Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 22/08818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbrison, 22 juillet 2022, N° 11-21-00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08818 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWLM
Décision du Tribunal de proximité de Montbrison au fond du 22 juillet 2022
RG : 11-21-00362
[J]
C/
[C]
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
APPELANTE :
Mme [W] [J]
Née le 15 novembre 1993 à [Localité 6] ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018901 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, toque : 2121
INTIMÉS :
Madame [O] [C], née le 12 octobre 1947 à [Localité 9] (42),demeurant [Adresse 4],
Monsieur [M] [C], né le 21 juin 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 15 Octobre 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 30 mai 2019, M. [M] [C] et Mme [O] [N], épouse [C] ont consenti à Mme [W] [J] le bail d’un logement situé [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 669 €.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 1er juin 2019
Un état des lieux de sortie a été dressé le 2 juillet 2021 par huissier de justice.
Par acte du 8 octobre 2021, M. et Mme [C] ont fait assigner Mme [J] et M. [V] [Z] devant le tribunal de proximité de Montbrison, en paiement d’un arriéré de loyer et de réparations locatives ainsi que d’une indemnité pour perte de loyer.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2022, le tribunal de proximité a :
Dit que l’action est irrecevable à l’encontre de M. [Z] qui n’est pas partie au bail du 30 mai 2019 ;
Condamné Mme [J] à payer M. et Mme [C] une somme de 15.909,44 € au titre de la dette de loyers et charges échus impayés et réparations locatives dus au 10 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamné Mme [J] à payer à M. et Mme [C] une somme de 2.007 € correspondant à trois mois de loyer à 699 € à titre de préavis et d’impossibilité pour les bailleurs de louer le bien dans l’état dans lequel ils l’ont repris ;
Rejeté toutes les autres demandes notamment reconventionnelles ;
Condamné Mme [J] au paiement des dépens ;
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 29 décembre 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 4 janvier 2024, Mme [J] demande à la cour :
Dire Mme [J] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
* Condamné Mme [J] à payer à M. et Mme [C] une somme de 15.909,44 € au titre de la dette de loyers et charges échus impayés et réparations locatives dus au 10 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
* Condamné Mme [J] à payer à M. et Mme [C] une somme de 2.007 € correspondant à trois mois de loyer à 699 € à titre de préavis et d’impossibilité pour les bailleurs de louer le bien dans l’état dans lequel ils l’ont repris,
Rejeté toutes autres demandes notamment reconventionnelles,
* Condamné Mme [J] au paiement des dépens ;
Et statuant de nouveau,
Juger que Mme [J] est redevable de la somme de 2.116,16 € au titre de l’arriéré de loyer et de charges, dépôt de garantie déduit ;
Débouter M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes relatives à la condamnation de Mme [J] au titre de dégradations locatives ;
Débouter M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes relatives à la condamnation de Mme [J] au titre de l’intégralité des loyers des mois de juillet, août et septembre 2021 ;
Condamner M. et Mme [C] à payer la somme de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [J] ;
Condamner M. et Mme [C] à payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi par Mme [J] ;
Ordonner une compensation entre les sommes dues à Mme [J] et les sommes que celle-ci reste à devoir aux consorts [C] ;
Dans l’hypothèse où Mme [J] resterait à devoir des sommes aux consorts [C],
Octroyer à Mme [J] un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues à hauteur de 30 € par mois les vingt-trois premiers mois et le solde à la vingt-quatrième échéance ;
En tout état de cause,
Condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 28 juin 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour :
Dire l’appel recevable, mais non fondé ;
Confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judicaire de Montbrison dans l’ensemble de ses dispositions ;
Par conséquent,
Condamner Mme [J] à payer M. et Mme [C] la somme de 15.909,44 € au titre de la dette de loyers et charges échus impayés et réparations locatives dus au 10 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Condamner Mme [J] à payer M. et Mme [C] la somme de 2.007 € correspondant à trois mois de loyer à titre de préavis et d’impossibilité pour les bailleurs de louer le bien dans l’état dans lequel ils l’ont repris ;
Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [J] à payer à M. et Mme [C] la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [J] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
L’appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
L’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [C] à l’encontre de M. [V] [Z] n’est pas contestée par les intimés en sorte que le jugement est définitif à ce titre.
Sur l’arriéré de loyers
L’article 7a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’appelante conteste devoir la taxe sur les ordures ménagères laquelle n’est pas prévue au bail, ni justifiée par les intimés.
