Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 28 mars 2025, n° 20/09042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 1 septembre 2020, N° 18/01780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ROLANDO, SMABTP, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ Société Anonyme GENERALI IARD, S.A.R.L. NTM, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, S.C.I. DOMAINE DES PREISSES, S.N.C. EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/66
Rôle N° RG 20/09042 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJUR
SMABTP
S.A.S. ROLANDO
C/
[O] [E]
[P] [S] épouse [E]
[T] [V]
[F] [I]
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
S.C.I. DOMAINE DES PREISSES
S.N.C. EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE
S.A.R.L. NTM
Société Anonyme GENERALI IARD
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 01 septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01780.
APPELANTES
SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.S. ROLANDO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 13]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [O] [E]
né le 12 Novembre 1971 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [S] épouse [E]
née le 22 Mai 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [T] [V] exerçant sous l’enseigne Art et Plomberie
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nadine ARAFAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [I]
né le 20 Août 1957 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.N.C. EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. NTM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
GENERALI IARD SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Heni HASNI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.C.I. DOMAINE DES PREISSES
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, prorogé au 31 janvier 2025, au 7 février 2025, au 21 février 2025, au 21 mars 2025 et au 28 mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte en date du 18 mars 2011, M. [O] [E] et Mme [P] [S], son épouse, ont acquis auprès de la SCI Domaine des Preisses, une maison individuelle en état futur d’achèvement dans le cadre d’un projet immobilier composé d’une vingtaine de villas sur la commune de Peillon (06440).
Dans ce cadre, la SCI Domaine des Preisses a souscrit auprès de la SAMBTP une police d’assurance 'Delta chantier’ couvrant notamment la responsabilité civile du maître de l’ouvrage, la garantie des dommages en cours de chantier et la garantie dommages-ouvrage obligatoire et la responsabilité civile en cas de dommages à l’ouvrage après réception (CNR).
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société Riviera Concept, chargée de la maîtrise d''uvre de conception, assurée auprès de la MAF,
— l’APAVE, en qualité de contrôleur technique,
— la société Maisons du sud construction, chargée du lot gros-'uvre, de la charpente, de la couverture, des cloisons, du carrelage, de la plâtrerie et des menuiseries bois intérieurs,
— la société Rolando, chargée des ouvrages de VRD, à l’exception des revêtements d’enrobés de chaussée du lotissement, confiés à la société Eiffage Route Méditerranée,
— la société BET Sciarra, bureau technique pour les VRD,
— la société SESE, chargée de l’étanchéité, assurée auprès de Axa,
— la société NTM Alu, chargée des menuiseries extérieures, dont les fenêtres et portes fenêtres en PVC, assurée auprès de la compagnie Generali,
— l’entreprise [I] (M. [F] [I]), chargée de l’électricité, assurée auprès de la MAAF,
— l’entreprise Art et Plomberie de M. [T] [V], chargée du lot plomberie, également assurée auprès de la MAAF,
— la société Giani, chargée du lot peinture.
La livraison initialement prévue le 30 juin 2011 a été effectuée le 17 septembre 2011. Un document intitulé 'procès-verbal de réception acquéreur’ a été signé à cette occasion entre M. et Mme [E], d’une part, et la SCI Domaine des Preisses, de l’autre.
Le cabinet Riviera Concept a établi une attestation d’achèvement des travaux le 3 août 2012.
Se plaignant de malfaçons, inachèvements et désordres, notamment d’infiltrations, après avoir fait dresser deux procès-verbaux de constat les 30 juillet 5 décembre 2012, les époux [E] ont obtenu, par ordonnance de référé du 8 octobre 2013, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. [U], au contradictoire de la SCI Domaine des Preisses et de son assureur, la SMABTP.
Par deux ordonnances en date du 2 décembre 2014 et du 1er mars 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à :
— la société Riviera Concept et son assureur la MAF,
— la société Rolando,
— M. [V] et son assureur Generali,
— M. [I] et son assureur la MAAF,
— la société SESE et son assureur Axa,
— la société Eiffage Route Méditerranée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 septembre 2017.
Par actes délivrés le 13 février 2018, les époux [E] ont fait assigner la société Domaine de Preisses, la SMABTP, la société Eiffage Route Méditerranée, la société NTM et son assureur Generali, la société d’assurance MAF en qualité d’assureur de la société d’architecte Riviera Concept (en liquidation judiciaire), M. [V], M. [I] et leur assureur, la MAAF, devant le tribunal de judiciaire de Grasse aux fins d’indemnisation.
Par acte du 30 janvier 2019, la société Eiffage Route Méditerranée a appelé la société Rolando en garantie.
Vu le jugement rendu 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse qui a :
— condamné in solidum d’une part la SMABTP, assureur dommage ouvrage, d’autre part la SCI Domaine des Preisses en qualité de promoteur non réalisateur et de maître d’oeuvre, la société Eiffage Route Méditerranée et la société Rolando à verser M. et Mme [E] les sommes de :
— 5 834 euros pour les travaux de reprise concernant les infiltrations,
— 11 550 euros pour le préjudice de jouissance liée aux infiltrations,
— condamné la SMABTP assureur dommages ouvrage à relever la SCI Domaine des Preisses de ces condamnations prononcées à son encontre in solidum en qualité de maître de l’ouvrage,
— condamné la SCI Domaine des Preisses en qualité de maître d''uvre à relever et garantir la SMABTP de ces condamnations prononcées à son encontre in solidum à hauteur de 40 %,
— condamné la société Eiffage à relever la SMABTP de ces condamnations prononcées in solidum à son encontre à hauteur de 5%,
— condamné la SCI Domaine des Preisses en qualité de maître d''uvre à relever et garantir la société Eiffage Route Méditerranée de ces condamnations prononcées in solidum à son encontre à hauteur de 40 %,
— condamné la société Rolando à relever et garantir la société Eiffage Route Méditerranée de ces condamnations prononcées in solidum à son encontre a hauteur de 60%,
— condamné in solidum la SCI Domaine des Preisses en qualité de promoteur non réalisateur et de maître d''uvre, la SMABTP, assureur dommage ouvrage, et la société Rolando à verser une somme de 69 498 euros TTC à M. et Mme [E] au titre des murs de soutènements,
— condamné in solidum la SCI Domaine des Preisses en qualité de promoteur non réalisateur et de maître d''uvre, la SMABTP, assureur dommage ouvrage, et la société Rolando à verser à une somme de 11 550 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de murs de soutènement,
— condamné la SMABTP assureur dommage ouvrage à relever la SCI Domaine des Preisses des condamnations de 69 498 euros TTC et 11 550 euros prononcées in solidum à son encontre,
— condamné la SCI Domaine des Preisses en qualité de maître d''uvre à relever et garantir la SMABTP des condamnations de 69 498 euros TTC et 11 550 euros prononcées in solidum à son encontre à hauteur de 60 %,
— condamné la SCI Domaine des Preisses à verser à M. [I] une somme de 6 206,18 euros au titre de la retenue de garantie, assortie du taux d’interet légal à compter du 23 juin 2014,
