Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 31 oct. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2SU
O R D O N N A N C E N° 2025 – 653
du 31 Octobre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [J] [L]
né le 26 Février 1985 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 01 juillet 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [J] [L],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 septembre 2025 de Monsieur [J] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 03 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier confirmant le 07 octobre 2025, le rejet de la requête et la prolongation de la rétention administrative,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 28 octobre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 29 octobre 2025 à 15h37 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Octobre 2025 par Monsieur [J] [L] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h49,
Vu les courriels adressés le 30 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 31 Octobre 2025 à 09 H 30,
Vu les observations de Monsieur [M] [G], représentant de la préfecture transmises par courriel le 30 octobre 2025 à 19h31, demandant la confirmation de l’ordonnance de première instance,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 31 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Octobre 2025, à 11h49, Monsieur [J] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Octobre 2025 notifiée à 15h37, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut du registre actualisé et des pièces utiles
L’article R. 743-2 du code précité dispose : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2'».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière en raison du défaut de production par le préfet de toutes les pièces utiles. Il précise qu’il manquerait la copie du registre actualisé.
La copie du registre actualisée est produite avec toutes les pièces utiles à l’appréciation du litige.
Par ailleurs, le dossier transmis par la préfecture est complet et permet à la juridiction saisie d’apprécier les tenants et les aboutissants de la procédure.
En conséquence de ce qui précède, ce moyen d’irrecevabilité soulevé pour la première fois en cause d’appel doit être rejeté.
Sur le pouvoir renforcé du juge pour le contrôle de la rétention
Force est de constater que ce moyen n’est que de pure forme dans la mesure où l’appelant se contente de reprendre la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022 sans plus de précision.
Par ailleurs, après examen minutieux, aucune irrégularité susceptible d’affecter la légalité de la rétention, dont le débat est aujourd’hui prescrit, au regard du droit de l’Union n’a été constatée. Le juge a pleinement exercé son contrôle conformément à la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022.
Ce moyen doit dès lors être rejeté comme étant infondé.
Sur le défaut de diligences de l’administration et le défaut de perspective d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte toutefois des pièces du dossier que l’administration a saisi les autorités algériennes dès le placement en rétention de l’appelant, soit le 3 octobre dernier, et qu’elles ont été relancées le 28 octobre, soit depuis seulement 4 jours au moment où la cour statue.
Il convient en outre de rappeler que si l’appelant se trouvait en France de façon régulière, celui-ci ne serait pas contraint de subir la mesure de rétention qui fait par ailleurs suite à ses nombreuses condamnations.
Dès lors, au regard de la célérité dont fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
S’agissant de la perspective d’éloignement, s’il importe, en application des dispositions précitées de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Par ailleurs, à ce stade de la procédure il n’incombe pas à l’administration de démontrer qu’il existe pour l’appelant une perspective d’éloignement à bref délai.
Il ne saurait non plus être déduit des tensions actuelles entre la France et l’Algérie, comme le fait l’appelant, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement sérieuse et que sa rétention est, nécessairement, vouée à l’échec.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
Sur le fond
Selon l’article L742-4 du code précité': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du code précité': 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code précité': 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Si l’appelant a bénéficié, en 2001 d’une carte de résident algérien de 10 ans au statut de vie privé et familiale, renouvelé une fois jusqu’au 14 février 2021, il n’a entamé aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation administrative au regard du séjour en France de sorte qu’il est en situation irrégulière sur le terrtoire national.
Il ne justifie d’aucun lieu de résidence ni de ses ressources sur le territoire national, celui-ci ayant indiqué ne plus être éligible à l’allocation adulte handicapé depuis 2021. Il expose vivre chez son père et subvenir à ses besoins grâce aux dons de sa famille sans toutefois justifier de quoi que ce soit.
Il ne dispose pas de documents d’identité, celui-ci ne détenant qu’une photographie de son passeport algérien.
Par ailleurs, l’appelant a été écroué le 13 décembre 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 3] suite au transfert du centre pénitentiaire de [Localité 6] en exécution de diverses condamnations.
Le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte les mentions suivantes:
— jugement du 23 septembre 2003 du tribunal correctionnel de Touiouse pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans prononçant une peine d’emprisonnement de 3 mois;
— jugement du 28 septembre 2005 du tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits d’extorsion par violence menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, prononçant une peine demprisonnement de 2 mois;
— ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 25 juillet 2007 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à Bjours (récidive) prononçant une peine demprisonnement de 4 ans;
— jugement du 26 octobre 2012 du tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, conduite d’un véhicule sans permis, prononçant une peine demprisonnement de 2 mois;
— jugement du 11 décembre 2012 du tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de port prohibé d’arme de catégorie 6, prononçant une amende de 500 euros;
— jugement du 23 avril 2014 du tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de rébellion commise en réunion, provocation directe à la rébellion et refus de se prêter aux prises d’empreintes digitales ou de photographies lors d’une vérification d’identité, prononçant une peine d’emprisonnement de 2 mois;
— ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 8 novembre 2017 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8jours prononçant une peine d’emprisonnement d’un an et 3 mois;
— arrêt de la cour d’assises de la Haute-Garonne du 3 mai 2018 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné la mort, prononçant une peine d’emprisonnement de 12 ans.
Celui-ci a fait l’objet de 9 condamnations en l’espace de 15 ans. Son parcours démontre un
profil fortement récidiviste avec une aggravation des infractions commises de sorte qu’il représente une menace grave à l’ordre public.
Dès lors, ces faits par leur gravité, caractérisent une menace pour l’ordre public.
Dès lors, il existe un risque sérieux de soustraction à une mesure d’éloignement qui justifie la prolongation de la mesure de placement en rétention de s’assurer le plus possible de l’éloignement de l’appelant dans son pays d’origine.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens d’irrecevabilité invoqués en cause d’appel,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Octobre 2025 à 13h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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