Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 févr. 2025, n° 23/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 23/00331 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4GH
[L]
C/
[L]
[Y]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 13] en date du 24 JANVIER 2023 suivant déclaration d’appel en date du 13 MARS 2023 RG n° 11-22-348
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [U] [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004342 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003375 du 13/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DATE DE CLÔTURE : 8 février 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Août 2024 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 Février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Février 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte authentique en date du 20 novembre 2019 reçu par Maître [Z] [S], notaire à [Localité 11] (Réunion), M. [B] [L] a bénéficié d’une donation sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 13], cadastré section BW numéro [Cadastre 1].
2- Ce terrain est occupé pour partie par M. [U] [I] [L], le frère de M. [B] [L] et sa famille ainsi que par M. [F] [Y] et sa famille, dans des constructions qu’ils ont édifiées.
3- Par acte d’huissier en date du 1er juin 2022, M. [B] [L] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins d’obtenir l’expulsion de M. [U] [I] [L] et de M. [F] [Y], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, la fixation d’une indemnité d’occupation et la démolition des constructions édifiées par leurs soins.
4- Par jugement rendu le 24 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul a :
— débouté M. [B] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [B] [L] à payer à M. [F] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamné M. [B] [L] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
5- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 13 mars 2023, M. [B] [L] a interjeté appel de ce jugement.
6- Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le14 août 2023, M. [B] [L] demande à la cour :
— D’INFIRMER et REFORMER le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-PAUL en ce qu’il a :
' débouté M. [B] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
' condamné M. [B] [L] à payer à M. [F] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamné M. [B] [L] aux dépens ;
Et, statuant à nouveau, de :
— JUGER M. [U] [I] [L] et M. [F] [E] occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section BW n°[Cadastre 1] située au [Adresse 4] [Localité 10] (RÉUNION) ;
En conséquence :
— ORDONNER à M. [U] [I] [L] et M. [F] [E] d’avoir à libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
— ORDONNER leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef et de leurs bien qui seront si besoin retirés et gardés à leurs frais, avec le concours, si besoin est, de la force publique ;
— CONDAMNER M. [U] [I] [L] et M. [F] [E] à payer à M. [B] [L] une indemnité d’occupation de 2.000 € mensuel, à compter de la signification de l’assignation du 1 er juin 2022, et ce jusqu’à leur départ avec complet délaissement des lieux de leur chef, de leurs occupants et de leurs biens ;
— ORDONNER à M. [U] [I] [L] et M. [F] [E] d’avoir à détruire les constructions édifiées par leur soin sur la parcelle BW [Cadastre 1] sise au [Adresse 3], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER M. [U] [I] [L] et M. [F] [E] à payer à M. [B] [L] la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice subi ;
— DÉBOUTER M. [F] [E] de sa demande de frais irrépétibles formée en première instance ;
— CONDAMNER in solidum M. [U] [I] [L] et M. [F] [E] à payer à M. [B] [L] la somme de 2.170 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
— CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais de sommations interpellatives du 14 avril 2022;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER M. [U] [I] [L] et M. [F] [E] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER M. [U] [I] [L] et M. [F] [E] à payer à M. [B] [L] la somme de 2.983,75 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
— CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’appel en ce compris, le droit de plaidoirie et les frais de timbre dématérialisé ainsi que les frais de sommations interpellatives du 14 avril 2022 à défaut de les inclure dans les dépens de première instance.
7- Pour l’essentiel, M. [B] [L] fait valoir :
— qu’il est le seul à justifier d’un titre de propriété ;
— que les intimés ne peuvent tout à la fois se prévaloir d’une possession non équivoque, à titre de propriétaire et soutenir qu’ils se sont installés sur le terrain au bénéfice d’une autorisation d’occupation gratuite émanant du propriétaire;
— que M. [L] [U] [I] et M. [Y] [F] occupent, sans aucun droit ni titre, son terrain ;
— que M. [L] [U] [I] a construit sa maison en 2013 et ne justifie pas d’une occupation trentenaire ;
— qu’occupant les lieux dans le cadre d’un bail, même s’il a cessé de payer un loyer, il ne peut invoquer le bénéfice de la prescription acquisitive ;
— qu’il ne peut disposer de son fonds ce qui représente un préjudice de jouissance qu’il est fondé à voir réparer par des dommages-intérêts.