— débouté la SCI Domaine des Preisses de toutes ses demandes reconventionnelles à l’encontre de M. et Mme [E],
— condamné in solidum la SCI Domaine des Preisses en qualité de promoteur non réalisateur et de maître d''uvre, la SMABTP, assureur dommage ouvrage, la société Eiffage Route Méditerranée et la société Rolando à verser à M. et Mme [E] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI Domaine des Preisses en qualité de promoteur non réalisateur et de maître d''uvre, la SMABTP, assureur dommage ouvrage, la société Eiffage Route Méditerranée et la société Rolando, aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Vu l’appel de la SMABTP, expressément limité formé par une déclaration en date du 22 septembre 2020 complétée par une annexe (RG n°20/09042),
Vu l’appel de la société Rolando, également limité, formé par une déclaration du 2 octobre 2020 (RG n°20/09438), joint à la première procédure,
Vu la jonction de ces deux premières procédures,
Vu les appels incidents de M. et Mme [E] ainsi que de la société Eiffage route Méditerranée, par le biais de leurs premières conclusions respectives,
Vu par ailleurs l’ordonnance d’incident du 3 février 2021 prononçant la caducité de la déclaration d’appel de la SCI Domaine des Preisses en date du 14 octobre 2020 (RG n°20/09839) pour défaut de dépôt des conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile,
Vu également l’assignation portant signification de la déclaration d’appel, délivrée le 29 octobre 2020 à la SCI Domaines des Preisses à la requête de la SMABTP, et remise à l’étude d’huissier faute de possibilité de signification à personne ainsi que la signification, par un acte du 11 mars 2021 également remis à l’étude, à la requête de la Generali, des deux déclarations d’appel et de ses propres conclusions à la SCI Domaine des Preisses,
Vu l’absence de constitution d’avocat pour le compte de la SCI Domaine des Preisses,
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 mars 2021 par la SMABTP, qui demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et en substance de :
Le confirmer sur le volet CNR :
— Confirmer la décision rendue en ce qu’elle l’a mise hors de cause en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Domaine des Preisses, les fautes commises et désordres causés reprochés à cette dernière l’étant au titre de son activité de maîtrise d''uvre qu’elle n’avait pas déclarée lors de la souscription de la police,
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à ce titre sur le volet CNR ou à défaut, condamner la SCI Domaine des Preisses à la relever et garantir ;
L’infirmer partiellement sur le volet dommages-ouvrage :
Sur les désordres 1 et 3 :
— Confirmer le jugement rendu ayant retenu que le seul désordre décennal susceptible de concerner le volet dommages ouvrage de sa garantie concerne les infiltrations en parties habitables pour la somme de 4 420,00 euros HT soit 5 304,00 euros TTC et débouter l’ensemble des parties de toute demande de condamnation formulée à son encontre en tant qu’assureur dommages-ouvrage au titre de l’absence des garde-corps, qui était visible à réception et ne constitue donc pas un vice caché de la construction mais étant prévus dans les plans du permis de construire, relevait de la seule garantie contractuelle de la SCI Domaine des Preisses,
Sur le désordre 2 :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa garantie au titre de l’assurance dommages-ouvrage, au titre des murs de soutènement non compris dans l’assiette de la prime,
— Rejeter les demandes de condamnation de la SCI Domaine des Preisses à son encontre au titre des murs de soutènement, la police DO souscrite ne pouvant être mobilisée que pour les désordres décennaux affectant des ouvrages dans l’assiette de la DO tandis que les murs de soutènement n’étaient pas prévus initialement par la SCI Domaine des Preisses de sorte que l’assurance dommages-ouvrage ne peut être mobilisée pour la réalisation de ces ouvrages ;
— Condamner la SCI Domaine des Preisses à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle au titre de l’assurance CNR ;
— Juger que la SCI Domaine des Preisses et la société Rolando devront la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs au ravinement (mur de soutènement) et aux préjudices immatériels en découlant.
Sur les préjudices immatériels :
— Rejeter les demandes des époux [E] au titre des préjudices immatériels qui ne sont ni justifiées ni fondées ;
— Juger que la SCI Domaine des Preisses devra la relever et garantir de toute condamnation à son encontre au titre des désordres décennaux et préjudices immatériels en découlant ;
En tout état de cause,
Sur ses recours, après avoir constaté qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle a versé aux époux [E], la somme de 115 517, 36 euros décomposée comme suit :
— 98.432 euros au titre des condamnations prononcées :
5.834 euros au titre des travaux de reprise concernant les infiltrations ;
11.550 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux infiltrations soit 17 384 euros au titre de l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels relatifs au désordre n°1 concernant les infiltrations ;
69 498 euros au titre des murs de soutènement et 11 550 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de mur de soutènement, soit 81 048 euros au titre de l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels relatifs au désordre n°3 concernant les murs de soutènement.
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 12 085,36 euros au titre des dépens ;
Sur son action subrogatoire (L.121-12 du code des assurances) :
— Condamner in solidum la SCI Domaine des Preisses, la MAF (assureur du BET Sciarra et de Riviera Concept), la société Eiffage route Méditerranée et la société Rolando à lui rembourser la somme totale de 34 469,36 euros décomposée comme suit :
17 384 euros au titre de l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels relatifs au désordre n°1 concernant les infiltrations ;
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
12 085,36 euros au titre des dépens.
— Condamner in solidum la SCI Domaine des Preisses et de la société Rolando à lui rembourser la somme totale de 98 133,36 euros décomposée comme suit :
o 81 048 euros au titre de l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels relatifs au désordre n°3 concernant les murs de soutènement ;
o 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o 12 085, 36 euros au titre des dépens.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la SCI Domaine des Preisses, la société Eiffage route Méditerranée, la société Rolando, la compagnie Generali, la société d’Assurances MAF, M. [I] et la MAAF sur un fondement subrogatoire à lui rembourser ladite somme de 115 517,36 euros ;
Sur ses actions récursoires (1240 du code civil) :
— Condamner in solidum la SCI Domaine des Preisses, la société Eiffage route Méditerranée, la compagnie Generali, la société d’Assurances MAF, M. [I], la société Rolando et la MAAF à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre sur le volet CNR ;
— Condamner in solidum les locateurs d’ouvrages responsables à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation et notamment :
la SCI Domaine des Preisses (en sa qualité de maître d''uvre), la MAF (assureur du BET Sciarra et de Riviera Concept) et Eiffage route Méditerranée et la société Rolando au coût des travaux de reprise des infiltrations et des éventuels préjudices immatériels consécutifs ;
la SCI Domaine des Preisses et la société Rolando au titre du désordre relatif au mur de soutènement et des éventuels préjudices immatériels consécutifs ;
la SCI Domaine des Preisses et la MAF pour le coût des travaux de reprise relatifs à la pose de garde-corps à la périphérie de la terrasse du rez-de jardin et des éventuels préjudices immatériels consécutifs.
