Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 22/19449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19449 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2022 -TJ [Localité 7]- RG n° 21/04445
APPELANT
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉE
LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 7]
Pôle Fiscal Parisien 1,
Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
M. Xavier BLANC, Président
M. Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Xavier BLANC, président pour la présidente empêchée et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Du 28 juin 2008 au 25 mars 2009, la société civile de placements (SCP) Soho, détenue à 99,99 % par M. [M] [U], son gérant, a détenu à parts égales avec la SCP SFIM, dont le dirigeant est M. [S], 100 % du capital des sociétés Blue Technologie dont le directeur est M. [S] et Blue Ingénierie et 48,88 % de la société Blue Consulting, la SCP SFIM détenant les 24,4 % restant. A compter du 26 mars 2009, la SCP Soho et la SCP SFIM ont détenu chacune 28,12% du capital de la société Blue Technologie qui elle, détenait 100 % de la société Blue Consulting et Blue Ingénierie.
La société Soho détient par ailleurs 100 % de l’EURL Brooklyn, de la SARL Hudson, de la SARL Columbus, de la SARL Greenwich et de la SARL Tribeca et 50 % de la SARL Comet.
A la suite d’un contrôle sur pièces, il a été notifié à la charge de M. [U], au moyen d’une proposition de rectification du 20 mai 2014, des impositions supplémentaires à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), pour les années 2010 à 2013, et en matière de contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF), au titre de l’année 2012, l’administration fiscale remettant en cause le caractère de biens professionnels ouvrant droit à l’exonération d’impôts pour des participations détenues par M. [U] au sein de la SCP Soho.
Ces impositions ont été contestées en dernier lieu par une réclamation contentieuse du 18 décembre 2018 qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 22 décembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 23 février 2021, M. [M] [U] a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris, en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Par jugement rendu le 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« – Déboute M. [M] [U] de ses demandes ;
Le condamne aux dépens. »
Par déclaration en date du 17 novembre 2022, M. [M] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 25 octobre 2023, M. [M] [U] demande à la cour de :
« – Déclarer M. [M] [U] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris ;
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Juger que la procédure d’imposition est irrégulière en raison du changement de motivation entre la proposition de rectification et la décision de rejet de la réclamation sans reprise de la procédure de rectification ab initio ;
Statuant à nouveau :
— Annuler en totalité la décision de rejet de la réclamation du 22 décembre 2020 ;
— Prononcer la décharge des impositions maintenues mises en recouvrement au titre de l’ISF des années 2010, 2011,2012 et 2013 et de la CEF au titre de l’année 2012 ayant pour origine les avis de mise en recouvrement n° 16 07 00603 et n° 16 07 00604 du 26 juillet 2016.
A titre subsidiaire :
— Juger que les titres de la société SOHO sont des biens professionnels et sont exonérés à ce titre de l’ISF des années 2010 à 2013 ;
En conséquence,
— Annuler en totalité la décision de rejet de la réclamation du 22 décembre 2020 ;
— Prononcer la décharge des impositions en cause maintenues au titre des années 2010 à 2013 ;
A titre très subsidiaire :
— Juger que les titres de la société SOHO sont exonérés d’ISF à concurrence des trois quarts de leur valeur au titre des années 2010 à 2013 ;
En conséquence,
Annuler partiellement la décision de rejet de la réclamation du 22 décembre 2020 ;
— Prononcer la décharge correspondante des impositions en cause ;
Dans tous les cas,
— Condamner l’Administration des Impôts à verser à M. [M] [U] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Administration des Impôts aux dépens tant de première instance que d’appel en application de l’article R* 207-1 du LPF dont distraction au profit de Maître Bruno Regnier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par dernières conclusions en date du 10 mai 2023, l’administration fiscale demande à la cour de :
« – Déclarer M. [M] [U] mal fondée en son appel du jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2022 ;
— Confirmer les rappels fondés en droit et en fait ;
— Confirmer la décision de rejet du 22 décembre 2020 de la réclamation contentieuse ;
— Débouter M. [M] [U] de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
— Condamner M. [M] [U] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Moyens des parties
M. [U] fait valoir que l’administration fiscale a procédé à une substitution de motifs en raison du fait que, dans la proposition de rectification du 20 mai 2014, elle a estimé que les titres détenus par la société Soho dans ses sociétés filiales ne constituaient pas des biens professionnels et étaient donc imposables à l’ISF au titre des années 2010 à 2013 aux motifs que la condition de rémunération n’était pas remplie dans les sociétés Colombus, Tribeca, Brooklyn (pour 2010 seulement) et Comet (à compter du 1er janvier 2013) et que l’objet social (qui s’entend des activités que la société peut exercer tel qu’il est défini dans les statuts) des sociétés Greenwich et Hudson correspondait à une activité civile exclue par l’article 885 O quater du CGI, alors que, dans sa décision de rejet du 22 décembre 2020 elle a soutenu, pour refuser que ces titres soient considérés comme des biens professionnels, que les sociétés Colombus, Tribeca, Greenwich, Hudson et Comet n’avaient pas développé d’activité commerciale au titre des années 2010 à 2013 et que la société Soho était une holding passive.
