Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 nov. 2025, n° 23/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 8 mars 2023, N° 23/00333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/02091 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4H3
Jugement (N° 23/00333) rendu le 08 mars 2023 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SARL Combumat, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Juliette Darloy, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [J] [W]
né le 31 Décembre 1980 à [Localité 6] (Ukraine)
de nationalité ukrainienne
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas Demessines, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004551 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS à l’audience publique du 10 septembre 2025 tenue par Pauline mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline mimiague, conseiller
Carole catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 juillet 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
En octobre 2018, la société Combumat a commandé auprès de M. [J] [W] quatre-vingt-dix-sept caisses de bois de chauffage fournies par la société biélorusse 'OOO Kapital Profi'. Des lettres de voiture ont été établies pour le transport des marchandises prévoyant une livraison dans les locaux de la société Combumat. Quatre livraisons sont intervenues en novembre et décembre 2018. La société OOO Kapital Profi a émis plusieurs factures qui n’ont été que partiellement réglées.
Par assignations du 22 avril et du 6 mai 2021 la société OOO Kapital Profi a assigné en paiement la société Combumat et M. [W] devant le tribunal de commerce de Douai. La société Combumat lui a opposé l’exception d’inexécution au motif que le bois livré était en mauvais état et non conforme à la commande. M. [W] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2023, le tribunal a :
— déclaré la société OOO Kapital Profi recevable en son action à l’encontre de la société Combumat,
— condamné in solidum la société Combumat et M. [W] à payer la société OOO Kapital Profi la somme de 5 169 euros outre les intérêts au taux BCE majoré de dix points à compter du 1er décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— débouté la société Combumat de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [W] et la société Combumat à payer chacun à la société OOO Kapital Profi la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— liquidé les dépens du jugement à la somme de 89,66 euros.
Par jugement du 8 mars 2023 le tribunal, saisi par requête en omission de statuer, a, complétant ce premier jugement :
— débouté la société Combumat de sa demande de relevé et garantie formée à l’encontre de M. [W],
— jugé qu’il y a lieu d’interpréter le jugement n° 2021 001283 du 18 janvier 2023 en ce qu’il comporte une différence de montant de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile entre la motivation et le dispositif,
— précisé que le montant de l’indemnité accordée à la société OOO Kapital Profi au visa de l’article 700 du code de procédure civile est de 1 500 euros,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 3 mai 2023 la société Combumat a relevé appel du jugement du 18 janvier 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et du jugement du 8 mars 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de relevé et garantie formée à l’encontre de M. [W], intimant ce dernier uniquement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la société Combumat demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 18 janvier 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement du 8 mars 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de relevé et garantie contre M. [W],
— condamner M. [W] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société OOO Kapital Profi par jugement du 18 janvier 2023 à savoir la somme de 5 169 euros outre intérêts au taux BCE majoré de dix points à compter du 1er décembre 2020,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025 M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 18 janvier 2023 en ce qu’il a débouté la société Combumat de l’ensemble de ses demandes et le jugement du 8 mars 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de relevé et garantie,
— débouter la société Combumat de sa demande au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Combumat au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile à verser directement la somme de 2 659 euros à Me Thomas Demessines avocat de M. [W] qui a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat,
— débouter la société Combumat de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 juillet 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 septembre suivant.
MOTIFS
Le chef du jugement du 18 janvier 2023 qui déboute la société Combumat de l’ensemble de ses demandes, qui ne fait l’objet d’aucune critique de la part de celle-ci et ne peut être associé à aucune demande de cette société contre M. [W], seul intimé, sera confirmé.
Sur l’appel en garantie, la cour relève en premier lieu que la société Combumat n’a pas fait appel du chef du jugement prononçant une condamnation contre elle au profit de la société OOO Kapital Profi de sorte que ses moyens tirés de l’exception d’inexécution de ses obligations par cette société sont inopérants.
En second lieu, la société Combumat invoque une faute de M. [W] qui, selon elle, informé à plusieurs reprises de la mauvaise qualité du bois n’a pas réagi et n’a pas fait part de ses réclamations auprès de la société biélorusse. Elle critique le jugement qui a considéré qu’elle ne démontrait pas l’existence d’une faute de M. [W] alors que les cinq factures produites par la société OOO Kapital Profi ont été établies au nom de celui-ci et qu’il savait pertinemment que le bois fourni était de mauvaise qualité.
Or, force est de constater, d’une part, et comme l’a déjà constaté le premier juge, que les éléments versés aux débats par la société Combumat (procès-verbal de constat établi le 2 mai 2022 et copies d’écran de messages téléphoniques écrits) ne permettent pas de démontrer que les marchandises objets des livraisons litigieuses n’étaient pas conformes, et, d’autre part, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de M. [W] permettant de faire droit à l’appel en garantie, étant relevé en particulier que s’il a pu être informé par la société Combumat de son mécontentement sur la qualité de certaines marchandises rien ne permet de relier ces plaintes aux livraisons litigieuses (notamment les messages datés leur sont antérieurs).
Le jugement qui a rejeté l’appel en garantie sera en conséquence confirmé.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°
91- 47 du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la société Combumat, qui succombe, et, d’allouer au conseil de l’intimé, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 659 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement du 18 janvier 2023 en ce qu’il déboute la société Combumat de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le jugement du 8 mars 2023 complétant le jugement du 18 janvier 2023 en ce qu’il déboute la société Combumat de sa demande de relevé et garantie formée à l’encontre de M. [J] [W] ;
y ajoutant,
Condamne la société Combumat aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société Combumat à payer la somme de 2 659 euros à Me Thomas Demessines, avocat de M. [J] [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le greffier
La présidente
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