Sur les franchises opposables :
— Faire application des franchises prévues au contrat et opposables à la SCI Domaine des Preisses, soit la somme de 2 780 euros,
Sur ses recours :
— Condamner in solidum tout succombant ou contestant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023 par la société Rolando, aux fins de :
— Infirmation du jugement en toutes ses dispositions à son égard,
— Rejet de l’appel incident de M. et Mme [E] et de toutes prétentions dirigées à son encontre en l’absence de faute commise et à défaut de travaux à l’origine des désordres affectant leur villa,
— Condamnation de tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement à son profit d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023 par M. et Mme [E], qui demandent en substance à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' Reconnu le caractère décennal de l’absence de garde-corps, des infiltrations et du ravinement,
' Débouté la SCI Domaine des Preisses de ses demandes reconventionnelles à leur égard,
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle :
' a jugé que l’absence de garde-corps n’avait pas fait l’objet de réserve à la réception et qu’il n’y avait pas lieu à indemnisation de ce chef de désordre, que les autres désordres retenus par l’expert n’étaient pas de nature décennale et que la réception des travaux effectués par M. [V] et la société NTM n’était pas établie de sorte que la garantie de leurs assureurs Generali et MAAF n’était pas mobilisée,
' a omis dans le dispositif de préciser que M. [V] était condamné à verser à M. et Mme [E] la somme de 2 400 euros pour les travaux de plomberie défectueux,
' les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de M. [I], du fait que la réception sans réserve purgeait les vices apparents, ainsi que de leurs demandes à l’égard de la SARL NTM car le devis CAB agréé par l’expert ne permettait pas de déterminer les travaux de reprise en lien avec les désordres et les malfaçons,
' a chiffré les réparations à la somme de 75 332 euros et le préjudice de jouissance à la somme de 23 100 euros,
Statuant à nouveau :
— Condamner in solidum la SCI Domaine des Preisses, la SMABTP, Rolando, Eiffage route Grand Sud, Generali Vie, la MAF, la société NTM ALU, MAAF Assurances, M. [F] [I] et M. [T] [V] à leur verser les sommes suivantes :
' 78 276,50 euros (en réalité 178 276,50 euros) au titre des frais de remise en état, reprise des malfaçons et désordres relevés par l’expert judiciaire,
' 18 563,40 euros pour les frais de maitrise d''uvre,
' 9 000 euros pour les frais de relogement,
' 7 783,20 euros pour les frais de déménagement / aménagement et garde meuble,
' 50 000 euros pour leur trouble de jouissance,
— Condamner la SCI Domaine des Preisses, la SMABTP, Rolando, Eiffage route Grand Sud, Generali Vie, la MAF, la Société NTM Alu, MAAF Assurances, M. [F] [I] et M. [T] [V] à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la société Eiffage route Méditerranée, notifiées le 21 avril 2021, par lesquelles il est demandé en substance à la cour de :
A titre principal,
— Dire que les époux [E] ne justifient pas de leur qualité pour agir en réparation sur la voirie devant leur maison, notamment pour y créer un caniveau tel que l’expert judiciaire l’a préconisé,
En conséquence,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux [E] la somme de 5 834 euros pour les travaux de reprise concernant les infiltrations,
— Débouter les époux [E] de leurs demandes en ce qu’elles portent sur les travaux à réaliser sur la voirie, notamment la création d’un caniveau devant leur porte d’entrée et devant leur garage,
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes des époux [E] tendant à sa condamnation in solidum avec les autres défendeurs à leur payer les sommes de 78 276,50 euros au titre de la reprise des désordres, 18 563,40 euros pour les frais de maîtrise d''uvre, 9 000 euros pour les frais de relogement, 7 783,20 euros pour les frais de déménagement et 50 000 euros au titre de leur prétendu trouble de jouissance,
— Rejeter les demandes de la SMABTP tendant à sa condamnation in solidum avec les autres défendeurs à lui rembourser la somme totale de 115 517,36 euros qu’elle a payée aux époux [E],
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu sa responsabilité et l’a condamnée à payer aux époux [E] les sommes de 5 834 euros pour les travaux de reprise concernant les infiltrations, 11 550 euros pour le préjudice de jouissance lié à ces infiltrations, 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
— Débouter les époux [E], la SMABTP et toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Limiter la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la somme de 770 euros TTC correspondant à la reprise de l’enrobé devant la porte d’entrée,
— Débouter les époux [E] et la SMABTP de leurs demandes au titre du coût de la maîtrise d''uvre en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— Débouter les époux [E] ou la SMABTP de leurs demandes au titre des préjudices immatériels en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
En toute hypothèse,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué aux époux [E] la somme de 21 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande des époux [E] au titre de leur relogement pendant la durée des travaux,
— Ramener les demandes des époux [E] au titre de leurs préjudices immatériels, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, à de plus justes proportions,
Pour le cas où la cour confirmerait le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée au titre des pénétrations d’eau dans la villa par le seuil de la porte d’entrée et par le garage :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Domaine des Preisses, en qualité de maître d''uvre, et la société Rolando, respectivement à hauteur de 40% et 60%, à la relever et garantir des condamnations de 5 834 euros au titre des travaux de reprise et 11 550 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux infiltrations prononcées à son encontre,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité la garantie de la SCI Domaine des Preisses et de la société Rolando aux seules condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance lié aux infiltrations et n’a pas fait droit à l’appel en garantie de la concluante pour les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la MAF,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la MAF, la SCI Domaine des Preisses et la société Rolando à la garantir et relever indemne de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Si par extraordinaire, la cour devait retenir sa responsabilité et la condamner in solidum avec les autres codéfendeurs à indemniser les époux [E] pour l’ensemble de leurs préjudices ou à rembourser la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, pour l’ensemble des sommes qu’elle a versées aux époux [E] :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la MAF, de Messieurs [V] et [I] et de leur assureur, la compagnie MAAF, de la société NTM Alu et de son assureur la compagnie Generali,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la SCI Domaine des Preisses, la compagnie SMABTP, la Société NTM ALU, la compagnie Generali, la société d’Assurances MAF, M. [T] [V], M. [F] [I], la compagnie d’Assurances MAAF et la société Rolando à la relever et garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix En Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit,
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 février 2021 par M. [I], aux fins de voir :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,
— Débouter la SMABTP, Generali, la MAF et les consorts [E], ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre et le mettre hors de cause,
A titre subsidiaire :
— Condamner la compagnie MAAF assurances à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation au titre de sa responsabilité civile décennale,
En tout état de cause :
— après avoir constaté que plus d’un an après la réception des ouvrages qu’il avait réalisés, la retenue de garantie de 5% prévue contractuellement ne lui avait pas été versée par la SCI Domaine des Preisses, confirmer le jugement du 1er septembre 2020 en ce qu’il a condamné la SCI Domaines des Preisses à lui verser une somme de 6 206,18 euros au titre de la retenue de garantie, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 23 juin 2014,
— Condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien Larribeau, membre de la SCP Delage ' Dan – Larribeau sous sa due affirmation de droit,
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023 par M. [V] exerçant à l’enseigne Art et Plomberie, aux fins de :
— Confirmation du jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre,
— Rejet des demandes des époux [E] ainsi que des demandes de condamnation in solidum et de garantie émanant de la société Generali et toute autre partie, à son encontre,
— Condamnation de la société MAAF à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile décennale,
— Condamnation de tout succombant à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les uniques conclusions notifiées le 9 mars 2021 et le 6 décembre 2022 par la société NTM, qui demande :
— la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 1er septembre 2020 qui l’a mis hors de cause,
— le rejet de toute demande à son encontre, n’étant à ce stade visée par aucune demande présentée en cause d’appel,
— subsidiairement, la condamnation de la compagnie Generali à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge, en ceux compris les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire de la SMABTP, la société Rolando et la SCI Domaine des Preisses à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj – Montera – Daval Guedj sur son offre de droit,
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2021 par la MAF qui demande en substance à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Constater que la société Riviera Concept ne lui a pas déclaré le chantier confié par la SCI Domaine des Preisses,
— La déclarer fondée opposer à la société Rivera Concept la réduction à néant de ses garanties au vu du contrat d’assurance et des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances,
— Débouter toute partie qui formerait des demandes à son encontre,
Subsidiairement,
— Constater que les demandeurs agissent au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil,
— Les débouter de leurs demandes au titre des désordres qui ne sont pas de nature décennale,
— Constater que la société Riviera Concept n’était titulaire que d’une mission de maîtrise d''uvre limitée à l’obtention du permis de construire,
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission,
— Débouter toute partie qui formerait des demandes à son encontre,
— Prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
Encore plus subsidiairement,
— Constater qu’elle ne saurait être tenue in solidum pour des désordres auxquels son assuré présumé est totalement étranger,
— Réduire les demandes de M. et Mme [E] à de plus justes proportions et, à son égard, la simple indemnisation des désordres en lien avec le seuil,
— Condamner in solidum la SCI Domaine des Preisses, la société Generali, M. [V], M. [I], la MAAF, la société NTM Alu, la société Eiffage Route Méditerranée, la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation (article 1240 du code civil),
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Laure Capinero sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023 par la société d’assurance Generali qui demande en substance à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— Débouter les époux [E] de leur demande de condamnation formulée à son encontre,
— Débouter toutes parties qui formulerait une demande de garantie à son encontre compte tenu de l’absence de réception de l’ouvrage et en tout état de cause de l’absence de désordres imputables à la société NTM de nature à mobiliser sa garantie décennale,
tandis que les garanties auprès d’elle n’ont pas vocation à garantir la reprise de l’ouvrage de l’assuré dans l’hypothèse où la responsabilité contractuelle de la société NTM devait être retenue,
A titre subsidiaire,
— Juger que la condamnation devra être limité au seul désordre mineur de nature décennale imputable à NTM,
— Juger que la compagnie Generali sera recevable et fondée à formuler par application de l’article L. 124-3 du code des assurances et de l’article 1240 du code civil, un appel en garantie à l’encontre des différents intervenants à l’acte de construire, soit la SCI Domaine des Preisses et son assureur la SMABTP, la MAF assureur de la société d’architecture Riviera Concept, Eiffage Route Méditerranée, M. [V], plombier et M. [I], électricien et leur assureur la MAAF, et la société Rolando pour l’ensemble des désordres, lesquels seront condamnés in solidum,
— Juger qu’elle est fondée à opposer à toute partie les limites de son contrat, la franchise, notamment pour ce qui concerne les garanties facultatives,
— Condamner les appelants, à défaut tout succombant, à verser à la compagnie Generali la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens de la procédure,
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 avril 2021 par la MAAF aux fins de voir :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 1er septembre 2020 en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— Débouter la SMABTP et Generali et toute autre partie qui formulerait une demande de garantie à son encontre vu l’absence de réception des travaux, le caractère apparent et la nature des malfaçons et inachèvements imputés au plombier M. [T] [V] et à l’électricien M. [F] [I],
Subsidiairement,
— Rejeter toute autre demande de condamnation in solidum des intervenants,
— Condamner la SMABTP ou tout succombant à lui verser la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu d’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS :
Sur les désordres
Ils sont décrits dans le rapport de l’expert judiciaire, M. [U], notamment en page 24 et 25, de la manière suivante :
« 1 °) – Les infiltrations d’eau de pluie côté façade Sud-Est.
