire seulement de l’absence de mention dans les bulletins de paie des heures supplémentaires pas plus que du non-respect de l’obligation de contrôle de l’amplitude et de la charge de travail.
Réponse de la cour
24. L’article L. 8221-5 du code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
25. La demande en paiement de M. [I] n’est accueillie qu’en raison de l’inopposabilité de sa convention de forfait qui n’est prononcée qu’au terme du débat judiciaire et alors que M. [I] n’avait émis aucune contestation à ce sujet durant la relation contractuelle. Par ailleurs si les bulletins de paie délivrés par la société ne portaient pas la mention de la nature et du volume du forfait dont il relevait, le salaire contractuellement convenu en contrepartie de ce forfait lui a été réglé.
26. Ces éléments ne permettent pas de retenir le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi retenue et M. [I] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur la demande en paiement au titre d’un solde de jours de RTT
27. M. [I] sollicite le paiement de 9 jours de RTT non pris, soit la somme de 1 612,02 euros.
28. La société intimée conclut au rejet de cette demande, soutenant que les mentions portées aux bulletins de paie démontrent d’une part que M. [I] a bénéficié des jours de RTT dûs pour 2020 et que ceux dûs pour l’année 2021 lui ont été réglés dans le cadre du solde de tout compte.
Réponse de la cour,
29. La convention de forfait étant privée d’effet, M. [I] ne peut prétendre au paiement des jours de RTT et sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat
30. La lettre exposant les motifs du licenciement envisagé qui a été remise à M. [I] au cours de l’entretien préalable au licenciement est ainsi rédigée :
« Le jeudi 4 mars 2021, notre filiale MIDI AGENCEMENT, Société par actions simplifiée, (…) a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de TOULOUSE.
Cette mise en liquidation judiciaire entraîne la cessation totale d’activité de MIDI AGENCEMENT.
La société MIDI AGENCEMENT étant la seule société du groupe à exercer dans le secteur de l’activité de la menuiserie, toute l’activité du groupe en menuiserie se trouve impactée, totalement à l’arrêt.
Cette cessation totale d’activité entraîne la suppression de l’ensemble des postes qui lui sont totalement dédiés tant au niveau de la filiale qu’au niveau de notre société. Au niveau de notre société, il en est ainsi du poste de comptable comme de celui de directeur d’agence que vous occupez.
Face à ce constat, nous avons pris l’initiative d’envisager un reclassement au sein de l’entreprise et des entités affiliées dans le but d’envisager toutes hypothèses de reclassement.
Malheureusement, nous n’avons reçu aucune réponse positive de nos filiales et l’entreprise n’est pas en mesure de vous proposer un reclassement.
Ainsi sont résumées les raisons économiques pour lesquelles nous sommes contraints d’envisager la rupture de votre contrat de travail. […] ».
31. Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [I] contesta à la fois le motif économique de son licenciement ainsi que l’absence de recherche de reclassement.
S’agissant du motif économique, il rappelle qu’il était salarié non de la société Midi Agencement mais de la société Midi Atlantique qui ne justifie pas d’une situation relevant de la définition du licenciement économique telle que prévue par l’article L. 1233-3 du code du travail, ni ne s’est placée sur le terrain de la réorganisation de l’entreprise.
Il ajoute que la déconfiture de la société Midi Agencement résulte de la faute ou de la légèreté blâmable de la société holding qui n’a pris aucune mesure malgré les nombreuses alertes qu’il a adressées quant à la situation financière de sa filiale.
Concernant le non-respect de l’obligation de reclassement, il fait valoir que la société disposait de trois filiales :
— société Ouest Atlantique Energies,
— société Sud-Ouest Energies,
— société Haute Bretagne Energies, nouvelle filiale immatriculée le 21 avril 2021, soit deux jours avant son licenciement : même si, selon l’intimée, cette filiale n’aurait démarré son activité qu’en septembre 2021, elle n’a pas été interrogée sur un éventuel reclassement.
32. La société Midi Atlantique conclut au rejet des demandes de M. [I].
Elle fait valoir que la cessation d’activité de la filiale intégrée à un groupe constitue un motif économique autonome qui suffit à justifier les licenciements, peu important la santé financière du groupe ou son activité.
