Infirmation partielle 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 13 sept. 2024, n° 21/13045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 août 2021, N° 16/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA TEL AND COM, SA TEL AND COM Immatriculée au RCS de LILLE sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/350
Rôle N° RG 21/13045 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIB5M
C/
[C] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Septembre 2024
à :
Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS
Me Steve DOUDET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00059.
APPELANTE
SA TEL AND COM Immatriculée au RCS de LILLE sous le n°419 782 883 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicili é en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Céline DARREAU de l’AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, moyens et procédure
M. [C] [M] a été embauché par la SAS Tel and Com à compter du 19 novembre 2007 par contrat de professionnalisation à durée indéterminée en qualité d’employé de vente. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable de magasin, statut employé, niveau 5 coefficient 220 conformément à la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.
La SAS Tel and Com, filiale de la société Squadra, exerçait notamment une activité de vente de téléphones mobiles et de distribution de contrats d’abonnement en téléphonie mobile pour le compte des opérateurs Orange et Bouygues Telecom, principalement dans des boutiques situées en centre-ville et dans les galeries marchandes des centres commerciaux.
Elle formait, avec la société Squadra et la société L’Enfant d’Aujourd’hui, l’unité économique et sociale (UES) Tel and Com, la société Squadra étant elle-même détenue à 100 % par la société holding Sarto Finances.
Au cours de l’année 2015, la société Tel and Com a décidé de mettre fin à son activité de distribution de téléphonie mobile, accessoires et offre d’accès internet en fermant l’ensemble de ses points de vente en France.
L’UES Tel and Com a alors présenté aux représentants du personnel un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) prévoyant la suppression de la quasi-totalité de son effectif.
Suite à l’échec des négociations en vue de l’élaboration d’un accord majoritaire sur le projet de PSE, la direction a procédé à l’élaboration d’un document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE 1).Suite à l’homologation du plan le 18 mai 2015 par la DIRECCTE, la société Tel and Com a déclenché les procédures de licenciement des salariés concernés. Par jugement du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision d’homologation en raison de l’insuffisance des mesures du PSE 1, jugement qui sera par la suite confirmé par la cour administrative d’appel de Douai dans un arrêt du 11 février 2016.
Un nouveau plan de sauvegarde pour l’emploi a alors été élaboré et soumis à la DIRECCTE qui par décision du 3 février 2016, l’a homologué (PSE 2).S’agissant du PSE 2, le tribunal administratif de Lille a validé la décision d’homologation, jugement qui a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai rendu le 17 novembre 2016.
À l’exception de quelques ruptures conventionnelles antérieures, l’ensemble des contrats des salariés de l’UES Tel and Com a été rompu dans le cadre de ces deux PSE successifs. Ainsi, la société a notifié le 18 août 2015 à M. [M] son licenciement économique. Ce dernier ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail est intervenue le 9 septembre 2015.
Les deux décisions de la cour administrative d’appel de Douai ont fait l’objet de pourvoi devant le Conseil d’État qui par deux arrêts rendus le 7 février 2018 les a annulées puis réglant l’affaire au fond, a :
— par un premier arrêt du 24 octobre 2018, rejeté la requête présentée par la société Tel and Com devant la cour administrative d’appel pour contester le jugement du tribunal administratif en date du 14 octobre 2015 relativement au PSE 1,
— par un second arrêt du même jour, annulé le jugement du tribunal administratif rendu le 29 juin 2016 ainsi que la décision d’homologation de la DIRECCTE du 3 février 2016 concernant le PSE 2, en raison de l’omission faite par l’administration des moyens financiers dont disposait la société Sarto Finances, cette omission entachant d’illégalité la décision d’homologation.
En parallèle de ces contentieux administratifs, de nombreux salariés dont M. [M], ont saisi les juridictions prud’homales afin de contester leur licenciement et obtenir diverses indemnités en lien avec l’exécution et la rupture de leur contrat de travail.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence par requête réceptionnée le 19 janvier 2016.
Par jugement du 5 août 2021, le conseil a dit que les dispositions de l’article L.1235-16 du code du travail sont conformes aux conventions internationales et condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’à verser au salarié les sommes de 15 650,08 euros titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 7 septembre 2021, l’employeur a été interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de ceux ayant débouté le salarié de ses demandes. M. [M] a formé appel incident le 1er octobre 2021.