La pénétration d’eau dans la villa par le seuil de la porte d’entrée et par le garage (photos expert n°17, 18 et 19), le tassement de la route (flash important avec stagnation de 'aques d’eau) devant la porte cl’ entrée, et le dysfonctionnement du drain (tuyau drainant bouché ou sectionné) sont à l’origine des désordres constatés dans la villa et en vide sanitaire (constante rétention d’eau). A court terme, ce désordre est un facteur aggravant pour les ouvrages immergés dans l’eau (canalisations, conduites diverses. câbles électriques), et à plus long terme pour les maçonneries et les bétons (dégradation. lente corrosion des aciers, etc..).
En vide sanitaire, l’eau stagnante contribue au phénomène permanent d’humidité et de condensation d’autant que les trous de ventilation ne jouent pas complétement leur rôle.
Laisser perdurer de tels désordres aura un impact négatif sur la construction.
2°) – Le ravinement dangereux du terrain très pentu en aval de la façade Nord-Ouest.
En rez-de-jardin, à chaque pluie, l’absence de soutènement en aval de la terrasse accentue le ravinement des terres et remblais, d’autant qu’aucun mur de confortement ne bloque les talus actuels (Photos expert n °12, 13 et 14).
Le permis de construire indiquait en pied de la terrasse une plateforme qui n’a pas été réalisée.
Le terrain se ravine et glisse un peu plus à chaque intempérie, la terre et les pierres éboulées s’accumulent en limite basse de la propriété, recouvrent au passage les deux planches existantes et envahissent parfois le terrain voisin limitrophe, déformant au passage les clôtures (piquets sur plots et grillage simple torsion). Ce ravinement est un réel danger et la fondation du mur de la terrasse se déchausse lentement. A ce sujet, Monsieur [E] rappelle que durant la construction de la villa, la terrasse s’est effondrée une première fois entrainant dans sa chute la pergola fer (photo [E] n°2). La SCI Domaine des Preisses l’a reconstruite mais moins longue qu’initialement (photo [E] n° l).
Le risque d’effondrement de cette terrasse peut se reproduire avec un impact négatif sur la structure porteuse de la villa. A titre de mesure conservatoire, la construction en sous-'uvre des 3 poteaux (fondées au bon sol) confortera la terrasse et sera conforme aux permis de construire modificatif.
Une nouvelle fois, sans ces poteaux, la solidité de la terrasse risque d’être remise en cause.
Enfin, en regard du profil très pentu du terrain et de sa dangerosité, la construction de soutènements s’impose. Ces murs permettront de conserver les deux planches avals existantes comme indiquées au plan de masse de la propriété [E]. En l’état actuel. Le terrain reste impraticable et la famille [E] ne peut ni jouir pleinement de la terrasse ni exploiter le jardin.
3 °) – Les désordres rencontrés au niveau des éléments constitutifs et d’équipement de la villa.
— Les doublages et les faux-plafonds en BA13.
— Certains carreaux au sol séjour/cuisine (défauts de teintes de garniture des joints).
— La porte d’entrée bois voilée et le cadre abimé et tous les cadres de portes intérieures piqués par des vers.
— L’humidité en pied de mur de la chambre en étage.
— Les défauts d’étanchéité à l’air entre les doublages en BA13 et les cadres des ouvertures de façades (chambre parent).
— Les défauts et non finitions relevées dans la salle de bains principale.
— Les désordres sur peintures intérieures (murs, plafonds) et extérieures (volets, portes).
— Les désordres en façades (enduits éclatés) et les non finitions (absence de gouttières).
4 °) – 1'absence de garde-corps à la périphérie de la terrasse du rez-de-jardin.
Ce point retient plus particulièrement notre attention. En effet, il représente un réel danger de chute pour la famille [E] en raison de la hauteur importante entre le niveau de la terrasse et le terrain en contre bas, d’autant que son profil se trouve fortement pentu jusqu’en limite de propriété (photo expert n°11).
Contractuellement, un garde-corps périphérique figurait au permis de construire et aux plans d’exécution de l’architecte mais il n’a été ni fourni ni posé par la SCI Domaine des Preisses.
Ce point non-conforme aux pièces contractuelles et aux règles de l’art représente un réel danger de chute pour la famille [E] qui ne peut jouir en toute sécurité de la terrasse. »
Sur la responsabilité décennale des constructeurs
M. et Mme [E], qui ont acquis la villa en l’état de futur achèvement et qui en ont pris possession le 17 septembre 2011, soutiennent que la réception est intervenue à cette occasion et ils fondent exclusivement leur action sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et la présomption de responsabilité à l’encontre, notamment, de la SCI Domaine des Preisses ayant participé à l’acte de construire à la fois en qualité de maître d’ouvrage et de maître d''uvre d’exécution (cf. leurs conclusions, notamment les pages 10, 12, 1521 et 23)
Ils demandent ainsi à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale des sociétés Rolando et Eiffage et de la SCI Domaine des Preisses et que la SMABTP devait sa garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage s’agissant des infiltrations, et en ce il a condamné la société Rolando et la SCI Domaine des Preisses ainsi que la SMABTP après avoir reconnu le caractère décennal des désordres résultant du ravinement du terrain.
Inversement, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement et de juger que l’absence de garde-corps au niveau de la terrasse constitue un désordre de nature décennale visé par la réserve : « finir les aménagements extérieurs » dans le procès-verbal de réception du 17 septembre 2011 ou – à défaut – une prestation inachevée engageant la responsabilité contractuelle de la SCI Domaine des Preisses faute de reprise après réception et réserve.
Enfin, M. et Mme [E] affirment que les désordres rencontrés au niveau des éléments constitutifs et d’équipement de la villa décrits par l’expert au point 3°) sont visés par les réserves figurant dans le procès-verbal de réception du 17 septembre 2011 et qu’il s’agit de malfaçons ou de non-conformité rendant le bien impropre à sa destination.