Il soutient que le changement de motivation entre la proposition de rectification et la décision de rejet sans reprise de la procédure ab initio constitue une violation de l’article L 57 du livre des procédures fiscales qui exige que la proposition de rectification soit motivée de manière à permettre de la contester ou de l’accepter.
L’administration fiscale fait valoir que la proposition de rectification et la décision de rejet se fondent toutes les deux sur l’article 885 O quater du code général des impôts et que les précisions complémentaires apportées dans la décision de rejet s’expliquent par les arguments exposés par le contribuable et ne peuvent être analysées comme une substitution de base légale. Elle ajoute que M. [U] a pu contester la proposition de rectification dans ses réponses de sorte qu’il n’y a pas eu violation de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale, lorsqu’elle notifie au redevable une proposition de rectification, est tenue d’indiquer l’impôt concerné, l’année d’imposition et les motifs explicites sur lesquels elle entend fonder la rectification envisagée, de manière à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ou de faire connaître son acceptation.
En l’espèce, la proposition de rectification du 20 mai 2014 ainsi que la décision de rejet se fondent sur l’article 885 O quater du code général des impôts aux termes duquel « [n]e sont pas considérés comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » et font état de l’absence d’activités commerciales des filiales de la société Soho.
Les développements et précisions figurant dans la décision de rejet du 22 décembre 2020 le sont également en réponse aux arguments exposés par M. [U] dans sa réclamation contentieuse et non par une substitution de base légale ou de motifs de fait, ce dernier ayant été mis en mesure de contester l’analyse en fait et en droit des éléments réunis par l’administration fiscale de sorte que l’administration fiscale n’avait pas à procéder à la notification d’une nouvelle proposition de rectification et n’a pas violé l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, mais au contraire a tenu compte des observations du contribuable qu’elle a rejetées de façon motivée.
La demande d’annulation de la décision de rejet, pour ce motif de procédure, doit donc être rejetée.
Sur le fond
Moyens des parties
M. [U] expose qu’il a créé la société SAS Blue Technologie avec M. [X] [S] en 2004 ; qu’en 2008, ils ont souhaité développer personnellement d’autres activités pour se diversifier et éventuellement se prémunir contre un éventuel retournement de conjoncture ; qu’afin de parvenir à cet objectif, il a décidé de créer une société holding, la société Soho qui serait le centre décisionnel et animerait l’ensemble des activités existantes et celles qu’il souhaitait développer.
Il expose que des investisseurs financiers sont entrés au capital de Blue Technologie ce qui a permis de consolider le groupe et à la société Soho d’accélérer le développement de ses projets de diversification d’activités, mais que le contexte économique, lié à la crise financière mondiale, qui a entrainé un retournement de situation, n’a pas permis le développement espéré de l’ensemble de ces filiales.
