Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 octobre 2025, n° 25/01753
CPH Bordeaux 14 février 2025
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 28 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la convention de forfait était inopposable, permettant ainsi au salarié de revendiquer le paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Absence de motif économique du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a conclu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a jugé que, étant donné l'inopposabilité de la convention de forfait, le salarié ne pouvait prétendre au paiement des jours de RTT.

  • Rejeté
    Absence de caractère intentionnel de la dissimulation

    La cour a estimé que les éléments présentés ne permettaient pas de retenir le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 oct. 2025, n° 25/01753
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/01753
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 février 2025, N° 2021-00246
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

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