Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 22 oct. 2025, n° 24/04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 4 septembre 2024, N° 23/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, S.A.S. SUEZ RV NORD EST |
Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A.S. SUEZ RV NORD EST
copie exécutoire
le 22 octobre 2025
à
Me [T]
Me LEBIGRE
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04013 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGET
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 04 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 23/00326)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [P]
né le 18 Septembre 1978 à [Localité 4] (80)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. SUEZ RV NORD EST Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
concluant par Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [P], né le 18 septembre 1978, a été embauché à compter du 28 juillet 2010 dans le cadre d’un contrat d’intérim par la société Supplay, puis Sup intérim, et a été mis à la disposition de la société Suez RV nord-est, anciennement dénommée la société Sita nord-est (la société), en qualité de chauffeur de benne à ordures. M. [S] a ensuite été embauché à compter du 4 août 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée par la société Suez RV nord est, en qualité de conducteur.
La convention collective applicable est celle du déchet.
Par avis d’aptitude du 2 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [S] apte à son poste, en précisant :
« Pas de port de charges de plus de 15 [6]
Eviter les manipulations tirer / pousser de charges lourdes
Siège ergonomique au niveau du véhicule
A l’essai sur le poste avec restrictions, à revoir dans un mois ou avant si difficultés ".
Par un nouvel avis d’aptitude du 21 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [P] apte à son poste, en précisant :
« Pas de port de charges lourdes
Eviter manipulation tirer / pousser de charges lourdes
Siège ergonomique au niveau du véhicule ".
Le 1er octobre 2015, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. [P].
Ce dernier a été victime d’un accident le 15 mai 2016 dont la CPAM a reconnu le caractère professionnel.
Par avis d’inaptitude du 20 février 2017, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, en précisant :
« Inapte.
Etude du poste et des conditions de travail réalisées le 17/02/2017.
Capacités restantes : apte à tout poste ne nécessitant pas de port de charges lourdes, ni de sollicitation du rachis lombaire y compris par vibration.
Capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté'".
Par courrier du 28 juillet 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 10 août 2017.
Par lettre du 16 août 2017, il a été licencié pour inaptitude.
M. [P] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Amiens d’un recours en contestation de la décision rendue par la CPAM le 21 septembre 2016 ayant fixé la date de consolidation de son état au 3 août 2016.
Le 20 avril 2018, il a saisi le même tribunal d’une action en la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 30 avril 2018.
Par jugement avant dire droit du 9 novembre 2020, le conseil a ordonné le sursis à statuer dans l’attente des décisions de la cour d’appel d’Amiens actuellement saisie de l’appel sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et saisie après dépôt du rapport d’expertise du docteur [V] sur la date de consolidation.
Par arrêt du 8 novembre 2021, la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens a fixé la date de consolidation de l’accident du travail dont a été victime M. [P] au 3 octobre 2016.
Par arrêt en date du 10 mai 2022, cette même chambre a confirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 15 juin 2020, reconnaissant la faute inexcusable de la société Suez RV nord-est.
Par jugement en date du 13 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a fixé les sommes allouées à M. [P] au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 4 septembre 2024, le conseil a :
— dit et jugé M. [P] recevable et partiellement bien fondé en ses demandes';
— fixé le salaire moyen de M. [P] à la somme de 1 917,06 euros ;
— dit et jugé que les dispositions protectrices sur les accidents du travail et les maladies professionnelles étaient applicables au salarié ;
— constaté que l’accident du travail de M. [P] en date du 16 mai 2016 était dû à la faute inexcusable de l’employeur :
— constaté que la société avait satisfait à son obligation de reclassement ;
— dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [P] le 16 juillet 2017 reposait sur une cause réelle et sérieuse;
— constaté que la société avait satisfait à son obligation de sécurité de résultat ;
— condamné la société à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 3 834,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 383,41 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
— 775,23 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— condamné la société à payer à Me [T] la somme de 500 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts en application de l’article L. 1226-15 du code du travail et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
— dit que seules les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail relatif à l’exécution provisoire de droit recevraient application et a débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux entiers dépens.
