Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 juil. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXXB
O R D O N N A N C E N° 2025 – 493
du 25 Juillet 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [O]
né le 16 Février 1993 à [Localité 4] (MALI)
de nationalité Malienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [T] [S], interprète assermenté en langue Soninké,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 2025, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur [B] [O],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 juillet 2025 de Monsieur [B] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [B] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 juillet 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 22 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 23 Juillet 2025 à 16h04 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [B] [O],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [O] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 juillet 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Juillet 2025 par Monsieur [B] [O] , du centre de rétention administrative de [8], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h08,
Vu les télécopies adressées le 24 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Juillet 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h49.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de GOLI Letho, interprète, Monsieur [B] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité. '
L’avocat, Me Thibault THUILLIER PENA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare : ' monsieur était demandeur d’asile ne espagne. La DA repose sur une irrégularité, le défaut d’interprète. Il uy a plusieur élement qui montre que monsieur n’a tout simplement pas compris ce qui lui était expliqué depuis son interpellation. Lors de sa GAV, il a indiqué ne pas lire le français. Cela c’est reproduit pendant l’audience de première instance. Il a indiqué comprend mal le français. Pourtant, on ne lui a pas proposé d’interprète. Plusieurs élémenet lui ont été remis, sans lui préciser de quoi il s’agissait. Exemple, le PV de 19 juillet, on ne lui expique pas l’arrêté du 19 juillet, sans interprète.
Monsieur aurait voulu faire valoir, il ne fait démarche qu’aucune démarche dans l’espace Shengen. Pendant que monsieur est en GAV, on lui demande s’il a fait des démarches, il dit qu’il n’a rien fait en France, mais faits des démarches en esapgne. Il n’y a aucune trace dans la décision du préfet de placement enrétention, ni dna sl’ordo de 1ère instance. On ne tiens pas compte des risques au Mali. Ses parents ont été assassiné, sa soeur a du fuir le pays.
Sur son parcours migratoire, il y a la décision du préfet et de 1ère instance ne fait pas état que monsieur est entré en france de manière régulière. Le passport de monsieur a expiré entre temps. Il est entré dans l’espace shengen de manière régulière. Monsieur n’est pas une menace à l’ordre public.
On dit que monsieur représente un risque de soustraction à la mesure car monsieur a indiqué ne pas vouloir retourner au Mali. Il est intrégré, il est stable. Son maintien en rétention est problématique car monsieur pourrait bénéficier d’une assignation à résidence. Un ami pourrait l’hébergement. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance de 1er insitance et ordonner sa remise en liberté.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n’a pas comparu.
Assisté de GOLI Letho, interprète, Monsieur [B] [O] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' la seul chose qu’il veut s’est retourner où il était en espagne. Il n’a fait aucune mal et il ne comprend pas pourquoi il est retenu ici.'
Le conseiller indique que la décision est mise en délibérée et sera notifiée par le Directeur du centre de rétention administratif de [Localité 7].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Juillet 2025, à 14h08, Monsieur [B] [O] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Juillet 2025 notifiée à 16h04, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur les moyens tirés du pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé
L’intéressé fait valoir que le Préfet n’a pas pris en compte sa situation de demandeur d’asile en Espagne.
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte sa demande d’asile auprès de l’Espagne sur la base d’une attestation de demande d’asile produite au soutien de la requête devant le juge des libertés dont l’administration n’avait pas connaissance avant qu’elle ne prenne la décision de placer l’intéressé en rétention. Par suite, et alors le juge judiciaire n’est pas juge de la décision d’éloignement et qu’aucune disposition légale n’exclut la possibilité de placer en rétention administrative un demandeur d’asile auprès d’un Etat étranger c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rejeté les moyens ainsi soulevés.
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète
Si l’intéressé soutient qu’il n’en a jamais bénéficié, le moyen n’a pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention devant lequel il a pu complètement s’expliquer avec l’assistance d’un avocat comme cela ressort du procès-verbal de déroulement des débats. Au soutien du mémoire d’appel qu’il a lui-même établi il explique « en l’espèce, je n’ai jamais bénéficié de l’assistance d’un interprète. Tous les interrogatoires, la procédure mais aussi la procédure devant le TJ ont été réalisées en français. S’il est vrai que je parle « un peu » le français, ma maîtrise de la langue ne me permet pas de tout exprimer ou de tout comprendre, a fortiori les termes juridiques. Il m’est reproché de faire des déclarations contradictoires mais je n’ai jamais été mis en mesure de m’expliquer dans ma langue maternelle. Cela me fait nécessairement grief ». Par suite, il convient de rejeter le moyen soulevé dans ces circonstances à l’occasion de l’instance d’appel.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Si demande d’assignation à résidence':
L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
L’intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en [3] puisqu’il était interpellé en provenance d’Espagne avec une fausse carte d’identité Espagnole et qu’aucun élément du dossier ne permet de corroborer la permanence de résidence alléguée sur la seule base d’une attestation d’hébergement à [Localité 6].
L’intéressé n’envisage pas un retour spontané dans son pays d’origine.
Ainsi, l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [5]-13 puisqu’il n’a remis aucun passeport en original et ne dispose d’aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L.612-3.
Aussi y a-t-il lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
L’ordonnance sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Juillet 2025 à 15h40
Le greffier, Le magistrat déléguée
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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