8- Aux termes de leurs écritures transmises par RPVA le 3 octobre 2023, M. [U] [I] [L] et M. [F] [Y] demandent à la cour de :
— DIRE l’appel de M. [L] [B] recevable mais mal fondé ;
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir qui tiendra lieu d’acte de propriété au bénéficie de M. [Y] et M. [L] [U] [I] ;
— DÉBOUTER M. [L] de sa demande d’expulsion ;
— CONDAMNER M. [L] à payer à M. [E] la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles ;
— DÉPENS comme de droit.
9- Pour l’essentiel, M. [U] [I] [L] et M. [F] [Y] font valoir :
— que les moyens tirés de ce que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies sont nouveaux et par conséquent irrecevables ;
— qu’ils occupent sans discontinuer et de bonne foi leur terrain depuis plus de 30 ans de sorte qu’ils sont fondés à opposer au titre de l’appelant le bénéfice de la prescription acquisitive ;
— qu’antérieurement à la donation, le terrain a fait l’objet d’une division à la demande du donateur qui avait décidé de partager son terrain entre ses différents occupants et dont ils ont pris en charge partie des frais ;
— que cette division a été enregistrée au cadastre ;
— que c’est par erreur que l’acte de donation a été établie au seul bénéfice de M. [L] [B] et porte sur la totalité du terrain ;
— que M. [L] [B] est de mauvaise foi dans la mesure où il a parfaitement connaissance de ce que les conditions d’une prescription acquisitive sont réunies.
10- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 08 février 2024.
11- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 30 août 2024.
MOTIFS
Sur les demandes d’expulsion et de démolition formées à l’encontre de MM. [U] [I] [L] et [F] [Y] :
12- La possession, c’est-à-dire le fait d’exercer sur une chose les prérogatives attachées à la propriété, est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace (article 2278 du code civil).
13- Il est établi par la procédure que MM. [U] [I] [L] et [F] [Y] ont la jouissance d’une partie du terrain dont M. [B] [L] se prétend propriétaire.
14- MM. [U] [I] [L] et [F] [Y] y ont édifié des constructions et ils justifient d’un projet de division de la parcelle réalisé à la demande du précédent propriétaire leur attribuant la propriété de partie du fonds.
15- Ces actes de jouissance et d’aménagement ne sont pas des actes de simple tolérance qui auraient été accomplis, ainsi que le laisse entendre M. [B] [L], avec la permission du précédent propriétaire.
16- MM. [U] [I] [L] et [F] [Y] ont donc bien la possession de partie du fonds litigieux.
17- Cette possession est antérieure à l’acte de donation reçu le 20 novembre 2019 par Maître [Z] [S], notaire à [Localité 11] (Réunion), valant titre de propriété pour M. [B] [L].
18- Il ne peut par conséquent être considéré que MM. [U] [I] [L] et [F] [Y] sont des occupants sans droit ni titre ce qui justifierait que soit ordonné leur expulsion.
19- La juridiction étant saisie d’une demande d’expulsion et ne pouvant connaître d’une action en revendication, le point de savoir si les conditions d’une usucapion sont réunies n’est pas utile à la solution du litige.
20- C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté M. [B] [L] de ses demandes aux fins d’expulsion et de démolition.
Sur les demandes accessoires formées par M. [B] [L] :
21- En l’absence d’expulsion, il ne peut être alloué à M. [B] [L] une quelconque indemnité d’occupation.
22- La preuve d’une atteinte au droit de propriété de M. [B] [L] n’étant pas rapportée, il ne peut être ordonné de mesure de démolition ou accordé de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
23 – Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de M. [B] [L], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
24- En tant qu’il supporte la charge des dépens, M. [B] [L] n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
25- Il serait inéquitable de laisser MM. [U] [I] [L] et [F] [Y] supporter la charge de leurs frais irrépétibles.
26- La décision de première instance sera confirmée et M. [B] [L] sera en outre condamné à leur verser la somme globale de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [B] [L] à verser à MM. [U] [I] [L] et [F] [Y] la somme globale de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [B] [L] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALLIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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