Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 oct. 2025, n° 25/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01888 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOYG
N° de Minute : 1885
Ordonnance du jeudi 30 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [F]
né le 05 Décembre 1991 à [Localité 2] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [W] [L] interprète en langue russe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 30 octobre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 30 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 octobre 2025 rendue à 10h41 notifiée à 11h05 à M. [J] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 octobre 2025 à 16h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision notifiée le 24 octobre 2025 à 12h35, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [F], né le 5 décembre 1991 à [Localité 2] (Moldavie), de nationalité moldave, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le 24 octobre 2025.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l’autorité administrative à retenir [J] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
[J] [F] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir que ses droits de garde à vue lui ont été notifiés tardivement sans qu’il soit justifié d’une circonstance insurmontable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa des droits dont elle bénéficie.
En l’espèce, [J] [F] a été interpellé avec deux compatriotes le 23 octobre 2025 à 1h25 à [Localité 5]. Il a été conduit au commissariat d'[Localité 1] où il a été présenté à l’officier de police judiciaire à 1h35.
Un procès-verbal a été établi à 1h45 mentionnant que [J] [F] s’exprimait dans un français très approximatif et indiquait parler moldave. Mme [R], interprète en langue moldave a été requise, et ses droits ont été notifiés à [J] [F] par le truchement de Mme [R] par téléphone, le 23 octobre à 2h20.
Le délai de moins d’une heure entre le début de la garde à vue et la notification des droits s’explique par le délai de route entre le lieu d’interpellation et le commissariat et la nécessité de trouver un interprète au milieu de la nuit.
Compte tenu de ces circonstances, la procédure est régulière et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 30 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [L]
Le greffier
N° RG 25/01888 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOYG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1885 DU 30 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [J] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [J] [F] le jeudi 30 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le jeudi 30 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 30 octobre 2025
N° RG 25/01888 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOYG
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