S’agissant de la réception, le tribunal a justement constaté que le procès-verbal en date du 17 septembre 2011 n’est pas un procès-verbal de réception des travaux mais un procès-verbal de livraison après avoir rappelé que seule la réception définitive permet de faire courir les garanties légales et notamment la responsabilité décennale, que l’article 1792-6 du code civil dispose que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient la demande de la partie la plus diligente, à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle doit être en tout état de cause prononcer contradictoirement » et que la livraison de l’ouvrage qui intervient dans les rapports entre vendeurs et acquéreurs ne doit pas être confondue avec la réception des travaux laquelle intervient dans les rapports vendeur et intervenants à l’acte de construire.
Mais le premier juge s’est fondé sur le constat que « ni l’assureur dommage ouvrage et assureur CNR (la SMABTP), ni la SCI Domaine des Preisses, ni l’entreprise Rolando, ni la société Eiffage ne contestent l’existence d’une réception des travaux qu’ils tiennent pour acquise ».
Pourtant, au moins dans le cadre de son appel, la société Rolando conteste formellement l’existence d’une réception et soutient que la livraison de la villa ne concerne que les rapports entre le vendeur et l’acquéreur de l’immeuble au titre de l’obligation de délivrance et qu’en l’absence de réception, le régime de responsabilité applicable est ' à son égard – celui de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
De même, les compagnies Generali et MAAF, respectivement assureurs de la société NTM Alu ainsi que de MM. [V] et [I], contestent l’existence d’une réception pour dénier leur garantie.
Pour sa part, s’agissant des parties communes ' notamment de la voirie devant la maison de M. et Mme [E] qu’elle a réalisée -, la société Eiffage fait référence à un transfert de la propriété au profit de l’association syndicale libre Domaine des Preisses à la date de l’achèvement des travaux, conformément aux stipulations de l’acte de vente, et elle se prévaut d’une réception sans réserve des travaux qu’elle a réalisés intervenue le 13 juillet 2012. En revanche, il n’est cependant pas possible de déduire de ses déclarations une reconnaissance de ce que le procès-verbal de livraison le 17 septembre 2011 entre les époux [E] et leur vendeur constituerait un acte de réception de l’ouvrage litigieux.
Quant à elle, la SMABTP ne conteste pas les allégations des époux [E] au sujet d’une réception à la date du 17 septembre 2011, qu’elle soutient au contraire (cf. ses conclusions page 8 dernier paragraphe), tandis que la SCI Domaine des Preisses n’a pas constitué avocat et ne fait donc pas connaître sa position.
La cour ne peut donc accueillir les demandes des époux [E] à l’encontre de cette dernière sans vérifier ' conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile – que les prétentions sont régulières et recevables (ce qui est le cas) ainsi que bien fondées.
Or, en l’état de ses mentions et en l’absence de tout autre élément de preuve susceptibles de corroborer ses allégations à ce sujet, le procès-verbal signé le 17 septembre 2011 par les époux [E] et la SCI Domaine des Preisses ne constitue pas un acte de réception au contradictoire des constructeurs concernés (ou ces derniers dûment convoqués) susceptible de répondre aux conditions de l’article 1792-6 du code civil.
Ainsi les acquéreurs de la villa ne justifient pas d’un acte formel de réception des travaux – voire de réceptions partielles par lots ' émanant de la SCI Domaine des Preisses qui – en sa qualité de vendeur en l’état de futur achèvement – disposait des pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception conformément à l’article 1601-3 du code civil, ou de leur propre part, après la prise de possession de l’ouvrage.
Par ailleurs, n’étant saisie d’aucune demande en ce sens, la cour ne peut constater l’existence d’une réception tacite ou prononcer une réception judiciaire.
Par conséquent, les demandes de M. et Mme [E] ne peuvent être accueillies en ce qu’elles sont exclusivement fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil : la responsabilité décennale des constructeurs ne peut en effet être recherchée pour des dommages soit affectant la solidité de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement faisant indissociablement corps avec celui-ci, soit rendant cet ouvrage impropre à sa destination, s’il n’est pas justifié d’une réception ainsi que de désordres cachés lors de cette réception (ou qui se seraient révélés postérieurement dans leur ampleur).
De plus, si parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation – sauf règles particulières non applicables en l’espèce – de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (Ass. plén., 21 décembre 2007, pourvoi n° 06-11.343, Bull. 2007, AP, n° 10).
Ainsi, les juges d’appel saisis par le maître de l’ouvrage d’une demande de réparation fondée sur la garantie légale des constructeurs, ne sont pas tenus de rechercher si les désordres invoqués étaient susceptibles de donner lieu à indemnisation dans le cadre du régime de la responsabilité de droit commun (cf. Cass. 3e Civ., 4 juin 1997, pourvoi n° 95-18.845, Bull. 1997, III, n° 125).
Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions portant condamnation de la SCI Domaine des Preisses, de la société Eiffage Route Méditerranée et de la société Rolando envers M. et Mme [E] au titre des désordres liés aux infiltrations ainsi qu’à l’absence de murs de soutènement provoquant de dangereux ravinements.
Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage et CNR
La SMABTP oppose à juste titre que sa garantie ne peut être mobilisée au titre de l’assurance CNR souscrite par la SCI Domaine des Preisses alors que cette dernière a assumé ' sans en informer l’assureur ' le rôle de maître d''uvre.
Ce point ne fait pas véritablement l’objet d’une discussion de la part des époux [E] qui ne critiquent par le jugement en ce qu’il écarte la mobilisation de cette garantie.
Pour sa part, l’assureur appelant ne conteste pas que sa garantie dommages-ouvrage puisse être mobilisée pour les désordres de nature décennale, s’agissant d’une assurance de chose et non de responsabilité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier que les conditions de mise en 'uvre de cette garantie sont réunies pour chacun des désordres invoqués.
La SMABTP conclut en premier lieu explicitement à la confirmation du jugement qui l’a condamnée à garantir le désordre n°1) relatif aux infiltrations dont elle reconnaît la nature décennale, à hauteur de 5 834 euros correspondant au coût des réparations et de 11 550 euros au titre du préjudice de jouissance malgré sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. En effet, au-delà de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, la convention dommages-ouvrage souscrite garantit également les « dommages immatériels consécutifs ». Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SMAPBT à garantir les préjudices matériels et de jouissance de ce premier chef au titre de la garantie dommages ouvrage.
L’assureur conteste en revanche devoir sa garantie pour le désordre n° 4) – absence de garde-corps à la périphérie de la terrasse du rez-de-jardin -, en invoquant le caractère apparent et l’absence de réserve à la réception, comme l’a retenu le jugement dont elle demande la confirmation.
Sur ce point cependant, vu le danger pour les personnes que représente une terrasse sans garde-corps, l’assureur dommages-ouvrage ne peut échapper à sa garantie en présence d’un désordre rendant cet ouvrage impropre à sa destination, donc de nature décennale, peu important l’absence d’acte constitutif d’une réception opposable aux constructeurs.
Le jugement sera donc infirmé et la SMABTP condamnée à réparer le préjudice subi de ce chef par les époux [E] par le biais d’une indemnité au titre des travaux de reprise qu’il est possible de fixer à 2 700 euros sur la base du devis CAB qu’ils ont fourni et qui est annexé au rapport de l’expert.
La SMABTP ne conclut pas spécialement sur les désordres visés au point 3 °) du rapport, à savoir les désordres rencontrés au niveau des éléments constitutifs et d’équipement de la villa : ses écritures ne visent d’ailleurs que trois types de désordres et non quatre.
Appelants incidents, les époux [E] demandent de leur côté à la cour d’infirmer le jugement qui a estimé que la preuve de leur nature décennale n’était pas rapportée et de constater au contraire qu’il s’agit bien de désordres de nature décennale, notamment ceux relevant du lot plomberie confié à M. [V], du lot menuiserie confié à la société NTM Alu, ou du lot électricité chauffage confié à M. [I].