M. [P], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— a constaté que la société avait satisfait à son obligation de reclassement ;
— a dit que le licenciement prononcé à son encontre le 16 juillet 2017 reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— a constaté que la société avait satisfait à son obligation de sécurité de résultat';
— l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts en application de l’article L. 1226-15 du code du travail et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
Statuant à nouveau,
— juger que la société n’avait pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat ;
— juger que la société n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre ;
En conséquence,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
— 23 004 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail ou à défaut de l’article L. 1235-2 du code du travail';
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter la société de toute demande plus ample ou contraire, et notamment de son appel incident ;
Y ajoutant,
— condamner la société Suez RV nord-est, à lui verser, la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Suez RV nord est, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2025, demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 3 834,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 383,41 euros au titre des congés payés afférents ;
— 775,23 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 500 euros sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— débouter M. [P] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— rapporter le quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 500 euros ;
— débouter M. [P] du surplus de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur l’application des dispositions protectrices applicables aux victimes des accidents du travail :
1-1/ Sur l’origine de l’inaptitude :
Pour s’opposer à la demande de M. [P], l’employeur, en substance, fait valoir que la pathologie à l’origine de l’inaptitude est préexistante à l’accident de travail ; qu’au jour de l’inaptitude le salarié était sous le régime de la maladie simple et qu’il n’a pas contesté l’avis du médecin du travail selon lequel son inaptitude avait pour origine une maladie ou un accident non-professionnel.
M. [P] soutient que son inaptitude est la conséquence de l’accident du travail dont il a été victime le 17 mai 2016 lequel a lui-même pour origine le non-respect par l’employeur de la préconisation du médecin du travail de mettre à sa disposition un siège ergonomique adapté à la suite de son opération d’avril 2015, ce qui a provoqué une aggravation de son état de santé ; qu’il n’est pas tenu par l’avis du médecin du travail sur ce point et que les juridictions de la sécurité sociale ont définitivement tranché dans le sens d’une inaptitude au moins partiellement d’origine professionnelle.
Sur ce,
La cour rappelle que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En cas de litige, les juges du fond apprécient souverainement la réalité du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et de la connaissance ou non par l’employeur de ce caractère, en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
La cour statuant en matière prud’homale n’est liée ni par la mention figurant sur l’avis d’inaptitude sur l’origine de l’inaptitude, ni par les décisions rendues par les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [P] a été victime, le 17 mai 2016, d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, ayant ressenti une vive douleur au dos alors qu’il conduisait son camion. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels approuvée en cela par la cour d’appel d’Amiens dans son arrêt du 10 mai 2022. Le salarié a été constamment en arrêt de travail entre la date de l’accident et la visite de reprise du 20 février 2017 ayant abouti à l’avis d’inaptitude.
Néanmoins, à la suite d’un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 8 novembre 2021, il a été déclaré consolidé sans séquelle à la date du 3 octobre 2016, la cour relevant que l’expert judiciaire avait conclu qu’à cette date l’accentuation des douleurs avait cessé, avec retour à l’état antérieur lié aux conséquences de la hernie discale dont le salarié souffrait antérieurement à l’accident ce qui exclue tout lien entre son accident et son inaptitude constatée près d’une année plus tard.
Au vu de ces éléments, la cour considère qu’il n’est pas établi que l’inaptitude de M. [P] ait au moins partiellement pour origine cet accident.
Au surplus, le fait que l’employeur ait connaissance de la fragilité du salarié et n’ait pas respecté les restrictions imposées par le médecin du travail ne suffit pas à démontrer qu’il avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment où il a mis en 'uvre la procédure de licenciement.