Elle soutient qu’il a été convenu entre les parties du paiement du loyer et des charges en espèce et que les bailleurs ne justifient par aucune mise en demeure, ni aucun commandement de payer de ce qu’elle ne s’en serait pas acquittés et conteste avoir reconnu sa dette de loyer dans ses écritures de première instance. Elle prétend avoir payé de nombreux loyers sans qu’aucune quittance ne lui ait été remise.
Elle rappelle que M. [C] a lui-même précisé à la Caisse d’allocations familiales qu’elle était à jour des loyers a minima au 5 décembre 2019.
Elle prétend, compte tenu des versements en espèce qu’elle a effectués et de la perception des allocations familiales par les bailleurs telle qu’elle est rappelée dans le relevé du 16 janvier 2023 :
ne rien devoir pour l’année 2019,
ne devoir que la somme de 2.784 € pour l’année 2020,
ne devoir que la somme de 1,16 € pour l’année 2021.
Elle estime enfin qu’il y a lieu de déduire de sa dette la somme versée au titre du dépôt de garantie c’est à dire 669 €, en sorte que sa dette de loyer s’élève à 2.116,16 €.
M. et Mme [C] font valoir que Mme [J] a avoué judiciairement au sens de l’article 1383-2 du code civil ne pas avoir réglé les loyers aux bailleurs en bas de la page 3 de ses conclusions de première instance. Ils estiment qu’il n’est apporté aucun démenti à leur décompte tel que repris par sommation de payer du 5 août 2021. Ils invoquent plusieurs relances par téléphone de Mme [J], auxquelles celle-ci répondait qu’elle était dans une situation financière compliquée et qu’elle allait régulariser au plus vite, leur promettant un chèque qui se révélait systématiquement sans provision. Ils ajoutent avoir compris le courrier de la Caisse d’allocations familiales comme synonyme de régularisation. Ils contestent les règlements en espèce dont Mme [J] se prévaut alors qu’elle ne justifie d’aucune quittance de loyer et ne justifie pas que les sommes retirées leur ont été données.
Sur ce,
La cour retient que si M. et Mme [C] ne justifient d’aucune mise en demeure et d’aucun commandement de payer à l’encontre de Mme [J] et ne versent pas aux débats les écritures qu’ils estiment contenir un aveu judiciaire, cette dernière ne rapporte de son côté la preuve d’aucun paiement, les retraits au distributeur automatique de sommes qui ne correspondent pas au montant de sa part résiduelle de loyer n’établissant pas ces paiements et aucune quittance n’étant produite.
Il ressort de plus des relevés bancaires l’émission d’un chèque de 669 € le 16 juin 2020 lequel a été rejeté le 24 juin.
En outre, le courrier adressé à la Caisse d’allocations familiales par M. et Mme [C] est daté du 5 décembre 2019 mais ne mentionne pas que Mme [J] est à jour de ses loyers jusqu’au cette date, les cases prévues à cet effet n’étant pas remplies.
Il résulte du relevé de la Caisse d’allocations familiales du 16 janvier 2023 que M. et Mme [C] ont perçu de cette caisse les sommes de :
2.460 € de juin à décembre 2019,
4.226 € pour l’année 2020,
1.060 € de janvier à mars 2021.
Le loyer résiduel du par Mme [J] s’élève à :
2223 € pour l’année 2019,
3.802 € pour l’année 2020,
947 € de janvier à mars 2021.
Les intimés imputent des sommes dues par Mme [J] la somme de 702 € correspondant à des achats auprès de l’enseigne Brico Dépôt qu’elle a effectués à son entrée dans les lieux et consistant notamment en l’achat d’un évier, d’un mitigeur, de peinture, mortier et ciment, ce qu’il y a également lieu de faire.
Par ailleurs, il est acquis que Mme [J] a quitté les lieux le 17 juin 2021, date de remise des clés, retenue par M. et Mme [C]. Si elle verse aux débats un courrier de la Caisse d’allocations familiales du 25 février 2021, selon lequel l’allocation logement à laquelle elle a droit est de 353 € à compter de mars 2021, il n’est pas établi que cette somme ait été versée aux bailleurs après cette date, le relevé du 16 janvier 2023 n’en faisant pas état.
Dès lors, Mme [J] est redevable du loyer à hauteur de 669 €, du 1er avril au 17 juin 2021, au prorata temporis, c’est à dire au total 1.694,80 € (2 x 669 + 669/30x16).
M. et Mme [C] ne justifiant pas du montant de la taxe sur les ordures ménagères dont il sollicite le remboursement par la locataire, comme l’exige l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, la cour ne fait pas droit à cette demande.
Au total la dette de loyer de Mme [J] s’élève à 8.320,16 € (2223 + 3802 + 947 + 2.050,16 – 702) pour la période d’occupation des lieux.