Ils font notamment valoir, s’agissant des travaux réalisés par la société NTM Alu, que la compagnie Generali reconnaît partiellement le caractère décennal des désordres imputables à son assurée puisqu’elle écrit dans ses conclusions en page 9 (en réalité en page 10) que « les désordres imputables à la Société NTM ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage, à l’exception du défaut d’étanchéité à l’air des huisseries des fenêtres et des portes fenêtres dans la seule chambre parentale ».
Dans ce contexte en effet, le jugement ne pouvait rejeter la demande d’indemnisation au titre de ce désordre au seul motif que : « le devis CAB agréé par l’expert ne permet pas de déterminer les travaux de reprise en lien avec les désordres et malfaçons du lot de la société NTM ».
La cour estime au contraire pouvoir fixer le coût des travaux de reprise à la charge de l’assureur dommages ouvrage à la somme de 5 500 euros HT soit 6 600 euros TTC au vu des différents devis communiqués par les époux [E] et annexés au rapport d’expertise.
Pour le surplus et nonobstant les désagréments subis par les acquéreurs, la cour estime ' comme le tribunal ' que les autres désordre décrits (doublages et faux-plafonds en BA13, défauts de teintes de garniture des joints au niveau de certains carreaux au sol séjour/cuisine, porte d’entrée bois voilée et cadre abimé, cadres de portes intérieures piqués par des vers, humidité en pied de mur de la chambre en étage, défauts et non finitions dans la salle de bains principale, désordres sur peintures intérieures et extérieures, désordres et non finitions en façades – enduits éclaté, absence de gouttières) ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Pour ce motif, substitué à ceux qui leur seraient contraires (notamment sur la responsabilité de M. [V] pour des travaux défectueux au niveau de la salle de bains), le jugement sera donc confirmé sur le rejet de l’indemnisation de ces désordres.
Quant au désordre n°2) ' Ravinement dangereux du terrain très pentu en aval de la façade ouest -, le tribunal a retenu la garantie de la SMABTP au titre de l’assurance dommages-ouvrage et l’a condamnée de ce chef à payer à M. et Mme [E] une somme de 69 498 euros TTC correspondant à la réalisation de deux murs de soutènements, cela après avoir constaté que le caractère caché du désordre tenant à la pente du terrain n’est pas discuté et que l’expert :
— indique que, à chaque pluie en rez-de-jardin, l’absence de soutènement en aval de la terrasse accentue le ravinement des terres et remblais, d’autant qu’aucun mur de confortement ne bloque les talus actuels,
— note que le permis de construire prévoyait une plateforme en pied de la terrasse qui n’a pas été réalisée,
— explique en réponse aux dires en page 39 qu’il n’y a pas de défaut d’entretien du talus, ajoutant que « le remblai sans confortement ne peut rester en place, et c’est la seule cause des désordres »,
— retient ainsi que la mise en 'uvre de murs de soutènement était nécessaire et que ces ouvrages auraient dû faire partie intégrante du projet « au titre de l’obligation de permettre une utilisation normale et sécure de la maison »,
— indique que les désordres tenant à la configuration du terrain, en pente, ne peuvent être imputés à l’architecte qui a conçu des plans qui n’ont pas été respectés s’agissant de la mise en 'uvre de la plateforme par la maîtrise d''uvre des opérations, assurée par le vendeur d’immeuble à construire, qui doit prendre en charge les éléments indispensables que sont les murs de soutènements, mais également à la société Rolando qui a mis en place des enrochements et a procédé à des remblais.
La SMABTP objecte que le mur de soutènement n’était pas prévu par l’architecte ' tant dans les plans des villas que dans le plan de masse – et n’est donc pas couvert par la police d’assurance souscrite par la SCI Domaine des Preisses, dont le descriptif est le suivant :
« Description de l’ouvrage
Construction neuve de 19 villas R+1
SHOB = 4737 m²
Nombre de maisons individuelles 19
Nombre de niveaux (y compris sous-sol) 2
Destination de l’ouvrage : habitation individuelle
Usage : copropriété ou MI groupées
Présence d’ouvrages annexes : non »
Or, le désordre décrit par l’expert et subi par les époux [E] n’est pas l’absence de mur de soutènement – qui en est la cause faute de dispositif de confortement permettant de retenir les terres – mais le ravinement du terrain, qualifié de « réel danger » du fait que « la fondation du mur de la terrasse se déchausse lentement ». L’expert note encore que la terrasse s’est effondrée une première fois entraînant la chute de la pergola en fer, souligne que la SCI Domaine des Preisses l’avait reconstruite un peu moins longue qu’initialement et affirme que « le risque d’effondrement de cette terrasse peut se reproduire avec un impact négatif sur la structure porteuse de la villa ».
En l’état de ce désordre majeur et l’attente à la solidité de l’ouvrage garanti (la villa et ses abords), la SMABTP qui n’a d’ailleurs adressé aucun dire à l’expert pour discuter du bien-fondé de ses constatations (cf. le rapport page 45) ne peut légitimement dénier sa garantie, s’agissant au contraire de la réalisation de travaux de confortement prévus par l’architecte et essentiels à la solidité de l’immeuble.
Le jugement sera donc confirmé s’agissant de la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage à garantir ce désordre provenant de la configuration du terrain et rendant l’immeuble impropre à sa destination.
Sur les préjudices indemnisables
L’assureur ne conteste pas le montant des indemnités mises à sa charge en première instance au titre des infiltrations et du ravinement dangereux.
Les époux [E] ne discutent pas davantage des travaux de reprise nécessaires pour résoudre les problèmes d’infiltrations (à savoir la création de gouttière et des descentes manquantes, la création d’un caniveau au pied de la façade de la villa et la main d''uvre) tels que retenus par les premiers juges.
En revanche, ils contestent l’évaluation à hauteur de 75 332 euros (5 834 euros pour le premier désordre et 69 498 euros pour le second) des travaux de reprise des infiltrations et du ravinement dangereux. Ils en invoquent que l’expert avait retenu le devis moins disant de l’entreprise CAB pour un montant total de 178 276,50 euros, sur lequel ils fondent leurs prétentions, et ils réclament en outre une indemnité de 18 563,40 euros pour des frais de maîtrise d''uvre et ils affirment également avoir fait réaliser un mur de soutènement pour éviter les éboulis de pierre facturés 32 181 euros le 29 juillet 2019. Par ailleurs, ils font valoir que leur préjudice de jouissance (tous désordres confondus) ne pouvait être limité à 23 100 euros (11 550 pour les infiltrations et 11 550 pour le ravinement du fait de l’absence de mur de soutènement) et ils réclament une somme globale de 50 000 euros de ce chef invoquant des travaux qui vont durer a minima 6 mois et l’apparition de nouveaux désordres, dont des fissures et une stagnation d’eau à l’entrée de la villa, pour lesquels ils ont effectué une autre déclaration de sinistre le 17 avril 2019 ayant fait un refus de prise en charge du fait de la procédure en cours. Enfin, ils sollicitent une indemnité pour des frais de relogement et une autre pour des frais de déménagement, aménagement et garde meubles.
S’agissant du montant des travaux liés au ravinement dangereux, la cour constate comme le tribunal, que l’expert judiciaire a retenu les montants suivants pour les deux murs de soutènement : 23 400 euros HT et 29 250 euros HT à partir du devis de l’entreprise CAB communiqué par les époux [E], donc un total de 52 650 euros HT ou 63 180 euros TTC, outre 6 318 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre (10 % du prix des travaux), ce qui aboutit à l’indemnité de 69 498 euros allouée.
Ces montants ne sont pas utilement remis en cause par les allégations de M. et Mme [E] qui omettent d’ailleurs de préciser que le total de 178 276,50 euros mentionné par l’expert judiciaire couvre la reprise de la totalité des désordres, dont une quantité ne relevant pas des dommages de nature décennale. Les acquéreurs ne sont pas fondés de surcroît à réclamer une indemnité spécifique pour la maîtrise d''uvre alors que ce poste est déjà intégré à l’indemnité allouée par le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé sur la somme retenue pour réparer le préjudice matériel lié au ravinement dangereux.