Vu les conclusions de la société remises au greffe le 27 juin 2024 ;
Vu les conclusions du salarié remises au greffe le 29 mai 2024;
Motifs
Sur le licenciement
Dans le cadre de son appel incident, le salarié demande que l’application des dispositions de l’article L. 1235-16 du code du travail retenues par les premiers juges soit confirmée, formant appel incident du montant alloué au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour sa part, la société Tel and Com conteste l’application de ces dispositions.
Sur l’application de l’article L. 1235-16 du code du travail :
La société Tel and Com fait grief au jugement d’avoir déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et accueilli en partie les demandes financières subséquentes de celui-ci, en faisant application de l’article L. 1235-16 du code du travail.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, elle soulève à titre principal l’irrecevabilité desdites demandes en raison de leur prescription, en faisant valoir que l’invocation de l’article L. 1235-16 a été formulée après le prononcé de l’arrêt du conseil d’Etat du 24 octobre 2018, soit plus d’un an après la notification du licenciement. À titre subsidiaire, la société demande à écarter l’application de l’article L. 1235-16 du code du travail en raison de son inconventionnalité in abstracto et in concreto, soutenant qu’il viole l’article 10 de la Convention nº158 de l’OIT, l’article 24 de la Charte Sociale Européenne, l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et le protocole additionnel nº1 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
L’article L.1235-16 dans sa version applicable à l’espèce dispose que l’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. À défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Au regard du motif retenu par le Conseil d’Etat, distinct de l’insuffisance du contenu du PSE, cet article trouve à s’appliquer au cas d’espèce.
Sur la prescription des demandes du salarié fondées sur ces dispositions :
Le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, qui concerne les contestations relevant de la compétence du juge judiciaire telles que celles fondées sur l’article L.1235-11 mais également sur l’article L. 1235-16 du code du travail, court à compter de la notification du licenciement.
En l’espèce, il est établi que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes dans l’année ayant suivi son licenciement et a formulé ses demandes fondées sur l’article L. 1235-16, après le prononcé de l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 octobre 2018. Ces demandes additionnelles ont la même cause, à savoir la rupture du contrat de travail, et le même objet, la réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi. Dès lors les prétentions fondées sur l’article L.1235-15 présentent un lien suffisant avec celles initialement fondées sur l’article L.1235-11 au sens de l’article 70 du code de procédure civile. Il s’ensuit que l’interruption de la prescription au titre de la demande initiale et dont les effets perdurent jusqu’à l’extinction de l’instance conformément à l’article 2242 du code civil, s’est étendue aux demandes additionnelles fondées sur l’article L. 1235-16.
Le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription sera dès lors rejeté.
Sur la conventionnalité de l’article L. 1235-16 du code du travail :
* Sur l’inconventionnalité in abstracto de l’article L.1235-16 en ce qu’il prévoit la condamnation automatique de l’employeur à verser des dommages et intérêts au salarié, sans conditionner cette condamnation à une quelconque responsabilité de l’employeur dans l’illégalité du licenciement.
En l’espèce, l’article L. 1235-16 du code du travail a pour objet d’assurer aux salariés une indemnisation minimale de la perte injustifiée de leur emploi en cas de licenciement non suivi de réintégration. Ainsi, cet article prévoit en son premier alinéa, que l’annulation de la décision d’homologation donne d’abord lieu, 'sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'. Ce n’est qu’à défaut d’une telle réintégration par l’employeur que le salarié a droit à une indemnisation minimale de 6 mois de salaire, laquelle constitue, en vertu de la protection du droit de chaque salarié à obtenir un emploi, une compensation minimale de l’impossibilité pour le salarié de pouvoir poursuivre la relation de travail dans le cadre d’une réintégration et bénéficier des droits qu’il avait acquis. Dès lors, cette indemnisation ne peut être comparée à une sanction de l’employeur, mais procède d’une conciliation équilibrée entre la protection du droit de chaque salarié à obtenir un emploi et le principe de responsabilité, de sorte que sont inopérants les moyens tirés du caractère punitif de cette indemnisation, de l’absence de faute de l’employeur dans l’annulation de l’homologation du PSE et de l’absence de préjudice du salarié.
* Sur la violation in abstracto et in concreto de l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 et de l’article 10 de Convention n°158 de l’OIT sur le licenciement en ce que l’article L.1235-16 du code du travail prévoit une indemnisation 'plancher’ à hauteur de 6 mois de salaire
L’article 24 la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 dispose qu’ « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître ['] : le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».