Il fait valoir que la société Soho a joué un rôle prépondérant dans l’organisation, l’animation et le développement de ses filiales, à savoir Hudson, Colombus, Tribeca, Greenwich et Brooklyn ; qu’il est le gérant de la société Soho et celui des filiales, à l’exception de la société Brooklyn dont la gérante est son épouse, et que cette société apporte à ces filiales leurs moyens financiers; qu’elle réalise des opérations de gestion de trésorerie et de prospection d’investissements des autres filiales et enfin que la société Soho détient 100 % du capital de ses filiales.
Il soutient en conséquence que la société Soho a été la holding animatrice, au titre des années 2010 à 2013, des filiales qu’elle contrôle, à savoir, les sociétés Hudson, Colombus, Tribeca, Greenwich et Brookling et co-animatrice de celles qu’elle contrôle avec la holding SFIM, à savoir les sociétés Comet et Blue Technologie et que dès lors les titres de la SCP Soho doivent être considérés comme des biens professionnels.
Il fait valoir que l’administration fiscale a reconnu, aux termes de sa proposition de rectification que la société Soho réalisait des opérations de gestion de trésorerie de ses autres filiales ainsi que la prospection de projets d’investissements.
Il souligne que le rôle d’animation n’est pas lié à la conclusion d’un contrat de prestation de service ni à l’importance des moyens mis en 'uvre ni de la production de documents internes mais au rôle du dirigeant de la holding qui est primordial.
L’administration fiscale réplique qu’il n’existe aucune convention d’animation et de contrôle entre la SCP Soho et ses différentes filiales acquises depuis le 1er janvier 2009 ; que cette dernière ne leur facture aucune prestation de services d’animation et ne gère que leur trésorerie et n’a, en conséquence, aucun rôle d’animation de ses sociétés.
Réponse de la cour
L’article 885 O quater du CGI dispose que « ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ».
Toutefois, les titres d’une société holding peuvent être qualifiés de biens professionnels si celle-ci, outre la gestion d’un portefeuille de participations, joue un rôle d’animation de son groupe. Les holdings, pour être qualifiées d’animatrices effectives de leur groupe, doivent participer activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de toutes les filiales, et peuvent rendre, le cas échéant, à titre purement interne au groupe, des services administratifs, comptables, juridiques, financiers et immobiliers.
Les parts ou actions de sociétés holding passives, simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier, ne bénéficient pas de l’exonération.
Il appartient au contribuable d’apporter la preuve du rôle d’animation effective de la société holding.
Il est précisé qu’en l’espèce, l’administration fiscale a considéré que la SCP Soho n’animait pas les filiales qu’elle contrôlait et que les titres de cette société ne pouvaient donc pas bénéficier de l’exonération d’ISF en tant que biens professionnels au titre de l’article 885 O quater du code général des impôts et ne constituaient pas des biens professionnels, à l’exception des titres Blue Technologie en 2010 et Blue Technologie et Brooklyn, en application de l’article 885 O bis du même code.
Pour ce qui concerne les sociétés du groupe Blue, soit la société Blue Technologie et ses filiales, les sociétés Blue Consulting et Blue Ingenierie, détenues conjointement avec la SFIM, ainsi que la société Comet, si l’animation d’un groupe peut être exercée conjointement avec une autre holding, M. [U] ne verse aux débats aucun document qui serait de nature à rapporter la preuve que la SCP Soho aurait eu, pendant la période d’imposition visée, un rôle d’assistance et d’animation de la société Blue Technologie, étant précisé que, sur la période en cause, elle ne détient que 28,12 % de son capital social, la société SFIM en détenant 28,12 %, la société FCPR Nord I 25 % et la société FIP Diadème 18,76 % ; la société Blue Technologie détenant 100 % de la SA Blue Consulting et de SAS Blue Ingenierie.
La convention d’assistance et d’animation du groupe du 30 septembre 2009 signée entre la SCP Soho et la SAS Blue Technologie n’atteste d’aucun rôle d’animation dès lors qu’elle ne prévoit qu’une mission générale d’assistance et de conseil au profit de la société Blue Technologie sur le choix des modes de financement et des décisions de gestion financière.
M. [U] ne justifie d’aucun élément probant permettant d’établir que la société Soho a un rôle d’animation du groupe, notamment dans la détermination de la politique du groupe de nature à établir qu’elle peut être considérée comme une holding animatrice.