Enfin, et comme précédemment constaté, la SMABTP sera condamnée à indemniser les époux [E] à concurrence de 2 700 euros pour l’installation des garde-corps sur la terrasse et 6 600 euros pour résoudre le défaut d’étanchéité à l’air des huisseries des fenêtres et des portes fenêtres.
Pour le surplus, comme relevé par l’expert judiciaire – et non contesté -, la maison a toujours été occupée en dépit des dommages depuis sa prise de possession et les acquéreurs ne justifient donc pas de la nécessité d’un déménagement et d’un relogement et d’un garde meuble, surtout pendant 6 mois alors que le rapport d’expertise vise une durée de 4 à 5 mois pour « l’ensemble des travaux réparatoires et les finitions diverses », dont beaucoup ne relèvent pas de l’assurance dommages-ouvrage.
Comme le tribunal, la cour estime que la preuve du bien-fondé de ces réclamations n’est pas rapportée au regard des travaux à réaliser, à savoir la reprise des huisseries dans la chambre parentale et des travaux à l’extérieur de la villa.
En revanche, et par suite de l’infirmation du jugement et de la condamnation de la SMABTP – assureur dommages-ouvrage garantissant également les désordres immatériels – à réparer les désordres liés à l’absence de garde-corps au niveau de la terrasse ainsi qu’au titre des fuites d’air dans la chambre parentale du fait qu’ils sont de nature décennale, la cour retiendra la somme 36 000 euros proposée par l’expert pour l’indemnisation du préjudice global de jouissance, qui sera répartie entre les désordres de la manière suivante : 11 550 euros pour les infiltrations et 11 550 euros pour le ravinement dangereux (le jugement étant confirmé de ces chefs) ; 8 100 euros pour l’absence de garde-corps et 4 800 euros pour les fuites d’air dans la chambre parentale (le jugement étant réformé de ces chefs).
Sur l’action subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage
Dans le cadre de son appel, la SMABTP soutient à juste titre qu’étant chargée seulement du préfinancement des travaux de reprise des désordres en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle n’a pas vocation à assumer la charge finale des sommes nécessaires à l’indemnisation des désordres de nature décennale et préjudices consécutifs subis à l’occasion d’un chantier de construction.
Elle rappelle les dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances qui prévoit la subrogation de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la mobilisation des garanties de l’assureur et ce, jusqu’à concurrence de cette indemnité, et précise que l’assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers auteurs du dommage, est fondé à agir à leur encontre quel que soit le fondement juridique donné à cette action.
Ayant réglé une somme totale de 115 517,36 euros aux époux [E] en exécution du jugement, la SMABTP peut légitimement réclamer le remboursement de cette indemnité aux locateurs d’ouvrage mis en cause, dans la mesure de leur intervention et dans les limites de leur responsabilité – sur la base d’une faute prouvée – ainsi qu’à leurs assureurs respectifs, dans les limites des garanties susceptibles d’être effectivement mobilisées.
S’agissant des infiltrations d’eau de pluie côté façade sud-est, la SMABTP réclame la condamnation in solidum de la SCI Domaine des Preisses ' en sa qualité de maître d''uvre -, de la MAF en tant qu’assureur du BET Sciarra et du cabinet Riviera Concept, de la société Eiffage route méditerranée et la société Rolando à lui rembourser la somme totale de 34.469,36 euros se décomposant ainsi : 17 384 euros au titre de l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels relatifs à ce désordre, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 12 085,36 euros au titre des dépens.
Elle évoque des défaillances et inexécutions imputables à l’étancheur SESE – lequel n’est pas dans la cause – ainsi qu’à l’architecte Riviera Concept, et au bureau d’études technique VRD – qui n’est pas davantage partie à la procédure -.
Les sociétés Rolando et Eiffage contestent toutes deux leur responsabilité et concluent à l’infirmation du jugement qui les a condamnées, notamment, à garantir l’assureur dommages-ouvrage.
Or l’assureur dommages-ouvrage ne peut tout à la fois affirmer que le sinistre d’infiltration à l’intérieur de la villa depuis la voirie extérieure est la conséquence d’une erreur de conception du cabinet Riviera Concept – qui avait prévu une équivalence de niveau entre l’extérieur et l’intérieur – et que cette altimétrie de la chaussée figurait également sur le plan de VRD établi par le BET Sciarra, et diriger sa demande de remboursement contre le maître d''uvre d’exécution et les entreprises réalisant les travaux sous sa direction, dont il constate qu’elles ont tenté de limiter les conséquences négatives des défauts de conception de l’ouvrage imputables au maître d''uvre chargé de la conception.
La SMABTP conclut en effet explicitement que « les sociétés Rolando et Eiffage TP ont réalisé une chaussée extérieure légèrement inférieure à la cote altimétrique du plancher, mais en outre avec une pente permettant d’écarter un tant soit peu le ruissellement sur l’enrobé de façade. (Elles) ont donc tenté d’apporter une amélioration à la conception des ouvrages, source de sinistres » (cf. ses conclusions, page 17). Elle ne démontre donc pas l’existence de fautes imputables à la SCI Domaine des Preisses et aux sociétés Rolando et Eiffage ayant exécuté les travaux sous sa direction.
Quant à lui, l’expert judiciaire constate que, suite au dévers de la voie de lotissement dans le sens opposé, la garde d’eau du seuil s’est trouvée diminuée à 5 cm, et il retient la responsabilité de la société Riviera Concept concernant la modification de la hauteur du seuil au plan d’exécution sans évoquer d’autres responsabilités (cf. son rapport, pages 22 et 27).
Or société Riviera Concept n’est pas dans la cause. Et son assureur, la MAF, oppose une réduction à néant de ses garanties sur le fondement des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances et des stipulations de l’article 5.2 des conditions générales du contrat d’assurance, sanction qui s’avère justifiée au vu des lettres financières de règlement des cotisations pour les années 2008 à 2013 dont il résulte que l’architecte n’a pas déclaré le chantier. Cet assureur doit donc être mis hors de cause.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SCI Domaine des Preisses ainsi que les sociétés Rolando et Eiffage à rembourser les sommes avancées par l’assureur dommage-ouvrage au titre de ce premier désordre.
Pour ce qui est du ravinement dangereux du terrain, la SMABTP réclame la condamnation in solidum de la SCI Domaine des Preisses en sa qualité de maître d''uvre d’exécution et de la société Rolando ayant mis en place les enrochements, à lui rembourser la somme globale de 98.133,36 euros se décomposant ainsi : 81 048 euros au titre de l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels consécutifs, outre les sommes de 5 000 et 12 085,36 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’assureur dommages-ouvrage se réfère au jugement qui, en page 23, retient la responsabilité de la SCI Domaine des Preisses ès qualités de maître d''uvre et de la société Rolando en ces termes : « les désordres qui ont pour origine la pente du terrain et l’absence de réalisation de murs de soutènement sont imputables au maître d''uvre de l’opération, au vendeur d’immeuble à construire qui doit prendre en charge les éléments indispensables que sont les murs de soutènements mais également à la SAS ROLANDO qui a mis en place des enrochements et a procédé à des remblais ».
La société Rolando conteste toute responsabilité dans la survenance de ce désordre. Elle soutient ne pas avoir été chargée de réaliser d’ouvrage de soutènement en aval de la villa et déclare que les plans qu’elle a exécutés n’en prévoyait d’ailleurs pas. Elle objecte en effet que la SCI Domaine des Preisses devait réaliser des piliers, qu’elle ne l’a pas fait et que la terrasse repose sur un remblai de terre qui s’est effondré, mais à la réalisation duquel elle-même n’a pas participé.
