Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 9 oct. 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 septembre 2024, N° 24/00186;24/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°309
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jourdainne
le 9.10.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Peytavit
le 9.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 24/00328 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 24/00186, rg n° 24/00078 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 septembre 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 31 octobre 2024 ;
Appelants :
M. [C] [O] [X], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;
Mme [K] [L], née le 30 avril 1958 à [Localité 1], de nationalité française, depaurant [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé:
M. [V] [H], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 juin 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2021, M [C] [X] a donné à bail commercial à la société Tahitian Boat Design représentée par M. [V] [H] une parcelle de terre située à [Localité 2] pour une durée initiale de neuf ans moyennant un loyer de 5 000 F CFP pour qu’il y exerce une activité de construction de bateau.
M. [H] a été incarcéré à compter du 10 mai 2023 et a de fait cessé toute activité.
Par exploit d’huissier de justice du 9 avril 2024 et requête déposée au greffe le 12 avril 2024 M. [V] [H]a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete afin :
— de voir ordonner la restitution de tout le matériel lui appartenant ainsi que l’accès à la propriété louée sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard,
— condamner M. [X] à lui payer une provision d’un montant de 500 000 F CFP
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 350 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
— ordonné à M. [C] [X] de restituer le matériel professionnel appartenant à M. [V] [H] ainsi que de rétablir l’accès à la propriété objet du bail du 1er mars 2021 sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard ;
— condamné M. [C] [X] à payer à M. [V] [H] la somme de 200 000 F CFP à titre de provision à valoir sur ses dommages et intérêts;
— condamné M. [C] [X] à payer à M. [V] [H] la somme 180 000 F CFP au titre de ses frais de procédure,
— condamné M. [C] [X] aux dépens.
Par requête du 31 octobre 2024, M. [C] [X] et Mme [K] [L] interjetaient appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 11 juin 2025, les appelants demandent l’infirmation de l’ordonnance querellée, le rejet de toutes les demandes de M. [H] et sa condamnation à payer les sommes de 210 000 F CFP à titre de provision sur les loyers impayés de janvier à juin 2024 et de 300 000 F CFP au titre des frais de procédure.
Ils font valoir en substance que le matériel a été entièrement récupéré par la famille du preneur, que l’activité commerciale a cessé du fait de l’incarcération de M. [H] et que les clients ont récupéré leurs bateaux.
Ils ajoutent que M. [H] n’a pas payé le loyer malgré une mise en demeure et demandent sa condamnation provisionnelle à payer la somme de 205 000 F CFP pour la période de janvier 2021 à mai 2024 date de l’abandon des lieux.
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 février 2025, M. [V] [H] demande la confirmation de l’ordonnance querellée et l’octroi d’une somme de 350 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il soutient essentiellement qu’il a toujours payé son loyer en espèces, qu’il a réalisé de nombreux aménagements notamment en construisant un hangar pour développer son activité, que le bailleur a profité de son incarcération pour s’approprier son matériel et son activité commerciale , que sa soeur a été obligée de porter plainte pour le vol d’un bateau qui a en fait été vendu par M. [X].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par l’appelante
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution du matériel
Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable.
Toutefois selon l’article 432 du code de procédure civile dans sa version applicable en Polynésie française, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les meusres conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Encore faut il que ce trouble soit établi.
En l’espèce, M. [H] fait reproche à M. [X] d’avoir utilisé son matériel et d’avpoir profité de son incarcération pour reprendre à son compte l’activité de construction de bateau.
Or,M. [X] produit une attestation de M. [S], salarié de M. [H] qui affirme que le matériel servant à l’exploitation commerciale a été entièrement récupéré par la famille de M. [H]. Il produit également le Kbis de la société de l’intimé qui démontre que celui-ci a déplacé son activité à [Localité 4] ;
Le trouble manifestement illicite n’est donc pas démontré et rien ne permet d’établir que M. [X] s’est accaparé le matériel de M. [H].
La demande de restitution de matériel doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Cette demande se heurte à une contestation sérieuse, aucun élément ne permettant de dire que M. [X] a repris à son compte l’activité commerciale de M. [H].
Sur la demande au titre des loyers
Le bailleur a fait délivrer une sommation de payer les loyers. M. [H] soutient qu’il a toujours payé le loyer en espèces mais il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, ni quittances de loyer ni relevés de compte.
En l’absence de contestation sérieuse, M. [H] doit être condamné à payer la somme provisionnelle de 205 000 F CFP pour les loyers impayés de janvier 2021 à mai 2024.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’intimé qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer aux appelants la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance de référé du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau ;
Rejette la demande de restitution de matériel présentée par M. [V] [H] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [H],
Y ajoutant ;
Condamne M. [V] [H] à payer une provision de 205 000 F CFP à valoir sur les loyers de janvier 2021 à mai 2024 ;
Condamne M. [V] [H] à payer à M. [C] [O] [X] et Mme [K] [L] la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 09 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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