Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 10 avr. 2026, n° 22/11843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 7 juin 2022, N° 2022F00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 10 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11843 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2022F00151
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE DE MATERIEL EN LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 389 595 943
Représentée par Me Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
INTIMEE
S.A.S. TERRASSEMENT DEMOLITION LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
PARTIES INTERV ENANTES :
S.E.L.A.R.L. AJILINK-LABIS [Y] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « TERRASSEMENT DEMOLITION LOCATION »
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. SAS [J] [W] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « TERRASSEMENT DEMOLITION LOCATION »
[Adresse 4]
[Localité 5]
AUTRE PARTIE :
S.A.S. [W], prise en la personne de Me [M] [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU TERRESSEMENT DEMOLITION LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Elodie GILOPPE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Société de Matériel en Location « SOMALO » a pour activité la location de matériels de chantier tels que des pelles mécaniques, des chariots élévateurs et autres grues.
La société Terrassement Démolition Location « TDL » est spécialisée dans les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
En 2020 et 2021 la société SOMALO a émis diverses factures au nom de la société TDL relatives à la location de machines et équipements de construction.
Constatant des impayés, la société SOMALO a mis en demeure la société TDL de régler les sommes dues par lettre du 11 mai 2021, réitérée par l’intermédiaire de son conseil le 21 juillet 2021, en vain.
Les relances par courriels des 26 août et 10 octobre 2021 n’ont pas non plus été suivies d’effet.
Suivant exploit du 27 janvier 2022, la société SOMALO a alors fait assigner la société TDL devant le tribunal de commerce de Créteil afin d’obtenir le paiement de la somme de 138.438,64 euros TTC au titre de factures impayées.
L’audience a eu lieu le 19 avril 2022.
Suivant jugement du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TDL.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :
— condamné la société Terrassement Démolition Location à payer à la société de matériel en location « SOMALO » la somme de 99.472,53 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, et débouté la société Société de Matériel en Location « SOMALO » du surplus de sa demande,
— dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 27 janvier 2022, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Terrassement Démolition Location à payer à la société Société de Matériel en Location « SOMALO » la somme de 2.640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et débouté la société Société de Matériel en Location du surplus de ce chef de demande,
— condamné la société Terrassement Démolition Location à payer à la société Société de Matériel en Location « SOMALO » la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Société de Matériel en Location « SOMALO » du surplus de ce chef de demande,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société Terrassement Démolition Location aux dépens.
La société SOMALO a formé appel du jugement par déclaration du 22 juin 2022 enregistrée le 8 juillet 2022.
Le 7 juillet 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil désignant SAS [W] prise en la personne de Maître [M] [W] en tant que liquidateur.
Suivant acte du 21 septembre 2022, la société SOMALO a fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel de Paris de la SAS [W] prise en la personne de Maître [M] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Terrassement Démolition Location.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2022, la société SOMALO demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil :
— de dire et juger la société SOMALO recevable et bien fondée en son appel ;
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' Condamné la société TDL à payer à la société SOMALO la somme de 99.472,53 euros TTC euros au titre des factures afférentes aux devis que la société TDL a expressément acceptés ;
' Condamné la société TDL à payer à la société SOMALO la somme de 2.640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative auxdites factures ;
' Condamné la société TDL à payer à la SOMALO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
' Condamné la société TDL aux dépens ;
— d’infirmer la décision en ce qu’elle a :
' Débouté la société SOMALO du surplus de sa demande concernant le règlement de ses factures, à hauteur de 38.966,11 euros ;
' Condamné la Société TDL à régler les factures dues avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 ;
' Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 27 janvier 2022, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Et statuant à nouveau :
— de dire et juger la société SOMALO recevable et bien fondée en ses demandes ;
— de fixer au passif de la société TDL les sommes suivantes :
' 138.438,64 euros au titre des factures impayées, assortis des intérêts calculés selon un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées (Art. L.441-10 du Code de commerce), et avec computation des intérêts avec anatocisme ;
' 4.760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (Art. D.441-5 du code de commerce) ;
' 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dépens.
La SAS [W] prise en la personne de Maître [M] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Terrassement Démolition Location TDL n’a pas constitué avocat.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 11 décembre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement
La société Société de Matériel en Location explique que la société TDL n’a réglé que la somme de 3.000 euros sur l’ensemble des factures dues et qu’elle reste lui devoir la somme totale de 138.438,64 euros TTC. Elle rappelle qu’en matière commerciale la preuve est libre et que les devis non tamponnés par la société TDL qui ont été écartés par le tribunal de commerce lui ont été adressés en temps utile et n’ont jamais été contestés. Elle ajoute que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire la société TDL avait informé son mandataire judiciaire que la société SOMALO était créancière de la somme de 138.438,64 euros TTC.
