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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 juin 2025, n° 24/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 avril 2024, N° 20/01031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/01550 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRCH
AFFAIRE :
S.A.S. [13]
C/
[11] [Localité 15]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01031
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [13]
[11] [Localité 15]
Docteur [N] [M]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[11] [Localité 15]
POLE D EXPERTISE RENTES AT/MP [10]
[Localité 1]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [C] [X] salarié de la société [13] en qualité d’agent d’exploitation dans le secteur technique a été victime d’un accident de travail le 21 novembre 2017 dans les circonstances suivantes:
' Selon les dires du salarié, en ouvrant la porte du mobilier urbain, il aurait glissé et aurait chuté de la passerelle lors d’une opération d’affichage. 2.01 chute hauteur.' La siège des lésions est le coude gauche et la nature de la lésion une fracture.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’une ' fracture tête olécrâne coude gauche'.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 20 octobre 2019.
Par décision en date du 29 novembre 2019, la [8] (la caisse) a notifié à M. [C] [X] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 22 %.
Par courrier en date du 07 janvier 2020, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après, la '[9]') afin de contester le taux fixé par la Caisse.
Par décision du 18 mai 2020 la [9] a confirmé la décision de la Caisse.
Le 09 juillet 2020, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester la décision de la [9] confirmant le taux d’IPP de 22 % à la date de consolidation du 20 octobre 2019.
Par jugement contradictoire en date du 22 avril 2024 (RG n° 20/01031), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (ci-après, le 'TJ') a :
— débouté la société de son recours ;
— fixé à 22 %, le taux d’IPP de M. [S] [C] [X] à la date de consolidation du 20 octobre 2019, suite à l’accident du travail du 21 novembre 2017 ;
— condamné la société au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 21 mai 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société demande à la cour :
A titre principal au visa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale:
— de constater que le taux d’IPP de 22% attribué à M. [C] [X] par la [7] est surévalué,
En conséquence:
— d’infirmer le jugement rendu le 11 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a confirmé à 22% le taux d’IPP de M. [C] [X],
— de ramener le taux d’IPP de M. [C] [X] à un taux nul,
— A titre subsidiaire au visa de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale:
— de désigner un médecin-expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 22% attribué à M. [C] [X] suite à son accident du travail du 21 novembre 2017,
— de demander à la [8] de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant le taux d’IPP de 22% attribué à M. [C] [X].
Par conclusions déposées et soutenues oralement la caisse demande à la cour:
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du TJ de [Localité 14] le 22 avril 2024,
— à titre principal :
— de confirmer que le taux d’IPP de 22% accordé à M. [C] [X] pour les séquelles de son accident du travail du 21 novembre 2017 est conforme au barème,
— de déclarer le taux d’IPP de 22% opposable à la SAS [13].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité
Le premier juge a maintenu le taux retenu par la caisse et rejeté la demande d’expertise de la société estimant que les éléments fournis par le Docteur [T] n’apportaient aucun élément tendant à démonter que ceux-ci auraient commis une erreur d’appréciation. Il ne critique d’ailleurs pas le rapport médical de la commission.
La société expose que seul le rapport d’évaluation des séquelles lui a été transmis, qu’il n’est pas compréhensible et incomplet de sorte que le taux d’incapacité doit être purement et simplement annulé. Elle fait valoir qu’en dépit de ses demandes la [9] ne lui a jamais adressé une copie de son rapport.
La caisse expose que le médecin mandaté par la société n’apporte aucun élément tendant à démontrer que le médecin de la caisse et celui de la [9] auraient commis une erreur d’appréciation, qu’en l’absence de tout élément une mesure d’expertise ne se justifie pas.
Sur ce
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le médecin conseil de la caisse a examiné M. [C] [X] le 2 octobre 2019. Le contenu de l’examen, reproduit par le docteur [T] médecin mandaté par la société est le suivant :
Doléances :
Rapporte des douleurs en permanence et aux mouvements de port de charge
Examen clinique:
Droitier.
Coude gauche.
Douleur exquise au toucher.
Mouvements de flexion possibles entre 10° et 70.°
Abduction et adduction limitées de moitié.