En l’espèce, la Charte Sociale Européenne n’ayant pas d’effet direct dans les litiges entre particuliers sa mise en oeuvre en droit interne nécessitant que soient pris des actes complémentaires d’application, son invocation ne peut dès lors conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-16 du code du travail.
L’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT précise que « Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention [les juridictions] arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié ['] ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
En l’espèce, la fixation par le législateur d’un minimum d’indemnisation de 6 mois n’est pas contraire à l’exigence d’une indemnisation adéquate posée par l’article susvisé dès lors qu’il s’agit non pas d’une réparation ne tenant pas compte du préjudice réel du salarié, mais d’une protection minimale garantie au salarié en raison du préjudice que la perte injustifiée de son emploi, à défaut de réintégration, lui a nécessairement causé, à travers la perte de salaire et le temps, fût-il court, nécessaire pour retrouver un nouvel emploi, et ce quelle que soit son ancienneté. Dans tous les cas, le juge conserve la possibilité de fixer ou non une indemnité supérieure en fonction des éléments présentés par le salarié pour établir l’ampleur de son préjudice et des moyens de contestation de l’employeur.
Les dispositions de l’article L. 1235-16 du code du travail qui garantit uniquement une protection minimale au salarié, étant ainsi compatibles avec la finalité d’une indemnisation adéquate posée par l’article 10 de la convention nº158 de l’OIT, le moyen fondé sur son inconventionnalité par rapport à cette norme internationale ne peut prospérer. Sont dès lors également inopérants les moyens tirés de l’inconventionnalité de son application au regard de l’article 10 de la convention de l’OIT, ce contrôle in concreto n’ayant pas lieu d’être puisque l’exigence d’une indemnisation adéquate est respectée, l’article L. 1235-16 du code du travail devant donc s’appliquer à tous dans les mêmes termes.
* Sur la violation du protocole additionnel n°1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (amendé par le Protocole n°11)
Ce protocole en son article 1er (« protection de la propriété ») dispose que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
La société fait grief aux dispositions de l’article L.1235-16 de ne poursuivre aucune finalité d’utilité publique, mais au contraire d’affaiblir directement l’existence d’une entité déjà fragilisée, de menacer la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi ainsi que le droit à l’emploi. Toutefois, elle ne caractérise pas dans ses écritures, ni n’illustre dans ses pièces, les difficultés notamment d’ordre financier, qu’elle aurait rencontrées du fait de sa condamnation au versement de cette indemnité.
Ainsi, il n’est pas établi que l’indemnisation prévue par l’article L.1235-16 porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société au regard du but poursuivi, compte tenu du préjudice qui est nécessairement résulté pour le salarié de la perte injustifiée de son emploi à travers la perte de salaire et le temps, fût-il court, nécessaire pour retrouver un emploi à défaut de réintégration.
Cette indemnisation minimale ne fait en outre pas obstacle, sur le recours de l’employeur, à la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice résultant de l’illégalité de la décision d’homologation. Dès lors, la finalité d’utilité publique poursuivie par l’indemnité en cause étant établie, ce moyen est écarté.
* Sur la violation du droit au procès équitable consacré par l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Au regard du droit pour l’employeur de discuter la demande indemnitaire du salarié devant le juge qui conserve un large pouvoir d’appréciation, et du recours parallèle ouvert à l’employeur pour engager la responsabilité de l’Etat devant les juridictions administratives du fait de l’illégalité de la décision d’homologation, la cour relève qu’il existe une conciliation équilibrée entre la protection, à travers cette indemnisation minimale, du droit pour le salarié d’obtenir un emploi et le droit de l’employeur d’accéder à un juge, avec les garanties d’un procès équitable pour défendre ses intérêts.
Sont inopérants à ce titre les moyens tirés de l’absence de l’Etat au procès prud’homal et des conditions jugées restrictives par la société pour mettre en cause la responsabilité de l’Etat. En effet, l’objet du litige dont est saisie la cour sur le fondement de l’article L.1235-16 ne porte pas sur la question de la responsabilité de l’Etat dans l’annulation de l’homologation du PSE mais sur l’indemnisation du préjudice du salarié qui est résulté de la perte injustifiée de son emploi à défaut de réintégration par l’employeur, à la suite de cette annulation.
