Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 nov. 2024, n° 24/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.R.L. AGENCE DU SQUARE
C/
S.A.S.U. PARUVENDU.FR
— ---------------------
N° RG 24/00760 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUP4
— ---------------------
DU 29 NOVEMBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. AGENCE DU SQUARE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2023003622) rendu le 25 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 20 février 2024,
à :
S.A.S.U. PARUVENDU.FR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Julien MAILLOT, avocat au barreau de CHARENTE
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 22 Octobre 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Le 30 juin 2022, la SARL Agence du Square a signé avec la SAS PARUVENDU.FR un bon de commande pour la publication de ces annonces immobilières pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction moyennant le versement d’un règlement mensuel de 301,86 euros.
Se prévalant de l’existence de plusieurs mensualités restées impayées malgré mises en demeure, la société PARUVENDU.FR a obtenu sur requête une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 février 2023, enjoignant à la société Agence du Square de lui payer la somme de 3320,46 euros avec intérêts égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 janvier 2023.
La société Agence du Square a formé opposition le 20 mai 2023 à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 25 avril 2023.
La société PARUVENDU.FR a maintenu sa demande principale initialement formée par voie de requête.
La société Agence du square, défenderesse à l’aciton en paiement, a demandé au tribunal de prononcer la résolution du bon de commande du 30 juin 2022 en raison de manquements graves de la société PARUVENDU.FR à ses obligations contractuelles et de la condamner à lui rembourser les sommes reçues, les parties devant être remise dans la situation où elles se trouvaient avant la signature du bon de commande.
Par jugement du 25 janvier 2024, rendu en premier ressort, le tribunal de commerce d’Angoulême a:
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer,
— rejeté la demande de la SARL Agence du square tendant à la résolution du bon de commande du 30 juin 2022,
— condamné la SARL Agence du square à payer à la société PARUVENDU.FR la somme de 3862,70 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3320,46 euros à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023 outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens liquidés à la somme de 102,02 euros.
Par déclaration du 20 février 2024, la SARL Agence du square a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société PARUVENDU.FR.
Par conclusions sur incident notifiées le 24 juin 2024, la société PARUVENDU.FR demande au conseiller de la mise en état:
Vu les dispositions des articles R 721-6 du code de commerce, 39, 914 et 1421 du CPC
— de juger que l’appel interjeté le 20 février 2024 contre le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 25 janvier 2024 est irrecevable,
— d’ordonner qu’il soit mis fin à l’instance n° RG 24/00760,
— de condamner la SARL Agence du Square à payer à la SAS PARUVENDU.FR la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives sur incident notifiées par message le 7 aout 2024, la société Agence du Square demande au conseiller de la mise en état:
Vu les dispositions des articles 60,605 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu la théorie de la concentration des moyens,
Vu le principe d’estoppel,
— de juger son appel recevable,
— de juger que la demande de résolution du bon de commande formulée en premier ressort était par nature une demande indéterminée,
— de dire que la société PARUVENDU.FR a tardivement soulevé un moyen d’irrecevabilité dans un but dilatoire,
— de rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société PARUVENDU.FR en ce que le jugement du 25 janvier 2024 déféré en appel ne comporte aucune erreur de qualification,
— de condamner la société PARUVENDU.FR au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’incident.
SUR CE:
1-La société PARUVENDU.FRrappelle à juste titre que selon les dispositions de l’article R.721-6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5 000 euros.
2-Elle omet toutefois de rappeler également que selon les dispositions de l’article 40 du code de procédure civile, applicables aux demandes principales comme aux demandes reconventionnelles, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
3- Or, et ainsi que le fait valoir à bon droit la société Agence du Square, la demande formulée par cette dernière devant le tribunal de commerce, tendant à obtenir la résolution du bon de commande du 30 juin 2022, présentait un caractère indéterminé, de sorte que le jugement a été justement qualifié comme rendu en premier ressort.
4- Sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans l’argumentation des parties, il convient de dire l’appel recevable. La fin de non-recevoir doit être écartée.
5- Il convient d’allouer à la société Agence du Square une indemnité de 1200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de cet incident.
PAR CES MOTIFS:
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société PARUVENDU.FR,
Déclarons recevable l’appel formé par la société Agence du Square, selon déclaration du 20 février 2024,
Condamnons la société PARUVENDU.FR à payer à la société Agence du Square la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
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