En effet, premièrement, le salarié souffrait d’un état antérieur ayant déjà justifié des arrêts de travail, deuxièmement, il se trouvait en arrêt-maladie simple au moment de l’avis d’inaptitude et du licenciement, et, troisièmement, le médecin du travail, sur son avis d’inaptitude, avait coché la case « maladie ou accident non professionnel ».
En conséquence, M. [P] ne pouvait pas bénéficier des règles protectrices des salariés licenciés pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle de sorte que, par infirmation du jugement, il sera débouté de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis égale à l’indemnité compensatrice de préavis improprement qualifiée d’indemnité compensatrice de préavis.
2/ Sur le licenciement :
M. [P] affirme que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en lui proposant un poste incompatible avec les restrictions énoncées par le médecin du travail comme imposant une activité physique régulière, sans avoir au préalable envisagé les aménagements nécessaires ce qui a fait l’objet d’un aveu judiciaire de sa part ; qu’elle ne justifie ni de ce qu’aucun autre poste n’aurait pu lui être proposé ni de recherches sérieuses en vue de son reclassement.
La société répond qu’elle a mené des recherches personnalisées de reclassement tant en interne qu’au sein des filiales du groupe ; que le poste finalement proposé d’opérateur pont bascule que le salarié a refusé en raison de son éloignement géographique était conforme aux préconisations médicales ; qu’elle n’était pas tenue d’assurer au salarié une formation initiale à un emploi de bureau et que celui-ci, ayant refusé un poste situé à [Localité 7], ne saurait lui reprocher un manquement à son obligation de reclassement qui impliquerait une mobilité bien au-delà de [Localité 7].
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L. 1226-12 alinéa 3 du code du travail, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Selon l’article 1354 du code civil, la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Il résulte de ces textes que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
Il y a lieu, tout d’abord, d’écarter l’existence d’un aveu judiciaire s’agissant de l’inadaptation du poste proposé aux capacités physiques restantes de M. [P]. En effet, la phrase « les mesures d’adaptation au poste de travail n’ont pu être envisagée et mises en 'uvre », prise dans son contexte se rapporte au fait qu’en raison du refus de poste par le salarié, la société n’a pu poursuivre sa démarche de reclassement dans ledit poste et ne signifie pas qu’elle n’a jamais envisagé de prendre des mesures d’adaptation ou que le poste était inadapté. Au demeurant, le caractère équivoque de ces mots ne saurait permettre de les considérer comme un aveu judiciaire alors que l’employeur développe l’inverse sur plusieurs pages de conclusions.
En second lieu, dans un premier temps le médecin du travail n’a émis comme restrictions que le port de charges lourdes et la sollicitation du rachis lombaire y compris par vibration, mais dans un second temps, interrogé par la responsable des ressources humaines, il a précisé " les capacités restantes de M. [P] ne lui permettent actuellement d’exercer qu’un emploi de bureau après formation professionnelle éventuelle. Pour le moment, tout travail nécessitant une activité physique moyenne est contre-indiquée. Connaissant votre entreprise de plusieurs années, je vois pas de poste de reclassement adapté sur le site d'[Localité 4] ".
Il incombe donc à l’employeur de démontrer que le poste d’opérateur pont bascule proposé à M. [P] correspondait à un emploi de bureau, peu important que le salarié ait indiqué que son refus de ce poste était motivé par son éloignement géographique.
Il ressort de la fiche métier, que l’employeur produit, que l’agent de pont bascule est chargé de l’orientation du transporteur des déchets dans son acte de dépôt, de la vérification du type d’apport sur son site, du contrôle du chargement et de sa conformité administrative, de la pesée en entrée et en sortie de chargement, de la saisie des informations dans les outils de gestion et d’alerter de tout incident, anomalie ou accident. Il y a donc une part de travail administratif mais également une part de travail sur le terrain ce qui est confirmé par le document émanant de l’observatoire des métiers produit par M. [P] selon lequel l’agent de bascule travaille à la fois sur le quai et sur un ordinateur et « presque toujours debout ».