Aux termes de l’article 1101 du code civil :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
En vertu de l’article 1103 du même code :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur la somme en principal
La société SOMALO verse au débats un tableau des devis et factures établis par ses soins à l’attention de la société TDL et ce à compter du 27 novembre 2020 jusqu’en 2021. Ils sont relatifs à la location d’engins de chantier telles que pelles, mini-pelles, chariots télescopiques et chargeuses.
Les devis n° 1 à 59 comportent le cachet de la société TDL avec sa signature et la mention « approuvé ». Les devis et factures n° 59 à 80 puis 82 à 85 et 87 ne sont pas signés mais la société SOMALO justifie les avoir adressés par courriel à la société TDL. Sont également produits des bons journaliers émis par la société TDL.
La société SOMALO communique également le [Localité 7] Livre des Tiers pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, établissant des factures impayées du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 laissant apparaître un solde dû de 138.438,64 euros TTC après un unique règlement le 18 mai 2021 de 3.000 euros.
Le 11 mai 2021 la société SOMALO a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, onze lettres de mise en demeure à la société TDL, chacune récapitulant les factures impayées. Cette mise en demeure a été réitérée par lettre recommandée, avec avis de réception, de son conseil du 21 juillet 2021.
La société SOMALO produit les échanges de courriels avec la société TDL entre les mois d’août et d’octobre 2021. Il en ressort que le 25 août 201 la société TDL expliquait n’avoir eu aucune rentrée d’argent au mois d’août et n’avoir pas répondu au courrier de l’avocat de la société SOMALO car son dirigeant était à l’étranger. Ce dernier promettait un échéancier après avoir fait un point avec sa comptable. Il n’a cependant plus répondu aux relances de la société SOMALO.
Enfin, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, il ressort de l’ « avis d’avoir à déclarer une créance avec délai à respecter » adressé par Maître [M] [W], mandataire judiciaire, que la société TDL avait informé ce dernier de ce que la société SOMALo était créancière à son égard de la somme de 138.438,64 euros à titre chirographaire (échu).
Il en résulte que la société SOMALO démontre, par les pièces qu’elle produit, être créancière d’un montant en principal de 138.438,64 euros TTC en principal au titre des factures impayées de la société TDL.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a limité le montant de la condamnation en principal à la somme de 99.472,53 euros TTC. Il convient de fixer la créance de la société SOMALO au passif de la liquidation judiciaire de la société TDL à la somme de 138.438,64 euros TTC.
Sur les intérêts de retard
La société SOMALO indique que si les parties appliquaient un taux contractuel égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal, l’article L. 441-10 II du code de commerce prévoit que ce taux ne peut être fixé à un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. Elle en déduit que les intérêts de retard ne peuvent donc être fixés à un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, nonobstant les dispositions contractuelles en vigueur.
Aux termes de l’article L. 441-10 II du code de commerce :
« II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Aux termes de l’article L. 622-28 du code de commerce :
Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Il résulte du texte ci-dessus que le créancier ne peut donc réclamer les intérêts de retard à compter du jugement d’ouverture, soit le 11 mai 2022, date du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TDL.
La créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société TDL, à hauteur de 138.438,64 euros TTC sera donc assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, avec anatocisme, et ce jusqu’au 11 mai 2022.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société SOMALO réclame l’application de l’indemnité prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, fixée à 40 euros par facture impayée, pour les 119 factures impayées.
Il convient de faire droit à cette demande et d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant dû à la somme de 2.640 euros. La créance de la société SOMALO à ce titre sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société TDL à hauteur de 4.760 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société TDL, représentée par son liquidateur judiciaire, succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf à fixer les dépens et la créance due au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société intimée. Il convient également de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TDL les dépens d’appel. Il n’est en outre pas inéquitable de fixer la créance de la société SOMALO au passif de la liquidation judiciaire de la société TDL à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de la société Société de Matériel en Location « SOMALO » au passif de la liquidation judiciaire de la société Terrassement Démolition Location « TDL » à la somme en principal de 138.438,64 euros TTC assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, avec anatocisme, et ce jusqu’au 11 mai 2022 ;
FIXE la créance de la société Société de Matériel en Location « SOMALO » au passif de la liquidation judiciaire de la société Terrassement Démolition Location « TDL » à la somme 4.760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Terrassement Démolition Location « TDL » les dépens de première instance et d’appel ;
FIXE la créance de la société Société de Matériel en Location « SOMALO » au passif de la liquidation judiciaire de la société Terrassement Démolition Location « TDL » à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la créance de la société Société de Matériel en Location « SOMALO » au passif de la liquidation judiciaire de la société Terrassement Démolition Location « TDL » à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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