Elle produit son marché à forfait signé le 9 juillet 2008 sur la base d’un devis du 8 juillet 2008 accepté par la SCI Domaines des Preisses, comprenant les postes suivants : terrassement et tranchées ; ouvrages divers ; réseau assainissement EU/EP ; voirie ; réseau eau potable incendie ; réseau éclairage extérieur ; réseau basse tension ; réseau TELECOM. Elle affirme qu’en cours d’exécution du chantier, les travaux de voirie lui ont été retirés et confié à la société Eiffage route méditerranée et soutient que les travaux de terrassement en masse, notamment ceux concernant les maisons et les remblaiements à proximité des villas, ont été confiés au terrassier Polonio qui a quitté le chantier et été remplacé par d’autres entreprises gérées en direct par la SCI Domaine des Preisses. Elle admet avoir procédé à des remblais, mais seulement pour combler les tranchées qu’elle avait réalisées dans le cadre de sa mission de création du réseau d’assainissement.
La cour observe cependant que l’expert n’a été saisi d’aucune contestation au sujet du champ d’intervention de la société Rolando dont le décompte général définitif en date du 31 janvier 2013 (cf. pages 6 et suivantes) établit – par référence à des devis établis entre octobre 2010 et juillet 2011 – que cette entreprise a bien facturé des travaux d’enrochement, de terrassement en masse, de coulage de semelles et création de murs de soutènement à la SCI Domaine des Preisses qui, tout en étant maître de l’ouvrage, assurait de fait la maîtrise d''uvre d’exécution des travaux de construction.
Le principe de la responsabilité de la SCI Domaine des Preisses ainsi que de la société Rolando est acquis. En revanche, le jugement doit être réformé sur la charge définitive de la dette : la cour condamnera in solidum la SCI Domaine des Preisses et la société Rolando à rembourser à la SMABTP la somme de 81 048 euros qu’elle a payée dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage et dira que dans leurs rapports, la première est tenue à la dette à concurrence de 85% et la seconde à hauteur de 15%.
En revanche, la SMABTP doit être déboutée de sa demande de remboursement des frais irrépétibles et des dépens qui ont été mis à sa charge par le tribunal en tant que partie au procès et sur lesquels il sera statué in fine.
Sur l’action récursoire de l’assureur dommages ouvrage
La SMABTP demande à la cour d’accueillir ses autres demandes, pour les condamnations complémentaires susceptibles d’être prononcées à son encontre en cause d’appel en tant qu’assureur dommages-ouvrage, dans le cadre de son action en garantie contre les locateurs d’ouvrages responsables des désordres fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, en l’absence de tout lien contractuel.
Elle sollicite ainsi la garantie de la SCI Domaine des Preisses et de la MAF en cas de condamnations susceptibles d’intervenir au titre des travaux de reprise relatifs à la pose de garde-corps à la périphérie de la terrasse du rez-de-jardin et des éventuels préjudices immatériels consécutifs.
Elle ne formule en revanche aucune demande de garantie concernant les défauts d’étanchéité à l’air des ouvertures de façade au niveau de la chambre parentale, de sorte qu’il y a lieu de mettre hors de cause la société NTM Alu, dont l’expert a indiqué qu’elle avait fourni et posé les menuiseries de façade et dont la responsabilité était recherchée par les époux [E]. Il en va de même de la société Generali en sa qualité d’assureur de cette entreprise, qui dénie sa garantie en opposant que la police souscrite ne couvre pas la responsabilité contractuelle de son assurée.
Sur l’absence de garde-corps à la périphérie de la terrasse, protection dont l’expert constate qu’elle figurait au permis de construire et aux plans d’exécution de l’architecte mais qu’elle n’avait été ni fournie ni installée par la SCI Domaine des Preisses, la cour rejettera la demande curieusement dirigée contre la MAF alors que son assuré, le maître d''uvre de conception n’a commis aucune faute susceptible d’entraîner sa responsabilité tandis qu’elle est fondée à dénier sa garantie en l’absence de déclaration du chantier et de paiement des cotisations afférentes). En revanche, et en l’absence d’autre constructeur susceptible de voir sa responsabilité engagée, elle retiendra l’entière responsabilité de la SCI en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, pour cette non-conformité de l’ouvrage aux documents contractuels.
Le jugement sera donc infirmé et la SCI condamnée à garantir la SMABTP de ses condamnations envers M. et Mme [E] au titre des travaux de reprise (2 700 euros) et de leur préjudice de jouissance (8 100 euros).
Sur les autres demandes :
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Domaine des Preisses et la société Rolando seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, selon la répartition finale de cette charge à 85% pour la première et 15% pour la seconde et supporteront la charge définitive des indemnités pour frais irrépétibles accordés aux époux [E] en cause d’appel.
En l’état d’une mise hors de cause des sociétés Eiffage route méditerranée et NTM Alu, de MM. [F] [I] et [T] [V] et des compagnies d’assurance MAF et Generali, il y a lieu de condamner in solidum M. [O] [E] et Mme [P] [S], son épouse, d’une part, et la SMABTP, de l’autre, à payer à chacune de ces parties une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer dans le cadre de l’instance d’appel.
En revanche, le bien-fondé réciproque de certaines demandes justifie que soient laissés à la charge de de la SMABTP ainsi que de la société Rolando les frais qu’ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. Ils seront donc déboutés de leurs prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse, sauf en ce qu’il a condamné la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser à M. [O] [E] et Mme [P] [S], son épouse, les sommes suivantes :
— 5 834 euros pour les travaux de reprise concernant les infiltrations d’eau de pluie côté façade sud-est,
— 11 550 euros au titre du préjudice de jouissance lié à ces infiltrations,
— 69 498 euros pour la réalisation de deux murs de soutènements suite au ravinement dangereux du terrain,
— 11 550 euros au titre du préjudice de jouissance lié à ce désordre,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à M. [O] [E] et Mme [P] [S], son épouse, les sommes suivantes :
— 2 700 euros pour la réparation du désordre lié à l’absence de l’absence de garde-corps à la périphérie de la terrasse du rez-de-jardin,
— 8 100 euros au titre du préjudice de jouissance lié à cette absence de garde-corps,
— 6 600 euros pour le défaut d’étanchéité à l’air des huisseries des fenêtres et des portes fenêtres dans la chambre parentale,
— 4 800 euros au titre du préjudice subi du chef de ce défaut d’étanchéité,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel ;
Déboute M. [O] [E] et Mme [P] [S], son épouse, du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la SCI Domaine des Preisses et la société Rolando à rembourser à la SMABTP la somme globale le de 81 048 euros qu’elle a payée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage pour l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels liés au ravinement dangereux du terrain ;
Dit que, dans leurs rapports, la SCI Domaine des Preisses est tenue à cette dette à concurrence de 85% et la société Rolando à hauteur de 15% ;
Condamne la SCI Domaine des Preisses à garantir seule les condamnations de la SMABTP envers M. [O] [E] et Mme [P] [S], son épouse, au titre :
— des préjudices consécutifs à l’absence de l’absence de garde-corps à la périphérie de la terrasse, soit 2 700 euros pour les travaux de reprise et 8 100 euros pour le préjudice de jouissance,
— de leurs frais irrépétibles en cause d’appel, soit 3 000 euros ;
Déboute la SMABTP du surplus de ces demandes ;
Met hors de cause les sociétés Eiffage route méditerranée et NTM Alu, MM. [F] [I] et [T] [V] ainsi que les compagnies d’assurance MAF et Generali ;
Condamne in solidum M. [O] [E] et Mme [P] [S], son épouse, ainsi que la SMABTP à payer une indemnité de 3 000 euros à chacune des six parties mises hors de cause, au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute la société Rolando de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI Domaine des Preisses et la société Rolando aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec répartition finale de cette charge à 85% sur la première et 15% sur la seconde, et droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Lexavoué représentée par Maître Françoise Boulan, de la SCP Delage – Dan – Larribeau et de la SCP Cohen – Guedj – Montera – Daval Guedj, sur leurs offres de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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