La société Tel and Com ne peut en outre dénoncer une atteinte au principe de sécurité juridique et à l’accès effectif au juge au seul motif que l’employeur n’a jamais la certitude que son recours parallèle contre l’Etat prospérera alors que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat sont clairement définies par la loi et de ce fait prévisibles. La cour n’a au surplus pas le pouvoir d’examiner la conventionnalité, au regard du droit d’accès au juge, de la procédure de mise en jeu de la responsabilité de l’Etat dès lors que celle-ci relève du juge administratif.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun moyen de la société Tel and Com pour dénoncer l’inconventionnalité in abstracto et in concreto de l’article L. 1235-16 du code du travail ne peut prospérer. Le jugement entrepris est confirmé.
Sur la demande indemnitaire fondée sur l’article L.1235-16
L’employeur ne développant aucun autre moyen de contestation que ceux examinés plus haut, et la réintégration du salarié étant en l’espèce impossible, le salarié est fondé à solliciter une indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-16 du code du travail.
Le salarié sollicite que l’indemnisation de 15 650,08 euros accordée par les premiers juges soit portée à 45 000 euros compte tenu des préjudices financier et moral dont il allègue. L’employeur demande à titre très subsidiaire à ce que cette indemnisation soit plafonnée à la somme de 11 070 euros, soit 6 mois de salaire.
La cour relève que seul le bulletin de salaire du mois de septembre 2015 est produit aux débats, et ce par l’employeur, de sorte qu’il sera retenu pour salaire de référence le montant de 1 845 euros correspondant à un salaire de base de 1 800 euros outre une prime d’ancienneté de 45 euros.
Compte tenu de ce salaire de référence, de l’ancienneté du salarié au sein de la société (8 ans), de la période d’un an dont il justifie pour retrouver un emploi et ce malgré des démarches actives (pièces n°24,25,30), il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société à verser à l’intimé la somme de 15 650,08 euros.
Sur le licenciement vexatoire
En application de l’article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages – intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
En l’espèce, le salarié fait grief à son employeur de ne pas l’avoir averti de la date de fermeture du magasin [Localité 3] dont il était responsable, de l’avoir avisé par courrier en date du 28 avril 2015 de sa mutation effective sur le magasin [Localité 4] à compter du 26 avril 2015, de l’avoir avisé le 17 juin 2015 de la fermeture de ce même magasin intervenue le 13 juin 2015 et d’avoir prétendu dans leurs échanges qu’il n’avait pas donné de suite favorable aux opportunités d’emploi qui lui étaient présentées alors qu’il avait fait acte de candidature sur l’ une des offres. Il justifie dans ses pièces de l’ensemble de ces allégations (pièces n°12,13,14,15,16,17).
Ces éléments caractérisent un comportement brutal et vexatoire de l’employeur lequel a, à plusieurs reprises, largement manqué de considération pour le salarié, en oubliant ou le prévenant a posteriori d’informations déterminantes s’agissant de la poursuite de son contrat de travail, alors même que celui-ci continuait de se tenir à sa disposition.
L’employeur se défend de toute faute faisant valoir qu’il a respecté la clause de mobilité prévue au contrat de travail, que M. [M] comme l’ensemble des salariés était avisé de la fermeture à venir de l’ensemble des magasins dès le 11 mars 2015 et que lui-même justifie s’être vu proposer par mail dès le 22 avril 2015 le bénéfice d’une dispense de travail rémunérée. Or ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les constats précédents. La société n’a formellement adressé une proposition de dispense de travail au salarié que le 17 juin 2015 et n’a effectivement pas donné suite à l’offre d’emploi sur laquelle il avait fait acte de candidature contrairement à ses écrits.
Ce comportement fautif a notamment provoqué une forte angoisse chez le salarié comme en atteste sa compagne (pièce n°31), celle-ci ayant eu des répercussions sur son environnement familial et notamment la prise en charge de son bébé né en juin 2014.
Au regard de ce préjudice, il lui sera alloué la somme 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris à l’exception du rejet de la demande formée pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription ;
Condamne la société Tel and Com à payer à M. [C] [M] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Dit que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris s’agissant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-16 du code du travail, et à compter du présent arrêt s’agissant des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
Condamne la société Tel and Com à payer à M. [C] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne la société Tel and Com aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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