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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/03847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/03847 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKLJ
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
Mme [R] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
et
M. [S] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Laurence GUEDON, avocat au barreau d’AVEYRON
INTIME :
M. [F] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON
Le DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 10 juin 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 22 juillet 2024, Madame [R] [C] veuve [G] et Monsieur [S] [A] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 17 mai 2024 qui a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Dit qu’une servitude de passage bénéficie à la parcelle BI [Cadastre 3] sur les parcelles BI [Cadastre 2] et [Cadastre 1] (commune de [Localité 7]) ;
— Homologué la délimitation de l’emprise de ladite servitude, telle qu’elle ressort du rapport d’expertise de Madame [T] déposé au greffe le 3 février 2023, dont le plan est annexé à la présente décision, à savoir :
'au nord, sur la parcelle BI [Cadastre 1] : par une ligne droit matérialisée par les points E et F (piquet bois) ces points correspondants aux points A et D du jugement du 20 décembre 1990 ;
' au sud, sur la parcelle BI [Cadastre 2] : par une ligne entre les points G (axe Arbre) et A (borne OGE), la ligne entre ces deux points correspondant à la clôture existante lors des opérations d’expertise de 1987 ;
— Condamné Monsieur [F] [O] à verser la somme de 305 euros à Monsieur [S] [A] en réparation du préjudice causé par l’instauration de la servitude de passage ;
— Dit que Madame [R] [G] doit laisser le libre accès à l’emprise de la servitude de passage instituée par la présente décision ;
— Autorisé Monsieur [F] [O] à faire intervenir, à ses frais, un géomètre expert afin de procéder au bornage de la délimitation de la servitude d’accès litigieuse ;
— Condamné solidairement Monsieur [S] [A] et Madame [R] [G] à verser à Monsieur [F] [O] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Monsieur [S] [A] et Madame [R] [G] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire confiée à Madame [T], le coût du constat de Maître [I] du 28 septembre 2016 et la moitié des honoraires du géomètre intervenu le 15 décembre 2017.
Par requête reçue par le greffe le 25 novembre 2024, Monsieur [F] [O] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile outre une demande de condamnation de Madame [R] [C] veuve [G] et de Monsieur [S] [A] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions d’incident de Madame [R] [C] veuve [G] et Monsieur [S] [A] remises au greffe le 7 avril 2025 sollicitant le rejet de la demande de radiation de l’appel et la condamnation de Monsieur [F] [O] à leur payer, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident n° 2 de Monsieur [F] [O] remises au greffe le 7 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête en radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation a été présentée par Monsieur [F] [O] le 25 novembre 2024, dans le délai de 3 mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 14 octobre 2024, date de notification aux intimés des conclusions de l’appelant, pour expirer le 14 janvier 2025.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
Monsieur [F] [O] sollicite du conseiller de la mise en état la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile au motif que Madame [C] veuve [G] et Monsieur [A] n’ont pas déplacé une partie de la clôture leur appartenant située sur la parcelle BI [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [A] et constituant un obstacle à l’accès à la parcelle BI [Cadastre 3] ; ils n’ont pas non plus exécuté la condamnation au paiement à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] veuve [G] et Monsieur [A] répliquent qu’il appartient à Monsieur [O] de faire intervenir, à ses frais, un géomètre-expert afin de procéder au bornage de la délimitation de la servitude d’accès litigieuse avant d’envisager la suppression des obstacles de façon à créer le chemin matérialisant la servitude.
En l’espèce, le jugement qui se fonde sur le rapport d’expertise est dénué d’ambiguïté sur les termes de son exécution ( page 6) :
'Sur la demande de suppression sous astreinte des obstacles au passage :
La présente décision institue une servitude judiciaire. La délimitation de l’emprise de cette servitude a été acceptée par les parties, ainsi que le note l’expert judiciaire.Cette délimitation implique que la clôture des consorts [G] se trouvant sur la propriété de Monsieur [A] soit déplacée (cf.rapport d’expertise p.17)'.
Or, il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 7 août 2024 et il n’est pas contesté par les consorts [C]/[A] que la clôture litigieuse est toujours installée au milieu de la servitude.
L’intervention d’un géomètre-expert afin de procéder au bornage de la délimitation de la servitude litigieuse au frais de Monsieur [O] ne pourra intervenir qu’une fois que sera assuré le libre accès à l’emprise de la servitude de passage instituée par le jugement, cette intervention n’étant pas en tout état de cause une condition préalable à la suppression de la clôture litigieuse et dès lors ne constituant pas un moyen de nature à faire échec à la demande de radiation.
Par conséquent, en l’absence d’exécution par Monsieur [A] et Madame [C] du jugement dont ils ont interjeté appel, il convient de prononcer la radiation de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Dit que la requête en radiation est recevable ;
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/03847 du rang des affaires en cours devant la juridiction d’appel pour non-exécution du jugement exécutoire du tribunal judiciaire de Rodez du 17 mai 2024 ;
Dit que l’affaire pourra être réinscrite, sauf péremption, au rôle des affaires en cours devant la cour d’appel de Montpellier sur justification de la cessation des causes de la radiation ;
Condamne Madame [R] [C] veuve [G] et Monsieur [S] [A] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [C] veuve [G] et Monsieur [S] [A] aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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