Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 sept. 2025, n° 25/05599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 16]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05599 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNRV
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Y] [N]
HOPITAL CORENTIN-CELTON
[V] [F]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 17 Septembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Y] [N]
Hospitalisée à l’hôpital [10]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me Gaëlle SOULARD, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, commis d’office
APPELANTE
ET :
M. LE PREFET DE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13] [11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
INTIMÉES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
à l’audience publique du 17 Septembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
[Y] [N], née le 25 janvier 1996 à [Localité 15] (CANADA), fait l’objet depuis le 21 août 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital [10] d'[Localité 12] (92), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [E] [P] épouse [F], une proche, née le 27 février 1942 à [Localité 9].
Le 26 août 2025, Monsieur le directeur l’hôpital [10] d’Issy-les-Moulineaux a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 11 septembre 2025 par [Y] [N].
Le 12 septembre 2025, [Y] [N], [E] [P] épouse [F] et l’hôpital [10] d'[Localité 12] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 12 septembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 17 septembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [E] [P] épouse [F] et l’hôpital [10] d'[Localité 12] n’ont pas comparu.
[Y] [N] a été entendue et a dit que : elle a changé de service, c’est une amélioration pour elle. Elle prend du lithium, de l’Abilify et du Tercian. Elle vit plutôt en France, ses parents sont au Canada. Elle a été prise en charge à partir de ses 11 ans en famille d’accueil. Elle a été violée par son père qui a été condamné. Elle a été hospitalisée à partir de ses 11/12 ans. C’est un ami qui l’a amenée en France. Elle connait [E] [F] depuis l’âge de 8 ans. En arrivant en France, en 2017, elle a dormi chez [E] [F]. Elle la voit toujours. Elle a été hospitalisée à l’hôpital [6] en 2021, pendant un mois environ, à la demande de [E] [F]. Elle n’a pas suivi de formation en France. En cas de permission accordée par le médecin, elle peut aller voir [E] [F] ou d’autres amis français.
Le conseil de [Y] [N] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Se référant à ses conclusions parvenues au greffe par courriel, il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de qualité à agir du tiers demandeur à l’hospitalisation
Irrégularité tirée de l’absence de recueil des observations de la patiente
Irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de la décision d’admission
Irrégularité tirée de l’absence d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité de [Y] [N]
Irrégularité tirée de l’absence d’information à la CDSP
Elle modifie en ce sens le moyen relatif à l’avis médical en indiquant qu’il est irrégulier car ancien comme ayant été établi trop en amont de l’audience.
Sur le fond, [Y] [N] a pu dire qu’elle était d’accord avec les soins en dehors de l’hôpital.
[Y] [N] a été entendue en dernier et a dit que : elle n’a pas pu se défendre en préparant l’audience devant le premier juge. Elle aimerait retravailler chez ACCOR, elle avait trouvé le poste sur internet. Elle y avait travaillé pendant trois mois.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de qualité à agir du tiers demandeur à l’hospitalisation
Aux termes de l’article L. 3212-1 II du code de la santé publique « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : 1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci » ['].
En l’espèce, l’hospitalisation sous contrainte de [Y] [N] a été demandée par [E] [F] eu égard à l’ancienneté de leurs relations.
L’ancienneté de cette relation renvoie implicitement mais nécessairement à l’existence de relations avec la malade antérieures à la demande de soins ce qui est conforme au texte ci-dessus rappelé peu important que l’hôpital ne développe pas ce point dans le dossier.
Ainsi, l’appelante indique que [E] [F] est une amie depuis plusieurs années et qu’il s’agit d’une personne ressource depuis son arrivée en France en 2017. Il apparaît en outre qu’en cas de permission de sorties accordées, [Y] [N] pourra se rendre chez [E] [F] qui l’accueillera.
C’est donc à raison que l’hôpital a considéré que l’ancienneté de la relation entre [E] [F] et [Y] [N] autorisait celle-ci à solliciter des soins pour celle-là.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de recueil des observations de la patiente
Selon L 3211-3 du code de la santé publique « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ».
Le conseil soutient qu’il appartient au centre hospitalier de rapporter la preuve que le recueil des observations de [Y] [N] sur la mesure de contrainte en cours d’instauration a été fait.
L’examen du contenu du certificat médical des 72 heures du Docteur [M] [B] montre que l’appelante a été informée du projet et a pu s’exprimer puisqu’il est indiqué qu’elle participe à l’entretien et qu’elle « rapporte une incompréhension du motif de son hospitalisation ». En outre, il est également précisé qu’elle rapporte « avoir falsifié des informations pour ne pas être hospitalisée ».
Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est allégué, [Y] [N] s’est exprimé, a fait ses observations et savait pertinemment que le projet du médecin était de maintenir son hospitalisation.
Manquant en fait, le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de la décision d’admission
Selon L’article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique « En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 » ['].
En l’espèce la décision d’admission du 21 août 2025 a été notifiée le 23 août 2025.
