Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 2 avr. 2025, n° 24/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PATRICK CABANE c/ S.A.R.L. MECAREX |
Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Nadine HEICHELBECH
— la SELARL MARION BORGHI AVOCAT
Copie LS aux parties
le 02 Avril 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/01991 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ3P
Minute n° : 133/25
ORDONNANCE du 02 Avril 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S. PATRICK CABANE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.R.L. MECAREX
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me NEYRET, avocat au barreau de LYON
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 14 Mars 2025 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
''
Par jugement du 19 mars 2024, prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, dont il a été interjeté appel par la SARL MECAREX (Pièce n° 1), il a été jugé que 'l’absence d’études de la parcelle n° [Cadastre 2] effectivement exclue du marché conclu entre les parties ne peut être imputée à la faute de PC ENVIRONNEMENT (Patrick CABANE) étrangère au conflit opposant MECAREX au propriétaire voisin et à la DREAL, et en tout état de cause fondée à obtenir le règlement des prestations qu’elle a réalisées'.
Le Tribunal a, dès lors, condamné la société MECAREX à payer à la Société PATRICK CABANE :
— 45 708 Euros, outre intérêts au taux contractuel de retard de 12 % à compter du 26 septembre 2022, date de la mise en demeure,
— 4 570,80 Euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 22 mai 2024, la SARL MECAREX a interjeté appel de la décision.
La SAS PATRICK CABANE, qui s’est constituée intimée le 20 juin 2024, a déposé, le 4 novembre 2024, une requête à fin de radiation de l’affaire, au motif que la SARL MECAREX n’a pas versé les sommes mises à sa charge dans le jugement déféré.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 janvier 2025, la société intimée maintient sa demande, tout en réclamant une somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident du 12 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la SARL MECAREX s’oppose à cette demande, tout en sollicitant la condamnation de la société PATRICK CABANE à lui verser une somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir fait l’objet de deux renvois, l’incident a été évoqué à l’audience du 14 mars 2025.
SUR CE :
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (').
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905'2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
À titre préliminaire, il convient de constater que la somme mise à la charge de la société appelante par le jugement du 19 mars 2024 est de l’ordre d’un peu plus de 51'000 ', somme relativement modeste au regard de l’importance de la société qui produit aux débats sa liasse fiscale pour l’année 2023 qui précise qu’elle présentait au 31 décembre 2023 une valorisation de ses immobilisations de 2'609'305 ', soit 539'981 ' supplémentaires par rapport au 1er janvier de l’exercice.
En l’état du dossier, la société MECAREX indique qu’une partie de la somme mise à sa charge aurait été réglée grâce aux saisies réalisées à la demande de la société PATRICK CABANE, à hauteur de 19'984,77 ', sans apporter néanmoins la preuve de cette affirmation. Le tableau qu’elle produit aux débats ne peut être reçu comme une preuve, ayant été établi par ses soins, sans être avalisé par son expert-comptable.
En revanche, il ressort des propos non contestés de la société PATRICK CABANE qu’une saisie attribution a permis pour elle de récupérer la somme de 9 453,68 ', de sorte que le reliquat à la charge de la SARL MECAREX est de l’ordre de 42'000 '.
Dans ce contexte, la cour observe que si les liasses fiscales de la SARL MECAREX, établies pour l’année 2023 font état, pour elle, d’une perte de 2'012'230 ', ladite société n’a apporté aucune explication quant à l’origine de ce résultat, ni expliqué pourquoi, face à ce résultat 'catastrophique’ (pour reprendre l’adjectif employé par elle dans ses conclusions), elle n’a pas déposé le bilan.
L’examen de cette liasse démontre que ce chiffre s’explique principalement par des achats de marchandises, notamment évoqués dans le titre 'autres achats et charges externes', à hauteur de 1'164'213 '.
Les chiffres présents dans la liasse fiscale ne sont, en eux-mêmes, pas suffisants pour démontrer l’incapacité de la société à régler le solde de la somme qui a été mise à sa charge par la décision déférée et ce d’autant plus, que cette dernière s’est contentée de verser la liasse fiscale aux débats, sans prendre la peine de produire une attestation de son expert-comptable qui aurait pu préciser les perspectives ouvertes ou non pour la société.
La cour constate également qu’au 31 décembre 2023, la société disposait, dans ses comptes de disponibilités, d’une somme à hauteur de 49'902 ' (qui figurent dans la page consacrée au 'bilan – actif').
Enfin, les reproches qu’adresse la SARL MECAREX à la DREAL (qui aurait refusé de débloquer une somme saisie par le trésor pour un montant de 49'457 ', dans le cadre du litige qui l’oppose à la société PATRICK CABANE), la mention du rapport d’un expert qu’elle verse aux débats 'démontrant indiscutablement qu’effectivement la société LA SOCIÉTÉ PATRICK CABANE a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au rebouchage conformément aux règles de l’art (') la société la SARL MECAREX est en mesure de prouver que le coût du rebouchage conformément aux règles de l’art engendrera des dépenses de 8756,40 '', sont sans emport, en ce qu’elles relèvent du fond.
Dès lors, la SARL MECAREX ne rapporte pas la preuve qu’elle ne dispose pas d’une capacité financière pour exécuter les causes du jugement déféré'; il sera fait droit à la requête de la société PATRICK CABANE, la radiation de la présente affaire étant ordonnée.
Le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l’intégralité des causes du jugement.
La SARL MECAREX sera condamnée aux frais et dépens du présent incident et il est équitable de mettre aussi à sa charge une somme de 800 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant sa propre demande formulée sur ce même fondement.
P A R C E S M O T I F S
DECLARE recevable la requête en radiation du 4 novembre 2024, émanant de la SAS PATRICK CABANE,
ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
DIT que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l’intégralité des causes du jugement par la SARL MECAREX,
CONDAMNE la SARL MECAREX aux frais et dépens du présent incident,
CONDAMNE la SARL MECAREX à payer à la SAS PATRICK CABANE une somme de 800 ' (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formulée par la SARL MECAREX au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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