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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 14 nov. 2024, n° 24/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/01318 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPZW
AFFAIRE : SELARL MMJ, SAS SNB, SELARL BLERIOT ET ASSOCIES C/ [X] [U], ORGANISME AGS CGEA DE [Localité 9]
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le sept Octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SELARL MMJ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
mission conduite par Maître [C] [H], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SNB
[Adresse 3]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43305 – Représentant : Me Lea BAULARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0798 substitué par Me Soraya BENAISSA, du barreau de PARIS, vestiaire : EV
SAS SNB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43305 – Représentant : Me Lea BAULARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0798 substitué par Me Soraya BENAISSA, du barreau de PARIS, vestiaire : EV
SELARL BLERIOT ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SNB
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43305 – Représentant : Me Lea BAULARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0798 substitué par Me Soraya BENAISSA, du barreau de PARIS, vestiaire : EV
APPELANTES
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
C/
Madame [W] [B] [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : M. [T] [V] (Délégué syndical ouvrier) inscrit sur la liste des défenseurs jusqu’au 31.07.2024
INTIMEE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Organisme AGS CGEA DE [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
PARTIE INTERVENANTE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 25 avril 2024, la société par actions simplifiée SNB, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MMJ, mandataire judiciaire de la société SNB, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Blériot et associés, administrateur judiciaire de la société SNB, ont déféré à la cour le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil dans le litige les opposant à Mme [W] [X] [U], en présence des AGS de Rouen.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 23 juillet 2024, Mme [X] [U] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle faute d’exécution des causes du jugement.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 26 septembre 2024, les sociétés appelantes demandent au conseiller de la mise en état de débouter leur colitigant de ses prétentions, et de le condamner au paiement de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Elles se prévalent de moyens sérieux, selon elles, tendant à l’annulation ou la réformation du jugement ainsi que de l’impossibilité de l’exécuter dans son intégralité.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
L’audience sur incident s’est tenue le 7 octobre 2024.
Alors, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur la possible interruption de l’instance en application de l’article 369 du code de procédure civile en raison de la cessation des fonctions du défenseur syndical représentant Mme [X] [U], M. [V] ayant été retiré de la liste des défenseurs syndicaux depuis le 18 juillet 2024, du moment qu’elle doit être interrompue en cas de cessation de fonction de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire.
Par note en délibéré reçue le 8 octobre, les sociétés appelantes font valoir la nullité de la constitution de leur adversaire, qui n’était plus inscrit sur la liste quand il intervint dans la procédure, et ainsi la nullité de ses écritures, notamment aux fins de radiation.
**
Il est acquis aux débats que M. [T] [V], défenseur syndical, qui représente l’intimée en la cause, a été retiré de la liste publiée par arrêté du 18 juillet 2024 de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France, des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale.
L’article 369 du code de procédure civile dit que l’instance est interrompue par la cessation des fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire.
Cependant, l’article L.1453-4 du code du travail autorise le défenseur syndical à représenter le salarié devant la juridiction prud’homale. L’article R.1461-1 dit que devant la cour d’appel, à défaut d’être représenté par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Dès lors, même si les causes d’interruption sont restrictivement admises, la nécessité du procès équitable commande d’assimiler la cessation des fonctions du défenseur syndical à celle de l’avocat puisque l’intimée ne peut pas faire valoir ses moyens autrement que par l’intermédiaire de l’un ou de l’autre, et que la défense d’une partie ne peut être entravée par l’impossibilité où elle se trouverait de répliquer à son adversaire en raison de la cessation des fonctions de son propre mandataire.
Dès lors, il convient de constater, sous l’observation que la procédure oblige à la représentation des parties, l’interruption de l’instance par la cessation définitive des fonctions du représentant de l’intimée à la date d’effet de sa radiation de la liste, étant précisé que l’arrêté précédent du 30 avril 2021 de l’autorité administrative prévoyait, en son article 2, que la fin des mandats des personnes listées, dont l’intéressé, était fixée au 31 juillet 2024.
Si les parties appelantes évoquent, dans leur note en délibéré qui ne saisit pas le conseiller d’une nouvelle demande, la nullité de la constitution et des écritures subséquentes, elle ne peut être d’ores et déjà débattue tant que l’instance n’est pas reprise, par voie de constitution volontaire, sinon d’assignation.
L’article 376 précise que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge et que celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de la reprendre et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il sera imparti à Mme [X] [U] un délai expirant le 31 décembre 2024 pour constituer un nouveau mandataire, défendeur syndical ou avocat, de ses intérêts, lequel devra, à cette date au plus tard, s’être manifesté auprès du greffe, et avoir notifié son intervention à la partie adverse.
A défaut, il appartiendra aux parties appelantes de réassigner l’intéressée en reprise d’instance.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance à la date d’effet de la radiation de M. [T] [V], défenseur syndical, de la liste publiée par arrêté du 18 juillet 2024 de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France, des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale ;
Invite Mme [W] [X] [U] à constituer un nouveau mandataire avant le 31 décembre 2024 ;
Dit qu’à défaut, la société par actions simplifiée SNB, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MMJ, ès qualités, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Blériot et associés, ès qualités, devront l’assigner en reprise d’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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