Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 nov. 2024, n° 23/05597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 juin 2023, N° 2022f2924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05597 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCYY
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 21 juin 2023
RG : 2022f2924
[R] [C]
C/
S.E.L.A.R.L.U. [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [U] [R] [C]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric ZENATI – CASTAING de la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON, toque : 651
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L.U. [F] représentée par Me [E] [F], Mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], selon jugement du Tribunal de commerce de Lyon
de liquidation judiciaire du 17 novembre 2020
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Août 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 novembre 2020, la société [8] a été placée en liquidation judiciaire. La Selarlu [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte introductif d’instance en date du 6 décembre 2022, la selarlu [F], ès-qualités, a assigné Mme [R] [C] devant le tribunal de commerce de Lyon pour voir prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre, lui reprochant d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables en ce qu’elle n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
— prononcé à l’encontre de Mme [R], née [C], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de deux ans,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Mme [R] [C] a interjeté appel par déclaration du 10 juillet 2023.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2023, Mme [R] [C] demande à la cour, au visa des articles L.653-5 6 et L.654-5 2, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 21 juin 2023 en ce qu’il a :
' prononcé l’interdiction de Mme [R] [C] de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pendant une durée de deux ans,
' ordonné l’inscription de Mme [R] [C] au fichier national des interdits de gérer,
' décidé que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure,
' ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter la selarl [F] de toutes ses demandes,
— condamner la selarl [F] à payer 5.000 euros à Mme [R] [C] au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2023, la Selarlu [F], ès-qualités, demande à la cour, au visa des articles L.653-1, L.653-2, L.653-3, L.653-4, L.653-5, L.653-6, L.653-7, L.653-8, L.653-9, L.653-10 et L.653-11 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement dont appel,
— juger recevable l’action contre Mme [R] [C],
— juger que Mme [R] [C] a commis une faute de gestion, en l’occurrence le défaut de comptabilité portant sur la période du 16 janvier 2017 au 31 mars 2020, période de sa direction de la société [8],
— prononcer à l’encontre de Mme [R] [C] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 2 (deux) ans,
— condamner Mme [R] [C] à payer à Me [F], es-qualités, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
***
Le ministère public, par avis communiqué contradictoirement aux parties le 25 octobre 2023, a requis confirmation de la décision entreprise aux motifs que :
— il résulte de l’analyse du dossier que Mme [R] [C] a commis une faute de gestion, aucune comptabilité n’a été remise lors de cette procédure. Mme [R] [C] a été présidente de la NA/5E entre le 16 janvier 2017 et le 31 mars 2020. Son époux a pris sa suite, jusqu’à la liquidation prononcée le 17 novembre 2020, par un jugement qui a fixé la date de cessation des paiements au 18 juin 2020,
— la lecture des pièces enregistrées au greffe du tribunal de commerce démontre que M. [R] avait été dirigeant de cette personne morale depuis sa création au RCS de Lyon le 30 octobre 2015, que lui et son épouse détenaient les parts de la SAS, que la société a sollicité son transfert au RCS de Saint-Nazaire le 17 février 2017 avec la mention de M. [R] [M] comme président, puis de son épouse rétroactivement au 16 janvier 2017, avec nouveau changement en sens inverse consigné au RCS le 20 avril 2020 ; tous ces éléments, ainsi que la direction concomitante de trois Sas à Rennes par madame, et celle de la SCI, démontrent une co-gestion par le couple.
— le mandataire liquidateur a rappelé que l’intéressée avait déjà connu une liquidation judiciaire dans la même activité hôtelière le 23 février 2015, M. [R] ayant quant à lui été condamné à une interdiction de gérer de 6 années.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 août 2024, les débats étant fixés au 5 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de dirigeante
Mme [R] [C] fait valoir que :
— selon l’extrait kbis du 20 avril 2020, c’est M. [R] qui était dirigeant de la société [8] avant l’ouverture de la procédure collective,
— elle dirige plusieurs sociétés mais ne dirige pas la société [8] inscrite au RCS de Saint-Nazaire,
— il y a probablement eu une confusion avec la société [8] inscrite au RCS de Rennes.
La Selarlu [F], ès-qualités, réplique que :
— l’appelante a été dirigeante de droit de la société pendant la période concernée de 2017 à 2020,
— après sa démission, l’appelante a ensuite été dirigeante de fait de la société,
— le changement de dirigeant n’avait pour objectif que de tenter de protéger l’appelante qui avait d’autres mandats et une antériorité de liquidation judiciaire.