Le poste proposé n’était pas un emploi de bureau ; il n’était donc pas conforme aux restrictions médicales de sorte que l’obligation de reclassement n’est pas réputée remplie par l’employeur.
Or, ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce qu’aucun emploi correspondant aux capacités restantes de M. [P] n’était disponible au sein de la société dès lors qu’il ne produit pas le registre unique du personnel ainsi que le fait valoir le salarié.
Il ne saurait prétendre qu’un poste administratif aurait nécessairement impliqué une formation initiale qu’il n’était pas tenu de dispenser alors qu’il a lui-même proposé un poste avec une composante de travail de bureau pour lequel il avait promis de « prendre en charge les formations complémentaires adéquates ».
Il y a lieu, en conséquence, de dire, par infirmation du jugement, que la société ne justifie pas avoir rempli complétement et sérieusement son obligation de reclassement.
En application de l’article L. 1226-15 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, " lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.'1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14 ".
Au cas particulier, M. [P] est donc fondé à réclamer l’indemnité minimale de 23 004 euros correspondant à un an de salaire.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
M. [P] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail et que cette faute a causé la perte de son emploi et l’a obligé à réorienter sa vie professionnelle.
En réponse à l’argumentation adverse, il affirme que sa demande relève de la compétence de la juridiction prud’homale car le préjudice dont il demande réparation n’est pas celui qui a été indemnisé par les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
L’employeur répond qu’il n’a commis aucun manquement puisqu’il a commandé un siège adapté dès réception de l’avis de la Sameth et que le salarié a déjà obtenu réparation du préjudice qu’il invoque au titre de la faute inexcusable.
Sur ce,
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, l’action prud’homale doit être rejetée lorsque, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la victime demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail qu’elle a subi.
La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de l’employeur suppose l’existence d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité entre les deux.
L’employeur, tenu, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, d’une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité.
Il est tenu, à ce titre, de respecter les prescriptions du médecin du travail.
En l’espèce, le médecin du travail a imposé dès le 2 septembre 2015 la mise à la disposition du salarié d’un siège ergonomique, sans en préciser l’échéance ce qui implique que sa préconisation était à mettre en 'uvre dans les plus brefs délais, au besoin en sollicitant immédiatement l’avis de la Sameth. Il a réitéré cet avis les 21 septembre et 19 octobre 2015. Or ce n’est que le 19 avril 2016 que la société a passé commande de cet équipement. Le salarié n’en bénéficiait toujours pas au jour de son accident du travail le 18 mai 2016. La société en ne respectant pas l’avis réitéré du médecin du travail a violé son obligation de sécurité.
Néanmoins, si M. [P] n’invoque pas un préjudice né de l’accident du travail dont il a été victime déjà réparé par le pôle social (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et déficit fonctionnel temporaire) ce qui implique que sa demande est recevable devant la juridiction prud’homale, le dommage qu’il décrit (perte d’emploi, réorientation professionnelle) a déjà été pris en compte et réparé par la somme allouée sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail. Sa demande sera rejetée par confirmation du jugement.
4/ Sur les frais du procès :
La société, qui perd le procès pour l’essentiel est tenue aux dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que les dispositions protectrices sur les accidents du travail et les maladies professionnelles étaient applicables à M. [P] ; condamné la société Suez RV nord est à payer à M. [P] des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de congés payés afférents et au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ; que la société Suez RV nord est avait rempli son obligation de sécurité et de reclassement ; que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts en application de l’article L. 1226-15 du code du travail,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [P] ne peut bénéficier des dispositions protectrices des accidents du travail et des maladies professionnelles,
Déboute M. [P] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de congés payés afférents et au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
Dit que la société Suez RV nord est a manqué à son obligation de reclassement et à son obligation de sécurité à l’égard de M. [P],
Dit le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Suez RV nord est à payer à M. [P] les sommes de :
— 23 004 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L. 1226-15 du code du travail,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Suez RV nord est aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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