Si la société Soho détient 50 % du capital de la société Comet, la société SFIM en détient les 50 % restants. M. [U] ne produit aucune pièce de nature à établir que la société Soho a, au cours de la période d’imposition, exercé un rôle de co-animation.
Par ailleurs, postérieurement au 1er janvier 2009, la société Soho a pris des participations à hauteur de 100 % dans l’EURL Brooklyn, la SARL Colombus, la SARL Greenwich et la SARL Tribeca.
Or l’appelant ne produit aucune convention d’animation et il ressort de la proposition de rectification qu’aucune décision stratégique pour le groupe ne ressort des procès-verbaux d’assemblée générale et qu’aucun investissement n’est envisagé au niveau de la société Soho. Aucune facturation de prestations de services d’animation n’est produite.
L’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une structure ou de moyens destinés à l’animation des filiales ni que la SCP Soho, dont il est l’actionnaire majoritaire, exerce un rôle effectif d’animation du groupe qu’elle forme avec ses filiales et qu’elle participe activement à la politique de celui-ci et au contrôle de celles-ci, le soutien financier n’étant que l’exercice par un actionnaire de ses prérogatives, en l’absence d’autres éléments caractérisant l’animation effective d’un groupe.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’identité des dirigeants entre d’une part par la société SCP Soho et la société Blue Technologie et la SCP Soho et ses filiales Hudson, Columbus, Greenwich, Hudson, Tribeca et Comet d’autre part, tout comme le fait que la société Blue Technologie et la société Comet aient été créées par la société Soho conjointement avec la société SFIM à hauteur de 50 % et que les sociétés Columbus, Greenwich Hudson et Tribeca aient été créées et détenues à hauteur de 100 % par la société Soho, ne suffisent pas, en l’absence d’éléments qui caractériseraient l’animation effective du groupe ou des filiales, à établir le rôle d’animatrice de la SCP Soho de sorte que cette dernière doit être considérée comme une holding passive.
Sur l’article 885 O bis du code des impôts
Moyens des parties
A titre subsidiaire, M. [U] invoque le bénéfice des dispositions du premier alinéa du 2° de l’article 885 O bis du code général des impôts.
Il invoque la doctrine administrative qui prévoit que dans le cas d’une entreprise nouvellement créée, l’exonération des biens professionnels n’est pas remise à raison du niveau de rémunération du dirigeant pendant deux ans et estime que les titres détenus par la SCP Soho dans les sociétés Colombus et Tribeca, Greenwich et Hudson, créées en 2009, doivent bénéficier de l’exonération des biens professionnels, contestant par ailleurs la qualification civile donnée aux sociétés Greenwich et Hudson.
Il soutient, s’agissant de l’ISF au titre des années 2010 et 2011, que les sociétés Colombus, Tribeca, Comet, Greenwich et Hudson, pour lesquelles il conteste la qualification civile donnée à leur activité par l’administration fiscale exercent des activités commerciales, connexes et complémentaires avec celles de leur holding.
Il fait valoir, à ce titre, que l’activité de la société Columbus est établie par la production des offres d’achat et du projet de financement dans le cadre d’une opération de marchand de biens en partenariat avec la société B & S Immo ainsi que la réalisation d’une opération de marchand de biens en partenariat avec d’autres sociétés dans le cadre d’une SNC Paul Doumer, ayant abouti à un bénéfice pour la société Colombus de 150 583 euros pour l’exercice 2012 après l’attribution de la quote-part lui revenant dans cette opération ; que les sociétés Greenwich et Hudson ont respectivement pour activité la location sans chauffeur de voiture de luxe, de motos, de scooters et bateaux et la commercialisation de véhicules automobiles et la gestion de l’exploitation de parc automobile d’une part et la location d’appartements meublés assortie d’un contrat d’hôtellerie d’autre part, faisant valoir la conclusion d’un protocole de partenariat avec la société First Location Automobiles et une première facture émise.