Sur ce,
Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale de la société [8] en date du 16 janvier 2017, que Mme [R] a été nommée présidente de la société à compter de cette assemblée générale, à la place de son époux démissionnaire. Puis, selon le procès-verbal d’assemblée générale de la société [8] en date du 31 mars 2020, Mme [R] a démissionné de sa fonction de président et M. [R], son époux, a été désigné président.
Or, la liquidation judiciaire a été prononcée le 17 novembre 2020, sur assignation d’un créancier qui avait obtenu une ordonnance de référé le 26 février 2020 condamnant la société [8] au paiement de sa créance, et les fautes invoquées par le liquidateur judiciaire portent sur une période antérieure à 2020, à laquelle Mme [R] avait bien la qualité de dirigeante.
En revanche, aucun élément produit par le liquidateur judiciaire ne permet de considérer que Mme [R] était gérante de fait de la société [8] postérieurement au 31 mars 2020.
Sur la faute de gestion
Mme [R] [C] fait valoir que :
— elle n’avait pas à tenir la comptabilité de la société [8] dont elle n’était pas dirigeante,
— la comptabilité de la société [8] a bien été tenue pendant la période considérée, par le cabinet d’expertise comptable [7]s,
— il incombe au liquidateur de trouver les comptes de la société dans ses archives ou de prendre attache avec le cabinet d’expertise comptable,
— le liquidateur reconnaît qu’elle n’a pas été invitée à se présenter à l’étude, de sorte qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir volontairement collaboré à la procédure.
La Selarlu [F], ès qualités, réplique que :
— elle aurait pu reprocher à Mme [R] l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours et M. [R] aurait pu être poursuivi pour la période du 1er avril 2020 au 17 novembre 2020 car il n’y a pas davantage de comptabilité ;
— malgré ses réclamations, aucune comptabilité n’a été produite pour les exercices 2017 à 2020 ; aucun compte n’a été publié ; il faut donc déduire que l’appelante a commis une faute de gestion de non tenue de la comptabilité,
— la tenue d’une comptabilité est une obligation légale d’ordre public qui incombe à la dirigeante ; la question de l’expert-comptable est indifférente.
Sur ce,
Mme [R] ne prouve pas avoir tenu une comptabilité de la société [8] pendant la période où elle en était présidente et il résulte de la consultation Infogreffe effectuée par le liquidateur judiciaire, produite aux débats, que les comptes de la société clôturés au 30 septembre 2018 et postérieurement, n’ont jamais été déposés.
De plus, par lettres recommandées adressées par le liquidateur judiciaire les 21 juillet et 7 octobre 2022 à Mme [R], celui-ci lui a réclamé divers documents (bilans, comptes de résultat, grands livres, statuts et registres, relevés bancaires, déclarations de TVA, contrats en cours, listes des créanciers,…) et Mme [R] ne justifie pas avoir communiqué au liquidateur ces éléments nécessaires à la procédure collective.
Les fautes sont donc caractérisées.
Sur la sanction d’interdiction de gérer
Mme. [R] [C] fait valoir que, n’étant pas dirigeante de la société [8], elle ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer.
La Selarlu [F], ès-qualités, réplique que la sanction prononcée par le jugement critiqué d’interdiction de gérer pendant une durée de deux ans est indulgente, d’une part au regard de la faute commise par l’appelante et, d’autre part, car cette dernière, qui gère au moins quatre sociétés et a déjà connu une procédure de liquidation judiciaire, n’est pas profane.
Sur ce,
Il résulte des recherches effectuées par le liquidateur judiciaire sur les sites internet 'pappers.fr’ et 'société.com', que Mme [R] [C] dirige ou a dirigé plusieurs sociétés, certaines ayant une dénomination proche de celle de la société [8], et dont l’une au moins a déjà fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Au vu de ces éléments, la sanction d’interdiction de gérer d’une durée de deux ans apparaît proportionnée, tant dans sa nature que dans son quantum, dès lors que Mme [R], qui avait une connaissance certaine de la direction d’une société, s’est montrée totalement défaillante dans la tenue d’une comptabilité.
Il convient donc de confirmer le jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [R] [C] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure, elle sera condamnée à payer à la société [F], liquidateur judiciaire, la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement, et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [R] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [U] [R] [C] à payer à la SELARL [F], liquidateur judiciaire de la société [8], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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