Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 juil. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXSK
O R D O N N A N C E N° 2025 – 489
du 23 Juillet 2025
SUR TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION D’UN ÉTRANGER DANS UN ÉTABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [T] [H]
né le 10 Mars 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Stéphanie LEAL – BERNARD, avocat commise d’office
Appelant,
et en présence de [C] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°)MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) LE MINISTÈRE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nathalie LECLERC-PETIT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
********
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’arrêté pris MONSIEUR LE PRÉFET DU VAL DE MARNE le 23 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [T] [H] lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai , assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans, et qui lui a été notifié le jour-même à 14 h25 ;
Vu l’arrêté de MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 22 mai 2025, de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, et qui a été notifié à l’intéressé le jour-même à 10 heures à [Localité 4];
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, ayant prolongé la rétention administrative de Monsieur [T] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours, et l’ordonnance confirmative rendue le 28 mai 2025 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Montpellier;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Perpignan ayant prolongé la rétention administrative de Monsieur [T] [H] pour une durée maximale de trente jours, et l’ordonnance confirmative rendue le 24 juin 2025 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Montpellier;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 20 juillet 2025 à 15 heures 50 pour solliciter une troisième prolongation de la rétention de cet étranger ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juillet 2025 à 14h23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, notifiée le même jour à la même heure à Monsieur [T] [H] , et ayant fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la déclaration d’appel formée du centre de rétention administrative de [7] 2025 par Monsieur [T] [H] et reçue au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h12 ;
Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ; à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 23 Juillet 2025 à 14 H 00 ;
L’appelant et son avocate qui a pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 H 05.
******
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [C] [R], interprète, Monsieur [T] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' : 'je confirme mon identité. Je suis auto-entrepreneur. J’ai mon Kbis, je l’ai même fournis dans mon dossier. J’ai travaillé comme livreur, j’ai des mails qui le prouve. Je travaille avec la société 'Alte transport’ à [Localité 5]. Je l’ai présenté au JLD de [Localité 6] qui m’a dit que je n’avais pas le droit de travailler. Ils m’ont notifié l’OQTF en novembre 2023 et mon ex-femme a accouché le mois en avril 2024, c’est pour cela que je suis resté, pour la naissance de mon enfant.
Après la séparation, j’avais le projet d’aller en espagne, c’est pour cela que l’on m’a interpeler à la frontière espagnole. Je me rendais en Espagne. J’ai été condamné avec un sursis, et le présidenc du tribunal m’a dit que je ne devait plus faire de bétises et j’ai arrêté. '
L’avocat, Me Stéphanie LEAL – BERNARD développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'oui je vais soutenir le moyen de défaut de base légal de la DA. La 3ème prolongation peut être motivée lorsque l’éloignement est réalisable. a Monsieur [T] [H] été présenté le 19 juin au consulat tunisien et il n’y a pas de réponse. Ils ne veulent pas rappatrier leur ressortisant. Il a une copie de son passeport. Le consulat peut délivrer un laissez passer dans un délai acceptable. Il est retenu de manière irrégulière au CRA. Il a un désintérêt manifeste du consulat tunisien alors qu’il a un passport en cours de validité.
L’attitude de monsieur au CRA est exemplaire. Il se comporte bien, il est à l’écoute des remarques. C’est sûr, il a des fiches de signalalisation qui ne plaident pas en sa faveur. Il a respecté le CJ. Il n’y a pas été démontré en quoi, il représente une menace à l’ordr epublic de manière factuelle. Pour l’instant, il n’y a pas les éléments de preuve à vous fournir. Je vous remercie de bien vouloir infirmer la décision et de lever la mesure de rétention.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES n’a pas comparu,
Assisté de [C] [R], interprète, Monsieur [T] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' 'je n’ai rien à ajouter.'
Madame la conseillère indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL :
Le 22 Juillet 2025, à 11h12, Monsieur [T] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prononcée le 21 Juillet 2025 et qui lui avait été notifiée le jour-même à 14h23.
L’appel de Monsieur [T] [H] a été reçu au greffe de la cour dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, de sorte qu’il est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR LE MOYEN DE NULLITÉ TIRÉ D’UN DÉFAUT PRÉTENDU DE BASE LÉGALE À UNE TROISIÈME PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE DE MONSIEUR [T] [H] :
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.'
Comme l’a exposé clairement le magistrat du siège dans son ordonnance parfaitement motivée et que Monsieur [T] [H] défère à la cour, la Loi N° 2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ci dessus reproduit, en ajoutant un nouvel alinéa indépendant des précédents par lequel le législateur a entendu introduire un cas de saisine autonome du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés fondé sur le critère de l’urgence absolue et de la menace à l’ordre public, qui ne requiert pas que l’un des critères précédents alternatifs soit vérifié, de sorte que ces conditions nouvelles introduites et qu’il appartient au juge du siège d’apprécier, n’ont pas à être établies dans un délai particulier qui n’est aucunement prescrit par le texte législatif , de même qu’elles sont déconnectées de la notion de délivrance à bref délai des documents de voyage du retenu par les autorités consulaires du pays dont ce dernier est ressortissant .
