Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 21/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03151 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O77F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 AVRIL 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 19/03284
APPELANTS :
Monsieur [M] [I]
né le 19 Mars 1974 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 6]
et
Madame [R] [B] épouse [I]
née le 04 Décembre 1972 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 6]
et
Madame [J] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 6]
et
S.A.R.L. PROMECIA
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [A] [P]
né le 02 Août 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [P] est propriétaire d’une parcelle sise à [Localité 6], AI n° [Cadastre 8] d’une contenance de 22,66 ares, désormais cadastrée AI [Cadastre 10] et de 1/9ème de la propriété indivise de la parcelle cadastrée AI n° [Cadastre 9]. Il y a fait édifier une maison d’habitation.
Celle parcelle jouxte, côté Sud, la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1], propriété de la SARL Promecia, promoteur, laquelle a fait construire un lotissement dénommé [Adresse 11], constitué de 15 lots.
La parcelle AI n° [Cadastre 1] a été, depuis, divisée pour permettre les ventes des lots, et désormais la parcelle appartenant à monsieur [P] (AI [Cadastre 10]) surplombe les parcelles AI [Cadastre 2] et AI [Cadastre 3], appartenant respectivement à madame [J] [F] (AI [Cadastre 2]) et aux époux [I] (AI [Cadastre 3]).
La limite entre ces trois fonds était constituée par un fossé, à l’origine naturel, lequel a été modifié par les opérations de construction du lotissement.
Sur requête de monsieur [A] [P], par ordonnance en date du 22 février 2018, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 décembre 2018.
Sur assignation délivrée les 3 et 5 juin 2019 à la requête de monsieur [A] [P], par jugement contradictoire du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— condamné la SARL Promecia et les époux [I] in solidum à supprimer, dans un délai de trois mois et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’empiètement de 5 m2 du fait du fossé et de la parcelle AI [Cadastre 3] sur la parcelle AI [Cadastre 10] du demandeur,
— dit que l’empiètement devra être supprimé par des travaux d’enrochement ou de construction d’un mur branché conforme aux propositions de l’expert, qui devra aux frais des défendeurs certifier de la réalisation conforme pour mettre fin au cours de l’astreinte,
— condamné la SARL Promecia seule à payer à monsieur [P] une somme de 3 952 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné les époux [I] et la SARL Promecia à payer à monsieur [P] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 14 mai 2021, la SARL Promecia, les époux [I] et madame [F] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 22 mai 2025, la SARL Promecia, les époux [I] et madame [F] sollicitent la réformation du jugement et demandent à la cour de :
— débouter monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, – condamner monsieur [P] à payer à la société Promecia la moitié du coût des travaux effectués par cette dernière conformément aux préconisations de l’expert, soit la somme de 8.396,90€ HT/2 : 4.198,45 euros,
— condamner monsieur [P] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 6 juin 2025, monsieur [P] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de:
— écarter des débats les conclusions des appelants signifiées le 22 mai 2025 et les pièces adverses 5 et 6,
— condamner in solidum la société Promecia, monsieur [I], madame [I] et madame [F] à supprimer tout ouvrage empiétant sur sa propriété dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum à la société Promecia, monsieur [I], madame [I] et madame [F] à procéder aux travaux de remise en état antérieur à l’empiètement de son terrain, et ce dans le respect des altimétries relevées par monsieur [H] le 10 décembre 2004, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la société Promecia, monsieur [I], madame [I] et madame [F] à lui payer à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la société Promecia, monsieur [I], madame [I] et madame [F] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance le 23 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces de la SARL Promecia enregistrées au greffe le 22 mai 2025
Ces conclusions et pièces ont été enregistrées au greffe la veille de l’ordonnance de clôture.
Les pièces concernées (pièces 5 et 6 de la SARL Promecia) apparaissent essentielles au litige, puisqu’elles concernent les travaux réalisés à la demande de la SARL Promecia suite au jugement rendu. Les conclusions litigieuses permettent quant à elle de connaître la position de la SARL Promecia sur ces pièces.
S’il peut être regretté que ces pièces, qui datent respectivement de 2020 et 2021, n’aient pas été versées aux débats plus tôt, et que la SARL Promecia n’ait pas fait conclure plus tôt à l’appui de ces pièces, force est de constater néanmoins que leur enregistrement est intervenu avant l’ordonnance de clôture et que cet état de fait n’affectait pas le respect du principe du contradictoire, qui aurait parfaitement pu être respecté, monsieur [A] [P] ayant la possibilité de déposer des conclusions en réponse avant l’audience et de solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture initiale ainsi qu’une nouvelle clôture au jour de l’audience, ce qu’il n’a pas fait.
Dans ces conditions, monsieur [A] [P] sera débouté de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions des appelants signifiées le 22 mai 2025 et leurs pièces 5 et 6.
Sur l’empiétement réalisé sur le terrain de monsieur [A] [P]
Le tribunal, au vu notamment du rapport d’expertise judiciaire, a estimé qu’il existait un empiètement sur le fonds appartenant à monsieur [A] [P].