Elle invoque le fait qu’elle ne comporte que des fonctions support au service de ses filiales et que sa filiale Midi Agencement a cessé totalement son activité suite à son placement en liquidation judiciaire, situation entraînant la suppression de l’emploi de M. [I].
Elle conteste enfin être à l’origine, par sa faute ou légèreté blâmable des difficultés rencontrées par sa filiale.
S’agissant de son obligation de reclassement, elle fait valoir :
— qu’elle ne disposait en interne d’aucun poste susceptible d’être proposé à M. [I],
— qu’elle a interrogé ses deux autres filiales, la troisième située en Bretagne n’ayant démarré son activité qu’en septembre 2021.
Réponse de la cour
33. Lorsqu’un salarié est mis à la disposition d’une autre entreprise, qui cesse son activité, il retrouve son emploi chez son employeur initial et celui-ci ne peut prononcer un licenciement que pour un motif qui lui est propre et nécessairement distinct de l’autre entreprise.
34. En l’espèce, M. [I] a été engagé par la société Midi Atlantique qui a assuré le paiement de sa rémunération pendant toute la durée de son affectation au sein de la société Midi Agencement.
Le placement de celle-ci en liquidation judiciaire entraînait le retour du salarié au sein de la société Midi Atlantique qui devait donc justifier d’un motif qui lui était propre pour le licencier, ce qu’elle n’a pas fait dans le cadre de la procédure de licenciement ni de la présente procédure.
35. Au surplus, l’affirmation selon laquelle la nouvelle filiale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 avril 2021, soit le même jour que la rupture du contrat par l’effet de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, n’aurait démarré son activité qu’en septembre 2021, n’est étayée par aucun élément.
36. En conséquence, il sera jugé que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
37. M. [I] sollicite le paiement de la somme de 16 120,26 euros (5 373,42 euros x 3) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 612,02 euros pour les congés payés afférents.
38. La société conclut au rejet de cette demande, estimant le licenciement de M. [I] justifié, soutenant subsidiairement qu’elle a versé à France Travail le préavis limité à deux mois par la convention collective, compte tenu de l’ancienneté du salarié.
Réponse de la cour
39. En l’absence de motif économique du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle est dépourvu de cause et l’employeur est tenu au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
40. En vertu de l’article 7.1 de la convention collective applicable, en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 2 mois si le cadre a moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
41. La société sera en conséquence condamnée à payer à M. [I], qui avait moins de deux ans d’ancienneté, la somme de 10 746,84 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 074,68 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
42. M. [I] sollicite le paiement de la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il rappelle qu’il était âgé de 60 ans au moment de la rupture et qu’il n’a retrouvé un emploi qu’en décembre 2022.
43. La société conclut à titre subsidiaire que cette demande n’est pas justifiée dans son quantum.
Réponse de la cour
44. Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité auquelle M. [I] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (une année révolue) et de l’effectif de l’entreprise (inférieur à 11) est comprise entre 0,5 et deux mois de salaire brut.
45. Contrairement à ce que soutient la société, M. [I], justifie de sa prise en charge par Pôle Emploi à compter du 22 avril 2021 au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle, s’élevant pour un mois entier à environ 3 640 euros, remplacée en juillet 2022, par l’allocation de retour à l’emploi (2 140 euros).
Il établit aussi avoir effectué de nombreuses recherches d’emploi et a finalement été engagé en décembre 2022 à un poste de contrôleur de gestion.
46. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 10 746 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
47. La société intimée devra délivrer à M. [I] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
48. Partie perdante à l’instance, la société intimée sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré la convention de forfait en jours inopposable à M. [I],
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Midi Atlantique à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 13 289,47 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et 1 328,95 euros brut pour les congés payés afférents,
— 10 746,84 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 074,68 euros brut pour les congés payés afférents,
— 10 746 euros euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que la société Midi Atlantique devra délivrer à M. [I] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute M. [I] du surplus de ses prétentions,
Condamne la société Midi Atlantique aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Evelyne Gombaud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Sylvie Hylaire
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