S’agissant de l’ISF au titre des années 2012 et 2013, M. [U] soutient que les sociétés Columbus, Tribeca et Comet exercent des activités connexes et complémentaires avec celles de leur holding la société Soho et il invoque le bénéfice du deuxième alinéa du 2° de l’article 885 B bis du code général des impôts estimant que la condition de rémunération est dès lors remplie, compte tenu des rémunérations qui lui ont été versées par la société Soho. Il rejette la qualification d’activité civile donnée par l’administration concernant les sociétés Greenwich et Hudson.
L’administration fiscale fait valoir que l’article 885 O bis du code général des impôts pose les conditions suivantes :
— exercice d’une des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de cet article,
— perception, à ce titre, d’une rémunération normale représentant plus de la moitié de vos revenus professionnels conformément au deuxième alinéa du 1°,
— détention d’au moins 25 % des droits de vote conformément au premier alinéa du 2°.
Elle expose que M. [M] [U] détient 99,99 % de la SCP Soho, société holding créée le 26 juin 2008 et dont il est le gérant. Sa fonction au sein de la SCP Soho a été rémunérée à hauteur de 200 000 euros en 2009, de 202 716 euros en 2010, de 249 000 euros en 2011, et de 257 000 euros en 2012.
Elle fait valoir que l’analyse des bilans déposés par les sociétés en cause a permis de constater qu’elles n’ont développé aucune activité commerciale (absence de produits d’exploitation et présence de seuls produits financiers) ; que s’agissant de la société Colombus, les offres d’achat et le dossier de financement communiqués ne démontrent aucunement le développement d’une activité commerciale de marchand de biens, en l’absence de produits et de charges d’exploitation issus d’une telle activité. Il en va de même de la prise de participation dans la SNC Paul Doumer qui n’a généré pour la société Colombus que des produits financiers ; que s’agissant de la société Greenwich, le document produit par M. [U] confirme que cette société a réalisé un chiffre d’affaires de 499 euros en 2009, comme indiqué en p. 43 de la proposition de rectification du 20 mai 2014, étant toutefois rappelé que la SCP Soho ne détenait aucune participation dans la société Greenwich au 1er janvier 2009 qui n’a été immatriculée qu’en mai 2009 et que le chiffre d’affaires de cette société est par la suite resté nul sur les années 2010 à 2013.
Elle fait valoir que, si le BOI-PAT-ISF-30-30-10-10 prévoit en son paragraphe n°10 que « [d]'une manière générale, et sous réserve des précisions et exceptions indiquées ci-après, les activités professionnelles à prendre en compte s’entendent de celles qui entrent dans le champ d’application de la contribution économique territoriale », encore faut-il que lesdites activités soient effectivement exercées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle soutient que les sociétés Colombus, Tribeca, Hudson et Greenwich ne peuvent, en application de l’article 885 O quater du code général des impôts, être considérées comme des biens professionnels, dès lors qu’elles ont pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ; que, nonobstant les modifications apportés à l’article 885 O bis 2° alinéa 2, la SCP Soho ne peut pas former un bien professionnel unique avec ses filiales dès lors qu’elle constitue une holding passive exclue des biens professionnels par l’article 885 O quater du code général des impôts, la rémunération perçue par M. [U] pour les fonctions exercées dans la société Soho ne pouvant pas être prise en compte pour analyser le respect de cette fonction au niveau de ses filiales et qu’en l’absence de rémunération et d’une activité commerciale au niveau de chacune des sociétés visées, les titres de la société Soho ne peuvent être qualifiés de bien professionnels.
Réponse de la cour
S’agissant des années 2010 et 2011, l’article 885 O bis, 2°, premier alinéa, du code général des impôts dispose que les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes, dont le fait de posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et s’urs
Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, le redevable doit remplir les conditions suivantes au niveau de chacune des filiales indirectement détenues par la holding :
— exercer l’une des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts (gérant, associé en nom d’une société de personne, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions),
— percevoir, à ce titre, une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus professionnels du bénéficiaire,
— détenir au moins 25 % des droits de vote.