Les appelants contestent l’existence d’un quelconque empiètement, soutenant que le talutage des terres du fonds [P] de 10 m2 qui a accentué la pente du talus existant ne constituerait pas une emprise matérielle susceptible d’être démolie. Ils soulignent que les travaux de réfection du fossé tels que réalisés par la SARL Promecia présentent un intérêt commun pour l’écoulement des eaux de ruissellement, ont une faible incidence sur la configuration initiale des lieux et ne présentent quasi aucun risque de glissement.
Cependant, il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [L] [E] (pièce 4 des appelants) tenant compte notamment du document d’arpentage de 2001, du plan topographique de 2004, du plan d’implantation de 2006, de la proposition de bornage de 2016, du plan topographique de 2018 et du constat d’huissier du 30 mai 2018, que l’abaissement de l’altitude générale du terrain du lotissement a produit un talutage plus significatif sur la propriété [P], lequel talutage a engendré une emprise sur le terrain appartenant à monsieur [A] [P] ( de 10 m2 environ, en sus des 5 m2 existant en 2004) (page 10 du rapport d’expertise judiciaire).
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les travaux de talutage ont eu pour conséquence un empiètement sur le terrain appartenant à monsieur [A] [P], la question du bienfait de ces travaux, notamment en termes d’écoulement des eaux, étant sans incidence sur ledit empiètement.
Sur les conséquences dudit empiétement
Le tribunal a estimé que l’empiètement devait être supprimé par un enrochement ou un mur banché et il a dit que l’expert devra certifier de la réalisation conforme des travaux.
Les appelants font valoir que les travaux d’enrochement ou de mur banché préconisés par l’expert judiciaire n’étaient pas destinés à mettre fin au talutage mais à empêcher les glissements de terrain provoqués par le remblayage de sa parcelle par monsieur [P].
Toutefois, si l’expert, aux termes de son rapport avait considéré qu’il pouvait être envisagé de réaliser un enrochement ou un mur de soutènement en bordure de fossé « pour éviter tout risque de glissement de terrain » (page 12 du rapport d’expertise), le rapport de contrôle réalisé par le même expert (pièce 6 des appelants) suite à la réalisation des travaux à la demande de la SARL Promecia (pièce 5 des appelants) indique clairement que « les travaux d’enrochement ou de construction d’un mur banché qui ont été réalisés permettent de supprimer l’empiètement du talutage du fossé sur la propriété de monsieur [S] »'.
Dans ces conditions, ils permettent clairement de remédier à l’empiètement dénoncé par monsieur [A] [P] et résultant des travaux effectués par la SARL Promecia.
Par conséquent, leur coût sera laissé à la charge de la SARL Promecia, qui sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de monsieur [A] [P] à lui rembourser la moitié du coût des travaux effectués, et monsieur [A] [P] sera pour sa part débouté des ses demandes de suppression d’ouvrage et de travaux de remise en état.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur [A] [P]
Le tribunal a accueilli la demande de monsieur [A] [P] à hauteur de la somme de 3 952 euros considérant que les préjudices suivants étaient la conséquence de l’empiètement du fossé : abattage du pin, remplacement du skimmer de la piscine, plan topographique du cabinet Bbass et constat d’huissier.
Monsieur [A] [P] fait valoir que le risque de glissement de terres n’est pas dû aux travaux de remblais qu’il a réalisés en 2009 mais aux travaux de la SARL Promecia sur le fossé, l’abaissement de la parcelle du promoteur ayant accentué les pentes de ses terres. Selon lui, le risque de glissement est uniquement imputable à la SARL Promecia laquelle, en empiétant sur le dessous de son terrain, a nécessairement opéré une modification du dessus de ce dernier. Il souligne avoir dû faire abattre un arbre dont l’enracinement était fragilisé et faire procéder à la pose d’une clôture provisoire pour prévenir tout risque de chute. Selon lui, les fissures apparues dans sa piscine autour des skimmers sont également la conséquence des travaux réalisés par la SARl Promecia.
Toutefois, conformément à ce que soutiennent les appelants, l’expert judiciaire a précisé clairement que les risques de glissement provoqués par l’aménagement du fossé semblaient pratiquement inexistants (page 11 du rapport d’expertise), de sorte qu’il n’est pas démontré que les préjudices invoqués seraient imputables aux travaux réalisés par la SARL Promecia, et ce alors que l’expert indique clairement que les remblaiements réalisés par monsieur [A] [P] autour de sa piscine peuvent avoir causé les glissements invoqués.
Dans ces conditions, le lien entre les travaux réalisés par la SARL Promecia et les préjudices invoqués n’est pas démontré et monsieur [A] [P] sera débouté de ses demandes, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige et à la réalité de l’empiètement, le jugement sera confirmé et la SARL Promecia sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à monsieur [A] [P] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute monsieur [A] [P] de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions des appelants signifiées le 22 mai 2025 et leurs pièces 5 et 6 ;
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a condamné la SARL Promecia à payer à monsieur [A] [P] la somme de 3 952 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la SARL Promecia de sa demande tendant à la condamnation de monsieur [A] [P] à lui rembourser la moitié du coût des travaux effectués et monsieur [A] [P] de ses demandes de suppression d’ouvrage, de travaux de remise en état et de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL Promecia à payer à monsieur [A] [P] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Promecia aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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