Il convient de rechercher si ce retard constitue une irrégularité qui cause grief à [Y] [N] ainsi que le prévoit l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Il sera rappelé que l’appelante a d’abord été vue aux urgences de l’hôpital européen G. POMPIDOU de [Localité 14] le 21 août 2025 à 12h59. Il a fallu ensuite, en plein mois d’août, soit à une période de fonctionnement compliqué pour tous les services, médicaux et administratifs, assurer son transfert, en vue de sa prise en charge, à l’hôpital [10] qui se trouve à [Localité 12]. Il s’ensuit que la notification le 23 août 2025 à 8h00 ne peut être considérée comme tardive dans ce contexte ainsi rappelé étant observé qu’à cette date [Y] [N] a refusé de signer le document qui lui était remis et qu’en tout état de cause ses droits et voies de recours lui avaient été notifiés le 21 août 2025 et qu’elle refusait de signer l’imprimé ainsi qu’en ont attesté un IDE, [T] [U] et un/une AS Monsieur ou Madame [A].
A défaut de grief établi, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité
Aux termes de l’article L.3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ['] ».
Le conseil soutient que ni la décision d’admission, ni la demande faite d’admission, ni le certificat médical initial ne font état ni ne motivent une quelconque urgence qui aurait existé le 21 août 2025. L’ensemble des pièces médicales versées aux débats rapportent des symptômes qui existaient depuis 72 heures, au moment de son arrivée aux urgences.
Il sera rappelé que le certificat médical initial indiquait : « Patiente arrivée au SAU le 19/ 08 pour un comportement étrange, d’installation brutale. La patiente est suivie pour une pathologie psychiatrique chronique et a déjà eu des épisodes d’hospitalisation. Durant les 72 h au SAU elle a présenté une symptomatologie catatonique, avec alternance de mutisme, stupeur et négativisme, pour laquelle elle a reçu des examens cliniques et paracliniques et un traitement médicamenteux approprié. Ce jour, à l’entretien, elle présente une levée d’inhibition avec subexaltation de l’humeur. Instabilité psychomotrice et comportement étrange, maniéré et désorganisé mimique parasitée, sourires discordants, réponses à côté. Discours désorganisé "j’ai mangé une fleur, je suis fleur, je suis [W]…". Patiente anosognosique. Ces troubles rendent impossible le consentement du patient et son état impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une pris en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète incluant des soins ambulatoires ».
La combinaison des ces symptômes et comportements – désorganisation, discordance, réponses à côté, subexaltation de l’humeur – indique un état inquiétant qui appelle des soins de manière à éviter, le rapport à la réalité étant biaisée, une dégradation et un risque grave d’atteinte à l’intégrité de [Y] [N] qui était catatonique. La suite de l’évaluation a montré que la patiente était fragile – pleurs, tristesse de l’humeur, expression d’un sentiment d’inutilité notamment – et qu’il existait des idées suicidaires lesquelles caractérisent sans ambiguïté un risque majeur.
L’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité étant caractérisés le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’information à la CDSP
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique « I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 14], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 » ['].
L’article L. 3212-9 alinéa 1 du même code prévoit que « Le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée : 1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 » ['].
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
En l’espèce, il n’est pas démontré que cette commission ait été informée de la décision d’admission et des différents documents afférents à l’hospitalisation de [Y] [N].
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Il ressort du dossier que la décision de maintien du 24 août 2025 a été bien été notifiée à [Y] [N] le même jour, que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure celui pour elle de saisir la CDSP étant rappelé que dès le 21 août 2025, soit le jour de la décision d’admission, la patiente était informée de ses droits et voies de recours et refusait de signer l’imprimé idoine qui lui était présenté.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du caractère trop ancien de l’avis médical adressé à la cour d’appel
L’article L.3211-12-4 du code de la santé publique prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 h avant l’audience. En l’espèce, cet avis est du 12 septembre 2025 et a donc bien été communiqué dans le respect de cette prescription. Les textes n’exigent pas une autre temporalité d’envoi.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 21 août 2025 et les certificats suivants des 22 et 24 août 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [Y] [N].
Le certificat du 12 septembre 2025 du docteur [S] [G] indique : « Patiente de 29 ans présentant un trouble psychiatrique chronique ayant déjà nécessité plusieurs hospitalisations au Canada et en France pour des épisodes psychotiques, hospitalisée actuellement pour troubles du comportement et propos incohérents.
Ce jour : amélioration du contact, critique des troubles du comportement et des propos délirants présents à l’arrivée dans le service, stabilisation thymique en cours, absence d’excitation psycho-comportementale.
Cependant, malgré cette amélioration très récente (quelques jours) et encore fragile de l’état clinique ainsi que le souhait exprimé de poursuivre un suivi ambulatoire, il persiste encore dans le service une certaine désinhibition et une sensibilité aux stress susceptible de la fragiliser en cas de sortie trop rapide du service.
La mise en place de permissions accompagnées nous parait un préalable à l’organisation d’un suivi ambulatoire ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [Y] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [Y] [N] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [Y] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète, une modalité alternative d’organisation des soins étant, à ce stade, prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [Y] [N] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS,
Greffière, Président,
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