Le premier juge a par ailleurs exposé à bon droit que la notion de 'menace à l’ordre public’ procède d’une logique préventive invitant ainsi le juge à procéder à une recherche in concreto, en pouvant se fonder sur des faits et actes antérieurs du retenu pour vérifier si son comportement présente un risque de dangerosité immédiate mais également pour l’avenir .
A l’instar du premier juge, la cour observe qu’il est établi par les pièces produites au soutien de la requête de MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES et par les éléments soumis à son appréciation que Monsieur [T] [H], qui est de nationalité tunisienne et qui se maintient depuis presque deux ans sur le territoire national en violation d’une mesure d’éloignement lui ayant été notifiée le 23 novembre 2023, est défavorablement connu des services de police français pour avoir été signalisé pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, de port d’arme à feu sans motif légitime, de violation de domicile, d’usage de faux documents administratifs et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur une personne ayant été conjoint, ou concubin aggravées par d’autres circonstances, et placé à ce titre sous contrôle judiciaire par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 29 septembre 2024 avec interdiction de recevoir ou rencontrer son ex-conjointe, mère de sa fille mineure née en France et française, et de se rendre à son domicile .
Il est au surplus établi comme le fait valoir MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES dans sa requête, qu’il fait l’objet à la fois d’une fiche active au fichier des personnes recherchées au titre de ce contrôle judiciaire actif jusqu’au 29 mars 2026, et également d’une fiche Schengen émise par les autorités allemandes avec mention 'contrôler l’éloignement ou interpeller pour éloignement'.
C’est donc par une appréciation opportune et exacte des éléments qui lui étaient soumis et qui sont désormais de la même façon versés en procédure devant la cour, que le juge du siège du tribunal judiciaire de Perpignan a considéré dans sa décision déférée que Monsieur [T] [H] ne respecte pas la loi et les valeurs fondamentales de la société européenne et du pays européen, en l’occurrence la France, dans lequel il démontre ne pas vouloir s’intégrer, de par son comportement irrespectueux des lois de la République, sans que l’absence de condamnation pénale avérée à ce jour à son encontre à ce jour ne soit un obstacle à la caractérisation d’une menace actuelle à l’ordre public au vu de la multiplicité et de la gravité des faits, notamment d’atteinte aux personnes et aux biens, dans lesquels il a été mis en cause récemment, en s’étant au surplus soustrait manifestement à la mesure de contrôle judiciaire judiciairement ordonnée pour prévenir précisément un nouveau passage à l’acte de sa part.
Le critère de la menace à l’ordre public en France que représente Monsieur [T] [H] est parfaitement vérifié de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les conditions prévues par les dispositions de l’article L742-5 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié, sont réunies pour que soit ordonnée une troisième prolongation de sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours .
Le moyen de nullité tiré d’un défaut allégué de base légale sera écarté .
SUR LE FOND
En l’espèce, nonobstant ses affirmations à l’audience dont certaines totalement fantaisistes et objectivement fausses, Monsieur [T] [H] qui est en situation irrégulière en France et qui a manifesté son refus de retourner dans son pays d’origine la Tunisie, ne justifie d’aucun domicile fixe sur le territoire national, d’aucune source licite de revenu, mais il est en possession d’une copie d’un passeport tunisien à son nom valable jusqu’au 16 février 2028 ce qui est de nature à faciliter son identification par les autorités consulaires tunisiennes auxquelles il a été présenté le 19 juin 2025.
A défaut de justifier de la moindre garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure, celui-ci est considéré comme établi au visa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié, de sorte que les conditions requises pour une assignation à résidence ne sont pas vérifiées le concernant.
Force est de constater que l’administration qui justifie avoir saisi dès le 23 mai 2025 les autorités consulaires tunisiennes, sans qu’aucun défaut de diligence ne puisse lui être reprochée, reste dans l’attente d’une réponse à sa demande de délivrance d’un laissez passer consulaire pour pouvoir organiser le retour de l’intéressé ce qui ne devrait poser alors aucune difficulté eu égard au nombre de vols entre la France et la Tunisie.
L’administration française n’est pas responsable de la longueur du délai de réponse et de délivrance d’un laissez passer accusé par les autorités consulaires tunisienne auxquelles Monsieur [T] [H] a été présenté depuis plus d’un mois en possession d’une copie de son passeport tunisien en cours de validité.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée ayant fait droit à la demande de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de troisième prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé afin que ses services puissent mettre à exécution la mesure d’éloignement en réservant un moyen de transport dès que le consulat tunisien aura délivré le laissez-passer nécessaire à ce retour du retenu dans son pays d’origine.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons l’ exception de nullité ,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Juillet 2025 à 15h30
Le greffier, Le magistrat délégué,
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