Pas d’amyotrophie des quadriceps ce jour (52 cm à droite)
Poids: 114 kg
Taille 175 cm
Discussion médico légale:
La nouvelle lésion épaule gauche a fait l’objet d’un refus d’imputabilité à l’AT.
L’assuré est consolidé en l’absence d’évolutivité.'
Le docteur [T], médecin mandaté par la société déplore le caractère incomplet de ce rapport. Il relève plusieurs éléments pertinents: il fait ainsi valoir que la lésion initiale serait une fracture de l’olécrâne et que sur le courrier daté de plus d’un an après la date de l’accident il est fait état d’une fracture de la tête radiale, qu’une alogodystrophie est évoquée, non documentée et que la nature de la prise en charge n’est pas rapportée. Il déplore l’absence de bilan clinique radiologique entre la date de l’accident et la date de consolidation.
Le Docteur [T] fait également valoir que le médecin conseil a conclu des mouvements conservés entre 0° et 70° sans examen comparatif sans étude de la mobilité passive qui ne permettent pas de retenir un blocage du coude.
Il relève qu'' il est fait état de mouvements d’abduction et d’abduction limités de moitié, ce qui, concernant l’articulation du coude, laisse dubitatif. C’est avec circonspection que l’on reçoit l’information d’une amyotrophie quadricipitale et, dans ces conditions, on aurait pu s’attendre à une description de la marche.
Il est fait état d’une pathologie au niveau de l’épaule gauche non documentée, dont le lien avec l’accident du travail n’ a pas été retenu par le médecin conseil'.
Il conclut ' Compte tenu de l’incertitude quant à la nature des lésions initiales, de leur évolution, de la nature de la prise en charge effectuée, et des données cliniques foisonnantes et inadaptées rapportées par le médecin conseil, on ne peut pas définir le taux d’incapacité justifié par l’accident du travail'.
En réponse la caisse a produit un argumentaire médical daté du 20 février 2024 rédigé par son médecin conseil. ' Il s’agit d’un assuré victime d’une chute ayant entraîné une fracture du coude gauche. Le Dr [T] souligne l’incohérence des diagnostics mentionnés sur le CMI '' fracture tête olécrane coude gauche’ ) puis dans le rapport IP ' algodystrophie de son membre supérieur gauche à la suite d’une fracture de la tête radiale gauche')
Ces éléments permettent en tous les cas d’affirmer qu’il y avait une fracture du coude gauche compliquée d’algodystrophie . Ce diagnostic établi par le spécialiste ne peut pas être remis en cause.
La prise en charge a été orthopédique (immobilisation coude 3 mois), puis rééducation et prise en charge en consultation d’algologie( traitement par pregabaline et neurostimulation).
L’examen clinique à la consolidation retrouve un coude gauche algique et une limitation des mouvements de flexion extension avec une flexion possible entre 0° et 70°. La prono supination n’ a pas été explorée, les mensurations du quadriceps sont inadaptées.
Au total : même si l’examen clinique est incomplet, on ne peut pas remettre en cause le diagnostic de fracture du coude gauche compliquée d’algodystrophie porté par le chirurgien orthopédique traitant. La limitation des amplitudes articulaires renvoit au chapitre 1.1.2 ( 'mouvements conservés de 0 à 70° côté non dominant 22%)'
Si elle en adopte les conclusions, la caisse reconnaît elle-même les lacunes du rapport d’évaluation. La société, par l’intermédiaire de son médecin mandaté, n’a pas non plus été destinataire du rapport médical de la [9]. Il ne pouvait donc être retenu comme l’a fait le premier juge que la société ne critique pas le rapport médical de la commission.
Au vu des carences du rapport d’évaluation et de l’absence de transmission du rapport médical de la [9] à la société il convient compte-tenu du différent d’ordre médical qui oppose les parties d’ordonner une consultation sur pièces.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Surseoit à statuer;
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au:
Docteur [N] [M]
Centre hospitalier universitaire Nord,
[Adresse 2]
[Localité 4]
[M].marie@chu-amiens.fr
avec pour mission de prendre connaissance des éléments produits par les parties, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] [C] [X] à la suite de son accident du travail survenu le 21 novembre 2017, la date de consolidation étant fixée au 20 octobre 2019 ;
Dit que la [8] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que la société [12] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 novembre 2025 ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [6] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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