M. et Mme [C] sollicitent par ailleurs des pertes de loyer au titre de la remise en état des lieux pour la période du 17 juin 2021 au 1er octobre 2021, ce qui relève de leurs demandes sur les réparations locatives. Il en est de même du remboursement du dépôt de garantie.
Sur les réparations locatives et l’obligation de délivrance du bailleur
La cour rappelle que l’obligation de délivrance à laquelle le bailleur est tenu en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, l’oblige à délivrer au locataire un logement décent au sens de ce texte et du décret du 30 janvier 2002, c’est à dire ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailleur est également tenu de délivrer un logement et en bon état d’usage et de réparation, pourvu des équipements mentionnés au bail en bon état de fonctionnement et d’entretenir les lieux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives. Il a également l’obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible des lieux.
Les articles 7b, 7c et 7d de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués, de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Mme [J] soutient qu’elle ne saurait supporter le coût des travaux facturés en 2020 aux bailleurs en lien avec le manquement à leur obligation de délivrance d’un logement décent et observe que certaines factures ne visent pas les lieux loués mais une autre adresse ou des achats sans lien avec les lieux loués, que les bailleurs versent également aux débats de simples tickets de caisse non rattachables à des dégradations locatives. Elle estime qu’à défaut pour les intimés de procéder à un décompte précis des dégradations locatives et à démontrer que les travaux et matériaux ont été affectés au bien loués, aucun frais ne saurait être mis à sa charge. Elle ajoute qu’aucun coefficient de vétusté n’est appliqué.
M. et Mme [C] soutiennent que postérieurement au départ de Mme [J], ils ont du procéder à des réparations correspondant aux dégradations constatées pour un montant total de 3.936,44 € c’est à dire :
des reprises d’enduit et de réfection de la salle à manger pour 1.500 €,
un rachat du matériel dégradé concernant les sanitaires pour 520,60 €,
des produits de nettoyage pour faire face à l’état de dégradation et de saleté pour 140,28 €,
des achats pour remettre en ordre les extérieurs complètement laissés à l’abandon pour 200,96 €,
le rachat d’éléments de salle de bains et contre les nuisibles que Mme [J] avait laissé entrer dans la maison pour 158,30 € et 194 € et 57,85,
l’achat de produits divers pour remettre en état les extérieurs et l’intérieur de la maison pour 315,25 €.
Ils ajoutent qu’en raison des-dites réparations ils n’ont pas été en mesure de louer les lieux avant le 1er octobre 2021, en sorte que Mme [J] est redevable des loyers pour la période du 17 juin au 1er octobre 2021. Cette dernière invoque la jurisprudence selon laquelle la réalisation d’importants travaux par le bailleur après le départ en cours de préavis du preneur ayant délivré congé et restitué les clés, vaut renonciation du propriétaire au préavis de 3 mois.
Sur ce,
Il résulte de l’état des lieux entrant que le logement dans son intégralité est mentionné comme étant en « bon état », aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Il résulte du procès-verbal d’état des lieux sortant que :
le terrain extérieur est à l’état de friche,
le portail d’accès à la propriété en PVC présente des détériorations,
la poignée de la porte d’entrée vitrée est détériorée,
la locataire a posé du placo-plâtre sur toute la pièce de vie avec du matériel fourni par les bailleurs,
un impact et une trace d’enfoncement sont présents sur le lambris bois vernis du couloir desservant les pièces de l’étage,
au sol, 2 carreaux sont cassés dans la salle de bain au niveau de la baignoire,
les joints de faïence mural sont sales,
une détérioration en partie basse de la porte d’accès à la première chambre dont les murs peints sont défraîchis, est constatée,
le parquet flottant est détérioré au niveau de l’entrée de la chambre 2,
des dessins d’enfant sont présents sur les murs Nord et Ouest de la chambre 3, lesquels sont peint défraîchis,
les locataires conviennent de ce que l’évier et le mitigeur présents dans la cuisine ne sont pas ceux installés par les propriétaires et s’engagent à leur restitution à leurs frais le lundi 5 juillet 2021.