Le premier alinéa du 2° de l’article 885 O bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, dispose : « Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions »
Les titres détenus par la SCP Soho pour les années 2010 et 2011 dans les sociétés Columbus, Tribeca, Hudson et Greenwich ne peuvent pas être considérés comme des biens professionnels puisque ces sociétés ont pour activité principale la gestion de leur patrimoine en ce que l’examen de leurs états financiers, comme le relève l’annexe V de la proposition de rectification, a établi que :
— la société Hudson, dont l’objet social est la location d’appartements meublées assortie d’un contrat d’hôtellerie et l’acquisition, la location et la gestion de biens immobiliers et la société Tribeca, dont l’objet social est le conseil en développement d’entreprise, n’ont réalisé aucun chiffre d’affaires au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013,
— la société Columbus dont l’objet social est marchand de biens, n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ; si elle a participé, en janvier 2011,
à hauteur de 27,0 % à la constitution du capital de la SNC Paul Doumer, celle-ci n’a procédé qu’à une seule opération d’achat-vente d’un local commercial et une pièce à [Localité 8] le 12 juillet 2011, au prix d’achat de 1 500 000 euros entièrement financé par un prêt, et revendu le juin 2012 pour un prix de 2 980 000 euros dont la quote-part revenant à la société Colombus ne peut être analysée, en l’état des éléments produits, que comme un produit financier,
— la société Comet, immatriculée en janvier 2012, dont le capital est de 2 000 euros, détenu à 50 % par la SCP Soho et la SCP SFIM à hauteur de 50 % chacune, n’a pas déposé ses comptes,
— la société Greenwich immatriculée en mai 2009, ayant pour objet social notamment la location sans chauffeur de voiture de luxe, a réalisé un chiffre d’affaires en 2009 de 499 euros comme cela résulte de l’analyse du bilan de la société, confirmé par la facture en date du 20 juillet 2009 adressée à la société First location Automobile, versée aux débats par M. [U], étant précisé que le protocole de partenariat conclu entre la société Greenwich et la société First Location Automobile le 15 juillet 2009 ne peut constituer la preuve d’une activité commerciale dès lors que la société n’a réalisé aucun chiffre d’affaires en 2010, 2011, 2012 et 2013,
de sorte que ces sociétés n’ont donc développé aucune activité commerciale (absence de produits d’exploitation et présence de seuls produits financiers).
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, applicable à compter de l’ISF 2012, le deuxième alinéa du 2° de l’article 885 O bis du CGI code général des impôts dispose : « Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel ».
Cependant, ainsi que le soutient l’administration fiscale, malgré les modifications apportées à cet article, la SCP Soho ne peut pas former un bien professionnel unique avec ses filiales dès lors qu’elle est une holding passive exclue des biens professionnels par l’article 885 O quater du code général des impôts. La rémunération que M. [M] [U] a perçue pour les fonctions exercées dans cette société ne peut donc aucunement être prise en compte pour analyser le respect de cette condition au niveau de ses filiales.
Dans ces conditions, en l’absence de rémunération et d’exercice d’une activité commerciale au niveau de chacune des sociétés visées, les titres de la SCP Soho ne peuvent être qualifiés de biens professionnels.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur l’article 885 I quater du code des impôts
A titre subsidiaire, M. [M] [U] sollicite le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 885 I quater du code général qui dispose que « Les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérales ne sont pas comprises dans les bases de l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque le propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social ou exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée au article 8 à 8 ter (') sous réserve de leur conservation pendant au moins six ans (')»
Or, seules sont visées par cette disposition, les parts ou actions de sociétés opérationnelles, c’est-à-dire ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. En revanche, sont exclus du dispositif les titres de sociétés ayant une activité civile prépondérante.
C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. [M] [U] ne peut donc prétendre au bénéfice de ces dispositions au titre de I’ISF des années 2010 à 2013 dès lors que, la SCP Soho, ni les sociétés Hudson, Colombus, Tribeca ou Greenwich, n’exercent une activité opérationnelle.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [U] de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [U] succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d’indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce fondement, à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [U] de sa demande d’annulation de la décision de rejet formée sur le fondement d’une irrégularité de la procédure de rectification ;
Condamne M. [M] [U] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [M] [U] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne M. [M] [U] à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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