Il est acquis aux débats qu’à son entrée dans les lieux, des travaux d’isolation importants devaient être effectués dans la maison et que Mme [J] a accepté d’y procéder, ce qui a été pris en charge au titre de la prime Flybat (isolation à 1€). Elle ne conteste pas que le placo-plâtre posé ensuite par elle a été pris en charge par M. et Mme [C]. Or, dans son rapport du 17 novembre 2020, établi suite au diagnostic habitat effectué par Soliha [Localité 7] le 13 octobre 2020, la Caisse d’allocations familiales retient que le logement ne satisfait pas aux conditions de décence et retient à titre complémentaire que : "une isolation des murs et du plancher bas a été entreprise (sûrement par le système d’isolation à 1 €) mais non terminée. L’isolation reste donc partielle sur le logement, du placo-plâtre a été remis partiellement par la locataire. Des prises et interrupteurs se retrouvent donc à 10 cm derrière le placo-plâtre". La cour retient que malgré le caractère partiel de cette prestation, il n’appartient pas à Mme [J] de prendre en charge les reprises d’enduit et la réfection de la salle à manger alors que ces travaux d’isolation, de mise en place du placo-plâtre et de finition incombaient intégralement aux bailleurs qui n’ont accordé aucune réduction de loyer à Mme [J].
Le rachat du « matériel dégradé » concernant les sanitaires n’est pas justifié par la comparaison des états des lieux, pas plus que le rachat d’éléments de salle de bains, de produits de nettoyage pour faire face à « l’état de dégradation et de saleté » non relevé par l’huissier de justice dans l’état des lieux de sortie. S’agissant des nuisibles, qui sont également relevés au titre de l’absence de décence (rongeurs, insectes), rien ne permet d’imputer leur présence à Mme [J].
Plus largement, les factures et facturettes versée aux débats, au demeurant difficilement exploitables, ne permettent pas de relier le matériel acheté (en ce compris des sacs poubelles et des ampoules LED) aux quelques dégradations constatées par l’huissier de justice qui n’évoque nullement le caractère sale des lieux pas plus que les photographies ne permettent de le constater. Il n’est notamment pas constaté de dégradations dans la salle de bain à l’exception des deux carreaux cassés non visés dans les facturettes.
S’agissant de l’extérieur, il est établi que Mme [J] n’a pas procédé à l’entretien courant du jardin alors qu’elle en avait l’obligation, même si elle verse aux débats des attestations mentionnant que le jardin était dans cet état à son arrivée. Toutefois, il ne saurait être mis à sa charge le matériel pour y procéder (débroussailleuse, coupe bordures, tronçonneuse électrique) en sorte que la demande de M. et Mme [C] à ce titre ne peut aboutir.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu des réparations locatives à la charge de Mme [J].
S’agissant du loyer pendant la période suivant le départ des lieux de Mme [J], les bailleurs n’invoquent pas le préavis du preneur dont la durée de 1 ou 3 mois n’est d’ailleurs pas précisée, mais invoquent les travaux rendus nécessaires du fait de l’appelante. Or, il résulte de ce qui précède que les travaux consistent principalement en des travaux de mise en conformité des lieux en raison du constat de non décence (électricité et chaudière), que s’agissant des travaux dans la pièce à vivre, ils incombent aux bailleurs qui ne peuvent donc s’en prévaloir et que seule la durée des travaux d’entretien du jardin pourrait être prise en compte sans être rapportée. M. et Mme [C] seront donc déboutés de cette demande.
En conséquence, Mme [J] est redevable de la somme de 7.651,16 €, au titre des loyer et charges impayés, après déduction du dépôt de garantie de 669 € dont les intimés ne contestent pas le paiement (8.320,16 – 669 €).
Sur les préjudices de jouissance et moral
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Mme [J] soutient avoir subi un préjudice de jouissance en raison notamment du risque de plomb, de l’humidité excessive, du caractère non sécurisé de l’installation électrique, de l’absence d’eau chaude et de chauffage pendant de nombreux mois, du caractère non terminé des travaux d’isolation, de la présence de rats, mais également de l’extrême saleté du logement et de ce que le jardin était en état de délabrement. Elle rappelle avoir refait le parquet à ses frais et avoir remplacé les garde-fous des fenêtres de chambre. Elle ajoute que le fait pour M. et Mme [C] de prétendre qu’elle a rendu les lieux dans une état répugnant est hors de propos et ne reflète pas la réalité.
M. et Mme [C] font valoir que Mme [J] ne les a nullement informés des constatations réalisées par la Caisse d’allocations familiales et Soliha et ne s’est jamais plainte auprès d’eux de l’état du logement, lequel leur a été laissé dans un « état répugnant » comme relevé par l’huissier de justice.
Ils estiment n’avoir manqué à aucune de leurs obligations, ayant répondu favorablement à toute demande qui leur était adressée y compris par le biais de la Caisse d’allocations familiales dès lors qu’ils en ont été informés.
Sur ce,
La cour rappelle qu’un constat de non décence du logement a été dressé par la Caisse d’allocations familiales le 17 novembre 2020 laquelle retient notamment que :
l’installation électrique est non sécurisée et non conforme,
la chaudière pour le chauffage et la production d’eau chaude est hors service depuis plusieurs mois,
il existe une suspicion de présence de peinture au plomb écaillée,
les gardes corps sur fenêtres de l’étage sont inexistants et le garde-corps de l’escalier extérieur du balcon est instable,
des rongeurs et insectes sont présents,
l’ouvrage d’évacuation des eaux pluviales présente un défaut d’étanchéité.
Il ne saurait être raisonnablement soutenu que M. et Mme [C] ignoraient cette situation, dès lors que l’allocation logement qui leur était directement versée a fait l’objet d’une mesure de conservation à partir de décembre 2020 et que cette allocation leur a été finalement reversée en avril 2021 pour la période du décembre 2020 à mars 2021, suite à la mise en conformité des lieux aux normes de décence. La cour retient également que le fait de confier à Mme [J] les travaux d’isolation conforte le manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, ce que les attestations qu’elle verse aux débats et notamment celle de son père [G] [J] qui y a effectué beaucoup de réparations viennent confirmer. Il est fait état notamment du manque de chauffage et d’eau chaude et de l’humidité ambiante, outre la présence de rongeurs et de leurs excréments dans les placards à l’entrée dans les lieux.
Mme [J] y vivait avec sa fille et il est indéniable qu’elle a subi un préjudice de jouissance à défaut de chauffage et d’eau chaude, outre la présence de rongeurs et l’humidité ambiante non contestée par les intimés. M. et Mme [C] versent aux débats un pièce n°11 correspondant à un devis de replacement de la chaudière daté du 12 juin 2020, mais il n’est pas établi que cet élément ait été remplacé pendant la période d’occupation des lieux par Mme [J] ce que les échanges de SMS avec ces derniers, en octobre et novembre 2020 confirment. Les attestations versées aux débats font état de l’absence d’eau chaude et de chauffage pendant toute la durée de l’occupation des lieux par Mme [J].
La cour estime que son préjudice de jouissance doit être indemnisé à hauteur de 1.500 €.
Elle a en outre subi un préjudice moral pour les mêmes raisons et parce qu’elle a effectué plusieurs des réparations et notamment le replacement du parquet côté cuisine réalisé par son père (avec fourniture des lames par les bailleurs) en raison d’une fuite, réparée à ses frais, la réalisation par M. [J] des garde-fous des fenêtres des chambres mansardées situées au ras du sol, outre le nettoyage complet des lieux très sales. Il résulte également de cette attestation qu’un accord est intervenu pour qu’elle fasse les travaux qui s’imposaient, y compris l’isolation à 1 € dont elle pouvait bénéficier, à charge pour les bailleurs de payer le matériel, ce qui est confirmé par les bailleurs.
Son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 500 €.
Le jugement est donc infirmé à ce titre.
Sur la demande de compensation et de délais de paiement
La cour fait droit à la demande de compensation formée par Mme [J] sur le fondement de l’article 1347 du code civil.
En conséquence, Mme [J] est condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme totale de 5.651,16 € (7.651,16 – 2.000 €), au titre des loyers impayés au 17 juin 2021.
Mme [J] sollicite un délai de 24 mois pour s’en acquitter, invoquant à cet effet sa qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’article 1345-5 du code civil accorde au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La cour accorde un tel délai de 24 mois à Mme [J], conformément au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires et la demande d’amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Mme [J] fait valoir que M. et Mme [C], qui avaient connaissance des règlements effectués sur leur compte par la Caisse d’allocations familiales avant l’audience de plaidoirie du 10 juin 2022 pour autant pas fait état de ces versements ce qui est dilatoire et abusif.
S’il est acquis que M. et Mme [C] n’ont pas déduit l’intégralité des versements effectués par la Caisse d’allocations familiales ni en première instance, ni en appel alors qu’ils en avaient connaissance, il n’est pas établi que leur action ait dégénéré en abus. M. et Mme [J] est déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, la décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant principalement, M. et Mme [C] supporteront les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties qui seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre, en première instance comme à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [W] [J] ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme partiellement la décision attaquée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [M] [C] et Mme [O] [N], épouse [C] de leur demande au titre des réparations locatives ;
Condamne Mme [W] [J] à payer à M. [M] [C] et Mme [O] [N], épouse [C] la somme de 5.651,16 €, au titre de l’arriéré de loyer après compensation avec les sommes dues par ces derniers au titre de ses préjudices de jouissance et moral ;
Déboute Mme [W] [J] de sa demande de condamnation de M. [M] [C] et Mme [O] [N], épouse [C] au paiement d’une amende civile ;
Condamne in solidum M. [M] [C] et Mme [O] [N], épouse [C] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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